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Convention collective de la métallurgie (IDCC 3248) : règles, salaires 2026 et points de contentieux

Métallurgistes près d'un four de fonderie : convention collective de la métallurgie (IDCC 3248)

Guides droit du travail – Conventions collectives

Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats – Mis à jour le 28 octobre 2026

 

Depuis le 1er janvier 2024, toutes les entreprises de la métallurgie, de la fonderie à l'aéronautique en passant par la mécanique, l'électronique et l'équipement automobile, appliquent une convention collective unique : la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248). Elle a remplacé les 76 conventions territoriales des « mensuels » et la convention des ingénieurs et cadres de 1972, et elle a profondément changé la classification, les salaires minima, la durée du travail et les règles de rupture. Ce guide présente le texte en vigueur au 28 octobre 2026, avec les montants 2026, la jurisprudence disponible et les questions d'interprétation qui alimentent déjà le contentieux.

 

Ce qu'il faut retenir

 

  • IDCC 3248 : convention signée le 7 février 2022 par l'UIMM, la CFDT, la CFE-CGC et FO, étendue par arrêté du 14 décembre 2022 (JO du 22 décembre 2022), applicable depuis le 1er janvier 2024 (depuis le 1er janvier 2023 pour la protection sociale complémentaire).

  • Une seule grille pour tous les salariés : chaque emploi est coté sur six critères, puis classé dans l'une des 18 classes et l'un des 9 groupes (A à I). Les groupes F à I constituent la catégorie des cadres.

  • Des salaires minima hiérarchiques (SMH) annuels, revalorisés pour 2026 par l'avenant du 20 février 2026 : de 21 980 € (A1) à 68 450 € (I18) bruts par an pour 35 heures, majorés de 15 % ou 30 % en cas de forfait annuel ; pour les classes A1 et A2, c'est le SMIC, revalorisé au 1er juin 2026, qui fixe le plancher.

  • Des règles plus favorables que la loi sur des points sensibles : maintien de salaire à 100 % sans délai de carence dès un an d'ancienneté, indemnité de licenciement des cadres pouvant atteindre 18 mois de salaire, congés supplémentaires.

  • La classification est le premier terrain de contentieux : la fiche descriptive d'emploi et la cotation se contestent, et un rappel de salaire peut porter sur trois ans.

 

Une convention unique pour toute la branche

 

Ce qu'elle a remplacé

La branche de la métallurgie a longtemps reposé sur un empilement de textes : 76 conventions collectives territoriales pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, une convention nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 (IDCC 650), une convention de la sidérurgie du 20 novembre 2001 et de nombreux accords nationaux (mensualisation de 1970, classification de 1975, durée du travail de 1982, organisation du travail du 28 juillet 1998, etc.). La convention du 7 février 2022 abroge l'ensemble des conventions et accords nationaux conclus avant le 31 décembre 2021 dans le champ de la métallurgie, dont la convention des ingénieurs et cadres de 1972, à compter de son entrée en vigueur (article 183 et annexe 10). Les conventions territoriales ont, pour leur part, été révisées par des « avenants de révision-extinction » négociés dans chaque territoire.

 

Tout n'a pas disparu. L'annexe 10 maintient neuf accords nationaux autonomes, dont l'accord du 16 janvier 1979 sur le champ d'application, l'accord du 29 juin 2018 sur le CDD et l'intérim, l'accord du 8 novembre 2019 sur l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle et l'accord du 11 janvier 2022 sur le contrat de chantier ou d'opération. Au niveau territorial subsistent des accords autonomes sur des sujets que la convention nationale ne traite pas ou traite autrement : prime de vacances (Aisne), journée de repos supplémentaire et prime de panier (Charente-Maritime), congés de fin de carrière (Deux-Sèvres), jours de fête (Flandres-Douaisis), indemnités de repas, médaille du travail, ainsi que la valeur du point servant au calcul de la prime d'ancienneté, renégociée chaque année (annexe 11 et textes attachés publiés sur Légifrance). La convention nationale ne se lit donc jamais seule : il faut toujours vérifier les accords territoriaux du lieu d'implantation de l'établissement.

 

Calendrier et avenants

La convention s'applique depuis le 1er janvier 2024 (article 182). Son titre XI et son annexe 9, consacrés à la protection sociale complémentaire, s'appliquent depuis le 1er janvier 2023, soit le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension (titre XI, préambule, et annexe 9, article 7).

 

Le texte a été modifié par plusieurs avenants, tous étendus sauf mention contraire : avenants du 1er juillet 2022 et du 30 septembre 2022 (étendus avec la convention par l'arrêté du 14 décembre 2022), avenant du 11 juillet 2023 (arrêté du 12 décembre 2023, JO du 15 décembre 2023), avenant du 3 novembre 2023 sur les commissions paritaires territoriales (arrêté du 26 décembre 2023), avenant du 10 juin 2024 sur les modalités de versement de l'indemnisation complémentaire maladie (arrêté du 25 septembre 2024), avenant du 20 février 2026 sur les salaires minima (arrêté du 20 mai 2026, JO du 5 juin 2026) et avenant du 31 mars 2026 sur les commissions territoriales (arrêté du 2 juin 2026, JO du 5 juin 2026). L'UIMM publie une version consolidée au 20 février 2026.

 

Convention de branche et accords d'entreprise

Depuis les ordonnances de 2017, l'accord d'entreprise prévaut en principe sur la convention de branche, sauf dans les matières que la loi réserve à la branche (article L. 2253-1 du Code du travail) ou que la branche a expressément verrouillées (article L. 2253-2). Pour la métallurgie, cela emporte trois conséquences pratiques :

 

  • les salaires minima hiérarchiques, la classification et les garanties collectives de protection sociale relèvent du premier bloc : un accord d'entreprise ne peut s'en écarter que s'il assure des garanties au moins équivalentes (article L. 2253-1, 1°, 2° et 5°) ;

  • la convention annonce qu'elle désignera ses dispositions impératives « au fur et à mesure des négociations » (article 10.1.2) ; en l'état du texte consolidé, nous n'avons identifié aucune stipulation expressément verrouillée au titre de l'article L. 2253-2 (seul l'article 4 de l'annexe 9, relative à la protection sociale complémentaire, revendique un caractère impératif, au titre de l'article L. 2253-1) ; ce point est à revérifier à chaque avenant ;

  • plusieurs articles se déclarent eux-mêmes supplétifs : contreparties au temps d'habillage (article 96.1), compensation des astreintes (article 96.2.1.3), règles générales sur les déplacements professionnels (article 128) et congés supplémentaires (article 89, écarté par un accord d'entreprise pris sur le fondement de l'article L. 3141-10). Pour les trois premiers, la convention précise que l'accord d'entreprise s'applique « quels que soient le montant et les modalités » des contreparties qu'il prévoit.

 

En dehors de ces cas, un accord d'entreprise peut, en droit, déroger à la convention de branche, y compris dans un sens moins favorable (article L. 2253-3). L'audit de la convention applicable passe donc toujours par l'inventaire des accords d'entreprise et de groupe.

 

Contrats de travail et rémunérations antérieurs

La convention s'est substituée aux anciens textes par voie de révision : l'avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie (article L. 2261-8 du Code du travail), sans maintien des avantages conventionnels antérieurs au-delà de ce que prévoient les dispositions transitoires. Ces dispositions transitoires sont toutefois nombreuses et décisives :

 

  • la première application de la nouvelle classification ne peut réduire la rémunération annuelle totale brute soumise à cotisations du salarié (article 69) ;

  • une garantie conventionnelle individuelle de rémunération (GCIR) protège les salariés présents au 31 décembre 2023 contre toute baisse de rémunération résultant de l'entrée en vigueur de la convention ; elle porte sur le salaire de base, les primes forfaitaires, les contreparties aux sujétions et les avantages en nature perçus en 2023 en application des anciens textes et du contrat de travail, à l'exclusion notamment de la rémunération variable sur objectifs, de l'intéressement et de la participation (articles 157 à 164, en particulier 159 et 160) ;

  • les salariés qui relevaient de la convention des cadres de 1972 sans être classés en groupe F à I conservent certains avantages des cadres tant qu'ils occupent le même emploi (article 68, voir plus bas) ;

  • les congés supplémentaires d'ancienneté supérieurs à ceux du nouveau texte sont maintenus (article 89.4) ;

  • un complément de prime d'ancienneté compense la baisse éventuelle résultant de la nouvelle formule (article 143).

 

Les éléments contractuels (salaire de base, primes prévues au contrat, statut contractuellement reconnu) ne sont pas affectés par le changement de convention : seul le salarié peut accepter de les modifier. Selon le ministère du Travail, en revanche, la classification mentionnée au contrat n'a en principe qu'une valeur informative : le reclassement résultant de la première application de la convention, conforme à l'emploi réellement occupé, ne modifie pas le contrat, sauf si le classement y a été expressément contractualisé (réponse à la question écrite n° 14675, JO AN du 11 juin 2024, p. 4978).

 

À quelles entreprises et à quels salariés s'applique-t-elle ?

