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Convention collective des commerces de gros (IDCC 573) : règles, jurisprudence et points de contentieux

Entrepôt de distribution : convention collective des commerces de gros (IDCC 573)

Guides droit du travail – Conventions collectives

 

Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats – Mis à jour le 29 octobre 2026

 

La convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 (IDCC 573, brochure 3044) régit les grossistes et distributeurs interentreprises d'une vingtaine de secteurs : fruits et légumes, produits laitiers, surgelés, confiserie, matériel électrique, fournitures industrielles, sanitaire et chauffage, pièces automobiles, papeterie, parfumerie, droguerie, textiles, fournitures dentaires, distribution automatique. Elle est étendue : elle s'impose à toute entreprise dont l'activité principale relève de son champ, qu'elle soit ou non adhérente d'une organisation signataire. Quatre conventions lui ont été rattachées depuis 2017, et sa grille de salaires a été revalorisée deux fois en 2026, au 1er mars puis au 1er septembre. Ce guide présente ce qu'elle ajoute au Code du travail, ce que les juges en ont dit et les clauses qui restent discutées.

 

L'essentiel

 

  • La convention s'applique selon l'activité principale réellement exercée par l'entreprise. Son article 1er ne vise pas tout le commerce de gros, mais une liste de secteurs ; d'autres grossistes relèvent de conventions voisines, à commencer par celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216), avec laquelle elle est souvent confondue. Le code APE n'est qu'un indice.

  • La classification comporte dix niveaux : I à VI pour les employés, techniciens et agents de maîtrise, VII à X pour les cadres, chacun divisé en échelons attribués selon l'expérience, le diplôme et la polyaptitude.

  • La grille en vigueur est celle de l'accord du 20 juillet 2026 (minima au 1er septembre 2026), étendu par arrêté publié le 13 octobre 2026 : de 1 871,09 € par mois au niveau I à 79 540,19 € par an au niveau X. Entre le relèvement du Smic au 1er juin 2026 et cette revalorisation, les trois échelons du niveau I étaient sous le Smic (et, jusqu'au 26 juin 2026 pour les entreprises non adhérentes, les deux premiers échelons du niveau II).

  • Il n'existe pas de prime d'ancienneté mensuelle, mais une garantie annuelle de rémunération : majoration de 5 % à 17 % des minima selon l'ancienneté dans le secteur non alimentaire, de 2 % dans le secteur alimentaire.

  • Le forfait annuel en jours, réservé aux cadres, est plafonné à 214 jours, et non 218. Ses garanties ont été réécrites en 2016 et 2018.

  • La période d'essai (2, 3 ou 4 mois) n'est pas renouvelable, sauf dans les secteurs des surgelés et des produits alimentaires périssables.

  • Pour les employés, ouvriers, techniciens et agents de maîtrise, l'indemnité conventionnelle de licenciement est inférieure à l'indemnité légale, qui s'applique. Pour les cadres, elle devient plus favorable dès 6 ans de présence, avec une majoration de 15 % ou 20 % après 50 ans.

  • Le maintien de salaire en cas de maladie est proche du régime légal pour les employés, mais atteint 100 % du salaire pendant plusieurs mois pour les agents de maîtrise et les cadres ; une clause de garantie d'emploi limite le licenciement du salarié malade.

  • La convention ne contient aucune règle sur la clause de non-concurrence.

 

Carte d'identité de la convention

 

Élément Contenu
Intitulé Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, étendue par arrêté du 15 juin 1972, mise à jour par accord du 27 septembre 1984
Identifiant IDCC 573 (0573) ; brochure JO n° 3044
Statut En vigueur, étendue (Légifrance)
Structure Clauses générales (articles 1 à 64) ; avenant I « Cadres » ; avenants II « Agents de maîtrise et techniciens » (secteurs alimentaire et non alimentaire) ; avenant III « Représentants » ; avenant IV « Personnel de livraison et de vente, secteur alimentaire périssable » ; avenants particuliers (surgelés, fleurs) ; dispositions maintenues des conventions absorbées ; accords thématiques
Conventions rattachées Transit des primeurs à Marseille (IDCC 313), confiserie-chocolaterie-biscuiterie (IDCC 1624), tissus, tapis et linge de maison (IDCC 1761), négoce en fournitures dentaires (IDCC 635)
Classification Accord du 5 mai 1992, modifié en 2010 et 2015
Durée du travail Accord du 14 décembre 2001 et avenants de 2016 et 2018 ; article 44 de la convention
Dernier accord salarial Accord du 20 juillet 2026, minima au 1er septembre 2026, étendu par arrêté du 8 octobre 2026 (JO du 13 octobre 2026)
Organisations patronales représentatives Confédération des grossistes de France (CGF, anciennement CGI), COEDIS et Les Grossistes alimentaires de France (arrêté du 23 décembre 2025)
Organisations syndicales représentatives CFDT, CGT, CFTC, CGT-FO, CFE-CGC (arrêté du 27 novembre 2025)
Instance paritaire Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (article 7)
Opérateur de compétences AKTO

 

Ce qui a changé de 2016 à 2026

 

Texte Objet Effet ou extension
Avenant du 30 juin 2016 à l'accord ARTT de 2001 Forfait annuel en jours : 214 jours, garanties de santé, entretien, alerte, décompte Étendu par arrêté du 15 février 2018
Arrêté du 5 janvier 2017 Rattachement de la convention locale du transit des primeurs d'Afrique du Nord à Marseille (IDCC 313) JO du 12 janvier 2017
Accord du 30 octobre 2017 Fusion avec la convention de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1624) Étendu par arrêté du 20 février 2019
Accord du 8 mars 2018 Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) Étendu par arrêté du 29 novembre 2018
Avenant du 18 avril 2018 et avenant du 19 décembre 2018 Forfait en jours : salariés concernés (niveaux VII à X), contenu de l'avenant individuel, incidence des absences Étendus par arrêtés du 16 avril 2019 et du 6 mars 2020
Accord du 11 décembre 2018 Fusion avec la convention du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison (IDCC 1761) En vigueur le 1er octobre 2019 ; étendu par arrêté du 18 décembre 2020
Avenant du 5 mai 2020 Négociation de branche, droit syndical, CSE Étendu par arrêté du 5 février 2021
Accord du 22 septembre 2020 Fusion avec la convention du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635) Intégration au 1er janvier 2021 ; étendu par arrêté du 17 septembre 2021
Accord du 24 janvier 2023 Formation professionnelle Étendu par arrêté du 22 septembre 2023
Accord du 23 octobre 2023 Prévoyance des non-cadres 1er juillet 2024
Accord du 16 décembre 2024 Salaires minima 1er janvier 2025 ; étendu par arrêté du 17 mars 2025
Avenant n° 1 du 15 mai 2025 Contribution au dialogue social portée de 150 € à 190 € par entreprise et par an Étendu par arrêté du 18 septembre 2025
Accord du 17 septembre 2025 Prévoyance obligatoire des cadres (décès, incapacité, invalidité) 1er juillet 2026
Arrêté de représentativité du 23 décembre 2025 ; adhésions de janvier 2026 (COEDIS, Grossistes alimentaires de France) COEDIS (distribution d'équipements électriques, génie climatique et sanitaire) et les Grossistes alimentaires de France deviennent représentatives aux côtés de la CGF et adhèrent à la convention Arrêté publié au JO du 26 décembre 2025
Accord du 17 mars 2026 Salaires minima (+ 1,25 %) 1er mars 2026 ; étendu par arrêté du 11 juin 2026 (JO du 27 juin 2026)
Accord du 20 juillet 2026 Salaires minima (+ 1,70 %) 1er septembre 2026 ; étendu par arrêté du 8 octobre 2026 (JO du 13 octobre 2026)

 

Un avenant du 2 juin 2026 à l'accord de 2023 sur la formation professionnelle est en cours d'extension (avis publié au Journal officiel du 5 septembre 2026). Une négociation sur la révision des classifications, engagée en 2024 selon l'organisation patronale, n'avait pas abouti à la date de mise à jour de ce guide.

 

Quelles entreprises relèvent de la convention ?

 

Une liste de secteurs, non tout le commerce de gros

 

Contrairement à ce que laisse penser son intitulé, la convention ne couvre pas l'ensemble du commerce de gros. Son article 1er, dans sa version issue de l'accord du 22 septembre 2020 étendu par arrêté du 17 septembre 2021 (Légifrance l'affiche pourtant encore comme non étendue), vise les entreprises dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros, dans une liste de secteurs :

 

  • fruits, légumes et fleurs (hors houblon, légumes secs, pommes de terre et expédition-exportation de fruits et légumes frais) ; beurre, œufs et fromages ; produits avicoles, gibier, agneaux de lait et chevreaux ;

  • papeterie et articles de bureau ; cartes postales ; approvisionnement des bureaux de tabac ; maroquinerie (hors habillement et chaussures) ;

  • matériel électrique et électronique ; équipements et fournitures pour l'industrie ; appareils sanitaires, chauffage et canalisation (hors matériaux de construction et verre à vitres) ; pièces détachées et accessoires automobiles ; cycles, motocycles et pneumatiques (hors pneumatiques automobiles) ;

  • parfumerie, hygiène et beauté ; céramique et verrerie de table et de décoration ; produits et demi-produits en matières plastiques ; papiers peints, revêtements muraux et de sol, décoration ; peintures, vernis, produits chimiques et de droguerie ;

  • produits surgelés, congelés et crèmes glacées (commerce de gros, plates-formes, livraison aux particuliers, points de vente spécialisés) ; commerce de produits et services par automates (distribution automatique) ;

  • depuis les fusions : confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine, négociants-distributeurs de levure et leurs centrales d'achats ; textiles (tissus, linge de maison), tapis et moquettes ; négoce de fournitures dentaires.

 

Les numéros Insee et codes APE, d'une nomenclature ancienne, ne sont donnés qu'« à titre indicatif ». Pour les entreprises à activités multiples, la convention renvoie elle-même à l'activité principale « déterminée selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation ».

