top of page

Convention collective Syntec (IDCC 1486) : règles, jurisprudence et points de contentieux

Maquette filaire d'un bâtiment : convention collective Syntec (IDCC 1486), bureaux d'études techniques

Guides droit du travail – Conventions collectives

Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats – Mis à jour le 28 octobre 2026

 

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « convention Syntec » (IDCC 1486, brochure 3018), régit les entreprises du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'événementiel : entreprises de services du numérique (ESN), éditeurs de logiciels, cabinets de conseil, bureaux d'études, organisateurs de salons. Elle est étendue : elle s'impose à toute entreprise dont l'activité principale relève de son champ, qu'elle soit ou non adhérente d'une organisation signataire. Réécrite et renumérotée par l'avenant n° 46, en vigueur depuis le 1er mai 2023, elle a été modifiée depuis sur le forfait en jours (2024), la parentalité (2026) et son champ d'application (2026). Ce guide présente ce qu'elle ajoute au Code du travail, ce que les juges en ont dit et les clauses qui restent discutées.

 

L'essentiel

 

  • La convention s'applique selon l'activité principale réellement exercée par l'entreprise. Le code APE n'en est qu'un indice. La liste des codes a été refondue en nomenclature NAF 2025 par l'avenant n° 48, étendu par un arrêté publié le 9 octobre 2026.

  • Le personnel est réparti entre ETAM (employés, techniciens, agents de maîtrise, coefficients 240 à 500) et ingénieurs et cadres (IC, coefficients 95 à 270), selon les fonctions réellement exercées.

  • Les salaires minima n'ont pas été revalorisés depuis le 1er janvier 2025. Depuis le relèvement du Smic au 1er juin 2026, les deux premières positions ETAM sont inférieures au Smic, qui s'applique.

  • La durée du travail relève de l'accord de branche du 22 juin 1999 et de ses avenants : modalité 1 (35 heures), modalité 2 « réalisation de missions » (cadres payés au moins au plafond de la sécurité sociale, soit 48 060 € en 2026, et à 115 % du minimum), modalité 3 ou forfait annuel en jours (cadres à partir de la position 2.3 depuis le 1er juillet 2024, 218 jours, 120 % ou 122 % du minimum). Mal appliquées, ces modalités exposent l'employeur au paiement des heures supplémentaires sur trois ans.

  • L'employeur consacre chaque année à une prime de vacances au moins 10 % de la masse des indemnités de congés payés. Un 13e mois ne la remplace pas.

  • Période d'essai : 2, 3 ou 4 mois selon la catégorie, renouvelable une fois par accord écrit. Préavis : 1 ou 2 mois pour les ETAM, 3 mois pour les cadres.

  • Indemnité de licenciement due dès 8 mois d'ancienneté ; pour les cadres, un tiers de mois par année de présence dès 2 ans, sans plafond depuis le 1er mai 2023 (plafond de 12 mois auparavant).

  • En cas de maladie, le salaire est maintenu sans délai de carence pendant 90 jours au plus sur 12 mois, après un an d'ancienneté (dès l'embauche en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle).

  • La convention ne contient aucune règle sur la clause de non-concurrence : c'est le droit commun qui s'applique.

 

Carte d'identité de la convention

 

Élément Contenu
Intitulé Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, mise à jour par l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021
Identifiant IDCC 1486 ; brochure JO n° 3018
Statut En vigueur, étendue (Légifrance)
Texte en vigueur Texte de base mis à jour par l'avenant n° 46, étendu par arrêté du 5 avril 2023 (JO du 28 avril 2023), en vigueur le 1er mai 2023
Organisations patronales Fédération Syntec (membre du MEDEF) et fédération Cinov (membre de la CPME et de l'UNAPL)
Structure 13 titres et 69 articles (1.1 à 13.6) ; annexes I (classification ETAM), II (classification IC), III (salaires), IV (enquêteurs), V (activités NAF 2025) ; accords thématiques, dont l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail
Dernier accord salarial Accord du 26 juin 2024, en vigueur le 1er janvier 2025
Instances Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ; commission paritaire professionnelle de conciliation
Opérateur de compétences Atlas

Depuis le 1er mai 2023, les articles 1.1 à 13.6 ont remplacé les anciens articles 1 à 84 (avenant n° 46, article 1er). Les décisions de justice rendues sur des litiges antérieurs citent l'ancienne numérotation : l'ancien article 19 (indemnité de licenciement) correspond à l'article 4.5, l'ancien article 31 (prime de vacances) à l'article 7.3, l'ancien article 43 (maladie) à l'article 9.2. La table de concordance officielle figure à l'annexe 2 de l'avenant.

 

Ce qui a changé de 2023 à 2026

 

Texte Objet Entrée en vigueur
Avenant n° 46 du 16 juillet 2021, complété par les avenants n° 1 du 31 mars 2022, n° 2 du 27 octobre 2022 et n° 3 du 13 décembre 2022 Réécriture et renumérotation de la convention ; nouvelles durées de période d'essai et délais de prévenance ; indemnité de licenciement sans plafond, due dès 8 mois ; maintien de salaire exprimé en jours 1er mai 2023
Accord du 13 décembre 2022 Organisation hybride du travail (télétravail) 1er avril 2024
Avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l'accord du 22 juin 1999 Forfait en jours ouvert dès la position 2.3 (122 % du minimum) ; entretien annuel ; droit à la déconnexion 1er juillet 2024
Accord du 26 juin 2024 Salaires minimaux hiérarchiques (annexe III) 1er janvier 2025
Accord du 28 février 2024 Lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 1er juin 2025
Accord du 30 avril 2025 Mécanisme expérimental de participation (entreprises non tenues de la mettre en place) 1er octobre 2025
Accord du 18 décembre 2024 Promotion du dialogue social en entreprise 1er décembre 2025
Avenants n° 8 du 14 février 2025 et n° 9 du 22 octobre 2025 à l'accord du 7 octobre 2015 Complémentaire santé : garanties, cotisations, organismes recommandés pour 2026-2030 1er janvier 2026
Avenant n° 49 du 22 octobre 2025 Parentalité et événements familiaux (articles 5.7 et 9.3) 1er mai 2026
Avenant n° 8 du 16 décembre 2025 à l'accord du 27 mars 1997 Prévoyance : capital décès, assistance aux proches aidants, cotisations 1er juillet 2026
Accord du 22 octobre 2025 Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 1er septembre 2026
Avenant n° 48 du 28 mai 2025 Champ d'application : liste des activités en nomenclature NAF 2025, annexe V 1er novembre 2026 selon sa clause d'entrée en vigueur (Légifrance affiche le 1er janvier 2026 : voir ci-dessous)

Trois textes signés en 2026 sont en cours d'extension à la date de mise à jour de ce guide : l'avenant n° 50 et l'accord du 9 juillet 2026, consacrés à la transition environnementale, et l'accord du 27 mai 2026 sur la complémentaire santé. Ils ne sont pas commentés ici.

 

Quelles entreprises relèvent de la convention Syntec ?

 

Le critère : l'activité principale

« La présente convention collective s'applique aux entreprises dont l'activité principale exercée (APE) relève des secteurs du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'évènementiel » (article 1.1). L'activité principale est, selon le même article, celle qui génère le chiffre d'affaires le plus important. C'est la règle légale : la convention applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur (article L. 2261-2 du Code du travail), peu important les fonctions exercées par le salarié.

Le code APE attribué par l'Insee n'est qu'un indice : le juge recherche l'activité réellement exercée, et la Cour de cassation contrôle la qualification retenue (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 09-41.134, publié au Bulletin). Le code APE et les fonctions exercées par le salarié sont des motifs inopérants : le juge doit rechercher concrètement l'activité réellement exercée à titre principal par l'employeur (Cass. soc., 25 juin 2014, n° 13-12.223). La Cour a ainsi exclu du champ de la convention un groupement d'intérêt économique de gestion et d'assistance à des établissements de santé, malgré un code APE de conseil et la mention de la convention sur les bulletins (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 17-15.328). Le caractère principal de l'activité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-19.958, publié). Une société dont le code APE relève de la liste peut donc échapper à la convention si son activité réelle est autre, et inversement.

 

La liste des activités en NAF 2025 (avenant n° 48)

L'avenant n° 48 a remplacé l'ancienne liste de codes NAF rév. 2 par dix-neuf sous-classes de la nomenclature NAF 2025, détaillées à l'annexe V, qui précise pour chacune ce qu'elle comprend et ne comprend pas :

Secteur Sous-classes NAF 2025
Édition de logiciels et jeux vidéo 58.21Y (édition de jeux vidéo) ; 58.29Y (édition d'autres logiciels)
Gestion des systèmes informatiques 62.10Y (programmation) ; 62.20G (conseil en systèmes et logiciels) ; 62.20H (gestion d'installations, maintenance de systèmes et d'applications) ; 62.90Y (autres services informatiques) ; 63.10Y (infrastructure, traitement de données, hébergement) ; 63.91Y (portails de recherche)
Conseil pour les affaires et de gestion 70.20Y
Conseil technique et ingénierie spécialisée 71.12Y (ingénierie et conseil technique) ; 71.20H (analyses, essais et inspections techniques)
Études de marché et communication 73.20Y (études de marché et sondages) ; 73.30Y (relations publiques et communication)
Services spécialisés, scientifiques et techniques 74.30Y (traduction et interprétation) ; 74.99Y (autres activités spécialisées)
Placement et gestion des ressources humaines 78.10Y (agences de placement) ; 78.20H (autre mise à disposition de ressources humaines)
Soutien et organisation d'événements 68.20H (location et gestion de biens immobiliers, limitée par l'extension aux salles d'événements) ; 82.30Y (salons professionnels et congrès)

L'arrêté d'extension du 28 septembre 2026 a exclu ou encadré plusieurs activités pour éviter les chevauchements avec d'autres conventions : la location de biens immobiliers n'est couverte que pour la location et la gestion de salles destinées à des événements ; l'arpentage, le bornage et la cartographie relèvent de la convention des géomètres ; les activités des métreurs et économistes de la construction, de la leur ; la certification d'aéronefs (sous-classe 71.20H), de celle du travail aérien.