 

L'activité principale de l'entreprise

La convention s'applique aux entreprises dont l'activité est visée par l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie (article 2.1). Cet accord, maintenu en vigueur, décrit les activités couvertes par référence à la nomenclature d'activités ; un avenant du 14 novembre 2024 y a notamment rattaché les AFPI et CFAI créés à l'initiative d'organisations d'employeurs, ainsi que certains CFA et organismes de formation internes aux entreprises ou à leur groupe (avenant à l'accord du 16 janvier 1979, étendu par arrêté du 6 février 2025, JO du 21 février 2025). Comme pour toute convention collective, c'est l'activité principale réellement exercée par l'employeur qui détermine la convention applicable (article L. 2261-2 du Code du travail). Le code APE attribué par l'INSEE n'est qu'un indice (Cass. soc., 18 juillet 2000, n° 98-42.949, publié : la référence à l'identification INSEE n'a « qu'une valeur indicative »).

 

Les situations délicates sont connues : entreprises exerçant à la fois une activité de fabrication et une activité commerciale ou de services, sociétés d'ingénierie travaillant pour l'industrie (frontière avec la convention Syntec, IDCC 1486), négoce de produits métallurgiques, réparation et maintenance (frontière avec les services de l'automobile, IDCC 1090), filiales françaises de groupes industriels étrangers dont l'activité en France est purement commerciale. En cas d'activités multiples, le caractère principal de l'activité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-19.958), qui retiennent par exemple, pour une activité industrielle, la répartition des effectifs entre les activités (Cass. soc., 23 avril 2003, n° 01-41.196, publié). L'erreur de convention collective n'est pas une question théorique : elle expose à des rappels de salaires minima, de primes et d'indemnités, et peut être soulevée à tout moment par le salarié ou par un syndicat.

 

France métropolitaine seulement

La convention s'applique « en France métropolitaine » (article 2.2). Les départements et régions d'outre-mer ne sont pas couverts.

 

Salariés couverts et exclus

Tous les salariés des entreprises entrant dans le champ sont couverts, cadres et non-cadres, à l'exception des VRP statutaires et des travailleurs à domicile, auxquels seules les dispositions qui le prévoient expressément sont applicables (article 2.3). Le titre XI sur la protection sociale complémentaire leur est expressément étendu.

 

Entreprises adhérentes et non adhérentes

Les entreprises adhérentes à une chambre syndicale de l'UIMM sont liées par la convention et ses avenants dès leur entrée en vigueur (article L. 2262-1 du Code du travail). Les autres n'y sont tenues qu'une fois le texte étendu (article L. 2261-15). La convention elle-même a été étendue en décembre 2022 ; chaque avenant fait l'objet d'un arrêté d'extension distinct, ce qui crée des décalages, notamment pour les salaires minima (voir la question n° 5 plus bas).

 

La classification : cotation, groupes et classes

 

Six critères, dix degrés, une cotation de 6 à 60 points

C'est la réforme la plus importante. Les anciennes grilles par coefficients (accord du 21 juillet 1975 pour les mensuels, positions de la convention de 1972 pour les cadres) ont disparu au profit d'une méthode unique, fondée sur l'emploi et non sur la personne. Chaque emploi est analysé au regard de six critères classants (article 60) :

 

Critère Ce qui est mesuré
Complexité de l'activité Difficulté, technicité et diversité du travail, problèmes à traiter
Connaissances Savoirs et savoir-faire requis, quelle que soit la façon dont ils ont été acquis
Autonomie Latitude d'action, d'organisation et de décision, niveau de contrôle
Contribution Effet des actions et décisions sur l'activité et l'organisation
Encadrement / coopération Appui, transmission, supervision, management hiérarchique, fonctionnel ou de projet
Communication Nature et variété des échanges, de la transmission à la négociation

 

Pour chaque critère, l'emploi reçoit un degré de 1 à 10, qui vaut autant de points. Chaque critère s'évalue indépendamment des autres, en retenant le degré dont la définition correspond à l'emploi « ou s'en approche le plus » (article 61.1). L'addition donne une cotation comprise entre 6 et 60 points.

 

18 classes, 9 groupes, et le statut cadre

Les cotations sont regroupées en 18 classes et 9 groupes (article 62.1) :

 

Groupe Classes Cotations
A 1 – 2 6 à 12
B 3 – 4 13 à 18
C 5 – 6 19 à 24
D 7 – 8 25 à 30
E 9 – 10 31 à 36
F 11 – 12 37 à 42
G 13 – 14 43 à 48
H 15 – 16 49 à 54
I 17 – 18 55 à 60

 

Chaque classe couvre trois points de cotation, sauf la classe 1 (6 à 9 points). Pour l'application de la convention, les cadres sont les salariés dont l'emploi relève des groupes F à I (article 62.2). Cette ligne de partage gouverne la période d'essai, le préavis, l'indemnité de licenciement, le maintien de salaire, les congés acquis pendant la maladie, la prime d'ancienneté et le forfait en jours. Pour la prévoyance, des seuils distincts s'appliquent : F11 pour l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, E9 pour son article 2.2, et C6 au plus bas pour l'intégration facultative à la catégorie des cadres au sens de l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale (article 62.3).

 

Le diplôme ne fait pas le classement, sauf deux exceptions

Le degré du critère « connaissances » dépend des connaissances nécessaires pour tenir l'emploi, non des diplômes du titulaire ; la convention donne une table de correspondance indicative avec les niveaux du cadre national des certifications (article 61.2). La détention d'un diplôme ne crée pas de droit à un classement minimal, avec deux exceptions : lorsque l'offre d'emploi exige un diplôme de niveau 7 (master, diplôme d'ingénieur), l'emploi relève au moins de la classe F11 ; lorsqu'elle exige un niveau 5 (BTS, DUT), au moins de la classe C6 (article 62.5). Ces règles visent l'offre d'emploi, interne ou externe : la rédaction de l'annonce engage donc l'employeur.

 

La procédure : fiche descriptive, notification, demande d'explications

Avant toute cotation, l'employeur établit en français une fiche descriptive de l'emploi décrivant les activités significatives, y compris celles qui ne représentent qu'une faible part du poste, la nature et le périmètre des responsabilités et les relations de travail ; il la communique au salarié et la réexamine lors de chaque entretien professionnel (article 63.1).

 

Le salarié peut ensuite demander des explications sur son classement :

 

Situation Délai pour demander des explications Réponse de l'employeur
Première application de la convention (notification écrite du classement) 1 mois à compter de la notification Dans le mois : degré retenu pour chaque critère (article 63.2.1)
Embauche 1 mois après la fin de la période d'essai (ou après l'embauche s'il n'y en a pas) Idem (article 63.2.2)
Modification de l'emploi 1 mois à compter de la modification Idem (article 63.2.3)

 

Lorsque le contenu de la fonction s'élargit de manière significative et durable à la demande de l'employeur ou avec son accord exprès, l'employeur doit vérifier la cotation et, le cas échéant, relever le classement. À l'inverse, toute modification de l'emploi décidée par l'employeur qui entraîne un changement de classement constitue une modification du contrat de travail, soumise à l'accord du salarié (article 63.2.3). Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le comité social et économique a été consulté sur la mise en œuvre de la classification ; dans celles d'au moins onze salariés, les élus présentent les réclamations individuelles ou collectives qui s'y rapportent (article 63.3).

 

Contester son classement devant le juge

Le délai d'un mois ne ferme pas l'accès au juge (voir la question n° 1). Devant le conseil de prud'hommes, la règle est constante : la qualification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées et de la définition des emplois donnée par la convention, et il appartient au salarié qui revendique une autre classification de démontrer qu'il assure effectivement, de façon habituelle, des tâches et responsabilités qui en relèvent (Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 23-15.453, publié, rendu hors métallurgie). Sous l'ancienne grille de la métallurgie, la Cour a ainsi jugé qu'un BTS ne suffisait pas à obtenir le niveau revendiqué lorsque les fonctions réellement exercées n'y correspondaient pas (Cass. soc., 27 mars 2024, n° 22-21.175). Avec la nouvelle méthode, la démonstration se construit critère par critère : il s'agit d'établir, pièces à l'appui (organigrammes, délégations, comptes rendus, évaluations, échanges avec la hiérarchie et les clients), que l'emploi réellement tenu atteint un degré supérieur sur un ou plusieurs critères, et que le total franchit le seuil de la classe revendiquée. La fiche descriptive, la réponse de l'employeur à la demande d'explications et le guide pédagogique paritaire publié par la branche sont des pièces centrales.

 

L'enjeu financier est double : la différence de salaire minimum hiérarchique, et tout ce qui dépend du groupe (statut cadre, préavis, indemnités, maintien de salaire). La demande de rappel de salaire fondée sur une classification se prescrit par trois ans (article L. 3245-1 du Code du travail ; Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-10.161, publié).

 

Cadres reclassés hors des groupes F à I : l'article 68

La nouvelle grille a conduit à classer en groupe E certains salariés qui relevaient auparavant de la convention des cadres de 1972, directement ou par l'effet de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications. L'article 68 leur conserve, « aussi longtemps qu'ils tiennent ledit emploi » dans l'entreprise qui les emploie à cette date, le bénéfice des règles des cadres sur sept points : prise en compte de toutes les périodes de suspension dans l'ancienneté retenue pour la rupture (article 73), préavis de démission et de licenciement, indemnité de licenciement (selon la formule la plus avantageuse entre l'indemnité légale et les deux barèmes conventionnels), congés acquis pendant la maladie, indemnisation complémentaire maladie et dispositions du titre XII sur les salariés exerçant des responsabilités. La garantie disparaît en cas de changement d'emploi ou d'employeur (voir la question n° 3).