 

Le critère : l'activité principale réelle

 

La convention applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur (article L. 2261-2), peu important les fonctions du salarié. Le code APE attribué par l'Insee n'est qu'un indice : le juge recherche l'activité réellement exercée (voir, pour une entreprise de céramique d'art, Cass. soc., 8 avril 2010, n° 09-41.134, publié au Bulletin).

 

La jurisprudence propre à la convention précise ce critère :

 

  • c'est à celui qui invoque, contre les apparences, une activité principale de commerce de gros d'en rapporter la preuve, et le numéro Insee ne suffit pas (Cass. soc., 9 février 1977, n° 75-40.839, publié au Bulletin) ; les codes APE portés sur les bulletins de paie sont indifférents (Cass. soc., 7 février 2001, n° 98-46.243, distribution de la presse) ;

  • la convention vise les entreprises qui vendent à des revendeurs intermédiaires : une entreprise non spécialisée qui fournit à titre exclusif plusieurs catégories de produits alimentaires aux collectivités et à la restauration relève de la convention du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (Cass. soc., 22 juin 2011, n° 09-66.195) ; les plombiers, maçons et entreprises de travaux publics qui posent les produits chez leurs clients sont en revanche des revendeurs intermédiaires, de sorte que leur fournisseur relève des commerces de gros (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-23.826) ;

  • les rubriques de l'article 1er se lisent strictement : le « matériel électrique et électronique » vise le matériel d'installation professionnel (fils, interrupteurs, moteurs, transformateurs), non l'électroménager, si bien qu'une centrale d'achats d'électroménager n'en relève pas (Cass. soc., 16 novembre 2022, n° 21-14.062 ; Cass. soc., 12 avril 2023, n° 21-22.153) ; à l'inverse, la vente en gros de cosmétiques relève de la rubrique parfumerie et hygiène (Cass. soc., 26 janvier 2011, n° 09-41.527) ;

  • pour une entreprise qui vend des produits relevant de plusieurs conventions, les ventes de même nature s'additionnent : le négociant qui vend des matériaux de construction et des appareils sanitaires, deux familles rattachées au négoce des matériaux, relève de cette dernière convention si ces ventes dominent ensemble (Cass. soc., 30 octobre 1997, n° 95-43.048).

 

Les conventions voisines

 

Plusieurs conventions distinctes couvrent d'autres formes de commerce de gros, et les confusions sont fréquentes, y compris dans les contenus en ligne :

 

  • le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216), qui couvre notamment des fournisseurs de la restauration collective ;

  • les commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500) ;

  • l'import-export et le commerce international (IDCC 43) ;

  • l'industrie et les commerces en gros des viandes (IDCC 1534) ;

  • la distribution et le commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224) ;

  • les industries chimiques (IDCC 44), dont le champ vise le commerce de gros de produits chimiques sans que ce point ait été étendu (voir notre guide sur la convention collective de la chimie) ;

  • le négoce des matériaux de construction et la répartition pharmaceutique, qui ont leurs propres conventions.

 

La Cour de cassation a ainsi tranché des litiges de frontière avec le commerce alimentaire (2011) ou le négoce des matériaux (1997) ; pour la convention Syntec, c'est la cour d'appel qui a retenu les commerces de gros, la Cour de cassation statuant en 2026 sur les conséquences pour le forfait en jours (voir ce point). L'enjeu est concret : préavis, indemnités, maintien de salaire, forfait en jours et grilles diffèrent d'une convention à l'autre.

 

Les branches absorbées et leurs dispositions maintenues

 

Dans le cadre de la restructuration des branches, quatre conventions ont été rattachées à celle des commerces de gros. Pour trois d'entre elles, des conventions nationales, un accord a organisé l'intégration : leur champ a été ajouté à l'article 1er, la convention des commerces de gros s'applique à leurs entreprises, et quelques avantages ont été maintenus au profit des seuls salariés en poste lors de la fusion. La quatrième, une convention locale ancienne, celle du transit des primeurs d'Afrique du Nord à Marseille (IDCC 313), a été rattachée par un arrêté de fusion du 5 janvier 2017, sans accord d'intégration ; sa portée pratique paraît aujourd'hui résiduelle.

 

Convention absorbée Accord et effet Dispositions maintenues Durée du maintien
Commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, alimentation fine et négociants-distributeurs de levure (IDCC 1624) Accord du 30 octobre 2017, étendu par arrêté du 20 février 2019 Prime de nuit de 15 % entre 21 heures et 5 heures ; contingent de 170 heures supplémentaires ; deux jours de repos consécutifs incluant le dimanche ; six jours fériés chômés en plus du 1er mai ; indemnité de départ à la retraite si son calcul est plus favorable Contrats en cours lors de la fusion, sans terme
Commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison (IDCC 1761) Arrêté de fusion du 27 juillet 2018 ; accord du 11 décembre 2018, en vigueur le 1er octobre 2019, étendu par arrêté du 18 décembre 2020 Majoration de 100 % du travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés avec repos compensateur ; 1 jour de congé supplémentaire après 10 ans, 2 après 15 ans ; heures supplémentaires de nuit majorées de 100 % 12 mois à compter du 1er octobre 2019
Négoce en fournitures dentaires (IDCC 635) Arrêté de fusion du 9 avril 2019 ; accord du 22 septembre 2020, intégration au 1er janvier 2021, étendu par arrêté du 17 septembre 2021 1 jour ouvrable de congé supplémentaire à 15 ans d'ancienneté, 2 à 20 ans, 3 à 25 ans ; prime d'ancienneté mensuelle intégrée définitivement au salaire de base, à son montant du 31 décembre 2020 Contrats existant au 31 décembre 2020, sans terme

 

Sources : dispositions maintenues figurant dans le texte de base (confiserie, tissus, fournitures dentaires).

 

Ces maintiens soulèvent des difficultés pratiques. L'arrêté d'extension de la fusion avec la confiserie a exclu ou encadré plusieurs des stipulations maintenues (conditions d'ouverture du paiement des jours fériés, consultation sur le contingent, heures de modulation), et le maintien de « six jours fériés chômés » a perdu son intérêt, l'article 45 de la convention rendant chômés et payés tous les jours fériés légaux. Pour le textile, la période de maintien de douze mois s'est achevée avant même la publication de l'arrêté d'extension, ce qui, à notre sens, en réduit la portée aux seules entreprises adhérentes d'une organisation signataire. Pour les fournitures dentaires, l'intégration de l'ancienne prime d'ancienneté dans le salaire de base l'a fait entrer dans le salaire comparé aux minima et à la garantie d'ancienneté. Enfin, les salariés de ces entreprises ont été reclassés dans la grille de 1992 au moyen de tables de correspondance : un reclassement contestable ouvre les mêmes actions qu'une classification erronée.

 

Secteur alimentaire et secteur non alimentaire

 

Plusieurs règles diffèrent selon le secteur : contingent d'heures supplémentaires (180 heures dans l'alimentaire), repos hebdomadaire (48 heures dans le non-alimentaire), forfait annuel en heures, garantie d'ancienneté (non-alimentaire) ou garantie annuelle de rémunération (alimentaire), avenants II distincts pour les agents de maîtrise. La convention ne définit pas les deux secteurs : ils se déduisent des activités de l'article 1er et des avenants sectoriels. Pour une entreprise qui distribue à la fois des produits alimentaires et non alimentaires, l'activité prédominante devrait, à notre sens, commander le régime applicable ; la question n'a pas été tranchée.

 

Les représentants

 

Les représentants qui ne relèvent pas du statut légal des VRP bénéficient de toute la convention. Pour les VRP statutaires, seuls s'appliquent les articles 6 à 32 (dispositions générales, droit syndical, représentation du personnel) : leur situation est régie par leur statut légal (articles L. 7311-1 et suivants) et par leur contrat (avenant III). Le contrat des VRP statutaires doit être écrit.

 

Application volontaire et mention sur le bulletin de paie

 

Une entreprise hors champ peut appliquer volontairement la convention. Les bulletins de paie mentionnent la convention applicable (article R. 3243-1). Cette mention fait présumer l'application de la convention au salarié, qui peut s'en prévaloir ; l'employeur peut renverser la présomption en prouvant que la mention procède d'une erreur (Cass. soc., 15 novembre 2007, n° 06-44.008, publié au Bulletin) ou, comme dans une affaire où les bulletins avaient été établis par le liquidateur après la cessation d'activité d'une entreprise hors champ, qu'elle ne traduit aucune volonté claire et non équivoque d'appliquer la convention (Cass. soc., 25 juin 2007, n° 05-45.043). En revanche, la convention visée au contrat de travail sert à apprécier la validité de la clause de période d'essai, même si l'entreprise ne l'applique pas en pratique (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-11.100, publié au Bulletin). Enfin, lorsqu'une entreprise qui appliquait volontairement une autre convention dénonce cet usage en s'engageant à maintenir certains avantages, l'avenant au contrat qui vise ensuite la convention des commerces de gros ne vaut pas renonciation du salarié aux avantages ainsi maintenus (Cass. soc., 22 novembre 2023, n° 21-21.752).

 

Classification : niveaux I à X

 

Le système de 1992

 

La classification résulte de l'accord du 5 mai 1992, étendu, dont les listes d'emplois ont été refondues par l'avenant n° 1 du 14 décembre 2010. Elle classe des emplois, non des personnes : la classification « correspond à un exercice de l'emploi conforme à sa définition » et exclut la prise en compte de la performance individuelle (I, Principes généraux).

 

Les emplois sont appréciés selon trois critères fondamentaux (compétence requise, autonomie nécessaire, responsabilité assumée) et trois critères complémentaires (expérience acquise, diplômes, polyaptitude). Ils sont répartis en quatre filières (logistique, commerciale, administrative, technique) et en dix niveaux : six pour les employés, techniciens et agents de maîtrise (I à VI), quatre pour les cadres (VII à X) (II, Description du système).