Certains codes de l'ancienne liste ne paraissent pas avoir d'équivalent direct dans la nouvelle. L'avenant se présente comme une simple mise à jour des codes : il ne dit pas que ces activités sortent du champ. Pour une entreprise dans ce cas, la question se tranchera sur l'activité réelle et la définition des secteurs couverts, avec, à notre sens, un risque de contestation ; la question n'a pas encore été tranchée.

 

Depuis quand ? Une date d'effet à lire de près

Selon sa clause d'entrée en vigueur, l'avenant « prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, et au plus tôt le 1er janvier 2026 » (article 3). L'arrêté ayant été publié le 9 octobre 2026, la nouvelle liste s'applique à notre sens depuis le 1er novembre 2026, même si Légifrance date la nouvelle rédaction de l'article 1.1 du 1er janvier 2026. En pratique, les codes APE en NAF 2025 ne seront attribués qu'à partir du 1er janvier 2027 (décret n° 2025-736 du 31 juillet 2025, article 2, dont l'article 5 rappelle que le code APE ne crée pas, à lui seul, de droits ni d'obligations) : jusque-là, les avis de situation Sirene portent encore un code NAF rév. 2, qu'il faut rapprocher de la table de passage annexée à l'avenant.

 

Application volontaire et mention sur le bulletin de paie

Une entreprise hors champ peut appliquer volontairement la convention ; les bulletins de paie mentionnent la convention appliquée (article R. 3243-1). Cette mention ne suffit pas à faire entrer l'entreprise dans le champ de la convention, mais elle peut traduire un engagement d'application volontaire, que le salarié pourra, à notre sens, invoquer et que l'employeur devra combattre.

Se tromper de convention a des conséquences, notamment sur la durée du travail des cadres. Dans une affaire où la convention du commerce de gros, qui limite le forfait annuel à 214 jours, s'appliquait en réalité, la Cour de cassation a jugé que la convention individuelle de forfait de 218 jours conclue sur le fondement de l'accord Syntec n'était pas nulle pour autant, et que le salarié pouvait obtenir un rappel de salaire, au taux majoré fixé par le juge, pour les jours travaillés au-delà de 214 (Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-22.129, publié).

 

ETAM ou ingénieurs et cadres

La convention distingue deux catégories, qui commandent la classification, l'essai, le préavis, l'indemnité de licenciement, le maintien de salaire et l'accès aux modalités de durée du travail (article 1.2). Relèvent des ingénieurs et cadres les salariés dont les fonctions nécessitent la mise en œuvre de connaissances acquises par une formation supérieure reconnue ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente. Un diplômé qui n'occupe pas un poste exigeant les connaissances de son diplôme relève des ETAM : c'est le poste qui compte, non le diplôme.

 

Classification : positions et coefficients

 

La grille des ETAM

La classification des ETAM (annexe I) repose sur trois fonctions : exécution, études ou préparation, conception ou gestion élargie. Elles se distinguent par l'objet du travail, les modèles d'action, les démarches intellectuelles et l'autonomie. Les niveaux de formation mentionnés sont indicatifs : « le classement professionnel est en tout état de cause déterminé par les fonctions réellement exercées par le salarié ».

Fonction Position Coefficient
Exécution 1.1 / 1.2 240 / 250
Études ou préparation 2.1 / 2.2 / 2.3 275 / 310 / 355
Conception ou gestion élargie (agents de maîtrise) 3.1 / 3.2 / 3.3 400 / 450 / 500

La grille a été resserrée par étapes : suppression du coefficient 220 par l'avenant n° 45 du 31 octobre 2019, en vigueur le 1er novembre 2020, puis du coefficient 230 au 1er janvier 2023, l'ancienne position 1.2 (240) devenant 1.1 et l'ancienne 1.3 (250) devenant 1.2 (avenant n° 2 du 29 septembre 2022, article 1er). Les définitions de l'annexe I n'ont pas été réécrites en conséquence, ce qui complique la lecture des fonctions d'exécution. Plusieurs articles de la convention citent encore le coefficient 230 ; une note de l'avenant n° 2 du 27 octobre 2022 invite à lire « 240 ».

 

La grille des ingénieurs et cadres

Position Définition résumée (annexe II) Coefficient
1.1 Débutant, assimilé ingénieur ou cadre, mettant en œuvre des connaissances acquises 95
1.2 Débutant diplômé d'une école d'ingénieurs visée par la convention 100
2.1 Au moins 2 ans de pratique ; coordonne éventuellement des techniciens 105 (moins de 26 ans) / 115 (26 ans au moins)
2.2 Initiatives et responsabilités dans l'exécution d'instructions précises ; études de projets courants ; sans commandement 130
2.3 Au moins 6 ans de pratique, pleine possession du métier ; dirige des employés, techniciens ou ingénieurs 150
3.1 Connaissances équivalentes à un diplôme et connaissances pratiques étendues, sous les ordres d'un chef de service 170
3.2 Initiatives et responsabilités ; commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature 210
3.3 Très larges initiatives et responsabilités ; coordination de plusieurs services 270

La position 2.3 a pris une importance nouvelle : depuis le 1er juillet 2024, elle ouvre l'accès au forfait en jours (voir plus bas).

La distinction de la position 2.1 selon l'âge (coefficient 105 avant 26 ans, 115 ensuite) est une particularité ancienne de la grille. Une différence de traitement fondée sur l'âge n'est admise que si elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et si les moyens de le réaliser sont nécessaires et appropriés (article L. 1133-2). À notre connaissance, aucun juge ne s'est prononcé sur ce point.

 

Règles de classement et contestation

« La fonction remplie est seule prise en considération pour son classement » ; le salarié dont les fonctions relèvent de façon continue de plusieurs catégories est classé dans la plus élevée (article 7.2). Les ingénieurs et cadres sont classés en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en application. Toute difficulté tenant à l'activité de l'entreprise peut être réglée par accord, sous réserve de l'accord de la CPPNI. La classification et le coefficient figurent au contrat (article 3.2) et sur le bulletin de paie.

Le juge applique les critères propres à la position revendiquée. Il ne peut refuser la position 3.1 en exigeant un commandement ou une coordination de cadres, qui relèvent d'autres niveaux de la grille (Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-19.958) ; la position 3.2 suppose en revanche de constater un commandement sur des collaborateurs et des cadres, et il ne suffit pas que le salarié ne soit placé sous les ordres d'aucun chef de service (Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-12.354). La condition d'expérience est opposable : un cadre comptant moins de six ans de pratique ne peut prétendre à la position 2.3 ni, a fortiori, à la position 3.1 (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-14.637, publié au Bulletin). En pratique, c'est au salarié qui revendique une classification supérieure d'établir qu'il exerce effectivement les fonctions correspondantes.

Le rappel de salaire qui découle d'un reclassement se prescrit par trois ans (article L. 3245-1). L'enjeu dépasse souvent le minimum conventionnel : la catégorie (ETAM ou cadre) et la position conditionnent l'accès à la modalité 2 et au forfait en jours, la durée du préavis et le calcul de l'indemnité de licenciement.

 

Salaires minima 2026

 

La grille en vigueur

Les salaires minimaux hiérarchiques sont fixés en montants mensuels bruts par l'accord du 26 juin 2024, étendu par arrêté du 8 novembre 2024 et en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Aucun accord salarial postérieur n'a été publié à la date de mise à jour de ce guide.

Catégorie Position Coefficient Minimum mensuel brut
ETAM 1.1 240 1 815 €
ETAM 1.2 250 1 845 €
ETAM 2.1 275 1 875 €
ETAM 2.2 310 1 905 €
ETAM 2.3 355 2 045 €
ETAM 3.1 400 2 185 €
ETAM 3.2 450 2 340 €
ETAM 3.3 500 2 490 €
IC 1.1 95 2 135 €
IC 1.2 100 2 240 €
IC 2.1 105 2 315 €
IC 2.1 115 2 530 €
IC 2.2 130 2 850 €
IC 2.3 150 3 275 €
IC 3.1 170 3 650 €
IC 3.2 210 4 495 €
IC 3.3 270 5 755 €

Source : annexe de l'accord du 26 juin 2024.

 

Deux positions sous le Smic

Le Smic a été relevé au 1er juin 2026 à 12,31 € de l'heure, soit 1 867,02 € bruts par mois pour 35 heures. Les minima des positions ETAM 1.1 (1 815 €) et 1.2 (1 845 €) lui sont inférieurs de 52,02 € et 22,02 € ; celui de la position 2.1 ne le dépasse que de 7,98 €. Le Smic s'impose : un salarié à temps plein classé en 1.1 ou 1.2 doit percevoir au moins 1 867,02 € par mois. Lorsque le minimum des salariés sans qualification descend sous le Smic, la loi impose à la branche d'ouvrir une négociation salariale, à l'initiative des employeurs dans les quarante-cinq jours ou, à défaut, dans les quinze jours de la demande d'un syndicat représentatif (article L. 2241-10).

 

Ce qui compte pour atteindre le minimum

Le minimum se vérifie sur l'année : un douzième de la rémunération annuelle ne doit pas être inférieur au minimum mensuel (article 7.1). Sont exclus de la comparaison les primes d'assiduité, de participation et d'intéressement, les primes et gratifications exceptionnelles, les remboursements de frais, les indemnités de déplacement ou de détachement, la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires et l'indemnité compensatrice de congés payés ; les avantages en nature mentionnés au contrat sont inclus. La rémunération mensuelle ne peut descendre sous 95 % du minimum mensuel, ou 92 % en présence d'un 13e mois, et l'employeur complète la rémunération d'un salarié qui part en cours d'année. Le Smic, lui, doit être atteint chaque mois.