 

Rémunération : salaires minima, prime d'ancienneté et contreparties

 

Des salaires minima hiérarchiques annuels

La convention institue un barème national unique de salaires minima hiérarchiques (SMH) au sens de l'article L. 2253-1, 1° du Code du travail, fixé chaque année par accord national pour chacune des 18 classes, sans méconnaître, dès la classe A1, le SMIC en vigueur (articles 138 et 139). Ce sont des montants annuels bruts, pour une année complète et la durée légale de 35 heures. Ils sont adaptés à l'horaire du salarié (majorations pour heures supplémentaires comprises), réduits au prorata en cas d'entrée ou de départ en cours d'année et de suspension du contrat non assimilée à du travail effectif, et majorés pour les forfaits annuels :

 

  • forfait en heures jusqu'à 35 heures majorées de 10 % : SMH + 15 % ;

  • forfait en heures entre 10 % et 20 % au-delà de 35 heures : SMH + 30 % ;

  • forfait en jours : SMH + 30 %, proratisé si le forfait est réduit (article 139).

 

Faute d'accord en 2025, le barème 2024 est resté applicable cette année-là (Éditions Tissot, 26 février 2025). Le barème 2026 résulte de l'avenant du 20 février 2026, entré en vigueur le 11 mars 2026 et étendu par arrêté du 20 mai 2026 (JO du 5 juin 2026) :

 

Groupe Classe 35 heures Forfait + 15 % Forfait + 30 %
A 1 21 980 € 25 277 € 28 574 €
A 2 22 100 € 25 415 € 28 730 €
B 3 22 710 € 26 117 € 29 523 €
B 4 23 620 € 27 163 € 30 706 €
C 5 24 510 € 28 187 € 31 863 €
C 6 25 780 € 29 647 € 33 514 €
D 7 26 680 € 30 682 € 34 684 €
D 8 28 700 € 33 005 € 37 310 €
E 9 30 760 € 35 374 € 39 988 €
E 10 33 970 € 39 066 € 44 161 €
F 11 35 200 € 40 480 € 45 760 €
F 12 37 000 € 42 550 € 48 100 €
G 13 40 350 € 46 403 € 52 455 €
G 14 44 250 € 50 888 € 57 525 €
H 15 47 380 € 54 487 € 61 594 €
H 16 52 370 € 60 226 € 68 081 €
I 17 59 720 € 68 678 € 77 636 €
I 18 68 450 € 78 718 € 88 985 €

 

Montants annuels bruts, base 151,66 heures par mois.

 

Les cadres débutants du groupe F bénéficient d'un barème adapté pendant leurs six premières années d'expérience professionnelle (article 139) :

 

Classe Moins de 2 ans 2 à moins de 4 ans 4 à 6 ans
F11 (35 h) 28 430 € 29 852 € 32 240 €
F12 (35 h) 29 940 € 31 437 € 33 952 €

 

Les mêmes montants sont majorés de 15 % ou 30 % en cas de forfait annuel (par exemple, 36 959 € pour un F11 débutant en forfait en jours). Toute année de travail comme cadre ou dans un emploi en lien avec la fonction compte, y compris chez d'autres employeurs ; deux années d'alternance valent une année d'expérience.

 

Ce qui entre dans la comparaison

Le respect du SMH s'apprécie sur l'année, en comparant le minimum à l'ensemble des éléments bruts de rémunération versés en contrepartie ou à l'occasion du travail, avantages en nature compris, quelles que soient leur dénomination et leur périodicité, c'est-à-dire en pratique toutes les sommes soumises à cotisations figurant sur les bulletins de paie (article 140). Sont exclus :

 

  • la prime d'ancienneté conventionnelle et son complément ;

  • les majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;

  • les contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail « mais non versées en contrepartie ou à l'occasion du travail » (équipes successives, astreinte, etc.), dont la portée a été tranchée en première instance (voir ci-dessous) ;

  • les primes et gratifications exceptionnelles et bénévoles ;

  • la rémunération supplémentaire d'invention de mission ;

  • l'intéressement, la participation, l'abondement et les remboursements de frais.

 

Un treizième mois, une prime de vacances ou une part variable entrent donc dans l'assiette, ce qui permet de respecter le SMH avec un salaire mensuel de base inférieur à son douzième. La branche peut ainsi définir l'assiette de ses minima, compléments de salaire compris (CE, 7 octobre 2021, n° 433053, publié au Recueil Lebon, rendu pour la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; solution appliquée à la métallurgie par CE, 13 décembre 2021, n° 436097, inédit au Recueil, à propos des appointements minimaux des ingénieurs et cadres).

 

La rédaction de l'exclusion des contreparties aux organisations particulières du travail a donné lieu au premier contentieux de branche. Le texte exclut les contreparties « liées à des organisations ou conditions particulières de travail mais non versées en contrepartie ou à l'occasion du travail (notamment travail en équipes successives, astreinte, etc.) ». L'UIMM en déduisait que les primes d'équipe, de nuit ou d'astreinte, versées à l'occasion du travail, pouvaient servir à atteindre le minimum. Saisi par la FGMM-CFDT, soutenue par la CFE-CGC et FO, le tribunal judiciaire de Paris a jugé le contraire : les éléments versés non pas en contrepartie ou à l'occasion du travail, mais en raison de sujétions particulières, notamment les primes d'équipe, de nuit et d'astreinte, sont exclus de l'assiette ; en revanche, seule la prime d'ancienneté de branche est exclue, les primes d'ancienneté d'entreprise restant dans la comparaison. L'UIMM a été condamnée à des dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention, pour avoir diffusé auprès de ses adhérents une interprétation erronée (TJ Paris, 2 décembre 2025, RG n° 25/08553, selon les comptes rendus publiés par les Éditions Tissot le 18 décembre 2025 et par In Extenso le 26 janvier 2026, et le communiqué de la FGMM-CFDT du 2 décembre 2025). Ce jugement de première instance ne lie que les parties, mais il fournit aux salariés postés et d'astreinte une base sérieuse pour demander, sur trois ans, le recalcul de leurs minima 2024 et 2025.

 

Le respect du SMH ne dispense pas de vérifier chaque mois le SMIC, dont l'assiette obéit à ses propres règles. Depuis la revalorisation automatique du 1er juin 2026 (12,31 € de l'heure, soit 1 867,02 € brut par mois pour 35 heures, arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026), les SMH 2026 des classes A1 (21 980 €) et A2 (22 100 €) sont inférieurs au SMIC annualisé : pour ces emplois, c'est le SMIC, d'ordre public, qui fixe en pratique le plancher (articles L. 3231-1 et suivants du Code du travail), l'article 138 imposant seulement aux négociateurs de ne pas fixer le minimum de la classe A1 sous le SMIC en vigueur.

 

Période transitoire pour les entreprises de 150 salariés au plus

Les entreprises de 150 salariés au plus pour lesquelles l'application du barème unique au 1er janvier 2024 aurait augmenté la masse salariale de plus de 5 % pour au moins 25 % de l'effectif peuvent appliquer des minima réduits jusqu'au 1er janvier 2030 au plus tard, sous attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes et avec une revalorisation annuelle majorée de 1,5 point (article 141). Pour un salarié d'une telle entreprise, le premier réflexe est de demander si l'employeur a valablement opté pour ce dispositif et de vérifier l'attestation.

 

La prime d'ancienneté (groupes A à E)

Les salariés des groupes A à E perçoivent, après trois ans d'ancienneté, une prime d'ancienneté mensuelle égale à : valeur du point × taux de la classe × 100 × nombre d'années d'ancienneté, dans la limite de quinze ans (article 142 et annexe 7). Le taux va de 1,45 % (classe 1) à 3,8 % (classe 10). La valeur du point est fixée chaque année par accord territorial ; à défaut, la dernière valeur négociée dans le territoire s'applique. Plusieurs territoires l'ont revalorisée en 2026 (notamment Aisne, Oise et Somme par accords du 28 mai 2026, Loiret et Indre-et-Loire du 26 mai, Marne du 5 juin, Orne et Calvados du 8 juin, Flandres-Douaisis du 26 juin, Pas-de-Calais du 3 juillet 2026).

 

Exemple donné par la convention : un salarié classé A1 depuis huit ans, dans un territoire où le point vaut 5 €, perçoit (5 × 1,45 %) × 100 × 8 = 58 € bruts par mois pour 35 heures. La prime suit l'horaire de travail, supporte la majoration de 30 % en cas de forfait en jours, figure sur une ligne distincte du bulletin et n'entre pas dans la comparaison avec le SMH. Les cadres (F à I) n'y ont pas droit.

 

Contreparties aux organisations particulières du travail

Situation Contrepartie minimale Article
Travail en équipes successives Prime de 30 minutes de SMH par poste (sauf arrêt de plus d'une heure) 144
Travailleur de nuit (au moins 6 heures entre 21 h et 6 h) Majoration de 15 % du SMH + indemnité de repas de nuit 145 et 147
Travail exceptionnel de nuit + 25 % du salaire de base 146
Travail exceptionnel le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire + 100 % du salaire de base 146
Travail exceptionnel un jour férié + 50 % du salaire de base 146
Habillage et déshabillage imposés sur le lieu de travail Au moins la moitié du taux horaire du SMH par semaine concernée (supplétif) 96.1
Astreinte Au moins 1 heure de SMH par astreinte sur un repos quotidien, 2 heures sur un jour de repos (supplétif) 96.2.1.3
Déplacement excédant de plus de 30 minutes par jour le trajet habituel Temps excédentaire indemnisé au taux du SMH 129.1
Invention de mission 300 € au minimum 149

 

Les avantages déjà versés au même titre, même intégrés au salaire de base, s'imputent sur les contreparties d'équipes successives et de nuit. Les majorations pour travail exceptionnel ne se cumulent pas entre elles (seul le taux le plus élevé s'applique), mais se cumulent avec les majorations pour heures supplémentaires.