 

Niveau Définition résumée Exemples d'emplois repères
I Exécution de tâches simples, sur consignes précises, sans formation spécifique Employé de magasinage, employé de conditionnement, agent de propreté
II Savoir-faire acquis par l'expérience ou une formation de base, pratiqué sous encadrement Préparateur de commandes, cariste, chauffeur-livreur, employé de bureau
III Maîtrise des procédures et initiative dans les situations courantes Préparateur-vendeur, cariste qualifié, chauffeur-livreur qualifié, preneur d'ordres, employé commercial, agent de comptabilité
IV Techniques et méthodes mises en œuvre avec l'autonomie nécessaire à un objectif propre à l'emploi Vendeur, acheteur, assistant commercial, chauffeur-livreur avec action commerciale
V Fonction spécifique, travaux très qualifiés, organisation et relations avec les autres services ; techniciens Vendeur qualifié, gestionnaire de stocks, magasinier principal, comptable, technicien qualifié
VI Fonctions du niveau V d'une technicité supérieure ; agents de maîtrise Vendeur hautement qualifié, assistant de direction, technicien hautement qualifié, agent de maîtrise encadrant plus de cinq personnes
VII à X Cadres (avenant I) Voir ci-dessous

 

Sources : annexe A et annexe B de l'accord de 1992, dans leur rédaction de 2010 ; avenant II, article 2, pour les techniciens et agents de maîtrise.

 

Les techniciens sont classés aux niveaux V et VI ; l'agent de maîtrise est celui dont le travail d'animation et d'organisation d'une équipe de plus de cinq personnes est prédominant, au niveau VI. Le technicien confirmé qui coordonne une équipe de cinq personnes au plus, l'essentiel de son activité restant technique, est classé à l'échelon 3 de son niveau.

 

Les échelons : expérience, diplôme, polyaptitude

 

Chaque niveau comporte trois échelons. L'échelon 1 est l'échelon de base. Le deuxième s'obtient soit par l'expérience acquise dans la fonction, soit par la polyaptitude mise en œuvre dans l'emploi ; le troisième, lorsque les deux conditions sont réunies.

 

L'expérience requise pour le deuxième échelon est de 1 an au niveau I, 2 ans au niveau II, et ainsi de suite jusqu'à 6 ans au niveau VI. Elle est réduite de moitié pour le titulaire d'un diplôme d'État (CAP, BEP, baccalauréat professionnel, baccalauréat, BTS ou DUT) en rapport avec le niveau de l'emploi. La polyaptitude, c'est-à-dire l'exercice de plusieurs emplois repères du même niveau (trois au plus), fait progresser d'un échelon lorsqu'elle est permanente ; lorsqu'elle est occasionnelle, elle produit le même effet si elle a été constatée pendant 45 jours ouvrés sur une période de 24 mois consécutifs au plus. Les tâches naturellement complémentaires de l'emploi (le chargement du camion pour le chauffeur-livreur) ne comptent pas.

 

Ces règles ont un effet direct sur la paie : le passage d'échelon n'est pas laissé à la discrétion de l'employeur lorsque ses conditions sont réunies. Le salarié qui les remplit peut, à notre sens, réclamer le minimum de l'échelon supérieur, et le rappel correspondant, dans la limite de la prescription de trois ans.

 

La « période de stage »

 

À partir du niveau III, l'embauche ou la mutation sur un emploi pour lequel le salarié n'est pas encore pleinement qualifié peut être précédée d'une période de stage, constatée par écrit, de 6 mois au plus aux niveaux III et IV et de 8 mois aux niveaux V et VI (durées réduites de moitié pour le titulaire d'un diplôme pris en compte). Le salarié porte la qualification du poste avec la mention « stagiaire » et perçoit le minimum de l'échelon 2 du niveau inférieur. En cas d'embauche, la période d'essai est comprise dans le stage (II, point 7). Ce stage n'est pas une période d'essai prolongée : passé l'essai, la rupture obéit à notre sens aux règles du licenciement.

 

Les cadres : niveaux VII à X

 

L'avenant I distingue les cadres techniques (ingénieurs et diplômés de l'enseignement supérieur qui mettent en œuvre leurs connaissances) et les cadres de commandement, qui exercent de façon permanente, par délégation de l'employeur, un commandement sur l'ensemble du personnel d'un ou plusieurs services (avenant I, article 1er). Il ne s'applique ni aux VRP ni aux agents de maîtrise.

 

Niveau Définition résumée Échelons
VII Accès aux premiers postes de cadre ; mission circonscrite par l'organisation et les procédures internes ; présence limitée à 3 ans 1 : cadre débutant (1 an au plus) ; 2 : phase intermédiaire, seuil d'accès des ETAM promus ; 3 : responsabilité d'une équipe d'au moins cinq personnes
VIII Engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée ; gère une activité spécialisée ou un ensemble d'activités qu'il coordonne 1 : directives précisant moyens et objectifs ; 2 : décide des solutions et formule des instructions ; 3 : responsable d'une unité ou d'un service autonome
IX Large délégation ; rend compte de ses réalisations au regard des objectifs 1 : chef d'un établissement d'importance moyenne (dépôt, agence) ; 2 : chef d'un établissement important ou complexe
X Dirige par délégation ou participe à la direction de l'entreprise 1 : responsabilité majeure, membre du comité de direction d'une grande entreprise ; 2 : directeur général non mandataire social d'une grande entreprise

 

Sources : classification des cadres, niveau VII réécrit par l'avenant n° 2 du 2 juillet 2015.

 

Deux durées maximales structurent le niveau VII : un an à l'échelon 1 et trois ans au niveau VII, durée que rappellent les accords de salaires de 2026. Sous la rédaction antérieure à l'avenant de 2015, la Cour de cassation a jugé que le cadre maintenu au niveau VII au-delà de trois ans accède au niveau VIII, échelon 1, y compris lorsqu'il a été reconnu cadre sans être diplômé (Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 07-42.901). La solution vaut à notre sens sous la rédaction actuelle, qui conserve la limite de trois ans, et, par la même logique, pour l'échelon 1, limité à un an. Au-delà du niveau VIII, échelon 1, la progression suppose en revanche l'exercice effectif des fonctions propres à chaque position.

 

Affectations temporaires et remplacements

 

L'employeur peut affecter momentanément un salarié à un emploi de catégorie inférieure pour nécessité de service ; le salarié conserve alors sa classification et sa rémunération, en règle générale pendant trois mois au plus. À l'inverse, l'affectation temporaire à un poste supérieur pendant plus d'un mois ouvre droit à une indemnité portant la rémunération au minimum de la catégorie du salarié remplacé ; après trois mois consécutifs de remplacement dans l'exercice complet des fonctions d'un emploi supérieur devenu vacant à titre définitif, le remplaçant reçoit la qualification de cet emploi (article 36). Toute modification de fonction entraînant une modification du salaire ou de la classification doit être formalisée par un avenant (article 34).

 

Contester sa classification

 

Le juge classe le salarié selon les fonctions réellement exercées (Cass. soc., 20 novembre 2001, n° 99-41.469) : l'avenant qui fait redescendre une salariée du niveau VIII au niveau VII sans changement de fonctions ne la prive ni du classement correspondant aux fonctions qu'elle exerce réellement ni du rappel de salaire (Cass. soc., 5 février 2020, n° 18-25.937). Le juge ne peut pas non plus refuser de classer le salarié au motif que les éléments produits sont insuffisants (Cass. soc., 24 février 2004, n° 02-40.662). Il applique les définitions conventionnelles sans y ajouter : le vendeur hautement qualifié (niveau VI) n'a pas à participer à l'élaboration des objectifs (Cass. soc., 13 mars 2001, n° 98-45.469) ; le technicien du niveau V, échelon 3, doit en revanche assumer la responsabilité d'une petite équipe (Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 16-20.072) ; pour retenir le niveau VIII, échelon 3, le juge doit caractériser le service autonome dont le cadre est responsable et la délégation, même limitée, par laquelle il engage l'entreprise, la seule autonomie dans l'organisation de son agenda ne suffisant pas (Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-11.434, cassation pour manque de base légale). Pour l'article 36, l'indemnité due en cas d'affectation temporaire de plus d'un mois sur un poste supérieur n'exige pas l'exercice de toutes les fonctions du salarié remplacé : l'« exercice complet » ne conditionne que l'acquisition définitive de la qualification (Cass. soc., 22 mars 2011, n° 09-70.440).

 

C'est au salarié qui revendique un classement supérieur d'établir qu'il exerce effectivement les fonctions correspondantes. L'enjeu dépasse le minimum conventionnel : le niveau commande l'accès au forfait en jours (niveau VII au moins), le préavis, l'indemnité de licenciement, le maintien de salaire et le régime de prévoyance. Le rappel de salaire se prescrit par trois ans (article L. 3245-1).

 

Salaires minima 2026

 

La grille en vigueur

 

La grille en vigueur résulte de l'accord du 20 juillet 2026 relatif aux salaires, qui fixe les minima au 1er septembre 2026 et a été étendu par arrêté du 8 octobre 2026, publié au Journal officiel du 13 octobre 2026 (texte de l'accord au Bulletin officiel des conventions collectives n° 2026/36). Les niveaux I à VI sont exprimés en salaire mensuel brut pour 151,67 heures ; les niveaux VII à X, en salaire annuel brut.

 

Niveau Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
I 1 871,09 € 1 882,32 € 1 893,61 €
II 1 904,97 € 1 916,40 € 1 927,90 €
III 1 939,47 € 1 951,10 € 1 962,81 €
IV 1 974,59 € 1 986,43 € 1 998,35 €
V 2 006,57 € 2 081,82 € 2 159,89 €
VI 2 240,88 € 2 324,92 € 2 412,10 €
VII (annuel) 30 854,05 € 32 396,76 € 34 016,60 €
VIII (annuel) 39 367,41 € 43 304,15 € 47 634,56 €
IX (annuel) 52 398,02 € 57 637,82 € —
X (annuel) 66 283,49 € 79 540,19 € —

 

Montants bruts au 1er septembre 2026 (hausse de 1,70 % sur la grille précédente). Source : accord du 20 juillet 2026 (BOCC n° 2026/36) ; montants relevés sur le texte de l'accord, que la base Légifrance n'avait pas encore intégré au 29 octobre 2026.