 

Les planchers propres aux modalités de durée du travail

Pour les cadres, le minimum conventionnel n'est souvent pas le vrai plancher. La modalité 2 suppose une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale et à 115 % du minimum annuel ; le forfait en jours, au moins 120 % du minimum, ou 122 % en position 2.3.

Position IC Minimum annuel (× 12) Plancher modalité 2 Plancher forfait en jours
1.1 à 2.2 25 620 € à 34 200 € 48 060 € (plafond de la sécurité sociale) Accès seulement au-delà de 96 120 € (2 plafonds)
2.3 39 300 € 48 060 € (plafond de la sécurité sociale) 47 946 € (122 %)
3.1 43 800 € 50 370 € (115 %) 52 560 € (120 %)
3.2 53 940 € 62 031 € (115 %) 64 728 € (120 %)
3.3 69 060 € 79 419 € (115 %) 82 872 € (120 %)

Calculs du cabinet, sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale 2026 (48 060 €). Le critère du plafond en modalité 2 est apprécié ici sur la rémunération annuelle, selon notre lecture (voir la jurisprudence ci-dessous).

Un cadre en position 2.3 payé 47 946 € par an peut ainsi être au forfait en jours, mais pas en modalité 2, faute d'atteindre le plafond de la sécurité sociale.

 

Durée du travail : les modalités 1, 2 et 3

 

Un dispositif de branche à trois étages

La convention renvoie à l'accord de branche du 22 juin 1999, modifié par l'avenant du 1er avril 2014 et l'avenant n° 2 du 13 décembre 2022 (article 6.1). Il distingue trois modalités de gestion des horaires, choisies par l'entreprise.

Modalité 1 « standard » Modalité 2 « réalisation de missions » Modalité 3 « autonomie complète » (forfait en jours)
Salariés ETAM ; cadres possibles Ingénieurs et cadres payés au moins au plafond de la sécurité sociale ; autres catégories seulement par accord d'entreprise Cadres à partir de la position 2.3, salariés payés plus de 2 plafonds de la sécurité sociale, mandataires sociaux, disposant d'une large autonomie
Durée 35 heures par semaine ; heures supplémentaires au-delà 35 heures, variations jusqu'à 10 % comprises dans la rémunération ; 219 jours par an au plus 218 jours par an au plus, journée de solidarité comprise
Rémunération minimale Minimum conventionnel 115 % du minimum annuel de la catégorie 120 % du minimum (122 % en position 2.3)
Texte Chap. II, art. 2 Chap. II, art. 3 Chap. II, art. 4 à 4.10

 

Modalité 1 : 35 heures

La modalité standard concerne les ETAM ; les cadres peuvent en relever. La durée hebdomadaire est de 35 heures, l'horaire annuel normal de 1 610 heures. Au-delà, les heures supplémentaires sont payées selon les majorations légales (article 6.2), sauf accord d'entreprise fixant un taux différent d'au moins 10 % ; elles peuvent être remplacées par un repos équivalent prévu par accord d'entreprise ou, à défaut, après consultation des représentants du personnel et avec l'accord des salariés. Le contingent annuel est de 130 heures pour les ETAM ; pour les cadres, le contingent réglementaire s'applique. Le contingent de 90 heures prévu par l'accord de 1999 ne vaut qu'en cas d'organisation du temps de travail sur l'année (Cass. soc., 9 février 2022, n° 20-10.675).

Pour un salarié dont la durée du travail est décomptée à la semaine, les jours de congés payés pris dans la semaine doivent désormais être pris en compte pour apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires : la Cour de cassation l'a jugé au regard du droit de l'Union, dans une affaire relevant de la convention Syntec (Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455, publié au Bulletin et au Rapport).

 

Modalité 2 : « réalisation de missions »

C'est la modalité la plus répandue chez les consultants et ingénieurs des ESN, et la plus contentieuse. Le texte prévoit que « tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale ». Les appointements « englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures », soit en pratique jusqu'à 38 h 30 par semaine sans heure supplémentaire payée. Le salarié ne peut travailler plus de 219 jours par an, hors jours d'ancienneté, et doit percevoir une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie. Les dépassements significatifs commandés par l'employeur au-delà de la limite de 10 %, par tranches de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité dans le compte de temps disponible.

Les deux conditions de rémunération sont cumulatives : le plafond de la sécurité sociale et 115 % du minimum. Le plafond est le plus exigeant jusqu'à la position 2.3 ; les 115 % le deviennent à partir de la position 3.1 (voir le tableau ci-dessus).

La jurisprudence est abondante :

  • la modalité 2 n'est pas un forfait en jours mais une convention de forfait en heures, assortie d'un nombre maximal de jours (Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-10.723, publié au Bulletin) ; l'accord n'exige ni que la convention individuelle mentionne le plafond de 219 jours, ni l'organisation d'un suivi de la charge de travail (Cass. soc., 3 février 2021, n° 19-17.526) ;

  • un contrat qui prévoit à la fois un nombre de jours (218 ou 220) et 38 h 30 par semaine relève de la modalité 2, et non du forfait en jours : il ne peut être annulé sur le fondement de la jurisprudence propre au forfait en jours, et l'autonomie du salarié s'apprécie au regard de la modalité 2 (Cass. soc., 30 mars 2022, n° 20-21.031 ; Cass. soc., 3 septembre 2025, n° 23-18.275) ;

  • seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération atteint le plafond de la sécurité sociale relèvent de la modalité 2 (Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-25.745, publié au Bulletin) ; le cadre payé moins que le plafond ne peut être valablement soumis à la modalité 2, mais il ne peut réclamer un rappel de salaire jusqu'au plafond, l'accord n'obligeant pas l'employeur à lui assurer ce niveau de rémunération (Cass. soc., 14 mai 2025, n° 24-14.598), et la nullité d'un forfait en jours n'ouvre pas droit au bénéfice de la modalité 2 et de la rémunération qui l'accompagne (Cass. soc., 17 novembre 2021, n° 19-22.825) ;

  • un accord d'entreprise peut fixer des conditions d'accès à la modalité 2 différentes de celles de la branche, par exemple une rémunération d'au moins 85 % du plafond appréciée à l'entrée dans la modalité : il prime alors sur l'accord de branche en matière d'aménagement du temps de travail (Cass. soc., 30 mars 2022, n° 20-15.022, publié) ; il ne peut être écarté comme moins favorable sans comparaison globale avec le régime de droit commun (Cass. soc., 22 juin 2022, n° 21-10.621, publié) ; à défaut d'accord d'entreprise, la question de l'appréciation du plafond à l'entrée ou chaque année reste ouverte ;

  • les syndicats peuvent agir en justice pour faire constater l'irrégularité de la mise en œuvre de la modalité 2 dans l'entreprise (Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-20.812, publié au Bulletin).

Lorsque la convention de forfait est inopposable, les heures supplémentaires se décomptent à partir de 35 heures. Si les parties étaient convenues d'une rémunération de base correspondant à 38 h 30 et que celle-ci a été payée, seules les majorations des heures comprises entre la 36e et la 38e heure et demie restent dues (Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-19.832, publié) ; le juge doit donc vérifier si la rémunération versée a payé, même partiellement, ces heures (Cass. soc., 16 juin 2021, n° 20-13.126). Au-delà de 38 h 30, les heures sont dues avec leurs majorations, dans la limite de la prescription de trois ans.

L'accord réserve la modalité 2 aux autres catégories, dont les ETAM, à un accord d'entreprise : un ETAM placé en modalité 2 sans un tel accord relève, à notre sens, de la même manière de la durée légale.

 

Modalité 3 : le forfait annuel en jours

Peuvent être soumis au forfait annuel en jours les salariés exerçant des responsabilités de management élargi, des missions commerciales, de consultant, de conception, de création ou de supervision de travaux, « disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail ». Ils doivent en outre relever « au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres », ou percevoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataires sociaux (article 4.1). Jusqu'au 30 juin 2024, la position 3 était exigée ; l'avenant n° 2 du 13 décembre 2022 a ouvert le dispositif à la position 2.3 à compter du 1er juillet 2024.

Les règles conventionnelles sont les suivantes :

  • une convention individuelle écrite, au contrat ou par avenant, qui explique les raisons de l'autonomie et la nature des fonctions, fait référence à l'accord applicable et énumère les missions, le nombre de jours travaillés, la rémunération et le nombre d'entretiens ; le refus du salarié n'est pas une faute (article 4.2) ;

  • un plafond de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète du 1er janvier au 31 décembre, hors jours d'ancienneté et absences pour événements familiaux ; pour une année incomplète, 218 × semaines travaillées / 47 (article 4.3) ;

  • une rémunération annuelle d'au moins 120 % du minimum conventionnel, portée à 122 % en position 2.3, vérifiée chaque année par l'employeur (article 4.4) ;

  • le rachat de jours de repos, par avenant, majoré d'au moins 20 % jusqu'à 222 jours et de 35 % au-delà, sans dépasser 230 jours (article 4.6), le Code imposant un avenant écrit valable pour l'année en cours (article L. 3121-59) ;

  • un décompte des journées travaillées par un suivi « objectif, fiable et contradictoire », établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur (article 4.7) ;

  • des garanties de santé : repos quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures, amplitude maximale de 13 heures, outil de suivi des repos, charge de travail raisonnable, droit d'alerte écrit avec entretien dans les huit jours et mesures écrites, bilan annuel des alertes transmis au CSE, entretien individuel « au minimum 1 fois par an » (article 4.8) ;

  • un droit et une obligation de déconnexion, avec un référent dans les entreprises de plus de 250 salariés (chapitre X).

L'avenant de 2014 rend impératives, pour les accords d'entreprise existants et futurs, les règles sur la convention individuelle, le décompte, les garanties, la consultation du CSE et le suivi médical ; les entreprises sans accord appliquent directement l'accord de branche.