 

Durée du travail : heures supplémentaires, annualisation et forfaits

 

Durées maximales et repos

La durée quotidienne maximale est de 10 heures, portée à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité et pour le montage sur chantier, la maintenance et l'après-vente (article 97.1). La durée hebdomadaire moyenne ne peut dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives et 42 heures sur 24 semaines (46 et 44 heures pour le montage, la maintenance et l'après-vente), dans la limite absolue de 48 heures sur une semaine (article 97.2). Le repos quotidien de 11 heures peut être réduit à 9 heures pour certaines activités (éloignement, gardiennage, équipes successives, transport, horaires fractionnés), avec un repos équivalent ou, à défaut, une indemnité (article 98).

 

Heures supplémentaires et contingents

Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les huit premières et de 50 % au-delà (article 99.2). Le contingent annuel est de 220 heures par salarié, réduit à 175 heures en cas de décompte sur au moins douze mois (article 99.4). La convention ajoute deux contingents complémentaires : 80 heures mobilisables une année sur deux, avec une majoration augmentée de 25 points, et 150 heures « choisies », qui supposent l'accord écrit du salarié, dont le refus n'est ni une faute ni un motif de licenciement. Au-delà des contingents, la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % dans les entreprises de 20 salariés au plus et de 100 % au-delà (article 99.5). La preuve des heures supplémentaires obéit au régime de droit commun.

 

Annualisation et jours de repos

L'employeur peut organiser le temps de travail sur une période allant jusqu'à douze mois, y compris par l'attribution de jours de repos, sur le fondement de la convention de branche, après une tentative de négociation lorsqu'il existe des délégués syndicaux et après consultation du CSE (articles 101.1 à 101.3). Le délai de prévenance des changements d'horaires est de 9 jours civils ; sa réduction pour contrainte technique, économique ou sociale ouvre droit à une indemnité égale à la moitié du taux horaire de base par mois concerné (article 101.4). Le salarié choisit la date d'au moins 25 % des jours de repos. En fin de période, les heures excédant 1 607 heures ou la moyenne de 35 heures sont des heures supplémentaires, et l'insuffisance d'activité non compensée ne peut entraîner de réduction de salaire en l'absence d'activité partielle (article 101.5.2).

 

Forfait annuel en heures

Il peut être conclu avec les salariés des groupes F à I qui ne suivent pas l'horaire collectif et avec les autres salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (article 102.1). L'horaire moyen ne peut excéder la durée légale majorée de 20 %, sauf avenant temporaire en cas de surcroît d'activité (article 102.3). La rémunération ne peut être inférieure au SMH majoré de 15 % ou 30 % et les heures accomplies au-delà du forfait, à la demande de l'employeur, sont payées au taux horaire réel du forfait (article 102.6).

 

Forfait annuel en jours

La convention de forfait en jours est ouverte aux salariés des groupes F à I autonomes qui ne suivent pas l'horaire collectif, et aux autres salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie ; ils ne doivent pas, sauf contrainte impérative, se voir imposer d'heures d'arrivée et de départ (article 103.1). Le plafond est de 218 jours, réduit des congés conventionnels supplémentaires ; le rachat de jours de repos suppose un avenant annuel, dans la limite de 235 jours, avec une majoration d'au moins 10 % (article 103.3). Le salaire ne peut être inférieur au SMH majoré de 30 % ; une journée vaut 1/22e du salaire mensuel (article 103.5.1).

 

Les garanties prévues pour la santé du salarié tiennent en quatre éléments : un document annuel de contrôle des journées et demi-journées travaillées (article 103.6), un dispositif de suivi régulier de la charge de travail mis en place par l'employeur (article 103.7), un entretien au moins annuel portant sur la charge de travail, l'organisation, l'articulation avec la vie personnelle et la rémunération (article 103.8) et un droit à la déconnexion (article 103.9). Les conventions individuelles conclues sous l'empire de l'accord national du 28 juillet 1998, dont la Cour de cassation avait jugé que les stipulations étaient de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, publié), se poursuivent sans nouvel accord du salarié (article 127).

 

L'enjeu contentieux est connu. Si l'accord collectif ne comporte pas de garanties suffisantes, la convention individuelle est nulle (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-28.398, publié) ; l'employeur qui n'a pas respecté les mesures supplétives de l'article L. 3121-65 du Code du travail ne peut pas se prévaloir de ce régime de rattrapage, et la convention conclue sur un accord insuffisant est alors nulle (Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-15.782, publié). Si l'employeur ne respecte pas les stipulations de l'accord, la convention est privée d'effet (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, précité). Dans les deux cas, le salarié peut réclamer le paiement de ses heures supplémentaires, dans la limite de la prescription triennale (Cass. soc., 30 juin 2021, n° 18-23.932, publié). L'employeur ne peut pas, en revanche, réclamer le remboursement des jours de repos accordés lorsque le forfait reposait sur l'accord de 1998, qui se bornait à fixer un nombre de jours travaillés (Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-13.970, publié) ; la solution dépend de la rédaction de l'accord et n'a pas encore été transposée à l'article 103, qui parle de « jours de repos forfait ». La question de la suffisance de l'article 103 est examinée plus bas (question n° 6).

 

Cadres dirigeants

Seules les règles sur les congés et le compte épargne-temps s'appliquent aux cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ; leur rémunération ne peut être inférieure au SMH de leur classe majoré comme pour un forfait en jours (article 104).

 

Temps partiel, nuit, déplacements

La durée minimale du temps partiel est de 24 heures par semaine (7 heures pour les formateurs), sauf dérogations légales et demande écrite et motivée du salarié (article 117.1). Le travailleur de nuit est celui qui accomplit au moins deux fois par semaine au moins 3 heures entre 21 heures et 6 heures, ou 320 heures sur douze mois consécutifs (article 108). Les déplacements professionnels font l'objet d'un titre complet (articles 128 à 137) : délai de prévenance de 48 heures en principe, contreparties aux temps de trajet inhabituels, voyages de détente pour les déplacements d'au moins deux semaines.

 

Contrat de travail : période d'essai, mobilité, inaptitude, non-concurrence

 

Période d'essai

Groupe Durée initiale maximale Durée totale maximale, renouvellement compris
A et B 2 mois 2 mois
C 2 mois 3 mois
D 3 mois 4 mois
E 3 mois 5 mois
F à I 4 mois 6 mois

 

Sources : articles 70.3 et 70.4.

 

Les maxima légaux sont de deux mois pour les ouvriers et employés, trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens et quatre mois pour les cadres, renouvellement compris dans la limite de quatre, six et huit mois (articles L. 1221-19 et L. 1221-21) ; depuis la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, seules des durées plus courtes, fixées par un accord conclu après la publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ou par le contrat, peuvent y déroger (article L. 1221-22). Les durées de la convention, plus courtes que les maxima légaux de la catégorie correspondante, s'imposent donc. Une difficulté subsiste : la convention ne distinguant plus ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, la correspondance entre ses groupes et les catégories légales n'est pas écrite ; pour un emploi des groupes D ou E qui relèverait par nature des ouvriers ou employés, une durée initiale de trois mois excéderait le maximum légal de deux mois, et la durée totale de cinq mois du groupe E le maximum légal de quatre mois, question qui n'a pas encore été jugée à notre connaissance. Pour un emploi des groupes A et B, un renouvellement n'est possible que si la durée initiale stipulée est inférieure à deux mois.

 

Trois règles propres à la métallurgie méritent attention :

 

  • les périodes de suspension du contrat prolongent l'essai d'une durée égale, calculée en jours civils (article 70.1) ;

  • les périodes travaillées dans le même emploi au cours des six mois précédant l'embauche, en CDD ou en intérim, sont déduites de l'essai (article 70.3) ;

  • en cas de rupture par l'employeur, le délai de prévenance est de 48 heures pendant le premier mois de présence, deux semaines après un mois et un mois après trois mois, la présence s'entendant de la présence effective, hors suspensions (article 70.5.1.1). Pour la rupture à l'initiative de l'employeur, le palier légal de 24 heures pour moins de huit jours de présence n'existe donc pas dans la métallurgie.

 

Le délai de prévenance ne prolonge jamais l'essai ; l'employeur peut en dispenser le salarié en lui versant une indemnité compensatrice ; le salarié peut partir plus tôt s'il a trouvé un emploi ; et, lorsque le délai atteint deux semaines, il bénéficie d'absences rémunérées pour rechercher un emploi (2 h 30 par jour travaillé, ou une journée par quinzaine en forfait jours) (articles 70.5.2 et 70.5.3). Les règles générales sont détaillées dans notre guide sur la rupture de la période d'essai par l'employeur.