 

Cette grille a succédé, en 2026, à celle de l'accord du 17 mars 2026 (minima au 1er mars 2026, de 1 839,81 € au niveau I échelon 1 à 78 210,61 € au niveau X échelon 2), elle-même issue d'une hausse de 1,25 % de la grille de l'accord du 16 décembre 2024, applicable depuis le 1er janvier 2025.

 

Les dates d'application : adhérents et non-adhérents

 

Un accord salarial s'impose à sa date d'effet aux entreprises adhérentes d'une organisation patronale signataire. Pour les autres, il ne devient obligatoire que par l'arrêté d'extension (article L. 2261-15), dont les effets courent à compter de sa publication : l'arrêté du 8 octobre 2026 le précise expressément (article 2). En 2026, cela donne :

 

Grille Adhérents d'une organisation signataire Autres entreprises de la branche
Accord du 17 mars 2026 Depuis le 1er mars 2026 Depuis le 27 juin 2026 (publication de l'arrêté d'extension du 11 juin 2026)
Accord du 20 juillet 2026 Depuis le 1er septembre 2026 Depuis le 13 octobre 2026

 

Sources : arrêté du 11 juin 2026 (JORF du 27 juin 2026) ; arrêté du 8 octobre 2026 (JORF du 13 octobre 2026).

 

Les signataires patronaux de l'accord du 20 juillet 2026 sont la Confédération des grossistes de France (CGF), COEDIS et les Grossistes alimentaires de France, qui représentent ensemble toute la branche : en pratique, la question de la date ne se pose, à notre sens, que pour les entreprises qui n'adhèrent à aucune de ces organisations ni à une fédération membre de la CGF.

 

Le Smic et les premiers échelons

 

Le Smic a été porté au 1er juin 2026 à 12,31 € de l'heure, soit 1 867,02 € bruts par mois pour 35 heures (arrêté du 22 mai 2026). Les trois échelons du niveau I de la grille de mars 2026 (1 839,81 €, 1 850,85 € et 1 861,96 €) lui étaient alors inférieurs : du 1er juin au 31 août 2026 pour les adhérents, et jusqu'au 12 octobre 2026 pour les autres entreprises, c'est le Smic qui devait être versé à ces salariés à temps plein. Pour les entreprises non adhérentes, la situation était plus marquée encore du 1er au 26 juin 2026 : la grille de mars ne leur était pas encore opposable, et la grille de janvier 2025 qui restait applicable plaçait sous le Smic les trois échelons du niveau I et les deux premiers du niveau II (de 1 817,10 € à 1 861,10 €). L'arrêté d'extension du 11 juin 2026 avait d'ailleurs étendu l'accord sous réserve des règles fixant le Smic. La grille de septembre 2026 repasse au-dessus du Smic, mais de peu : 4,07 € par mois au niveau I échelon 1. L'accord prévoit que, si ce premier échelon redevient inférieur au Smic, les partenaires sociaux négocient une nouvelle grille « dans le mois qui suit » ; la loi impose de son côté l'ouverture d'une négociation lorsque le minimum des salariés sans qualification passe sous le Smic (article L. 2241-10).

 

Comment vérifier le minimum

 

Pour les niveaux I à VI, le minimum s'apprécie chaque mois, pour 151,67 heures ; le salaire d'un salarié à temps partiel se compare au minimum proratisé. La convention ne dresse pas la liste des éléments de rémunération qui entrent dans la comparaison : le juge applique alors le droit commun, selon lequel seules les sommes versées en contrepartie du travail s'ajoutent au salaire de base, à l'exclusion notamment des primes d'ancienneté, des primes liées à des conditions particulières de travail et des remboursements de frais : une prime complémentaire mensuelle qui rémunère le travail entre ainsi dans la comparaison (Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 19-10.268).

 

Pour les cadres (niveaux VII à X), la comparaison se fait une fois par an, au 31 décembre, entre « le montant total des salaires bruts perçus » pendant l'année et le minimum annuel, au prorata en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, d'absence non assimilée à du travail effectif ou de changement de classification. La formule englobe à notre sens l'ensemble des éléments de salaire versés dans l'année, primes et variable compris, mais la question de l'inclusion des sommes qui ne rémunèrent pas le travail (primes exceptionnelles, rappels d'années antérieures) n'est tranchée ni par le texte ni, à notre connaissance, par la jurisprudence.

 

La garantie d'ancienneté et la garantie annuelle de rémunération

 

La convention ne prévoit pas de prime d'ancienneté mensuelle. Elle garantit en revanche une rémunération annuelle minimale, qui varie selon le secteur (IV de l'accord de 1992) :

 

  • dans le secteur non alimentaire, une garantie d'ancienneté égale à la somme des douze minima mensuels de l'année civile écoulée, majorée de 5 % après 4 ans d'ancienneté, 9 % après 8 ans, 13 % après 12 ans et 17 % après 16 ans ;

  • dans le secteur alimentaire, une garantie annuelle de rémunération (GAR) égale à la somme des douze minima mensuels majorée de 2 %, pour les salariés ayant un an d'activité dans l'entreprise.

 

Garantie d'ancienneté (non alimentaire) Garantie annuelle de rémunération (alimentaire)
Condition 4 ans d'ancienneté au moins 1 an d'activité dans l'entreprise
Montant 12 minima mensuels + 5 %, 9 %, 13 % ou 17 % 12 minima mensuels + 2 %
Ancienneté prise en compte Contrats successifs, sauf ceux rompus pour faute grave ou à l'initiative du salarié, hors périodes de suspension —
Éléments exclus de la comparaison Heures supplémentaires ; majorations conventionnelles ; primes liées aux contraintes de l'emploi ; sommes qui ne sont pas du salaire ; primes de type 13e mois Heures supplémentaires ; majorations conventionnelles ; primes liées aux contraintes de l'emploi ; sommes qui ne sont pas du salaire
Vérification Annuelle, au prorata en cas de départ ou d'absence non assimilée à du travail Au 31 décembre ou au départ du salarié

 

La différence entre les deux colonnes est importante : une prime de 13e mois ne peut servir à atteindre la garantie d'ancienneté du secteur non alimentaire, alors qu'elle compte pour la GAR du secteur alimentaire. La Cour de cassation a précisé l'assiette de la garantie d'ancienneté : les éléments variables liés à l'activité, commissions et primes de résultats, qui rémunèrent le travail, entrent dans la comparaison (Cass. soc., 24 septembre 2014, n° 12-28.965, publié au Bulletin ; Cass. soc., 4 octobre 2017, n° 16-14.055) ; un salaire annuel contractuel versé en treize fois est une simple modalité de paiement et compte lui aussi, à la différence d'une prime de 13e mois, la garantie s'appréciant sur l'année et non mois par mois (Cass. soc., 19 mai 2021, n° 19-19.429) ; enfin, pour un accord d'entreprise qui subordonnait l'accès au forfait en jours à une rémunération d'au moins 120 % du « salaire minimum convention collective », elle a admis d'ajouter la garantie d'ancienneté au minimum, solution liée à la rédaction de cet accord (Cass. soc., 6 octobre 2016, n° 15-13.413).

 

Exemple fictif : un salarié du secteur non alimentaire classé au niveau III, échelon 2, ayant 8 ans d'ancienneté, doit percevoir sur l'année, hors éléments exclus, au moins 25 520,39 € (12 × 1 951,10 € = 23 413,20 €, majorés de 9 %), soit environ 2 127 € par mois, nettement plus que le Smic annuel (22 404,24 €). S'il a perçu 24 500 € d'éléments pris en compte, l'employeur lui doit un complément de 1 020,39 € (calcul simplifié sur une année entière au barème du 1er septembre 2026 ; en pratique, la somme des douze minima de l'année tient compte des revalorisations intervenues en cours d'année).

 

Plusieurs points restent discutés. Le texte prend pour base les « salaires mensuels conventionnels » de l'année : lorsque le minimum de la grille est inférieur au Smic, la garantie se calcule à notre sens sur le minimum conventionnel, non sur le Smic, la convention ne visant pas le salaire effectivement dû. Pour un salarié classé au-dessus de son minimum, la garantie n'a d'effet que si sa rémunération annuelle, hors éléments exclus, reste inférieure au minimum majoré : c'est une garantie de rémunération, non une prime qui s'ajoute au salaire. Enfin, la convention ne définit pas les secteurs alimentaire et non alimentaire ; ils se déduisent des activités énumérées à l'article 1er et des avenants sectoriels (fruits et légumes, produits laitiers, volailles, surgelés, confiserie relèvent de l'alimentaire). Pour une entreprise mixte, c'est, à notre sens, l'activité principale qui devrait l'emporter ; aucune décision ne l'a encore jugé.

 

Les jeunes travailleurs

 

Les abattements légaux de 10 % et 20 % applicables aux salariés de moins de 18 ans ne jouent pas pour les jeunes justifiant de six mois de pratique dans la branche, et le jeune travailleur qui effectue son travail dans les mêmes conditions et avec la même efficacité qu'un adulte doit percevoir le salaire d'un adulte (article 62).

 

Durée du travail

 

Les textes applicables

 

La durée du travail relève de l'accord du 14 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT), étendu en 2002, dont l'essentiel a été intégré à l'article 44 de la convention par l'avenant n° 1 du 23 février 2012. Le forfait annuel en jours a été réécrit par trois avenants : du 30 juin 2016 (garanties), du 18 avril 2018 (salariés concernés) et du 19 décembre 2018 (absences). Un accord du 17 avril 2013 sur l'aménagement du temps de travail sur l'année n'a pas été étendu : il ne s'impose qu'aux entreprises adhérentes d'une organisation signataire ; COEDIS et les Grossistes alimentaires de France y ont pourtant expressément adhéré en janvier 2026, ce qui pourrait, à notre sens, le rendre opposable aux entreprises qui en sont membres. L'accord de 2001 exclut les VRP de son champ (article 1.3).