 

Un historique contentieux

L'accord de 1999 avait d'abord été validé par la Cour de cassation, qui renvoyait aux accords d'entreprise le soin de préciser le décompte et le suivi du forfait (Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-10.723, publié au Bulletin). Elle a ensuite jugé que ni l'article 4 de l'accord ni les accords d'entreprise en cause n'étaient de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables, et que la convention de forfait conclue sur ce fondement était nulle (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-28.398, publié au Bulletin). La branche a réagi par l'avenant du 1er avril 2014, en vigueur le 1er août 2014, puis par l'avenant n° 2 de 2022. Dans un arrêt publié du 11 mars 2025, la nullité d'une convention conclue en 2011 sur le seul fondement de l'accord d'origine, retenue par les juges du fond, n'était plus discutée (Cass. soc., 11 mars 2025, n° 23-19.669, publié). À notre connaissance, elle ne s'est pas encore prononcée sur la suffisance des garanties issues de l'avenant de 2014. Pour les conventions antérieures, la question de savoir si cet avenant, qui se déclare applicable aux accords existants, a pu les régulariser pour l'avenir reste discutée : la conclusion d'une nouvelle convention individuelle est la voie prudente.

Les conditions d'accès sont appréciées strictement. Sous l'ancienne rédaction, qui exigeait la position 3, la Cour a jugé qu'un cadre comptant moins de six ans de pratique, qui ne pouvait être classé ni en position 2.3 ni en position 3.1, ne pouvait être soumis au forfait en jours (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-14.637, publié au Bulletin). Le raisonnement reste pertinent : la position 2.3, désormais suffisante, suppose elle-même au moins six ans de pratique. L'autonomie doit en outre être réelle : un consultant formateur privé de toute liberté dans l'organisation de son travail ne pouvait être soumis au forfait ; le même arrêt rappelle qu'il incombe à l'employeur de prouver le respect des durées maximales de travail (Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-11.673).

 

Ce que risque l'employeur, ce que peut réclamer le salarié

Une convention de forfait en jours n'est valable que si l'accord collectif qui la prévoit garantit le respect des durées maximales et des repos (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, publié au Bulletin) et si l'employeur en respecte effectivement les stipulations. À défaut, la convention est nulle ou privée d'effet, et le salarié est soumis à la durée légale : il peut réclamer ses heures supplémentaires sur les trois dernières années, ainsi que les contreparties en repos et, le cas échéant, des dommages-intérêts. La preuve des heures est partagée : le salarié présente des éléments suffisamment précis, l'employeur y répond par ses propres éléments (article L. 3171-4) ; voir notre actualité sur la preuve des heures supplémentaires.

La nullité de la convention n'ouvre pas, à elle seule, droit à des dommages-intérêts : le salarié doit démontrer un préjudice distinct (Cass. soc., 11 mars 2025, n° 23-19.669, publié). La seule signature d'une convention nulle, sans incidence invoquée sur la relation de travail, n'est pas non plus un manquement suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire (Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-11.092). L'employeur peut, de son côté, obtenir le remboursement des jours de repos accordés en exécution d'une convention de forfait privée d'effet, devenus indus (Cass. soc., 6 janvier 2021, n° 17-28.234, publié, rendu dans une autre branche). Lorsque la convention Syntec n'était pas applicable, la convention individuelle n'est pas nulle de ce seul fait si la convention réellement applicable autorise aussi le forfait en jours ; le salarié peut alors obtenir le paiement, au taux majoré fixé par le juge, des jours excédant le plafond de cette convention (arrêt du 25 mars 2026 cité plus haut).

Pour l'employeur, les points de contrôle sont simples à énoncer et souvent négligés : position et rémunération du salarié au regard de l'article 4.1 et de l'article 4.4, convention individuelle conforme, décompte des jours, outil de suivi des repos, traitement des alertes, entretien annuel documenté.

 

Heures supplémentaires, dimanche, nuit, astreintes

  • Dimanche et jours fériés (article 6.3) : le travail exceptionnel est majoré de 100 % ; il devient habituel à partir du 16e dimanche ou jour férié travaillé dans l'année civile et la majoration est alors de 25 %. Pour les salariés au forfait en jours, la majoration porte sur la rémunération journalière. Des règles propres existent pour l'événementiel (accord du 5 juillet 2001) et certaines activités du numérique (accord du 28 avril 2004).

  • Nuit (article 6.4) : pour les ETAM, le travail habituel de nuit, entre 21 heures et 7 heures, est majoré de 25 % du taux horaire résultant du salaire minimal hiérarchique, pour les heures comprises dans une période d'au moins 6 heures consécutives. La convention ne prévoit rien pour les cadres.

  • Astreintes : l'accord de 1999 se borne à rappeler que l'intervention pendant l'astreinte est du travail effectif (chapitre I, article 1er). La convention ne fixe aucune contrepartie : celle-ci, financière ou en repos, est due en application du Code (article L. 3121-9 ; articles L. 3121-11 et L. 3121-12 pour sa fixation) et doit être fixée par accord ou, à défaut, par l'employeur après avis du CSE.

 

Le compte de temps disponible, l'intercontrat et la mission chez le client

L'accord de 1999 institue un compte de temps disponible, crédité des jours de réduction du temps de travail et des périodes de suractivité (chapitre V). Deux règles intéressent directement les ESN :

  • l'employeur peut imposer la prise de jours inscrits au compte pendant les périodes d'intercontrat, à condition que le collaborateur ne soit pas présent dans l'entreprise ; un tiers des jours crédités reste à l'initiative du salarié ;

  • lorsque le client impose strictement 35 heures par semaine et que les horaires du consultant sont aménagés en conséquence, celui-ci ne bénéficie pas de jours de repos supplémentaires : les jours sont débités au prorata, à condition qu'il en ait été informé dans son ordre de mission.

Les jours inscrits au compte constituent une créance salariale ; l'employeur remet chaque mois un relevé individuel.

 

Temps de trajet des consultants

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat n'est pas du travail effectif ; lorsqu'il dépasse le temps normal de trajet domicile-travail, il ouvre droit à une contrepartie en repos ou financière (article L. 3121-4). La convention n'en fixe pas le montant. Pour un salarié itinérant, les trajets entre le domicile et les premier et dernier clients sont du temps de travail effectif lorsque, pendant ces trajets, il doit se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924, publié). Le consultant affecté durablement chez un client a, en général, un lieu de travail habituel : c'est alors, à notre sens, l'article L. 3121-4 qui joue. Lorsque la contrepartie au temps de déplacement anormal est fixée unilatéralement par l'employeur, faute d'accord, son caractère suffisant relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. soc., 30 mars 2022, n° 20-15.022, publié, rendu dans une ESN).

 

Télétravail

L'accord du 13 décembre 2022 sur l'organisation hybride, en vigueur depuis le 1er avril 2024, encadre le télétravail régulier, occasionnel, exceptionnel et depuis l'étranger. Il distingue le travail chez un client, qui n'est pas du télétravail. Il prévoit un double volontariat, un refus motivé de l'employeur lorsque le télétravail est ouvert par accord ou charte, ou pour un salarié handicapé ou proche aidant, une présence sur site recommandée d'au moins 20 % du temps, une réversibilité, une plage de disponibilité et le droit à la déconnexion. Côté frais, l'employeur fournit l'équipement et prend en charge la moitié de l'abonnement de transport ; les titres-restaurant sont maintenus. L'accord ne fixe pas d'indemnité forfaitaire de télétravail.

 

La prime de vacances

 

La règle

« L'employeur réserve chaque année l'équivalent d'au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective, au paiement d'une prime de vacances à tous les salariés de l'entreprise » (article 7.3, ancien article 31). Pour une masse annuelle d'indemnités de congés payés de 180 000 €, l'enveloppe minimale est de 18 000 €. Aucune condition d'ancienneté n'est posée.

La répartition est libre, « dans le respect du principe d'égalité de traitement » : de façon égalitaire, au prorata du salaire avec, le cas échéant, une majoration pour enfant à charge, par une majoration de 10 % de l'indemnité de congés payés de chacun, ou au prorata du temps de présence pour les entrées et sorties en cours d'année et les CDD.

 

Quelles primes peuvent en tenir lieu ?

Toute prime ou gratification versée à l'ensemble des salariés, quelle qu'en soit la nature, peut être considérée comme prime de vacances à deux conditions : être au moins égale aux 10 %, et être versée pour partie entre le 1er mai et le 31 octobre. En revanche, ne peuvent s'y substituer un 13e mois, l'indemnité de précarité des enquêteurs vacataires et une prime d'objectifs prévue par le contrat.

La jurisprudence, rendue sur l'ancien article 31, reste utile pour l'article 7.3, qui en reprend l'essentiel, à une différence près : l'article 7.3 exclut désormais expressément tout 13e mois, alors que, sous l'ancien texte, un 13e mois versé en plus du salaire pouvait en tenir lieu s'il atteignait les 10 % (arrêt du 10 avril 2019 ci-dessous, solution qui paraît dépassée) :

  • l'assiette est l'ensemble des indemnités de congés payés versées aux salariés pendant la période de référence, y compris celles des salariés qui ont quitté l'entreprise en cours d'exercice (Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-25.955, publié) ; un arrêt inédit antérieur avait exclu les indemnités compensatrices de congés payés (Cass. soc., 27 janvier 2016, n° 13-26.761), et l'articulation des deux décisions n'est pas tranchée ;

  • un 13e mois résultant d'un salaire annuel payable en treize fois ne peut constituer la prime de vacances (Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-71.056, publié au Bulletin), même lorsqu'un accord d'entreprise qualifie de prime de vacances le versement de juin (Cass. soc., 21 juin 2023, n° 21-21.150) ; lorsqu'une prime annuelle est présentée comme incluant la prime de vacances, le juge doit vérifier que les primes versées à l'ensemble des salariés atteignent les 10 % (Cass. soc., 10 avril 2019, n° 18-10.014) ;

  • le versement au prorata au salarié qui quitte l'entreprise avant la date de paiement n'est dû que si une stipulation ou un usage le prévoit (Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 15-28.933, publié au Bulletin) ; l'article 7.3 mentionne désormais la répartition au prorata du temps de présence, mais « à titre indicatif » et « au choix de l'entreprise », ce qui laisse à notre sens la solution intacte ;

  • à défaut de modalités de répartition fixées dans l'entreprise, le juge fixe lui-même le montant selon le mode de calcul qui lui paraît le plus approprié, en l'espèce 10 % de l'indemnité de congés payés de chaque salarié (Cass. soc., 1er avril 2026, n° 24-12.540) ;

  • les syndicats peuvent agir pour obtenir l'application de la prime à l'ensemble des salariés ; le comité d'entreprise ne le peut pas (Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-23.899, publié au Bulletin).