 

Clause de mobilité

La clause de mobilité n'est possible que pour un emploi relevant au moins du groupe D, lorsque la nature de l'emploi la rend nécessaire, avec une zone géographique précisément définie. Lorsqu'elle impose un changement de résidence, sa mise en œuvre exige, sauf accord, un délai de prévenance d'au moins deux mois, un entretien sur les modalités et la prise en compte de la vie personnelle et familiale, et elle ne peut être réitérée dans les 30 mois ; ces règles ne visent pas les salariés dont la mobilité est inhérente aux fonctions. Les frais de déménagement et de transport sont pris en charge (articles 72.2.1 et 72.2.2). Une clause insérée dans le contrat d'un salarié des groupes A à C, ou mise en œuvre sans ces garanties, est exposée à la contestation.

 

Reclassement après inaptitude

Le salarié reclassé sur un emploi moins rémunéré après une déclaration d'inaptitude conserve, s'il a au moins un an d'ancienneté, la rémunération de son ancien emploi pendant trois mois (quatre mois à partir de trois ans, six mois à partir de cinq ans), hors réduction de la durée du travail (article 71). Le calcul de l'indemnité due en cas de licenciement pour inaptitude est présenté sur notre page indemnité de licenciement pour inaptitude.

 

Clause de non-concurrence

La convention encadre strictement la clause (article 79) :

 

  • durée d'un an au plus, renouvelable une fois, soit deux ans au total ; si le contrat est rompu pendant l'essai, la durée ne peut excéder celle de l'essai (article 79.2) ;

  • contrepartie mensuelle d'au moins 50 % de la rémunération brute moyenne des douze derniers mois, portée à 60 % pendant le renouvellement (article 79.3) ;

  • renonciation unilatérale de l'employeur par écrit, au plus tard 15 jours calendaires après la manifestation de sa volonté de rompre, la notification de la démission, la rupture d'un CDD d'un commun accord ou la signature de la rupture conventionnelle (article 79.4).

 

La contrepartie conventionnelle s'impose même si le contrat n'en prévoit pas, comme la Cour de cassation l'a jugé pour l'ancien article 28 de la convention des cadres (Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-21.468). Attention au délai de renonciation lorsque le salarié quitte l'entreprise immédiatement : la Cour de cassation exige que l'employeur qui dispense le salarié de préavis renonce au plus tard à la date du départ effectif, nonobstant toute stipulation contraire (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-21.150, publié). Le délai conventionnel de 15 jours ne peut donc pas être utilisé jusqu'à son terme lorsque le salarié part avant.

 

Maladie, accident, maternité

 

Un maintien de salaire nettement supérieur à la loi

Dès un an d'ancienneté, le salarié malade ou accidenté est indemnisé par l'employeur à compter du premier jour entièrement non travaillé, sans délai de carence ; en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus dans l'entreprise, la condition d'ancienneté est réduite à trois mois et l'indemnisation commence dès le premier jour (articles 91.1.1 et 91.1.2) :

 

Ancienneté Groupes A à E Groupes F à I
1 à 5 ans 100 % pendant 90 jours 100 % pendant 90 jours, puis 50 % pendant 90 jours
5 à 10 ans 100 % pendant 120 jours 100 % pendant 120 jours, puis 50 % pendant 120 jours
10 à 15 ans 100 % pendant 150 jours 100 % pendant 150 jours, puis 50 % pendant 150 jours
Plus de 15 ans 100 % pendant 180 jours 100 % pendant 180 jours, puis 50 % pendant 180 jours

 

À titre de comparaison, le régime légal ne s'applique qu'après un délai de carence de sept jours (hors accident du travail ou maladie professionnelle) et garantit 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours puis deux tiers pendant 30 jours, ces durées augmentant de dix jours par période de cinq ans d'ancienneté (articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-3 du Code du travail).

 

L'indemnisation correspond au salaire brut que le salarié aurait perçu, sous déduction des indemnités journalières (réputées servies intégralement même si la caisse les a réduites) et de la part patronale des prestations de prévoyance, sans pouvoir dépasser le salaire net ; les durées s'apprécient sur l'année civile, l'avenant du 10 juin 2024 ayant précisé le sort d'un arrêt à cheval sur deux années (article 91.1.3). En Alsace-Moselle, le régime s'articule avec les articles L. 1226-23 et L. 1226-24 (article 91.1.4).

 

Licenciement pour absences prolongées ou répétées

Le licenciement n'est possible que si les absences perturbent le fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié dans un délai raisonnable, perturbations et nécessité de remplacement devant être réelles et sérieuses (article 91.2), conformément à la jurisprudence (Cass. ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-43.334, publié : remplacement définitif « par l'engagement d'un autre salarié » ; le remplacement par mutation interne « en cascade » suppose le recrutement d'un salarié en CDI, Cass. soc., 26 janvier 2011, n° 09-67.073, publié). La convention ajoute deux garanties : l'indemnité de licenciement est majorée de 50 % si l'employeur manifeste sa volonté de licencier avant l'expiration de deux mois d'absence (un an d'ancienneté), quatre mois (cinq ans) ou six mois (dix ans), absences continues ou cumulées ; et le salarié qui le demande dans les trois mois est informé pendant six mois des emplois disponibles dans la région.

 

Maternité, adoption, enfant malade

La salariée ayant plus d'un an d'ancienneté est indemnisée à 100 % pendant le congé de maternité, y compris le congé pathologique (article 92.1.1) ; la même règle vaut pour l'adoption (article 92.2). À partir du troisième mois de grossesse, la salariée bénéficie d'entrées et de sorties décalées sans perte de salaire (article 92.1.2). Le congé pour enfant malade de moins de 16 ans (3 jours par an, 5 jours dans certains cas) est rémunéré à 50 % dans la limite de 4 jours par an, à partir d'un an d'ancienneté (article 92.3).

 

Congés payés, congés supplémentaires et événements familiaux

 

Congés acquis pendant la maladie

La convention assimile à du travail effectif, pour l'acquisition des congés, les absences pour maladie ou accident dans la limite de deux mois (un an d'ancienneté), quatre mois (cinq ans), six mois (dix ans) ou huit mois (vingt ans) par période de référence, et d'un an pour les cadres des groupes F à I quelle que soit leur ancienneté (article 84). Depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le Code du travail fait lui-même acquérir des congés pendant les arrêts pour maladie non professionnelle, à raison de deux jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours par période de référence (articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1). L'articulation des deux régimes est examinée plus bas (question n° 7) et notre actualité congés payés et arrêt maladie détaille le régime légal. Les congés reportés pour cause de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus avant le départ peuvent être pris dans les quinze mois suivant le retour (article 88).

 

Congés supplémentaires

Condition Congé supplémentaire
2 ans d'ancienneté 1 jour ouvrable
2 ans d'ancienneté et au moins 45 ans 2 jours ouvrables
Plus de 55 ans et au moins 20 ans d'ancienneté 3 jours ouvrables
Cadre dirigeant ou forfait annuel en heures ou en jours, 1 an d'ancienneté 1 jour ouvrable de plus

 

Source : articles 89.1 et 89.2. Ces jours réduisent d'autant le nombre de jours ou d'heures du forfait. Ils ne s'appliquent pas si un accord d'entreprise prévoit des congés supplémentaires sur le fondement de l'article L. 3141-10. Les salariés présents au 31 décembre 2023 qui bénéficiaient de davantage de jours au titre des anciens textes les conservent, sans cumul, jusqu'à ce que le nouveau régime les rattrape, avec un réexamen au bout de cinq ans (article 89.4).

 

Événements familiaux

Outre les congés légaux, la convention accorde notamment une semaine calendaire pour le mariage ou le PACS du salarié, cinq jours en cas de décès du conjoint, partenaire ou concubin lorsque le salarié a des enfants à charge, et un jour pour le décès d'un grand-parent ou d'un petit-enfant, sans condition d'ancienneté et sans perte de salaire (article 90).

 

Rupture du contrat : préavis et indemnités

 

Les règles d'ancienneté propres à la rupture

Pour les règles de rupture, la convention retient une ancienneté plus étroite que sa définition générale (article 3) : ne comptent pas les contrats antérieurs avec la même entreprise, les missions d'intérim antérieures à l'embauche, ni, pour les groupes A à E, les suspensions continues de plus d'un an (sauf congé financé par un compte épargne-temps). Ces exclusions jouent « sous réserve des dispositions législatives » (article 73), c'est-à-dire qu'elles cèdent devant les règles légales de reprise d'ancienneté, par exemple pour le CDD suivi d'un CDI (article L. 1243-11) ou l'intérimaire embauché par l'entreprise utilisatrice (article L. 1251-38). En sens inverse, l'ancienneté acquise sous forfait en jours par un salarié des groupes A à E est majorée de 50 % pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ à la retraite.

 

Préavis

Rupture Situation Durée minimale
Démission Groupes A et B 2 semaines
Groupe C 1 mois
Groupes D et E 2 mois
Groupes F à I 3 mois
Licenciement (hors faute grave ou lourde) Moins de 2 ans d'ancienneté 1 mois
Au moins 2 ans 2 mois
Groupe E, au moins 3 ans 3 mois
Groupes F à I, au moins 3 ans, moins de 50 ans 3 mois
Groupes F à I, au moins 3 ans, 50 à 55 ans 4 mois (6 mois à partir de 5 ans d'ancienneté)
Groupes F à I, au moins 3 ans, 55 ans et plus 6 mois
Départ ou mise à la retraite Moins de 2 ans / au moins 2 ans 1 mois / 2 mois

 

Sources : articles 74.2.1, 75.2.1, 77.2 et 78.2. Le groupe, l'âge et l'ancienneté s'apprécient à la date à laquelle l'auteur de la rupture a manifesté sa volonté. Un cadre des groupes F à I licencié avec moins de trois ans d'ancienneté n'a donc droit qu'au préavis de droit commun de la convention (un ou deux mois), ce qui surprend souvent.