 

Depuis la loi du 8 août 2016, l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche en matière de durée du travail, sauf exceptions : les règles de branche décrites ci-dessous s'appliquent en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement sur le même sujet.

 

Durées maximales et repos

 

Règle Convention (article 44)
Durée quotidienne maximale 10 heures ; 12 heures à titre très exceptionnel, pour des circonstances imprévisibles, 10 fois par an au plus
Répartition hebdomadaire 4 jours à 5 jours et demi ; 6 jours en période haute de modulation, 16 fois par an au plus
Repos quotidien 11 heures consécutives ; 9 heures à titre exceptionnel en cas de surcroît d'activité, 10 fois par an au plus, chaque heure manquante étant compensée par un repos équivalent
Repos hebdomadaire, secteur non alimentaire 48 heures consécutives incluant le dimanche ; 48 heures non consécutives incluant le dimanche pour le personnel d'accueil de la clientèle, de dépannage et, deux fois par an, lors des inventaires
Repos hebdomadaire, secteur alimentaire 36 heures consécutives incluant le dimanche, plus une demi-journée dans la semaine ou une journée toutes les deux semaines

 

Le repos hebdomadaire de 48 heures du secteur non alimentaire est une spécificité forte de la branche : les 48 heures devant être consécutives et inclure le dimanche, un salarié qui travaille le samedi doit en principe être en repos le dimanche et le lundi, hors les exceptions du tableau (accueil de la clientèle, dépannage, inventaires). Cette stipulation a été étendue sous réserve des règles légales sur le repos hebdomadaire.

 

Heures supplémentaires et contingent

 

Les heures supplémentaires sont majorées selon la loi (25 % de la 36e à la 43e heure, 50 % au-delà, article L. 3121-36), la convention ne prévoyant pas de taux propre. Le contingent annuel est de 180 heures dans le secteur alimentaire, qui peut le dépasser de 10 % pour faire face à des événements imprévisibles, et de 220 heures dans le secteur non alimentaire, faute de stipulation conventionnelle (article D. 3121-24). Pour les salariés issus de la convention de la confiserie, un contingent de 170 heures a été maintenu (voir plus haut).

 

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris par journée ou demi-journée dans les quatre mois, hors juillet-août sauf accord, à la demande du salarié présentée quatre semaines à l'avance ; à défaut de demande dans les six mois, l'employeur doit faire prendre le repos dans l'année, et le salarié qui n'a pas pu le prendre peut le verser sur son compte épargne-temps. Les heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées sont dues même si le contrat subordonne leur accomplissement à une autorisation préalable (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-16.959, publié). L'accord de 2001 ayant imposé le maintien du salaire de base lors de la réduction du temps de travail, les heures de la 36e à la 39e, lorsque l'horaire est resté à 39 heures, sont déjà payées par ce salaire : seules leurs majorations sont dues (Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-20.052, publié).

 

La modulation du temps de travail

 

La convention permet de faire varier la durée hebdomadaire sur une période de douze mois au plus, dans la limite de 1 600 heures par an et d'une moyenne de 35 heures. La durée peut atteindre 44 heures par semaine pendant 12 semaines au plus ; dans le secteur non alimentaire, elle ne peut dépasser 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Une programmation indicative annuelle est communiquée aux salariés un mois avant son entrée en vigueur ; les changements d'horaires sont notifiés au moins 7 jours ouvrés à l'avance, 15 jours lorsqu'ils portent sur une semaine prévue non travaillée. La rémunération est lissée. Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire maximale de la modulation et, en fin de période, celles qui dépassent 1 600 heures (article 44, 3.1).

 

Ce régime est issu de l'accord de 2001, conclu avant la loi du 20 août 2008 qui a remplacé la modulation par l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (aujourd'hui article L. 3121-44) ; il a été repris à droit constant dans l'article 44 par l'avenant n° 1 du 23 février 2012, étendu par arrêté du 11 octobre 2013, et conserve la terminologie de la modulation. Les accords conclus sous l'empire de l'ancienne législation restent en vigueur (loi n° 2008-789 du 20 août 2008, article 20) ; la reprise de 2012, postérieure à cette loi, vaut à notre sens accord d'aménagement du temps de travail au sens des textes actuels. En l'absence d'accord d'entreprise, la mise en œuvre de la modulation de branche suppose l'avis préalable du CSE et, faute de représentants, l'information des salariés et de l'inspection du travail. Une modulation appliquée sans programmation indicative, sans respect du délai de prévenance ou au-delà de ses bornes expose à notre sens l'employeur à un décompte des heures supplémentaires à la semaine.

 

Le forfait annuel en heures

 

Les salariés itinérants non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie peuvent conclure, par avenant au contrat, un forfait annuel de 1 750 heures dans le secteur alimentaire et de 1 730 heures dans le secteur non alimentaire. La rémunération doit être au moins égale au minimum conventionnel majoré des heures supplémentaires comprises dans le forfait (accord de 2001, article 2.3, point 2.3.1).

 

Le forfait annuel en jours : 214 jours

 

Le forfait en jours est une particularité de la branche à double titre : son plafond est fixé à 214 jours par an, en deçà du plafond légal de 218 jours, et ses règles ont été entièrement réécrites après une décision de la Cour de cassation.

 

Qui peut y être soumis ? Les cadres classés du niveau VII échelon 1 au niveau X échelon 2, des filières commerciale, logistique, technique ou administrative, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif (avenant du 18 avril 2018, article 1er). Les non-cadres en sont exclus par l'accord de branche ; seul un accord d'entreprise pourrait les y faire entrer, dans les conditions de l'article L. 3121-58.

 

Les règles de branche, applicables en l'absence d'accord d'entreprise, sont les suivantes :

 

  • un avenant au contrat de travail justifiant que les fonctions répondent aux conditions du forfait et précisant le nombre de jours, la rémunération forfaitaire, le rappel des garanties et les modalités de prise des jours de repos ;

  • 214 jours travaillés pour une année complète d'activité et des droits à congés complets, au prorata en cas d'embauche, de passage au forfait ou de départ en cours d'année ; un forfait réduit est possible (avenant du 30 juin 2016, point 1) ;

  • une durée de travail effectif « usuelle » de 11 heures par jour au plus, un repos quotidien de 11 heures consécutives, une amplitude de 13 heures au plus et un repos hebdomadaire ; une obligation de déconnexion, stipulation étendue sous réserve que ses modalités soient précisées par accord d'entreprise ou, à défaut, par l'employeur (point 2) ;

  • un entretien annuel portant sur l'organisation et la charge de travail, l'amplitude des journées, l'articulation avec la vie personnelle, la déconnexion et la rémunération, avec compte rendu écrit remis au salarié ; un entretien supplémentaire si le non-respect des repos est constaté plusieurs fois dans le mois ;

  • un dispositif d'alerte : le salarié peut alerter par écrit sa hiérarchie ou le service des ressources humaines, qui doivent le recevoir dans un délai de 30 jours au plus, avec un compte rendu écrit des mesures retenues ;

  • un document mensuel de décompte des journées travaillées et de qualification des jours de repos, établi par le salarié, contresigné par l'employeur et conservé trois ans (point 3) ;

  • des jours de repos fixés pour moitié sur proposition du salarié, pour moitié à l'initiative de l'employeur (point 4) ;

  • les absences assimilées à du travail effectif (maternité, paternité, adoption, maladie ou accident professionnels) comptent comme jours travaillés ; les autres réduisent proportionnellement les jours de repos ; une absence non rémunérée donne lieu à une retenue de 1/21,67 de la rémunération mensuelle par jour et réduit d'autant le plafond (avenant du 19 décembre 2018).

 

Un historique contentieux

 

Dans sa rédaction de 2001, l'accord de branche prévoyait notamment, pour les cadres au forfait en jours, un plafond de 214 jours, un document de contrôle et un entretien annuel. Saisie d'une convention de forfait qui reposait sur un accord d'entreprise, la Cour de cassation a jugé que ni l'article 2.3 de l'accord de branche, dans cette rédaction, ni l'accord d'entreprise n'étaient de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables, et que la convention de forfait était privée d'effet (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-14.540, publié au Bulletin). Elle a ensuite approuvé les juges qui avaient estimé qu'un accord d'entreprise du 23 mai 2006, qui ne comportait pas davantage de garanties suffisantes, ne pouvait fonder le forfait (Cass. soc., 12 février 2015, n° 13-19.889), puis a repris la solution en termes de nullité (Cass. soc., 8 février 2017, n° 15-25.599). Elle a aussi jugé que l'employeur qui ne met pas en œuvre les modalités de suivi prévues par l'accord prive la convention d'effet (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-11.940, publié au Bulletin), et qu'une clause fixant à la fois un nombre de jours et un horaire mensuel ne soumet pas valablement le salarié à un forfait en jours (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-20.098).

 

La branche a réagi par les avenants de 2016 et 2018. À notre connaissance, la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée sur la suffisance de leurs garanties, qui reprennent celles qu'elle exige habituellement (suivi de la charge, repos, entretien, alerte) ; le seul arrêt qui vise l'avenant de 2016 porte sur le plafond de 214 jours (voir ci-dessous). Deux points méritent attention : les conventions individuelles conclues sur le seul fondement de la rédaction de 2001 restent exposées, et la voie prudente consiste à conclure un nouvel avenant conforme ; pour les entreprises non adhérentes d'une organisation signataire, les nouvelles garanties ne s'imposent qu'à compter de l'extension (arrêté du 15 février 2018, publié au Journal officiel du 21 février 2018, pour l'avenant de 2016 ; arrêté du 16 avril 2019 pour celui d'avril 2018).

 

Enfin, le classement à un niveau élevé (en l'espèce, le niveau IX, échelon 2) ne suffit pas à faire d'un cadre un « cadre dirigeant », exclu de la réglementation de la durée du travail : il faut qu'il participe à la direction de l'entreprise (Cass. soc., 21 octobre 2020, n° 19-10.760).

