top of page

Indemnité compensatrice de congés payés : le délai de trois ans court à compter de la rupture du contrat

Calendrier avec punaises et date entourée, illustrant le délai de trois ans pour réclamer une indemnité de congés payés après la rupture du contrat

Fabien Desmazure

8 oct. 2026

Avocat au Barreau de Paris — cabinet FD Avocats

Temps de travail et congés

Par trois arrêts publiés du 16 septembre 2026, la Cour de cassation juge que l'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant un arrêt maladie se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat, sans que le solde de tout compte ou le défaut d'information de l'employeur ne décale ce délai. Le salarié qui agit à temps peut réclamer les congés acquis depuis le 1er décembre 2009, sous réserve de l'expiration de la période de report.

Par trois arrêts publiés du 16 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation tranche une question laissée ouverte par la loi du 22 avril 2024 : dans quel délai un ancien salarié peut-il réclamer l'indemnité compensatrice des congés payés acquis pendant un arrêt maladie ? La réponse tient en trois règles. L'indemnité compensatrice est une créance salariale soumise à la prescription de trois ans de l'article L. 3245-1 du Code du travail. Ce délai court à compter de la rupture du contrat, et non du solde de tout compte. Le salarié qui agit à temps peut réclamer les congés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés, sous réserve de l'expiration de la période de report.

Le contexte : des droits rétroactifs, un délai spécial déjà expiré

Depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel ouvre droit à deux jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de vingt-quatre jours par période de référence (articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du Code du travail). Ces règles s'appliquent rétroactivement aux périodes courant depuis le 1er décembre 2009 (article 37, II de la loi). Les règles d'acquisition et de report des congés payés pendant un arrêt maladie sont présentées dans notre analyse consacrée aux congés payés et à l'arrêt maladie.

Pour les salariés encore en poste, la loi avait enfermé les demandes portant sur les périodes antérieures dans un délai de forclusion de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Ce délai a expiré le 23 avril 2026.

Restait la situation des anciens salariés, dont le contrat a été rompu, parfois bien avant 2024, et qui réclament non des jours de congé mais une indemnité. À partir de quand court leur délai ? Le reçu pour solde de tout compte, l'absence d'information de l'employeur ou l'entrée en vigueur de la loi pouvaient-ils le décaler ? Trois pourvois posaient la question ; la Cour y répond d'une seule voix.

Une créance salariale soumise à la prescription de trois ans

Dans la première affaire (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-15.456), un salarié dont le contrat avait pris fin par rupture conventionnelle le 3 septembre 2018 saisit le conseil de prud'hommes de Paris le 27 mars 2024 pour obtenir une indemnité compensatrice de congé payé au titre d'un arrêt maladie subi en 2018. Il soutenait que son droit n'était né qu'avec la loi du 22 avril 2024 et que le délai ne pouvait courir avant.

La Cour rejette le pourvoi. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance : l'indemnité compensatrice de congé payé a la nature d'une créance salariale, elle relève donc de la prescription triennale de l'article L. 3245-1. Formée plus de trois ans après la rupture, la demande était prescrite.

La Cour n'écarte pas expressément le délai spécial de deux ans de la loi de 2024, mais son raisonnement en exclut l'application : ce délai vise, selon la lettre de l'article 37, II, les actions « en exécution du contrat de travail » tendant à « l'octroi de jours de congé », c'est-à-dire la situation des salariés en poste. L'ancien salarié qui demande une indemnité relève du droit commun des créances salariales. Le Conseil d'État l'avait anticipé dans son avis du 11 mars 2024 sur le projet de loi.

Le délai court à compter de la rupture, non du solde de tout compte

La deuxième affaire (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-12.609) est la plus instructive. Un salarié en arrêt maladie depuis février 2016 est licencié le 9 juillet 2018. Il saisit le conseil de prud'hommes le 12 juillet 2021 d'une demande portant sur cinquante-neuf jours de congés acquis pendant son arrêt. La cour d'appel de Nîmes avait jugé l'action recevable : faute d'information du salarié sur ses droits à congés, le point de départ du délai était, selon elle, le reçu pour solde de tout compte du 17 juillet 2018, et non le licenciement.

La Cour de cassation casse sans renvoi, au visa des articles L. 3245-1 et L. 3141-28 : le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture court à compter de cette rupture. Statuant au fond, elle déclare la demande irrecevable. Trois jours de retard ont suffi.

Deux enseignements. Le reçu pour solde de tout compte, même postérieur à la rupture, ne décale pas le point de départ. Le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié de ses droits à congés, qui peut justifier un report ou une indemnisation pendant la relation de travail, n'a pas d'effet sur la prescription une fois le contrat rompu.

Ce que l'ancien salarié peut réclamer lorsqu'il agit à temps

La troisième affaire (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-14.826) porte sur l'étendue de la demande. Une salariée licenciée le 18 juin 2021 saisit le conseil de prud'hommes le 17 juin 2024, la veille de l'expiration du délai. Le conseil de prud'hommes de Nevers avait limité sa demande aux trois années précédant la rupture, en application de l'article L. 3245-1.