 

Le salarié licencié qui a exécuté la moitié de son préavis peut partir s'il a trouvé un emploi, avec un délai de prévenance de sept jours, sans devoir d'indemnité (article 75.2.2). Pendant le préavis, il peut s'absenter 2 h 30 par jour travaillé pour chercher un emploi, dans la limite de 50 heures par mois, sans perte de salaire (une journée par quinzaine en forfait jours) (article 75.2.3). Voir aussi notre guide sur la démission.

 

Indemnité conventionnelle de licenciement

Elle est due, sauf faute grave ou lourde, à partir de huit mois d'ancienneté (article 75.3).

 

Pour les groupes A à E, la formule reprend celle de l'indemnité légale : 1/4 de mois de salaire par année jusqu'à dix ans, 1/3 au-delà (article 75.3.1.1 ; comparer avec l'article R. 1234-2). L'écart avec l'indemnité légale tient donc au salaire de référence, à l'ancienneté retenue (notamment la majoration de 50 % des périodes de forfait en jours) et aux majorations propres à certaines situations (absences, article 91.2).

 

Pour les groupes F à I, le barème devient plus favorable que la loi au-delà de huit ans d'ancienneté (à huit ans, les deux donnent deux mois) : 1/4 de mois par année en dessous de huit ans ; à partir de huit ans, 1/5 de mois pour chacune des sept premières années et 3/5 de mois pour chacune des années suivantes, dans la limite de 18 mois de salaire (article 75.3.1.2). L'indemnité est majorée de 20 % entre 50 et 55 ans, avec un plancher de trois mois, et de 30 % entre 55 et 60 ans, avec un plancher de six mois, si le salarié a cinq ans d'ancienneté ; elle est minorée de 5 % à 61 ans, 10 % à 62 ans, 20 % à 63 ans et 40 % à 64 ans et plus, sans pouvoir descendre sous l'indemnité légale ; la minoration est écartée si le salarié démontre qu'à la date de la rupture il n'a pas la durée d'assurance requise pour une retraite à taux plein ou qu'une retraite complémentaire serait liquidée avec abattement (article 75.3.3).

 

Ancienneté Indemnité légale Groupes F à I (avant majoration) 50-55 ans (+ 20 %, plancher 3 mois) 55-60 ans (+ 30 %, plancher 6 mois)
5 ans 1,25 mois 1,25 mois 3 mois 6 mois
8 ans 2 mois 2 mois 3 mois 6 mois
10 ans 2,5 mois 3,2 mois 3,84 mois 6 mois
15 ans 4,17 mois 6,2 mois 7,44 mois 8,06 mois
20 ans 5,83 mois 9,2 mois 11,04 mois 11,96 mois
25 ans 7,5 mois 12,2 mois 14,64 mois 15,86 mois
30 ans 9,17 mois 15,2 mois 18 mois (plafond) 18 mois (plafond)

 

En mois de salaire de référence ; calcul par le cabinet à partir des articles 75.3.1.2 et 75.3.3 et de l'article R. 1234-2 du Code du travail, hors ancienneté majorée et hors article 91.2.

 

Le salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse, la moyenne mensuelle des douze ou des trois derniers mois précédant « la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier », les primes de périodicité supérieure étant proratisées et les périodes de suspension reconstituées comme si le salarié avait travaillé (article 75.3.2). Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la part excédant l'indemnité légale peut être versée en plusieurs fois dans les trois mois si l'indemnité dépasse trois mois de salaire (article 75.3.4).

 

L'indemnité conventionnelle se compare à l'indemnité légale, la plus favorable étant due (pour un barème conventionnel moins favorable que le barème légal : Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-22.916). Pour un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, elle s'ajoute aux dommages-intérêts du barème (voir notre page indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

 

Rupture conventionnelle, départ et mise à la retraite

L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur la période précédant la date de rupture (article 76.2). Contrairement à d'autres branches, il n'est donc pas nécessaire de s'interroger sur le champ de l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 : la convention elle-même fixe le plancher (voir notre page indemnité minimale de rupture conventionnelle).

 

L'indemnité de départ volontaire à la retraite va d'un demi-mois de salaire (2 à 5 ans d'ancienneté) à six mois (40 ans et plus) (article 77.3). L'indemnité de mise à la retraite n'est plus, en revanche, que l'indemnité légale de licenciement (article 78.3), et non l'indemnité conventionnelle de licenciement.

 

Licenciement économique

La convention invite à privilégier la modification du contrat pour motif économique, permet de diffuser les offres de reclassement par liste et garantit au salarié reclassé sur un poste moins payé un maintien temporaire de rémunération de trois à six mois selon son ancienneté (articles 81.1 à 81.3). Les projets d'au moins dix licenciements sont signalés à la commission paritaire régionale de l'emploi, et le salarié qui retrouve un emploi peut écourter son préavis sans indemnité (articles 82.1 et 82.2). Voir notre guide sur le licenciement économique.

 

Protection sociale complémentaire

 

Depuis le 1er janvier 2023, la convention impose un socle minimal de garanties en frais de santé et en prévoyance (incapacité, invalidité, décès, rente éducation) pour tous les salariés, VRP et travailleurs à domicile compris (titre XI et annexe 9). L'employeur choisit librement son organisme assureur, à condition que le contrat atteigne au moins le niveau du socle (annexe 9, article 5) ; la branche a par ailleurs constitué un régime de branche accessible à toutes les entreprises (article 165.1).

 

L'employeur doit en outre acquitter, à sa charge exclusive, une cotisation garantie de branche affectée à la prévoyance (hors frais de santé) : 1,12 % de la rémunération brute dans la limite de la tranche 2 pour les cadres au sens de l'article 166.1, 0,6 % pour les autres salariés (article 166.2).

 

Qui interprète la convention ?

 

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est seule compétente pour interpréter la convention et les accords nationaux de la branche (article 19.3.2) ; les commissions paritaires territoriales (CPTN) interprètent les accords territoriaux (article 22.2). La CPPNI peut aussi être saisie pour avis par une juridiction judiciaire, conformément à l'article L. 2232-9 du Code du travail, et doit alors se réunir dans le mois (article 19.3.1). Elle privilégie la conclusion d'un avenant interprétatif, présenté comme rétroactif, et à défaut émet un avis adopté à la majorité (article 19.3.3).

 

Ces mécanismes ne lient le juge que dans certaines limites : un avis de commission d'interprétation n'a pas, par lui-même, la force obligatoire d'un avenant (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-15.797, publié : l'avis d'une commission d'interprétation « ne s'impose au juge que si l'accord lui donne la valeur d'un avenant »), et un avenant présenté comme interprétatif ne peut rétroagir que s'il se borne à préciser le sens du texte sans le modifier (même arrêt : un avenant n'est interprétatif « qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse »). En l'absence d'interprétation conventionnelle, le juge applique la méthode fixée par la Cour de cassation : une convention collective qui manque de clarté s'interprète comme la loi, en respectant d'abord la lettre du texte, puis en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en recherchant l'objectif social du texte (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12.467, publié).

 

Jurisprudence : où en est-on ?

 

À la date de mise à jour de ce guide et à notre connaissance, la Cour de cassation n'a encore rendu aucun arrêt interprétant les stipulations de la convention de 2022 : les litiges portant sur des faits postérieurs au 1er janvier 2024 n'ont pas encore atteint la cassation. Trois séries de décisions comptent néanmoins.

 

La disparition des conventions territoriales est validée. La CGT, non signataire, contestait les avenants de « révision-extinction » qui ont mis fin aux conventions territoriales. La Cour de cassation a jugé que les partenaires sociaux peuvent conclure, dans les conditions de l'article L. 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision mettant fin à une convention de branche à durée indéterminée, dès lors que cette extinction prend effet à l'entrée en vigueur d'un autre accord dont le champ couvre intégralement celui de l'accord abrogé (Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin et au Rapport, convention de la Savoie ; même solution pour la Gironde et les Landes : Cass. soc., 3 avril 2024, n° 23-14.521).

 

Le premier contentieux sur le contenu même de la convention porte sur l'assiette des salaires minima (TJ Paris, 2 décembre 2025, présenté plus haut).

 

Enfin, les arrêts rendus sur les anciens textes de la branche restent utiles pour lire les nouveaux, lorsque les règles sont proches :

 

  • forfait en jours : la convention privée d'effet ouvre droit au paiement des heures supplémentaires, mais le manquement de l'employeur n'ouvre pas, à lui seul, droit à des dommages-intérêts (Cass. soc., 11 mars 2025, n° 24-10.452, publié) ; l'employeur ne peut pas réclamer le remboursement des jours de repos (Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-13.970, publié). Ces arrêts, rendus sur l'accord de 1998, concernent directement les conventions individuelles maintenues par l'article 127 ;

  • classification : le diplôme ne suffit pas si les fonctions réellement exercées ne correspondent pas au niveau revendiqué (Cass. soc., 27 mars 2024, n° 22-21.175), solution transposable au critère « connaissances » et à l'article 62.5 ;

  • indemnité de licenciement : la minoration selon l'âge des cadres a été jugée non discriminatoire (Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 23-15.410, publié) et un barème conventionnel moins favorable que le barème légal ne peut pas être appliqué (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-22.916) ;

  • non-concurrence : la contrepartie financière prévue par la convention s'applique même si le contrat n'en stipule aucune (Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-21.468, pour l'ancien article 28 de la convention des cadres).