 

Ce que risque l'employeur, ce que peut réclamer le salarié

 

Une convention de forfait en jours n'est valable que si l'accord collectif qui la prévoit est de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, publié au Bulletin) et si l'employeur en respecte effectivement les stipulations. À défaut, le salarié relève de la durée légale : il peut réclamer ses heures supplémentaires sur les trois dernières années, les contreparties en repos et, le cas échéant, des dommages-intérêts. La preuve des heures est partagée : le salarié présente des éléments suffisamment précis, l'employeur y répond par ses propres éléments (article L. 3171-4) ; voir notre actualité sur la preuve des heures supplémentaires.

 

L'avenant de 2016 prévoit que la non-remise par le salarié du document mensuel de décompte « n'aura pas pour conséquence de remettre en cause » la convention de forfait. Cette clause ne lie pas le juge : l'obligation de contrôle pèse sur l'employeur, qui doit s'assurer de la remise mensuelle et contresigner le document. Un employeur qui laisse le décompte non rempli pendant des mois ne peut, à notre sens, s'abriter derrière elle.

 

Le plafond de 214 jours a aussi des effets hors de la branche. La Cour de cassation a jugé, dans une affaire où la convention des commerces de gros s'appliquait en réalité alors que l'employeur avait conclu un forfait de 218 jours sur le fondement de l'accord Syntec, que la convention individuelle n'encourait pas la nullité pour ce seul motif, la convention applicable autorisant aussi le forfait en jours, mais que le salarié pouvait obtenir un rappel de salaire, au taux majoré fixé par le juge, pour les jours travaillés au-delà de 214 (Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-22.129, publié). Voir aussi notre guide sur la convention collective Syntec.

 

Pour l'employeur, les points de contrôle sont : le niveau de classification (VII au moins), la réalité de l'autonomie, un avenant individuel conforme, conclu ou renouvelé depuis l'extension des avenants de 2016 et 2018, le décompte mensuel contresigné, l'entretien annuel documenté et le traitement des alertes.

 

Le travail à temps partiel

 

La convention ne fixe pas de durée minimale de travail : la durée légale minimale de 24 heures par semaine s'applique, sauf demande du salarié ou exceptions légales (article L. 3123-27). Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée contractuelle ; elles sont majorées de 25 % au-delà du dixième (la loi prévoit 10 % en deçà). Lorsque l'horaire moyen réellement accompli dépasse d'au moins deux heures par semaine l'horaire contractuel pendant 12 semaines consécutives ou 12 semaines sur 15, l'horaire contractuel est modifié, sauf opposition du salarié, avec un préavis de 7 jours.

 

Deux règles propres encadrent les coupures. Pour les emplois exercés à la fois le matin et en fin de journée, une durée minimale de 3 heures consécutives est garantie par séquence de travail, sauf accord exprès du salarié, avec une majoration de 5 % du minimum conventionnel. Pour les autres emplois, la journée ne comporte qu'une interruption, de 4 heures au plus ; si elle dépasse 2 heures, le salarié bénéficie de la même majoration de 5 %. Les salariés à temps partiel ont priorité pour les emplois à temps plein ; leur candidature, adressée dans le mois de l'affichage du poste, appelle une réponse motivée dans le mois.

 

Nuit, dimanche, jours fériés

 

Situation Contrepartie conventionnelle Texte
Travail habituel de nuit ou en équipe Prime de 10 % du taux du salaire réel pour chaque heure entre 21 heures et 6 heures Accord du 30 septembre 2002, article 3.2
Travail exceptionnel de nuit Prime de 25 % du taux horaire du salaire réel entre 21 heures et 6 heures Même article
Au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures Indemnité de casse-croûte égale à 1,5 fois le minimum garanti Même article
Travailleur de nuit (au moins 3 heures entre 21 heures et 6 heures deux fois par semaine, ou 270 heures sur 12 mois) Repos compensateur : 1 jour à partir de 270 heures de nuit, 2 jours à 540 heures, 3 jours à 940 heures, 4 jours à 1 180 heures Articles 2 et 3.1 du même accord
Travail habituel le dimanche Majoration de 10 % du taux horaire Article 46
Travail exceptionnel le dimanche (3 fois par an au plus) Majoration de 100 %, cumulable avec celle des heures supplémentaires, et une journée de repos compensateur, si possible dans la quinzaine Article 46
Jours fériés Tous chômés et payés, sous condition de présence la veille et le lendemain, sauf absence autorisée Article 45
Travail exceptionnel un jour férié Rémunération complémentaire de 100 % ou un jour de congé payé ; 10 % pour les salariés travaillant habituellement les jours fériés Article 45

 

Le travail de nuit est régi par l'accord du 30 septembre 2002, étendu en 2003, qui déclare « annuler et remplacer » l'article 47 de la convention. Légifrance affiche pourtant toujours cet article comme en vigueur, avec une plage de 22 heures à 6 heures, une prime exceptionnelle réservée aux sédentaires et l'exclusion des gardiens et veilleurs de nuit. Il faut à notre sens appliquer l'accord de 2002, plus récent et qui s'applique à tous les salariés, sa plage horaire (21 heures - 6 heures) étant aussi plus favorable. La durée quotidienne des travailleurs de nuit, de 8 heures en principe, peut être portée à 10 heures à condition que le salarié n'effectue pas la totalité de son travail entre 21 heures et 6 heures (stipulation étendue sous réserve des cas de dérogation prévus par la réglementation) ; leur durée hebdomadaire ne peut dépasser 40 heures en moyenne sur 12 semaines (42 heures sur 10 semaines dans le secteur alimentaire) ; ils bénéficient de la surveillance médicale, de la priorité pour un poste de jour et des protections de la salariée enceinte prévues par la loi. L'arrêté d'extension subordonne la mise en place du travail de nuit à un accord comportant toutes les clauses légales, notamment sur les temps de pause, que l'accord de branche ne traite pas : une entreprise qui veut recourir au travail de nuit doit donc, à notre sens, négocier un accord d'entreprise (article L. 3122-15). Les salariés issus de la convention de la confiserie conservent leur prime de 15 % entre 21 heures et 5 heures.

 

La condition de présence la veille et le lendemain du jour férié, issue d'une rédaction ancienne, doit être lue au regard de la loi, qui garantit le paiement du jour férié chômé aux salariés ayant trois mois d'ancienneté sans autre condition de présence (article L. 3133-3) : elle n'est plus, à notre sens, opposable à ces salariés. Le travail du dimanche suppose en outre une dérogation au repos dominical, la convention ne créant pas elle-même de dérogation.

 

Le compte épargne-temps

 

L'employeur peut mettre en place un compte épargne-temps ouvert aux salariés ayant un an d'ancienneté, alimenté notamment par la cinquième semaine de congés, le repos compensateur de remplacement, l'intéressement, des primes conventionnelles et une partie des jours de repos, et utilisable pour financer un congé sans solde, sabbatique, parental, pour création d'entreprise ou pour convenance personnelle d'au moins deux mois (article 44, 3.4). Le report du congé principal a été exclu de l'extension.

 

Embauche et période d'essai

 

Les durées

 

Catégorie Durée de l'essai Renouvellement
Employés et ouvriers 2 mois Non prévu par la convention
Techniciens et agents de maîtrise 3 mois Non prévu par la convention
Ingénieurs et cadres 4 mois Non prévu par la convention
Produits surgelés, congelés et glaces (avenant particulier) 2, 3 ou 4 mois selon la catégorie Une fois, pour une durée identique, d'un commun accord constaté par écrit
Livraison et vente, alimentaire périssable (avenant IV), emplois en relation permanente avec la clientèle 2 mois Une fois, pour un mois
Même avenant IV, personnel dont la fonction est exclusivement la conduite et la livraison 2 mois Non renouvelable

 

Sources : article 33 ; avenant particulier du 5 juillet 1993, article 6 dans sa rédaction de 2012 ; avenant IV.

 

Ces durées correspondent aux maxima légaux (article L. 1221-19). Le point essentiel est ailleurs : la loi n'autorise le renouvellement de la période d'essai que si un accord de branche étendu le prévoit (article L. 1221-21). Or les clauses générales de la convention n'en disent rien. Hors des secteurs des surgelés et des produits alimentaires périssables, une clause de renouvellement insérée dans le contrat est donc sans effet. Avant même la loi de 2008, la Cour de cassation avait jugé que l'avenant « surgelés », qui autorise le renouvellement, n'a été rendu obligatoire par l'extension que dans son propre secteur et ne permet pas de renouveler l'essai dans les autres entreprises de la branche (Cass. soc., 18 octobre 2006, n° 05-42.489) ; de même, sous l'ancienne rédaction de l'article 33 (essai d'un mois), une durée d'essai supérieure à la durée conventionnelle n'était admise que pour les emplois visés par les avenants (Cass. soc., 15 octobre 1998, n° 96-41.803). La rupture notifiée pendant un « renouvellement » irrégulier s'analyse, à notre sens, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la seule stipulation d'une clause d'essai irrégulière n'ouvre en revanche droit à réparation que si le salarié établit un préjudice (Cass. soc., 10 avril 2019, n° 17-15.760).

 

La durée de l'essai s'entend d'une présence effective : en cas d'absence, qu'elle soit due à la maladie ou à une fermeture de l'entreprise, l'essai est prolongé d'autant. Pendant l'essai, le salarié perçoit au moins le minimum conventionnel de son emploi.

 

Délais de prévenance

 

Lorsque l'employeur met fin à l'essai, il respecte un délai de 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et un mois, deux semaines après un mois et un mois après trois mois de présence ; l'essai ne peut être prolongé du fait de ce délai. Le salarié qui rompt respecte un délai de 48 heures, ramené à 24 heures avant 8 jours de présence. Ces délais sont ceux de la loi (articles L. 1221-25 et L. 1221-26). Les règles générales et la jurisprudence récente sont présentées dans notre guide sur la rupture de la période d'essai par l'employeur.