La Cour casse ce jugement. Lorsque l'action est introduite dans les trois ans de la rupture, le salarié qui a acquis des congés pendant un arrêt pour maladie non professionnelle, ou qui n'a pu prendre ses congés pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice au titre des congés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2, « sous réserve de l'expiration de la période de report ».

Autrement dit, la limitation aux trois années précédant la rupture ne s'applique pas à ces congés. La demande est bornée par deux autres règles : le plafond de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence, apprécié période par période (Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.228), et la période de report de quinze mois, dont le point de départ, pour les congés acquis pendant un arrêt d'au moins un an, est fixé à la fin de la période de référence (article L. 3141-19-2). L'application de cette période de report aux périodes antérieures à 2024 n'a pas encore été précisée par un arrêt publié : la Cour pose la réserve sans en détailler le calcul.

Qui peut encore agir ?

Situation

Délai

Référence

Salarié en poste, congés au titre d'arrêts antérieurs au 24 avril 2024

Forclusion de deux ans, expirée le 23 avril 2026

Loi n° 2024-364, art. 37, II

Salarié en poste, arrêts postérieurs au 24 avril 2024

Droit à des jours de congé, report de quinze mois à compter de l'information par l'employeur

Articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3

Ancien salarié, quelle que soit la date des arrêts depuis le 1er décembre 2009

Trois ans à compter de la rupture du contrat, pour les congés reportés et non expirés

Article L. 3245-1 ; Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-15.456, 25-12.609 et 25-14.826

Un exemple. Un contrat rompu le 15 novembre 2023 permet de saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 15 novembre 2026. Un contrat rompu avant le 8 octobre 2023 ne le permet plus, sauf demande déjà formée en justice.

Côté salarié : trois vérifications

La date de rupture est la seule qui compte : fin du préavis, date d'effet de la rupture conventionnelle, notification du licenciement sans préavis. Elle figure sur le certificat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte n'est pas un obstacle. Passé le délai de six mois pour le dénoncer, il n'est libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées (article L. 1234-20) ; une indemnité qui n'y figure pas peut être réclamée.

Une instance déjà en cours ne protège pas. Depuis la suppression de l'unicité de l'instance, l'effet interruptif de la saisine ne s'étend pas à une demande nouvelle formée en cours de procédure, sauf si elle tend au même but que la demande initiale (Cass. soc., 19 mars 2025, n° 22-17.315). La demande d'indemnité compensatrice doit donc être formée, dans la requête ou par conclusions, avant l'expiration des trois ans. Sur les modalités, voir saisir le conseil de prud'hommes.

Côté employeur : une exposition désormais bornée

Le moyen tiré de la prescription doit être soulevé : le juge ne peut le relever d'office (article 2247 du Code civil). Il convient de vérifier, pour chaque demande, la date à laquelle elle a été formée pour la première fois, et pas seulement la date de saisine.

Le risque résiduel se chiffre : il concerne les salariés partis depuis moins de trois ans, pour les périodes de maladie depuis le 1er décembre 2009, dans la limite de vingt-quatre jours par période de référence et sous réserve de l'expiration des périodes de report. Les départs en cours sont l'occasion de régulariser : l'indemnité compensatrice afférente aux congés acquis pendant la maladie doit figurer au solde de tout compte. Le cabinet assiste les employeurs dans ces vérifications et dans la sécurisation d'une rupture conventionnelle pendant un arrêt maladie.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour réclamer des congés payés non pris après un licenciement ?

Trois ans à compter de la rupture du contrat, quelle que soit la date du reçu pour solde de tout compte (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-12.609).

Un ancien salarié peut-il encore réclamer des congés payés pour un arrêt maladie de 2015 ?

Oui, s'il agit dans les trois ans de la rupture : la demande peut porter sur les congés acquis depuis le 1er décembre 2009, dans la limite de vingt-quatre jours par période de référence et sous réserve de l'expiration de la période de report (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-14.826).

Le délai de deux ans de la loi de 2024 s'applique-t-il aux anciens salariés ?

Non. Il concerne les actions en exécution du contrat tendant à l'octroi de jours de congé, c'est-à-dire les salariés en poste, et il a expiré le 23 avril 2026. L'ancien salarié relève de la prescription de trois ans des créances salariales (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-15.456).

Le défaut d'information de l'employeur reporte-t-il le délai ?

Non, une fois le contrat rompu. Le point de départ reste la rupture (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-12.609).

Le cabinet vérifie les délais et chiffre les droits, pour les salariés comme pour les employeurs. Pour une question sur votre situation, contactez-nous ; nos honoraires sont présentés sur une page dédiée.

 

À propos de l'auteur

Fabien Desmazure est avocat au Barreau de Paris (toque C1466) et fondateur du cabinet FD Avocats, spécialisé en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Il assiste employeurs et salariés en conseil comme en contentieux prud'homal, en français et en anglais. En savoir plus sur le cabinet.

bottom of page