 

Neuf questions d'interprétation ouvertes

 

Ces questions sont débattues entre praticiens, organisations syndicales et employeurs. Sauf mention contraire, la Cour de cassation ne les a pas encore tranchées pour la convention de 2022 : les réponses ci-dessous sont des analyses, présentées comme telles.

 

1. Le délai d'un mois pour contester son classement est-il un délai de forclusion ?

Non, selon nous. Les articles 63.2.1 à 63.2.3 ouvrent au salarié un délai d'un mois pour demander des explications et obligent l'employeur à répondre dans le mois en indiquant le degré retenu pour chaque critère. Le texte ne parle ni de recours ni de forclusion, et la prescription des actions en paiement de salaires ne peut pas être abrégée par convention (article 2254, alinéa 3, du Code civil). Passé le mois, le salarié perd la faculté d'exiger cette réponse formalisée dans le délai conventionnel, pas le droit d'agir en justice, qui reste soumis à la prescription triennale pour les rappels de salaire. Certaines communications syndicales présentent pourtant ce délai comme un délai de contestation : le salarié prudent l'utilisera, parce que la réponse de l'employeur est une pièce essentielle.

 

2. Le juge peut-il refaire la cotation ?

Le juge ne se borne pas à vérifier la procédure : selon le principe général rappelé par la Cour de cassation, la qualification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées et de la définition des emplois donnée par la convention (Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 23-15.453, publié, précité). Appliqué à la métallurgie, ce principe conduit le juge à rechercher lui-même le classement auquel l'emploi réellement tenu correspond, selon la méthode de la convention (analyse du cabinet, que la jurisprudence n'a pas encore confirmée pour la grille de 2022). Avec un système de cotation, la discussion porte critère par critère sur le degré dont la définition « correspond à l'emploi considéré, ou s'en approche le plus » (article 61.1). La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique le classement supérieur, mais l'employeur qui n'a pas établi de fiche descriptive complète ou n'a pas répondu à la demande d'explications se prive de ses meilleurs arguments. Le guide pédagogique paritaire, validé par la CPPNI (article 64.1), n'a pas la valeur d'un avenant, mais il sert de grille de lecture pour les degrés.

 

3. Que signifie « tenir ledit emploi » pour les anciens cadres (article 68) ?

L'article 68 maintient certains avantages des cadres « aussi longtemps » que le salarié tient l'emploi qu'il occupait au 1er janvier 2024 dans la même entreprise. Une promotion qui le fait accéder au groupe F règle la question ; un changement d'emploi latéral en groupe E, une mutation ou un transfert de contrat (article L. 1224-1) peuvent la faire perdre. La difficulté porte sur les évolutions progressives du poste : un emploi dont l'intitulé change mais dont le contenu reste le même est, selon nous, toujours « ledit emploi ». L'employeur qui propose un changement d'emploi à un ancien cadre a intérêt à l'informer par écrit de la perte de la garantie, pour que son accord soit donné en connaissance de cause.

 

4. Après le jugement du 2 décembre 2025, que reste-t-il à trancher sur l'assiette du SMH ?

Le tribunal judiciaire de Paris a exclu de l'assiette les éléments versés en raison de sujétions particulières, notamment les primes d'équipe, de nuit et d'astreinte, et y a maintenu les primes d'ancienneté d'entreprise (voir plus haut). Trois questions restent ouvertes. D'abord, la portée du jugement : rendu en première instance entre les syndicats et l'UIMM, il ne lie pas les conseils de prud'hommes, qui restent libres de leur lecture, et une cour d'appel pourrait être saisie. Ensuite, la qualification des primes intermédiaires : une prime « exceptionnelle » versée chaque année n'a plus le caractère exceptionnel et bénévole qui l'exclut, une prime de rendement collectif peut être discutée, et la part variable de l'année N versée en N + 1 pose une question de rattachement. Enfin, le moment du contrôle : le SMH étant annuel, la comparaison se fait sur l'année civile, ou au prorata à la date de départ, et le salarié peut réclamer la différence sur les trois dernières années. Un accord d'entreprise ne peut prévoir que des garanties au moins équivalentes, la matière relevant du premier bloc (article L. 2253-1, 1°).

 

5. Depuis quand le barème 2026 s'impose-t-il aux entreprises non adhérentes ?

L'avenant du 20 février 2026 est entré en vigueur le 11 mars 2026, lendemain de son dépôt, pour les entreprises adhérentes à une organisation signataire, et l'arrêté d'extension a été publié au Journal officiel du 5 juin 2026 pour les autres. Or le barème est fixé « à partir de l'année 2026 » et s'apprécie sur l'année civile. Faut-il, pour une entreprise non adhérente, appliquer le barème 2026 à toute l'année 2026, ou proratiser entre le barème 2024 et le barème 2026 ? Le texte ne le dit pas et, à notre connaissance, la question n'a pas été tranchée. Par prudence, l'employeur non adhérent a intérêt à respecter le barème 2026 sur l'année entière ; un salarié dont la rémunération 2026 serait comprise entre les deux barèmes peut soulever la question.

 

6. L'article 103 suffit-il à sécuriser les forfaits en jours ?

La Cour de cassation exige que l'accord collectif autorisant le forfait en jours comporte des stipulations garantissant que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail dans le temps (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-28.398, publié, à propos de la convention Syntec). L'article 103 prévoit un document de contrôle, un suivi régulier, un entretien annuel et un droit à la déconnexion, mais il renvoie à l'employeur la définition du « dispositif de suivi de la charge de travail » (article 103.7) sans en fixer la périodicité ni les modalités d'alerte. C'est le point le plus exposé à la critique ; à notre connaissance, aucune décision publiée n'a encore statué sur l'article 103. À notre avis, l'employeur prudent comble lui-même ce vide en appliquant au minimum les mesures supplétives de l'article L. 3121-65 du Code du travail (document de contrôle, vérification régulière de la compatibilité de la charge avec les repos, entretien annuel) et en formalisant par écrit le dispositif de suivi.

 

7. Article 84 et loi du 22 avril 2024 : comment cumuler ?

L'article 84 assimile la maladie à du travail effectif pendant une durée limitée (de deux à huit mois selon l'ancienneté, à partir d'un an d'ancienneté, et un an pour les cadres), ce qui fait acquérir 2,5 jours ouvrables par mois pendant cette durée. La loi fait désormais acquérir deux jours ouvrables par mois d'arrêt pour maladie non professionnelle, sans condition d'ancienneté ni durée maximale, dans la limite de 24 jours par période de référence. Pour un arrêt court, le régime conventionnel est plus favorable ; pour un arrêt long ou un salarié de moins d'un an d'ancienneté, c'est en principe la loi, sauf pour les groupes F à I, dont l'assimilation sur un an (jusqu'à 30 jours ouvrables) reste plus favorable que les 24 jours légaux.

 

Peut-on combiner les deux, en appliquant 2,5 jours pendant la durée conventionnelle puis 2 jours au-delà ? À propos d'une convention qui accordait 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans assimiler les arrêts pour maladie non professionnelle à du travail effectif, la Cour de cassation a jugé que ces stipulations « ne sont pas plus favorables que les dispositions légales », de sorte que le taux conventionnel ne pouvait pas être appliqué aux périodes d'arrêt (Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.016, 24-22.015 et 24-22.017, publié). L'arrêt ne tranche pas la situation de la métallurgie, où l'article 84 assimile la maladie pendant une durée limitée. Reste ouverte la question de savoir si, au-delà de cette durée, la loi prend le relais pour la fraction d'arrêt non assimilée, ou s'il faut comparer les deux régimes globalement et retenir le plus favorable. Au 22 septembre 2026, aucun avenant n'avait adapté l'article 84 à la loi de 2024.

 

8. La minoration de l'indemnité des cadres à partir de 61 ans est-elle discriminatoire ?

L'article 75.3.3 réduit l'indemnité de licenciement des cadres de 5 % à 40 % entre 61 et 64 ans. Une différence de traitement fondée sur l'âge n'est licite que si elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et si les moyens sont appropriés et nécessaires (article L. 1133-2 du Code du travail, directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000). La Cour de cassation a validé la minoration identique que prévoyait l'article 29 de l'ancienne convention des cadres, en approuvant la cour d'appel d'avoir retenu un objectif légitime (inciter au départ les salariés ayant atteint l'âge de la retraite, pour favoriser le partage du travail entre les générations et l'insertion des jeunes) et des moyens appropriés et nécessaires, ces salariés bénéficiant d'une couverture économique (Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 23-15.410, publié, qui s'appuie sur CJUE, 6 décembre 2012, Odar (Baxter), aff. C-152/11). La nouvelle convention reprend le même mécanisme, en l'écartant lorsque le salarié démontre qu'il n'a pas la durée d'assurance requise pour une retraite à taux plein ou qu'une retraite complémentaire serait liquidée avec abattement. La question n'est pas pour autant close : depuis le recul de l'âge légal de départ, une partie des salariés de 61 à 64 ans ne bénéficie pas encore de la « couverture économique » qui fondait la solution de 2025, et la Cour de justice exige d'apprécier la situation du salarié qui entend poursuivre sa carrière (CJUE, gde ch., 12 octobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark (Andersen), aff. C-499/08). L'argument reste à plaider au cas par cas, avec des chances limitées en l'état.