 

Un accord d'entreprise peut-il y déroger ?

L'arrêté d'extension a étendu les 1er et 3e alinéas de l'article 7.3 sous réserve des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, tels qu'interprétés par le Conseil d'État le 13 décembre 2021. La prime de vacances n'entre pas dans les matières où la branche prime sur l'accord d'entreprise (article L. 2253-1). Un accord d'entreprise peut donc, à notre sens, en aménager les modalités ou la remplacer par un autre dispositif, y compris moins favorable (article L. 2253-3). L'arrêt du 21 juin 2023 ne tranche pas cette question : il juge qu'un accord qui qualifie le 13e mois de prime de vacances ne suffit pas à en faire une prime de vacances ; il a toutefois appliqué l'ancien article 31, sans discuter l'article L. 2253-3, à des périodes postérieures à 2018. Sans accord d'entreprise dérogatoire, l'article 7.3 s'impose.

Le rappel de prime de vacances, de nature salariale, se prescrit par trois ans.

 

Congés

 

Congés payés, ancienneté, fractionnement

  • Congés payés : 25 jours ouvrés pour un an de présence, acquis du 1er juin au 31 mai et pris à partir du 1er mai, sur 13 mois au plus (article 5.1 et article 5.3).

  • Congés d'ancienneté : 1 jour ouvré après 5 ans, 2 après 10 ans, 3 après 15 ans, 4 après 20 ans, appréciés au 1er mai ; ils s'ajoutent aux congés pour événements familiaux.

  • Fractionnement : 2 jours ouvrés lorsque 5 jours ouvrés au moins de congés principaux sont pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre, 1 jour pour 3 ou 4 jours. Un accord d'entreprise peut adapter ou supprimer ce droit ; à défaut, la renonciation suppose un accord individuel écrit.

  • Rappel pendant les congés : 2 jours de congés supplémentaires et remboursement des frais.

La liste conventionnelle des absences assimilées à du travail effectif (article 5.5) limite à un an les arrêts pour accident du travail et ne retient la maladie que lorsque l'employeur maintient le salaire. Elle a été étendue sous réserve de l'article L. 3141-5 du Code du travail, qui assimile désormais ces absences dans les conditions qu'il fixe (article L. 3141-5) : la loi l'emporte. Voir notre actualité sur l'arrêt maladie et les congés payés.

 

Événements familiaux : la convention et la loi

L'avenant n° 49 a réécrit l'article 5.7 au 1er mai 2026. Le Code fixe des minima en jours ouvrables (article L. 3142-4, dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 juin 2026) ; la convention les exprime le plus souvent en jours ouvrés, ce qui est plus favorable pour un salarié travaillant du lundi au vendredi. La comparaison se fait événement par événement.

Événement Convention (article 5.7) Code du travail (jours ouvrables) Le plus favorable
Mariage ou Pacs du salarié 4 jours ouvrés 4 Convention
Mariage d'un enfant 1 jour ouvré 1 Convention
Naissance 3 jours ouvrés consécutifs 3 Convention
Arrivée d'un enfant adopté 3 jours ouvrés consécutifs 3 Convention
Annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant 5 jours ouvrables 10 Loi, depuis le 14 juin 2026
Décès du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin 3 jours ouvrés 3 Convention
Décès d'un enfant de moins de 25 ans, d'une personne de moins de 25 ans à charge, ou d'un enfant lui-même parent 14 jours ouvrés 14 Convention
Décès d'un enfant de 25 ans ou plus 12 jours ouvrés 12 Convention
Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-parent 3 jours ouvrés 3 Convention
Décès d'un autre ascendant 2 jours ouvrés Aucun Convention
Congé de deuil (enfant ou personne à charge de moins de 25 ans) 8 jours ouvrables, fractionnables 8 jours (article L. 3142-1-1) Identique
Maladie ou accident d'un enfant 3 jours ouvrables non rémunérés, 5 si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié a la charge de 3 enfants de moins de 16 ans Identique (article L. 1225-61) Identique

La durée conventionnelle de 5 jours pour l'annonce d'un handicap ou d'une maladie grave chez un enfant, alignée sur la loi lors de la signature de l'avenant, est devenue inférieure au minimum légal de 10 jours ouvrables : c'est ce dernier qui s'applique.

L'accord du 13 décembre 2022 accorde en outre deux jours d'absence rémunérés en cas d'interruption spontanée de grossesse avant 22 semaines d'aménorrhée, à la salariée et à son conjoint salarié de la branche.

 

Maladie, accident, parentalité

 

Le maintien du salaire

L'employeur complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la prévoyance, jusqu'à ce que le salarié aurait perçu net s'il avait travaillé, primes et gratifications exclues (article 9.2). Le droit est acquis dès le premier jour de présence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, après un an d'ancienneté dans les autres cas. Il n'y a pas de délai de carence : l'allocation est due « dès le premier jour d'absence ». La durée totale est de 90 jours au plus, consécutifs ou non, sur 12 mois consécutifs.

Catégorie et ancienneté À 100 % du salaire brut Puis à 80 %
ETAM, de 1 à 5 ans 30 jours 60 jours
ETAM, plus de 5 ans 60 jours 30 jours
Ingénieurs et cadres, plus d'un an 90 jours —

Au-delà de 90 jours d'arrêt consécutifs, le régime de prévoyance de branche prend le relais : après 90 jours de carence, il complète les indemnités journalières à hauteur de 80 % du salaire brut pour le salarié ayant plus d'un an d'ancienneté, sans dépasser le salaire net d'activité (accord du 27 mars 1997, article 6). Le maintien légal (article L. 1226-1) reste applicable lorsqu'il est plus favorable pour un arrêt donné.

Le texte ne fixe ni taux ni durée pour le salarié victime d'un accident du travail avant un an d'ancienneté, alors qu'il lui ouvre le droit dès l'embauche. La lecture la plus cohérente consiste, à notre sens, à lui appliquer le premier palier de sa catégorie ; la question n'a pas été tranchée.

L'employeur qui verse le complément peut faire procéder à une contre-visite par un médecin de son choix ; le salarié doit prévenir dans les 24 heures et justifier son absence dans les 48 heures (article 9.1). La convention ne prévoit pas de garantie d'emploi pendant la maladie : le licenciement motivé par la perturbation que causent des absences prolongées suppose, selon le droit commun, la nécessité du remplacement définitif du salarié (Cass. ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-43.334, publié).

 

Maternité, paternité, adoption, allaitement

L'article 9.3, réécrit au 1er mai 2026, prévoit :

  • une réduction d'horaire rémunérée de 20 minutes par jour à partir du 3e mois de grossesse et de 30 minutes à partir du 5e mois ; pour la salariée au forfait en jours, une amplitude formalisée par écrit et une charge de travail adaptée ;

  • des autorisations d'absence rémunérées pour les examens médicaux et les actes d'assistance médicale à la procréation, et pour le conjoint à trois examens ou actes au plus ;

  • le maintien intégral du salaire pendant le congé de maternité légal pour la salariée ayant plus d'un an d'ancienneté, sous déduction des indemnités journalières et de la prévoyance, les mêmes avantages s'appliquant au congé d'adoption ;

  • pour le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, un complément de l'employeur jusqu'à 100 % du salaire de base, hors primes, après un an d'ancienneté, dans la limite de la valeur journalière du plafond de la sécurité sociale et du salaire net journalier ;

  • une heure par jour rémunérée pendant un an pour l'allaitement.

Sous l'ancien article 44, la Cour de cassation a jugé que le maintien des appointements pendant le congé de maternité inclut la partie variable de la rémunération (Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-12.665, publié) ; la nouvelle rédaction, qui vise le « maintien intégral de son salaire mensuel », appelle à notre sens la même solution.

L'accord du 22 octobre 2025 sur l'égalité professionnelle ajoute, au retour de congé de maternité ou d'adoption, le bénéfice de la moyenne ou, si elle est plus favorable, de la médiane des augmentations individuelles, et la possibilité de demander à télétravailler dès le 3e mois de grossesse, tout refus devant être motivé.

 

Prévoyance et frais de santé

La branche impose un régime de prévoyance minimal à tous les ETAM et cadres (capital décès, rente éducation, incapacité, invalidité), revu au 1er juillet 2026 par l'avenant n° 8 du 16 décembre 2025, et un régime de frais de santé financé au moins pour moitié par l'employeur. Pour 2026 à 2030, la branche recommande Aésio mutuelle, Harmonie mutuelle et Malakoff Humanis prévoyance (avenant n° 9). L'accord du 24 octobre 2023 définit les catégories objectives : sont cadres les positions IC 1.1 à 3.3, sont assimilés les ETAM 3.2 et 3.3. Le niveau effectif des garanties dépend du contrat souscrit par l'entreprise : c'est un point à vérifier en cas d'acquisition.

 

Embauche et période d'essai

 

Le contrat de travail

Le contrat mentionne notamment la date d'entrée, la fonction, la classification et le coefficient, le lieu d'emploi, la période d'essai, le salaire mensuel ou annuel, les autres éléments de rémunération et, le cas échéant, la clause de mobilité ; des mentions spécifiques s'ajoutent pour le temps partiel, le CDD et les forfaits (article 3.2). L'employeur informe le salarié des textes conventionnels applicables et en tient un exemplaire à jour à sa disposition.

 

Durées et renouvellement

« La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas » : elles doivent être stipulées dans la proposition d'embauche ou le contrat (article 3.4).