 

Le contrat et la lettre d'engagement des cadres

 

Lors de l'embauche, le salarié doit prendre connaissance de la convention collective, de ses avenants et du règlement intérieur s'il existe ; le salaire contractuel fait référence à la durée légale de 151,67 heures par mois (article 33). À l'issue de l'essai, le cadre reçoit sous huit jours une lettre d'engagement précisant sa fonction, sa position et son coefficient, sa rémunération, son ou ses lieux de travail et, le cas échéant, la possibilité d'un changement de lieu de travail (avenant I, article 2).

 

Maladie, accident, maternité

 

Le maintien du salaire

 

Le régime dépend de la catégorie et de l'ancienneté.

 

Catégorie Conditions Indemnisation
Employés et ouvriers ; techniciens et agents de maîtrise jusqu'à 3 ans de présence ; cadres jusqu'à 3 ans de présence ou 2 ans comme cadre (article 53) 1 an d'ancienneté ; carence de 7 jours, sauf accident du travail ou maladie professionnelle (hors trajet) et hospitalisation, indemnisés dès le premier jour 90 % pendant 30 jours, puis deux tiers pendant 30 jours ; chaque période augmentée de 10 jours par tranche de 5 ans d'ancienneté au-delà d'un an, et de 10 jours en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans la limite de 90 jours chacune
Techniciens et agents de maîtrise, plus de 3 ans de présence (avenant II, article 6) Versement à partir du 8e jour ; pas de carence en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation 100 % des appointements (moyenne des 3 derniers mois) pendant 2 mois de 3 à 4 ans de présence, 2,5 mois de 5 à 9 ans, 3 mois de 10 à 19 ans, 4 mois à partir de 20 ans ; en cas d'accident du travail : 2,5, 3, 4 et 6 mois
Cadres, au-delà de 3 ans de présence ou de 2 ans comme cadre ; 1 an en cas d'accident du travail (avenant I, article 6) Maintien total des appointements, calculés sur la moyenne des 3 derniers mois 3 mois jusqu'à 4 ans de présence, 4 mois de 5 à 9 ans, 5 mois à partir de 10 ans ; en cas d'accident du travail : 4, 5 et 7 mois

 

Les garanties s'entendent sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de la part des prestations de prévoyance financée par l'employeur ; le salarié ne peut percevoir plus que ce qu'il aurait gagné en travaillant. Les durées s'apprécient sur douze mois consécutifs : si plusieurs arrêts sont indemnisés, leur durée totale ne peut dépasser celle du droit ouvert (article 53).

 

Pour les employés et ouvriers, la convention reprend pour l'essentiel le régime légal (article L. 1226-1 ; article D. 1226-1 ; article D. 1226-3), avec deux avantages : l'indemnisation dès le premier jour d'hospitalisation et les dix jours supplémentaires en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Les régimes des agents de maîtrise et des cadres sont nettement plus favorables.

 

Deux points de lecture sont discutés. Pour les cadres, la formule « jusqu'à 3 ans de présence ou 2 ans en qualité de cadre » ouvre à notre sens le régime renforcé dès que l'une des deux conditions est remplie, ce qui favorise le salarié promu cadre dans l'entreprise ; les années passées comme mandataire social sans contrat de travail ne comptent pas (Cass. soc., 27 janvier 1999, n° 96-42.739). Pour les agents de maîtrise et les cadres, les textes ne reprennent pas la règle des douze mois glissants de l'article 53 : un employeur peut soutenir que l'article 53 s'applique en tant que disposition générale, le salarié, que chaque arrêt ouvre droit à la durée prévue ; la question n'a pas été tranchée.

 

La garantie d'emploi pendant la maladie

 

L'article 48 contient une clause de garantie d'emploi souvent ignorée (article 48). Pour une maladie ou un accident non professionnels, l'absence ne rompt pas le contrat si elle ne dépasse pas 3 mois pour le salarié ayant entre 1 et 3 ans d'ancienneté, 6 mois au-delà de 3 ans. Si l'absence se prolonge au-delà du 80e ou du 170e jour, l'employeur peut mettre le salarié en demeure, par lettre recommandée, de reprendre le travail dans les 10 jours francs ; à défaut de reprise, et si les absences perturbent le fonctionnement de l'entreprise et imposent son remplacement définitif, il peut le licencier à l'expiration de ces délais, avec l'indemnité conventionnelle. La garantie est globale sur douze mois en cas d'absences successives. Le salarié qui n'a pu reprendre son emploi bénéficie ensuite, pendant six mois, d'une priorité pour un autre emploi correspondant à ses capacités, à condition de la revendiquer dans les quinze jours (article 49).

 

La Cour de cassation en fait une garantie de fond : la mise en demeure de reprendre le travail, par lettre recommandée, est un préalable obligatoire, et le licenciement prononcé sans elle est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 8 mars 2006, n° 04-43.668, publié au Bulletin ; Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 12-19.460). Elle l'a maintenu après la réécriture de l'article en 2012, malgré le verbe « peut » (Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 19-16.104 ; Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-16.350). La lettre doit être une véritable mise en demeure : l'envoi d'un planning n'en tient pas lieu (Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-24.051). Des absences répétées dont la durée totale reste inférieure à la garantie ne peuvent justifier le licenciement (Cass. soc., 29 janvier 1992, n° 89-44.029, sous une rédaction antérieure) ; à l'expiration de la garantie, le licenciement motivé par les perturbations et la nécessité du remplacement redevient possible (Cass. soc., 10 novembre 1998, n° 98-40.493, publié au Bulletin). La priorité d'emploi de l'article 49 suppose que le salarié notifie son intention dans les quinze jours de la fin de son indisponibilité (Cass. soc., 20 novembre 2001, n° 99-41.469). Enfin, la garantie ne peut être invoquée que dans une entreprise relevant de la convention (Cass. soc., 7 février 2001, n° 98-46.243).

 

Le licenciement d'un salarié malade reste par ailleurs soumis au droit commun : il n'est possible que si les absences prolongées ou répétées perturbent le fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié (Cass. ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-43.334, publié), remplacement qui doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, apprécié souverainement par les juges du fond (Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-13.188, publié). Les accidents du travail et maladies professionnelles relèvent du régime légal de protection.

 

Maternité et grossesse

 

À partir du 5e mois de grossesse, la salariée peut arriver un quart d'heure plus tard et partir un quart d'heure plus tôt sans perte de salaire, ou convenir d'un autre aménagement de cette demi-heure ; la salariée au forfait en jours s'organise pour bénéficier d'une mesure équivalente. Les consultations prénatales obligatoires prises pendant le travail sont payées. Après un an de travail continu, la salariée reçoit pendant le congé de maternité un complément portant ses ressources à 100 % de son « salaire plafonné », sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de la prévoyance (article 54). Le texte ne précise pas le plafond visé ; la référence la plus plausible est le plafond de la sécurité sociale, qui limite le salaire servant au calcul des indemnités journalières de maternité ; la question n'a pas été tranchée. L'avenant I prévoyait pour les cadres une indemnité de 75 % pendant les quatre premières semaines : l'article 54, plus récent et plus favorable, s'applique à toutes les catégories.

 

Les femmes enceintes ne peuvent être affectées dans des chambres froides dont la température moyenne est égale ou inférieure à 0 °C ; elles sont reclassées temporairement à température positive en conservant leur classification et leur rémunération (article 56). Cette règle concerne au premier chef les grossistes en produits frais et surgelés.

 

Prévoyance

 

La branche impose deux régimes de prévoyance distincts, sans organisme recommandé : l'entreprise choisit librement son assureur, mais doit respecter les minima de branche.

 

Non-cadres Cadres (niveaux VII à X)
Texte Accord du 23 octobre 2023, étendu par arrêté du 12 mars 2024 Accord du 17 septembre 2025, étendu par arrêté du 11 décembre 2025
Entrée en vigueur 1er juillet 2024 1er juillet 2026
Bénéficiaires Tous les non-cadres, sans condition d'ancienneté Cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, soit les niveaux VII à X, sans condition d'ancienneté ; extension possible, par l'acte de mise en place, aux salariés classés au moins au niveau V
Garanties minimales Capital décès de 60 % du salaire de référence (doublé en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin) ; allocation obsèques dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale ; rente éducation de 5 % à 7,5 % selon l'âge de l'enfant, avec des planchers de 1 200 € à 1 680 € par an ; incapacité temporaire à 60 % ; invalidité à 39 % (1re catégorie) ou 65 % (2e et 3e catégories) Couverture obligatoire du décès, de l'incapacité temporaire et de l'invalidité, sans niveau minimal fixé
Financement Cotisation patronale d'au moins 0,372 % des tranches 1 et 2 (dans la limite de 4 plafonds) ; part patronale égale à 60 % de la cotisation Cotisation patronale obligatoire de 1,50 % de la tranche 1, dont au moins 0,76 % consacré au décès ; elle doit aussi financer l'incapacité et l'invalidité
Assureur Libre choix Libre choix

 

Sources : accord de 2023, article 3 et article 4 ; accord de 2025, article 2, article 3 et article 8.

 

Pour les cadres, l'accord de 2025 change la donne dans les petites entreprises, qui ne couvraient souvent que le décès avec la cotisation obligatoire de 1,50 % : depuis le 1er juillet 2026, cette cotisation doit aussi financer l'incapacité et l'invalidité, ce qui suppose d'adapter le contrat et, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur. L'article 8 rapporte le minimum de 0,76 % à « cette cotisation », alors que le guide annexé le calcule sur la tranche 1 : la lecture de l'annexe nous paraît la bonne. Les entreprises issues des branches absorbées relèvent de ces régimes, sous réserve des stipulations conventionnelles qui leur restent applicables ; pour l'ancienne branche des tissus, l'avenant du 18 mars 2019 n'a maintenu les contrats de prévoyance antérieurs que jusqu'au 31 décembre 2019. La branche n'a pas, en revanche, conclu d'accord sur la complémentaire santé dans le fonds conventionnel en vigueur : le régime de frais de santé relève des règles légales applicables à toutes les entreprises (article L. 911-7 du code de la sécurité sociale).