 

9. Quelle est « la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier » ?

La convention utilise cette date pour apprécier le groupe, l'ancienneté d'ouverture du droit, le préavis et la période de référence du salaire (articles 75.2.1, 75.3 et 75.3.2). Est-ce la convocation à l'entretien préalable, qui n'emporte pas décision de licencier, ou l'envoi de la lettre de licenciement ? La jurisprudence situe la rupture à la date d'envoi de la lettre (Cass. soc., 6 mai 2009, n° 08-40.395, publié : la rupture « se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée »), et c'est, selon nous, la lecture la plus sûre. L'écart compte lorsque le salarié change d'âge, de tranche d'ancienneté ou de rémunération entre la convocation et la notification.

 

Sécuriser ou contester : les points de vigilance

 

Côté employeur

  • Fiches descriptives : les établir pour chaque emploi, complètes (y compris les activités minoritaires), en français, communiquées aux salariés et mises à jour à chaque entretien professionnel ; conserver la grille de cotation critère par critère et la réponse aux demandes d'explications.

  • Offres d'emploi : ne pas exiger un diplôme de niveau 5 ou 7 si le poste n'est pas classé au moins C6 ou F11.

  • Salaires minima : contrôler chaque année, par classe et pour chaque salarié, l'atteinte du SMH (majoré en cas de forfait, adapté pour les débutants F) au regard de l'assiette de l'article 140, et régulariser avant la fin de l'année ou à la date de départ ; vérifier séparément le SMIC chaque mois.

  • Prime d'ancienneté : appliquer la valeur du point du territoire de chaque établissement et en suivre les revalorisations annuelles.

  • Forfaits en jours : vérifier l'éligibilité (groupe, autonomie réelle), la convention individuelle écrite, le document de contrôle, le dispositif de suivi de la charge, l'entretien annuel formalisé et le droit à la déconnexion ; à défaut, le risque porte sur trois ans d'heures supplémentaires.

  • Rupture : calculer l'indemnité avec l'ancienneté conventionnelle (majoration forfait jours, exclusions de l'article 73 sous réserve des règles légales), au bon salaire de référence, et comparer avec l'indemnité légale ; respecter le délai de renonciation à la clause de non-concurrence.

  • Protection sociale : vérifier que le contrat collectif atteint le socle de l'annexe 9 et que la cotisation garantie de branche est appelée.

 

Côté salarié

  • Demander la fiche descriptive de son emploi et, dans le mois, le détail de la cotation ; comparer l'emploi réellement tenu au référentiel critère par critère.

  • Vérifier sur douze mois que la rémunération atteint le SMH de sa classe, majoré en cas de forfait, et que la prime d'ancienneté (groupes A à E) est calculée avec la bonne valeur du point.

  • En forfait en jours, conserver la trace de l'amplitude réelle et de l'absence d'entretien ou de suivi.

  • En cas de rupture, faire recalculer l'indemnité (groupe à la date de la décision, majorations d'âge, majoration de l'article 91.2, majoration forfait jours) et le préavis.

  • Un ancien cadre reclassé en groupe E vérifiera que l'article 68 lui est bien appliqué.

 

Les délais à connaître

Action Délai Texte
Demande d'explications sur le classement 1 mois (notification, fin d'essai ou modification) Articles 63.2.1 à 63.2.3 CCN
Rappel de salaire (SMH, prime d'ancienneté, heures supplémentaires, classification) 3 ans Article L. 3245-1 C. trav.
Action portant sur l'exécution du contrat 2 ans Article L. 1471-1, alinéa 1
Contestation de la rupture 12 mois à compter de la notification Article L. 1471-1, alinéa 2
Discrimination (par exemple liée à l'âge) 5 ans à compter de la révélation Article L. 1134-5
Renonciation à la clause de non-concurrence 15 jours calendaires, et au plus tard au départ effectif en cas de dispense de préavis Article 79.4 CCN et jurisprudence
Information préalable avant mise en œuvre d'une clause de mobilité impliquant un changement de résidence 2 mois, sauf accord Article 72.2.2 CCN
Prise du repos compensateur de remplacement 12 mois Article 99.3 CCN

 

Négocier plutôt que plaider

Un litige de classification ou de forfait en jours se prête souvent à une solution négociée : reclassement avec effet rétroactif limité, régularisation des minima, transaction sur les heures supplémentaires, ou intégration de ces chefs de demande dans une rupture conventionnelle ou une transaction postérieure à un licenciement. Le chiffrage préalable des rappels sur trois ans et de l'indemnité de licenciement selon le groupe revendiqué permet de mesurer le rapport de force.

 

Questions fréquentes

 

Quel est le numéro IDCC de la convention collective de la métallurgie ?

  1. C'est la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, applicable depuis le 1er janvier 2024. Les anciens IDCC territoriaux et l'IDCC 650 des ingénieurs et cadres ne sont plus utilisés.

 

Les anciennes conventions territoriales de la métallurgie existent-elles encore ?

Non pour l'essentiel : elles ont été révisées et remplacées par la convention nationale. Subsistent des accords territoriaux autonomes (prime de vacances, indemnités de repas, jours de fête, valeur du point de la prime d'ancienneté), qu'il faut vérifier pour chaque établissement.

 

Quelle est la grille des salaires de la métallurgie en 2026 ?

Le barème 2026 va de 21 980 € (A1) à 68 450 € (I18) bruts annuels pour 35 heures, majorés de 15 % ou 30 % en cas de forfait annuel. Depuis la revalorisation du SMIC au 1er juin 2026, les minima des classes A1 et A2 sont inférieurs au SMIC annualisé, qui s'applique. Les cadres débutants du groupe F ont un barème adapté pendant six ans. Le tableau complet figure plus haut.

 

À partir de quel groupe est-on cadre dans la métallurgie ?

À partir du groupe F (classes 11 à 18). Les anciens cadres classés en groupe E conservent certains avantages tant qu'ils occupent le même emploi (article 68).

 

Comment contester sa classification ?

Demander la fiche descriptive de son emploi et, dans le mois suivant la notification, la fin de la période d'essai ou la modification de l'emploi, le détail des degrés retenus. En cas de désaccord, saisir les élus du CSE puis, le cas échéant, le conseil de prud'hommes, en prouvant que l'emploi réellement tenu atteint une cotation supérieure. Les rappels de salaire remontent à trois ans.

 

Quelle est la durée de la période d'essai dans la métallurgie ?

Deux mois pour les groupes A à C, trois mois pour les groupes D et E, quatre mois pour les cadres (F à I), renouvelable une fois dans la limite totale de deux, trois, quatre, cinq ou six mois selon le groupe.

 

Quel est le préavis de démission dans la métallurgie ?

Deux semaines (groupes A et B), un mois (C), deux mois (D et E) et trois mois (cadres F à I), sauf accord des parties.

 

Comment se calcule l'indemnité de licenciement d'un cadre de la métallurgie ?

1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté en dessous de huit ans ; à partir de huit ans, 1/5 de mois pour les sept premières années et 3/5 au-delà, dans la limite de 18 mois, avec, sous conditions, une majoration de 20 % ou 30 % entre 50 et 60 ans et une minoration entre 61 et 64 ans. Le résultat ne peut être inférieur à l'indemnité légale.

 

Le salaire est-il maintenu en cas d'arrêt maladie ?

Oui, dès un an d'ancienneté (trois mois pour un accident du travail ou une maladie professionnelle survenus dans l'entreprise), à 100 % dès le premier jour entièrement non travaillé, pendant 90 à 180 jours selon l'ancienneté, sous déduction des indemnités journalières. Les cadres bénéficient ensuite d'une période équivalente à 50 %.

 

La prime d'ancienneté existe-t-elle encore dans la métallurgie ?

Oui, pour les groupes A à E, après trois ans d'ancienneté et jusqu'à quinze ans. Son montant dépend de la classe et de la valeur du point fixée dans chaque territoire.

 

Un forfait en jours est-il possible pour un non-cadre de la métallurgie ?

Oui, si le salarié dispose d'une réelle autonomie et que la durée de son travail ne peut être prédéterminée (article 103.1). Sa rémunération ne peut être inférieure au SMH de sa classe majoré de 30 %.

 

La convention de la métallurgie s'applique-t-elle dans les DOM ?

Non. Son article 2.2 limite son champ territorial à la France métropolitaine.

 

Un avocat pour appliquer ou contester la convention de la métallurgie

 

Le cabinet, spécialisé en droit du travail, intervient pour des cadres et des entreprises de l'industrie. Il conseille les employeurs sur la mise en œuvre de la classification, la vérification des salaires minima, la sécurisation des forfaits en jours et les ruptures, et assiste les salariés, cadres et non-cadres, qui contestent leur classement, réclament des rappels de salaire ou négocient leur départ. Voir notre conseil aux employeurs, notre page avocat prud'hommes à Paris, nos honoraires ou contactez-nous.

 

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