Catégorie Durée maximale Renouvellement maximal
ETAM, coefficients 240 et 250 2 mois 2 mois
ETAM, coefficients 275 à 500 3 mois 3 mois
Ingénieurs et cadres 4 mois 4 mois

Ces durées correspondent aux maxima légaux (article L. 1221-19) et, la convention étant étendue, le renouvellement est possible (article L. 1221-21). Il est « exceptionnel » et suppose un accord écrit du salarié et de l'employeur (article 3.4), qui doit, selon la jurisprudence, intervenir avant le terme de la période initiale. Le texte ne dit pas ce qu'ajoute le mot « exceptionnel » ; un renouvellement systématique, prévu pour tous les salariés, pourrait, à notre sens, être discuté.

 

Délais de prévenance

Temps de présence Rupture par l'employeur Rupture par le salarié
Moins de 8 jours 24 heures 24 heures
De 8 jours à 1 mois 48 heures 24 heures
Plus d'1 mois à 3 mois 2 semaines 48 heures
Plus de 3 mois à 6 mois 1 mois 48 heures
Plus de 6 mois à 8 mois 6 semaines 48 heures

Le délai de six semaines au-delà de six mois de présence est plus favorable que la loi, qui s'arrête à un mois (article L. 1221-25). Le délai ne prolonge pas l'essai : s'il ne peut être respecté, l'employeur verse une indemnité compensatrice, congés payés compris, sauf si le salarié a demandé à être dispensé. Pendant le délai, le salarié peut s'absenter deux heures par jour ouvré pour chercher un emploi, ces heures n'étant pas rémunérées s'il est à l'origine de la rupture. Pour les missions hors de France métropolitaine, des règles propres s'appliquent (article 12.5). Les règles générales et la jurisprudence récente sont présentées dans notre guide sur la rupture de la période d'essai par l'employeur.

 

L'ancienneté conventionnelle

L'ancienneté est le temps passé au service du même employeur, en une ou plusieurs fois, quels qu'aient été les emplois successifs (article 3.7). Sauf décision contraire de l'employeur, la durée des contrats antérieurs rompus par une démission ou un licenciement pour faute grave en est déduite : les autres contrats antérieurs, notamment des CDD arrivés à terme, sont donc repris. Comptent également les arrêts pour maladie ou accident « inférieurs à 6 mois ininterrompus », la maternité et l'adoption, les congés de formation, les congés convenus, les détachements dans une filiale et les suspensions qui maintiennent l'ancienneté selon le Code, notamment l'accident du travail et la maladie professionnelle, pris en compte en totalité (article L. 1226-7).

La règle des six mois est plus favorable que la loi, qui exclut les périodes de suspension du contrat, hors accident du travail et maladie professionnelle, de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité légale de licenciement (article L. 1234-11 ; pour un accident de trajet, Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-13.123, publié). Le texte ne dit pas si un arrêt ininterrompu de plus de six mois est exclu en totalité ou seulement au-delà de six mois, et la question n'a pas été tranchée ; sa lettre (« inférieurs à 6 mois ») plaide pour l'exclusion totale, l'équité pour la seconde lecture.

 

Rupture du contrat

 

Licenciement et démission : les formes

La lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelle la fonction exercée, le ou les motifs et la durée du préavis (article 4.1). La démission est notifiée par écrit et doit manifester une volonté claire et non équivoque. Une irrégularité de forme conventionnelle n'ouvre droit, à notre sens, qu'à une indemnité d'un mois au plus lorsque le licenciement est par ailleurs justifié ; voir notre guide sur la procédure de licenciement pour motif personnel.

 

Préavis

Catégorie Licenciement ou démission Rappel : préavis légal de licenciement
ETAM, moins de 2 ans d'ancienneté 1 mois Avant 6 mois : renvoi à la convention ou aux usages ; puis 1 mois
ETAM, 2 ans et plus 2 mois 2 mois
ETAM, coefficients 400, 450 et 500 2 mois, quelle que soit l'ancienneté Selon l'ancienneté
Ingénieurs et cadres 3 mois 1 ou 2 mois selon l'ancienneté

Source : article 4.2 ; article L. 1234-1.

Il n'y a pas de préavis en cas de faute grave ou lourde, d'inaptitude d'origine non professionnelle avec reclassement impossible, ni de rupture conventionnelle. « Une durée de préavis supérieure ou inférieure peut être définie par accord entre les parties » : cette faculté ne peut, à notre sens, réduire le préavis de licenciement en deçà du minimum légal.

Pendant le préavis, le salarié peut s'absenter six jours ouvrés par mois pour chercher un emploi, en principe par demi-journées fixées pour moitié par chaque partie (article 4.3). Ces absences sont payées en cas de licenciement, sans indemnité si elles ne sont pas utilisées, et ne le sont pas en cas de démission.

La partie qui n'exécute pas le préavis doit à l'autre la rémunération du préavis restant à courir, « tous les éléments contractuels du salaire » compris (article 4.4) : un cadre démissionnaire qui part sans préavis ni dispense s'expose à devoir jusqu'à trois mois de salaire. Le salarié licencié qui trouve un emploi peut partir avant le terme, seule la période travaillée étant alors payée. En cas de dispense par l'employeur, l'indemnité compensatrice est due, payable immédiatement à la demande du salarié, et le contrat prend fin au terme du préavis.

 

Indemnité conventionnelle de licenciement

Depuis le 1er mai 2023, l'indemnité est due au salarié licencié qui compte au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue, sauf faute grave ou lourde ; elle s'ajoute à l'indemnité compensatrice de préavis (article 4.5).

Catégorie Montant
ETAM 1/4 de mois par année de présence jusqu'à 10 ans d'ancienneté ; « après 10 ans d'ancienneté : 1/3 de mois pour chaque année de présence »
Ingénieurs et cadres 1/4 de mois par année de présence avant 2 ans ; « pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 1/3 de mois pour chaque année de présence »

Le mois de rémunération est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification, primes prévues au contrat comprises ; sont exclues les majorations pour heures supplémentaires et les majorations ou indemnités liées à un déplacement ou à un détachement. Les années incomplètes sont prises au prorata. L'employeur verse la plus élevée de l'indemnité conventionnelle et de l'indemnité légale, calculée selon le Code (un quart de mois par année jusqu'à dix ans, un tiers au-delà, sur la base la plus favorable des 12 ou 3 derniers mois : articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4). L'indemnité conventionnelle n'est plus plafonnée.

Ancienneté Indemnité légale Cadres (convention) ETAM (convention, lecture « globale » au-delà de 10 ans)
2 ans 0,50 mois 0,67 mois 0,50 mois
5 ans 1,25 mois 1,67 mois 1,25 mois
10 ans 2,50 mois 3,33 mois 2,50 mois
12 ans 3,17 mois 4,00 mois 4,00 mois
15 ans 4,17 mois 5,00 mois 5,00 mois
20 ans 5,83 mois 6,67 mois 6,67 mois
30 ans 9,17 mois 10,00 mois 10,00 mois

En mois de salaire de référence, années complètes ; calculs du cabinet.

 

Deux lectures possibles pour les ETAM au-delà de dix ans

Pour les cadres, le texte est clair : dès deux ans d'ancienneté, le tiers de mois s'applique à chaque année de présence, y compris aux deux premières. Pour les ETAM, la formule « après 10 ans d'ancienneté : 1/3 de mois pour chaque année de présence » se prête à deux lectures. Selon la première, le tiers ne vaut que pour les années au-delà de la dixième : l'indemnité conventionnelle est alors identique à l'indemnité légale. Selon la seconde, le tiers s'applique à toutes les années dès que l'ancienneté dépasse dix ans, par symétrie avec la rédaction retenue pour les cadres : l'indemnité devient plus favorable que la loi. Pour un ETAM licencié après douze ans avec un salaire de référence de 2 800 €, l'écart est de 2 333,33 € (8 866,67 € contre 11 200 €). Nous n'avons pas trouvé de décision tranchant la question ; la lettre du texte, qui vise « chaque année de présence », soutient la seconde lecture.

 

Exemples chiffrés

Exemples fictifs, en montants bruts, avec une ancienneté et un salaire de référence identiques pour les deux calculs.

  • Un cadre licencié après 6 ans, avec 4 500 € par mois, perçoit 9 000 € selon la convention, contre 6 750 € selon la loi.

  • Le même, après 15 ans, perçoit 22 500 €, contre 18 750 € selon la loi.

  • Un cadre licencié après 40 ans, avec 6 000 € par mois, perçoit 80 000 €. Sous l'ancienne rédaction, plafonnée à 12 mois, la convention ne lui aurait donné que 72 000 € et l'indemnité légale, de 75 000 €, l'aurait emporté.

 

L'ancienne rédaction et les litiges en cours

Pour les licenciements notifiés avant le 1er mai 2023, c'est l'ancien article 19 qui s'applique : indemnité due après deux ans d'ancienneté, calculée pour les ETAM à 0,25 mois par année de présence entre 2 et 20 ans d'ancienneté et, « à partir de 20 ans d'ancienneté », à 0,30 mois par année de présence, dans la limite de 10 mois (texte reproduit par Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-22.179, publié au Bulletin), et pour les cadres à un tiers de mois par année dans la limite de 12 mois. La Cour de cassation a récemment rappelé la règle applicable aux cadres (un tiers de mois par année de présence après deux ans, dans la limite de douze mois, sur la base du douzième des douze derniers mois, primes contractuelles comprises, majorations d'heures supplémentaires et indemnités de déplacement exclues) et jugé qu'en cas de requalification d'un contrat de prestation de services en contrat de travail, les sommes perçues en qualité de prestataire entrent dans l'assiette (Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-10.842, publié). À notre connaissance, elle ne s'est pas encore prononcée sur la nouvelle rédaction de l'article 4.5.

Le cumul des règles de la convention et de la loi se fait sans panachage : chaque indemnité se calcule selon ses propres règles d'ancienneté et de salaire de référence, et le salarié perçoit la plus élevée des deux. Voir aussi notre page sur l'indemnité de licenciement pour inaptitude, qui détaille un exemple de cadre relevant de la convention Syntec, et, pour la contestation du motif, celle consacrée à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Rupture conventionnelle : quel plancher ?

La convention admet la rupture conventionnelle « sous réserve du respect des conditions et de l'indemnisation minimale prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles » (article 4.1), sans fixer elle-même de plancher. L'indemnité spécifique ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement ; elle doit atteindre l'indemnité conventionnelle, si elle est plus favorable, pour les employeurs relevant du champ de l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-24.650, publié ; Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-19.165, publié). La fédération Syntec étant membre du MEDEF, signataire de cet accord, la plupart des entreprises de la branche y sont soumises ; la situation de certaines entreprises, notamment celles qui relèvent des professions libérales, est à vérifier au cas par cas. L'enjeu est réel pour les cadres : après six ans d'ancienneté à 4 500 € par mois, le plancher passe de 6 750 € à 9 000 €. Voir notre page sur l'indemnité minimale de rupture conventionnelle.

 

Départ et mise à la retraite

Le salarié qui part volontairement à la retraite respecte un préavis d'un mois avant deux ans d'ancienneté, de deux mois ensuite (article 4.6). Il perçoit une indemnité d'un mois de salaire à cinq ans d'ancienneté, majorée d'un cinquième de mois par année à partir de la sixième (article 4.8) : quatre mois après vingt ans, soit nettement plus que l'indemnité légale (article L. 1237-9). L'employeur peut interroger chaque année le salarié de 65 à 69 ans sur son intention de partir, trois mois avant l'âge du taux plein automatique ; il ne peut le mettre à la retraite qu'avec son accord. À partir de 70 ans, il peut le mettre à la retraite avec un préavis de quatre mois. L'indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

 

Clause de non-concurrence : pas de règle conventionnelle

 

La convention Syntec ne contient aucune stipulation sur la clause de non-concurrence. Les « règles Syntec » de durée ou de contrepartie publiées sur certains sites n'ont pas de base conventionnelle. La clause relève du contrat et du droit commun : elle n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135, publié). Le montant de la contrepartie est fixé par le contrat ; une contrepartie dérisoire équivaut à une absence de contrepartie.

La faculté de renonciation est celle que prévoit le contrat. En cas de dispense de préavis, l'employeur doit y renoncer au plus tard à la date du départ effectif du salarié (Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24.471, publié) ; en cas de rupture conventionnelle, au plus tard à la date de rupture fixée par la convention (Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-15.755, publié). Un accord de branche de 2013 sur l'activité partielle prévoit que, lorsqu'un salarié placé en activité partielle a trouvé un autre emploi et quitte l'entreprise sans exécuter son préavis, à sa demande et d'un commun accord, l'employeur lève la clause (accord du 16 octobre 2013, article 8).

Dans les ESN, les clauses interdisant au consultant de travailler pour le client final après son départ sont fréquentes. Elles restreignent la liberté de travailler et doivent, à notre sens, remplir les mêmes conditions de validité, contrepartie comprise. Le secret professionnel et l'interdiction de publier sans accord des travaux réalisés pour l'entreprise ou ses clients résultent, eux, de la convention (article 8.3).

 

Déplacements et mobilité

 

La convention consacre deux titres aux déplacements : en France métropolitaine (articles 11.1 à 11.6) et hors de France métropolitaine (articles 12.1 à 12.9). Elle ne définit ni les « petits » ni les « grands » déplacements. Les principales règles sont les suivantes :

  • un ordre de mission préalable, éventuellement permanent (article 11.1) ;

  • aucune charge supplémentaire pour le salarié : les frais sont remboursés sur justificatifs ou par un forfait défini avant le départ (article 11.2) ;

  • le train en 2e classe pour les ETAM et en 1re classe pour les cadres, l'avion en classe économique, le véhicule personnel seulement avec un accord écrit (article 11.3) ;

  • des voyages de détente pour les déplacements d'au moins un mois ;

  • hors de France métropolitaine, un avenant au contrat pour une mission d'au moins trois mois, un ordre de mission détaillé, des délais de route rémunérés comme du temps de travail et des garanties de prévoyance et de rapatriement.

La mobilité géographique fait l'objet d'un article complet (article 11.6). Sans clause de mobilité, le lieu de travail peut être modifié dans le même secteur géographique ; au-delà, c'est une modification du contrat. La clause de mobilité doit « définir précisément sa zone géographique d'application » et ne peut permettre à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée ; sa mise en œuvre doit répondre à un besoin objectif, respecter un délai de prévenance raisonnable et être de bonne foi. En cas de changement de résidence, l'employeur prend en charge le déménagement et, si le délai ne permettait pas de résilier le bail, jusqu'à trois mois de loyer ; le salarié est indemnisé comme en déplacement, en principe pendant un an au plus. Licencié, hors faute grave, dans les deux ans de la mutation, il a droit au remboursement des frais de retour vers sa résidence initiale s'il rentre dans les six mois.

 

Contrats particuliers : enquêteurs, chantier, temps partiel

 

  • Enquêteurs : l'annexe IV, révisée en 2022, distingue les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA), en CDI intermittent avec une garantie de rémunération annuelle, les enquêteurs vacataires en CDD, qui perçoivent une indemnité de fin de contrat de 4 %, et les chargés d'enquête en CDI.

  • CDI de chantier ou d'opération : la branche n'a pas conclu d'accord étendu au sens de l'article L. 1223-8. Un avenant n° 11 du 8 juillet 1993, non étendu, qualifie le contrat de chantier d'usage établi dans l'ingénierie (texte). À défaut d'accord étendu, ce contrat n'est possible que dans les secteurs où son usage était habituel au 1er janvier 2017 : l'employeur doit pouvoir en justifier, ce qui est plus aisé dans l'ingénierie que dans le conseil ou le numérique, à notre sens.

  • Temps partiel : l'accord de 1999 limite les interruptions à une par jour, d'une heure au plus. Le délai de prévenance de trois jours prévu par le même accord a été exclu de l'extension : il ne s'impose qu'aux entreprises adhérentes d'une organisation signataire.

 

Égalité, harcèlement, dialogue social

 

La branche s'est dotée d'accords qui s'imposent aux entreprises en complément du Code : l'accord du 28 février 2024 sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (rôle et formation des référents, principes de l'enquête interne, exclusion de la médiation en cas de harcèlement avéré, prise en charge psychologique des victimes ; voir notre guide sur le harcèlement au travail), l'accord du 22 octobre 2025 sur l'égalité professionnelle, conclu pour quatre ans, et l'accord du 18 décembre 2024 sur la promotion du dialogue social, qui garantit notamment l'évolution de la rémunération des représentants dont les heures de délégation dépassent 30 % du temps de travail.

 

Interprétation et conciliation

 

La CPPNI, organisée par l'accord du 14 décembre 2017, peut être saisie par une organisation représentative d'une difficulté d'interprétation apparue dans une entreprise ; elle se réunit dans le mois. Elle peut aussi rendre un avis à la demande d'une juridiction. L'avis est adopté à la majorité simple des organisations de chaque collège et diffusé comme traduisant la volonté des parties ; l'accord ne lui donne pas la valeur d'un avenant. Un tel avis éclaire, à notre sens, le juge sans le lier. La CPPNI doit aussi donner son accord aux adaptations de la classification négociées dans l'entreprise.

En cas de réclamation individuelle ou collective sur l'application de la convention, l'employeur dispose de huit jours pour répondre ; à défaut ou en cas de refus, une conciliation est tentée en commission restreinte, puis devant la commission paritaire professionnelle de conciliation, qui se réunit dans les quinze jours de sa saisine (article 13.6). Cette procédure ne nous paraît pas constituer un préalable obligatoire à la saisine du conseil de prud'hommes. La prescription n'est suspendue qu'à compter du jour où les parties conviennent par écrit de recourir à la conciliation ou, à défaut, de la première réunion (article 2238 du code civil) : les délais pour agir doivent être surveillés pendant la procédure.

En cas de fusion, de cession, de scission ou de changement d'activité, la convention est mise en cause et continue de s'appliquer jusqu'à l'accord de substitution ou, à défaut, pendant un an après un préavis de trois mois (article 13.1 ; article L. 2261-14).

 

Les principaux sujets d'interprétation

 

Question Texte en cause État du droit Lecture du cabinet
Date d'effet de la liste NAF 2025 Avenant n° 48, art. 3 Légifrance : 1er janvier 2026 ; clause : mois suivant la publication de l'arrêté (9 octobre 2026) 1er novembre 2026
Activités dont le code a disparu de la liste Art. 1.1 et annexe V Question ouverte Décision sur l'activité réelle et la définition des secteurs
Plafond de la sécurité sociale en modalité 2 : apprécié à l'entrée ou chaque année ? Accord de 1999, chap. II, art. 3 Accord d'entreprise : ses conditions s'appliquent (Cass. soc., 30 mars 2022) ; sans accord : question ouverte Sans accord d'entreprise : chaque année
ETAM en modalité 2 sans accord d'entreprise Accord de 1999, chap. II, art. 3 Texte clair Modalité inapplicable : 35 heures et heures supplémentaires
Forfait en jours conclu avant le 1er août 2014 sur le seul accord de 1999 Accord de 1999, art. 4 ; avenant de 2014 Nul (Cass. soc., 24 avril 2013) ; nullité retenue par les juges du fond et non remise en cause (Cass. soc., 11 mars 2025) ; effet de l'avenant de 2014 pour l'avenir non tranché Conclure une nouvelle convention individuelle
Forfait en jours d'un cadre 2.3 conclu avant le 1er juillet 2024 Art. 4.1 (avenant n° 2 de 2022) Question ouverte Convention conclue hors des conditions alors en vigueur ; régularisation par une nouvelle convention individuelle prudente
Indemnités compensatrices de congés payés dans l'assiette de la prime de vacances Art. 7.3 Exclues par un arrêt inédit de 2016 ; indemnités des salariés partis incluses par un arrêt publié de 2023 Inclusion, conformément à l'arrêt publié
Prime de vacances au prorata pour le salarié sortant Art. 7.3 Due seulement si stipulation ou usage (Cass. soc., 21 septembre 2017) Pas de droit au prorata sans usage ni choix de l'entreprise
Dérogation à la prime de vacances par accord d'entreprise Art. 7.3 ; L. 2253-1 et L. 2253-3 Réserve d'extension ; pas de décision identifiée Possible, y compris dans un sens moins favorable
Indemnité des ETAM au-delà de 10 ans Art. 4.5 Question ouverte Le tiers vaut pour chaque année de présence
Maintien de salaire en cas d'accident du travail avant un an Art. 9.2 Lacune du texte Premier palier de la catégorie
Arrêt maladie de plus de 6 mois et ancienneté Art. 3.7 Question ouverte Exclusion totale selon la lettre ; discutable
Annonce d'un handicap chez un enfant Art. 5.7 ; L. 3142-4 Loi plus favorable depuis le 14 juin 2026 10 jours ouvrables
Coefficient IC 2.1 selon l'âge Annexe II ; L. 1133-2 Pas de décision identifiée Justification à démontrer par la branche ou l'employeur
Renouvellement « exceptionnel » de l'essai Art. 3.4 Question ouverte Renouvellement systématique discutable
Préavis « inférieur » convenu entre les parties Art. 4.2 ; L. 1234-1 Droit commun Jamais en deçà du préavis légal de licenciement
Plancher de la rupture conventionnelle Art. 4.1 ; avenant n° 4 du 18 mai 2009 Jurisprudence constante sur l'avenant n° 4 Indemnité conventionnelle pour la plupart des entreprises de la branche
Portée des avis de la CPPNI Accord du 14 décembre 2017 Pas de valeur d'avenant Avis éclairant, non obligatoire pour le juge

 

Les délais à surveiller

 

Délai Point de départ Texte
3 ans pour les rappels de salaire (minimum conventionnel, classification, heures supplémentaires, prime de vacances) Jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits Article L. 3245-1
12 mois pour contester la rupture Notification de la rupture Article L. 1471-1
2 ans pour les autres actions portant sur l'exécution du contrat Jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits Article L. 1471-1
8 jours pour recevoir le salarié au forfait en jours qui a lancé une alerte Alerte écrite Accord de 1999, art. 4.8.2
8 jours pour répondre à une réclamation, 15 jours pour réunir la commission de conciliation Réclamation ; saisine Article 13.6 de la convention
3 mois puis 1 an : survie de la convention mise en cause Fusion, cession, changement d'activité Article 13.1 de la convention ; L. 2261-14
Renonciation à la clause de non-concurrence Selon le contrat ; au plus tard au départ effectif en cas de dispense de préavis Jurisprudence

 

Audit social et due diligence : les points de contrôle

 

Dans une acquisition ou un audit, les risques propres à la branche se concentrent sur quelques points :

  • le rattachement à la convention au regard de l'activité réelle et de la nouvelle liste NAF 2025, et la mention portée sur les bulletins de paie ;

  • la cohérence entre fonctions et classification, en particulier pour les consultants classés ETAM et les cadres en position 2.3 ;

  • le respect du Smic aux positions ETAM 1.1 et 1.2 ;

  • pour chaque cadre en modalité 2 : rémunération au regard du plafond de la sécurité sociale et des 115 %, convention écrite, jours travaillés ;

  • pour chaque forfait en jours : position ou niveau de rémunération, 120 % ou 122 %, convention individuelle, décompte, outil de suivi des repos, alertes, entretien annuel ;

  • le calcul et le versement de la prime de vacances, et la nature des primes présentées comme en tenant lieu ;

  • le maintien de salaire sans carence, les comptes de temps disponible et les jours imposés en intercontrat ;

  • les contrats de prévoyance et de frais de santé au regard des minima de branche et des catégories objectives.

Le chiffrage s'apprécie sur trois ans pour les rappels de salaire, sans compter les demandes indemnitaires liées à une éventuelle rupture.

 

Questions fréquentes

 

Comment savoir si mon entreprise relève de la convention Syntec ?

Il faut partir de l'activité principale réellement exercée, celle qui génère le chiffre d'affaires le plus important, et la confronter à l'article 1.1 et à l'annexe V : numérique, ingénierie, conseil, événementiel. Le code APE est un indice, non une preuve. La convention étant étendue, l'adhésion à la fédération Syntec ou à Cinov est sans incidence.

 

Qu'a changé l'avenant n° 48 ?

Il remplace la liste des codes NAF rév. 2 par dix-neuf sous-classes de la NAF 2025, détaillées dans une nouvelle annexe V, avec une table de passage. L'arrêté d'extension, publié le 9 octobre 2026, en exclut plusieurs activités relevant d'autres conventions. Selon sa clause d'entrée en vigueur, l'avenant s'applique à notre sens depuis le 1er novembre 2026.

 

Quelle différence entre les modalités 1, 2 et 3 ?

La modalité 1 applique les 35 heures et le paiement des heures supplémentaires. La modalité 2 permet de travailler jusqu'à 10 % au-delà de 35 heures sans heure supplémentaire payée, dans la limite de 219 jours par an, pour les cadres payés au moins au plafond de la sécurité sociale et à 115 % du minimum. La modalité 3 est un forfait annuel de 218 jours, réservé aux salariés autonomes classés au moins en position 2.3 ou payés plus de deux plafonds de la sécurité sociale, avec une rémunération d'au moins 120 % du minimum (122 % en position 2.3).

 

Que se passe-t-il si ma modalité 2 ou mon forfait en jours est irrégulier ?

Le salarié relève alors de la durée légale de 35 heures et peut réclamer le paiement de ses heures supplémentaires sur les trois dernières années, à charge de présenter des éléments suffisamment précis sur ses horaires ; l'employeur doit y répondre par ses propres éléments de contrôle. En modalité 2, si la rémunération de base convenue couvrait déjà 38 h 30, seules les majorations des heures comprises entre 35 heures et 38 h 30 sont dues pour ces heures-là. La nullité d'un forfait en jours n'ouvre droit à des dommages-intérêts que si le salarié prouve un préjudice distinct.

 

Qui a droit à la prime de vacances, et un 13e mois peut-il la remplacer ?

Tous les salariés, sans condition d'ancienneté. L'enveloppe représente au moins 10 % de la masse des indemnités de congés payés. Une prime versée à tous peut en tenir lieu si elle atteint ce montant et si une partie est versée entre le 1er mai et le 31 octobre ; un 13e mois, une prime d'objectifs contractuelle et l'indemnité de précarité des enquêteurs ne le peuvent pas.

 

Quelle est la durée du préavis ?

Un mois pour un ETAM de moins de deux ans d'ancienneté, deux mois au-delà et pour les coefficients 400 à 500, trois mois pour un cadre, en cas de licenciement comme de démission. Il n'y a pas de préavis en cas de faute grave ou lourde ni d'inaptitude non professionnelle.

 

Comment se calcule l'indemnité conventionnelle de licenciement ?

Elle est due dès 8 mois d'ancienneté, sauf faute grave ou lourde. Pour un cadre, un quart de mois par année avant deux ans, puis un tiers de mois pour chaque année de présence ; pour un ETAM, un quart de mois par année jusqu'à dix ans ; au-delà de dix ans, le texte prévoit un tiers de mois « pour chaque année de présence », ce qui vise selon nous toutes les années (lecture discutée). La base est le douzième des douze derniers mois. Le salarié perçoit l'indemnité légale si elle est plus élevée. Il n'y a plus de plafond depuis le 1er mai 2023.

 

Quelle est la durée de la période d'essai ?

Deux mois pour les ETAM des coefficients 240 et 250, trois mois pour les autres ETAM, quatre mois pour les cadres, renouvelable une fois pour une durée au plus égale, à titre exceptionnel et avec l'accord écrit des deux parties.

 

Mon salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?

Oui, après un an d'ancienneté, ou dès l'embauche en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sans délai de carence et pendant 90 jours au plus sur 12 mois : 90 jours à plein salaire pour un cadre ; pour un ETAM, 30 jours à 100 % puis 60 jours à 80 % entre un et cinq ans d'ancienneté, 60 jours à 100 % puis 30 jours à 80 % au-delà. La prévoyance prend ensuite le relais.

 

Quels droits pour les parents depuis le 1er mai 2026 ?

L'avenant n° 49 prévoit notamment une réduction d'horaire rémunérée pendant la grossesse (20 puis 30 minutes par jour), le maintien intégral du salaire pendant le congé de maternité après un an d'ancienneté, un complément de l'employeur pendant le congé de paternité, une heure d'allaitement rémunérée par jour pendant un an et des congés pour événements familiaux réécrits, notamment en cas de décès d'un enfant.

 

Y a-t-il une nouvelle grille de salaires en 2026 ?

Non, à la date de mise à jour de ce guide : la grille applicable est celle de l'accord du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Depuis le 1er juin 2026, les positions ETAM 1.1 et 1.2 sont sous le Smic, qui doit être versé.

 

La convention Syntec encadre-t-elle la clause de non-concurrence ?

Non. La validité de la clause, sa durée, sa contrepartie financière et la faculté de renonciation relèvent du contrat et de la jurisprudence de droit commun.

 

Faire le point sur votre situation

 

Le cabinet conseille et défend, en droit du travail, des employeurs et des salariés, notamment des cadres et des consultants. Il intervient sur l'application de la convention, la classification, les modalités de durée du travail et le forfait en jours, la prime de vacances, les ruptures négociées et les contentieux prud'homaux, ainsi que dans les audits sociaux préalables aux acquisitions ; voir nos pages avocat employeur, avocat en licenciement à Paris et avocat prud'hommes à Paris.

Pour un premier échange, vous pouvez contacter le cabinet ; les conditions d'intervention figurent sur la page honoraires.

Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats

 

bottom of page