 

Congés

 

Congés payés

 

Les congés payés sont ceux de la loi (article 51) ; la clause qui subordonnait l'ouverture du droit à dix jours de travail effectif a été exclue de l'extension. Depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, les arrêts pour maladie ouvrent droit à congés dans les conditions de l'article L. 3141-5 : voir notre actualité sur l'arrêt maladie et les congés payés. Les salariés issus de la convention du négoce en fournitures dentaires conservent des jours de congés supplémentaires (voir plus haut).

 

Congés pour événements familiaux : la convention et la loi

 

Les congés conventionnels sont accordés sans condition d'ancienneté et sans perte de rémunération (article 52). Plusieurs sont aujourd'hui inférieurs aux minima légaux, qui s'appliquent (article L. 3142-4). La comparaison se fait événement par événement.

 

Événement Convention (article 52) Code du travail Durée applicable
Mariage ou Pacs du salarié 4 jours (mariage) 4 jours 4 jours
Mariage d'un enfant 2 jours 1 jour 2 jours (convention)
Naissance ou adoption 3 jours 3 jours 3 jours
Décès du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin 3 jours 3 jours 3 jours
Décès d'un enfant 3 jours 12 jours, 14 jours si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent Loi
Décès du père, de la mère, d'un beau-parent 2 jours 3 jours 3 jours (loi)
Décès d'un frère ou d'une sœur 1 jour 3 jours 3 jours (loi)
Décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un grand-parent 1 jour Aucun 1 jour (convention)
Annonce chez un enfant d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer Aucun 10 jours depuis le 14 juin 2026 Loi
Déménagement 1 jour Aucun 1 jour (convention)

 

Sources : article 52 de la convention ; article L. 3142-4 dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 juin 2026. S'y ajoute le congé de deuil de 8 jours en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à charge (article L. 3142-1-1).

 

La convention prévoit aussi un jour pour la communion solennelle d'un enfant. Les congés familiaux supplémentaires non payés peuvent être accordés « dans les cas sérieux ». Enfin, le parent dont la présence est indispensable auprès d'un enfant malade voit son absence justifiée sur certificat médical et peut prendre des congés payés par anticipation (article 55), sans préjudice du congé légal pour enfant malade (article L. 1225-61).

 

Rupture du contrat

 

Préavis

 

Catégorie Démission Licenciement Licenciement économique (article 38)
Employés et ouvriers 1 mois 1 mois ; 2 mois après 2 ans d'ancienneté 2 mois, quelle que soit l'ancienneté
Agents de maîtrise, techniciens et assimilés 2 mois 2 mois 2 mois
Cadres 3 mois 3 mois 3 mois

 

Sources : article 35 ; article 38 pour la dernière colonne. Le préavis court à compter du lendemain de la notification. Il n'est pas dû en cas de faute grave ou de force majeure ; la faute lourde en dispense également. Pour les employés et ouvriers, le préavis conventionnel de licenciement est plus favorable que la loi avant six mois d'ancienneté, période pour laquelle le Code renvoie à la convention ou aux usages (article L. 1234-1) ; il lui est égal ensuite. Le préavis de deux mois (trois pour les cadres) du licenciement économique, prévu par l'article 38, ne se cumule pas avec le préavis légal. Cet article le range parmi les mesures que doit comporter le plan de sauvegarde de l'emploi, mais le déclare applicable « au personnel licencié dans le cadre du présent article », c'est-à-dire, à notre sens, à tout salarié licencié pour un motif lié au ralentissement de l'activité ou à une restructuration, même en l'absence de plan ; la question n'a pas été tranchée.

 

Pendant le préavis de licenciement, le salarié peut s'absenter deux heures par jour pour chercher un emploi, dans la limite de 40 heures pour toute la durée du préavis, sans perte de salaire ; les heures sont fixées alternativement par le salarié et par l'employeur et peuvent être groupées d'un commun accord. En cas de démission, ce sont les usages locaux ou professionnels qui s'appliquent. Le salarié licencié qui a exécuté la moitié de son préavis et justifie d'un nouvel emploi peut partir sans payer d'indemnité pour la part non exécutée, en prévenant son employeur 2 jours ouvrables à l'avance si le préavis est d'un mois, 8 jours s'il est de deux mois, 15 jours pour un cadre.

 

Indemnité de licenciement : trois barèmes

 

La convention prévoit un barème par catégorie, dû à partir d'un an de présence, sauf faute grave ou lourde (article 37 ; avenant I, article 4 ; avenant II, article 4). Le salaire de référence est, comme dans la loi, le douzième des douze derniers mois ou, s'il est plus favorable, le tiers des trois derniers mois, les primes annuelles ou exceptionnelles n'étant alors retenues qu'au prorata.

 

Catégorie Barème conventionnel
Employés et ouvriers 1/5 de mois par année d'ancienneté ; à partir de 10 ans, 1/5 de mois par année plus 2/15 de mois pour les années au-delà de 10 ans
Agents de maîtrise et techniciens 2/10 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 de mois pour les années au-delà de 10 ans ; en cas de licenciement économique à 55 ans ou plus avec 15 ans d'ancienneté : 2/10 de mois par année jusqu'à 10 ans, 3/10 au-delà, dans la limite de 6 mois, le tout majoré de 20 %, sans pouvoir être inférieur à l'indemnité légale
Cadres De 1 à 5 ans de présence : 2/10 de mois par année. Au-delà de 5 ans : 3/10 de mois par année dans la tranche de 0 à 9 ans, 4/10 dans la tranche de 10 à 19 ans, 5/10 à partir de 20 ans, dans la limite de 12 mois ; majoration de 15 % entre 50 et 55 ans et de 20 % à partir de 55 ans pour le cadre comptant au moins 15 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise

 

L'employeur doit verser la plus élevée de l'indemnité conventionnelle et de l'indemnité légale, chacune calculée selon ses propres règles : un quart de mois par année jusqu'à dix ans, un tiers au-delà, dès huit mois d'ancienneté (articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4). Depuis le relèvement de l'indemnité légale en 2017, la comparaison donne un résultat net :

 

Ancienneté Indemnité légale Employés, ouvriers, agents de maîtrise, techniciens (convention) Cadres (convention) Cadres de 55 ans et plus, 15 ans comme cadre
2 ans 0,50 mois 0,40 mois 0,40 mois —
5 ans 1,25 mois 1,00 mois 1,00 mois —
6 ans 1,50 mois 1,20 mois 1,80 mois —
10 ans 2,50 mois 2,00 mois 3,00 mois —
15 ans 4,17 mois 3,67 mois 5,00 mois 6,00 mois
20 ans 5,83 mois 5,33 mois 7,00 mois 8,40 mois
25 ans 7,50 mois 7,00 mois 9,50 mois 11,40 mois
30 ans 9,17 mois 8,67 mois 12,00 mois 14,40 mois
40 ans 12,50 mois 12,00 mois 12,00 mois 14,40 mois

 

En mois de salaire de référence, années complètes ; calculs du cabinet. Pour les cadres de 55 ans et plus, la majoration de 20 % est appliquée après le plafond de 12 mois (lecture discutée, voir ci-dessous).

 

Trois enseignements s'en dégagent :

 

  • pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise et techniciens, l'indemnité légale est toujours supérieure (d'un demi-mois au-delà de dix ans) : c'est elle qui est due, sauf le cas particulier des agents de maîtrise et techniciens licenciés pour motif économique à 55 ans avec 15 ans d'ancienneté ;

  • pour les cadres, l'indemnité conventionnelle devient plus favorable à partir de 6 ans de présence, et l'écart se creuse jusqu'à près de trois mois de salaire vers 30 ans d'ancienneté ;

  • au-delà d'environ 38 ans d'ancienneté, l'indemnité légale rattrape le plafond conventionnel de 12 mois, sauf pour les cadres âgés bénéficiant de la majoration.

 

Exemples fictifs, en montants bruts :

 

  • un employé licencié après 12 ans, avec un salaire de référence de 2 200 €, perçoit l'indemnité légale de 6 966,67 € (la convention ne lui donnerait que 5 866,67 €) ;

  • un cadre de 45 ans licencié après 8 ans, avec 4 500 € par mois, perçoit 10 800 € selon la convention, contre 9 000 € selon la loi ;

  • un cadre de 52 ans comptant 15 ans d'ancienneté comme cadre, avec 5 000 € par mois, perçoit 28 750 € (5 mois majorés de 15 %), contre 20 833,33 € selon la loi ;

  • un cadre de 58 ans licencié après 30 ans, dont au moins 15 comme cadre, avec 6 000 € par mois, perçoit 86 400 € selon la lecture retenue (12 mois majorés de 20 %), contre 55 000 € selon la loi.

 

Pour la contestation du motif et le barème des dommages-intérêts, voir notre page sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en cas d'inaptitude, celle sur l'indemnité de licenciement pour inaptitude.

 

Les questions de calcul discutées pour les cadres

 

Le barème des cadres soulève trois difficultés de lecture.

 

La première tient au découpage des tranches. La lecture usuelle, retenue ici, applique 3/10 de mois aux dix premières années, 4/10 aux dix suivantes et 5/10 au-delà de vingt ans. Une lecture littérale de la « tranche de 0 à 9 ans inclus » ne compterait que neuf années à 3/10 ; elle nous paraît contraire à l'économie du texte, qui fait commencer la tranche suivante à « 10 ans ». Elle a pourtant été retenue par une cour d'appel dans une affaire où la Cour de cassation, qui n'était pas saisie de ce point, a laissé subsister le calcul (Cass. soc., 16 avril 2015, n° 13-27.905) : simple indice, qui montre que la question peut être plaidée.

 

La deuxième porte sur l'articulation du plafond de 12 mois et de la majoration d'âge. Le plafond est énoncé avant la majoration, qui s'applique à « l'indemnité de licenciement fixée ci-dessus » : la majoration s'applique donc à notre sens à l'indemnité plafonnée, qui peut atteindre 13,8 ou 14,4 mois. L'employeur soutiendra que le plafond vaut pour l'indemnité finale. Nous n'avons pas trouvé de décision de la Cour de cassation qui tranche ce point ; dans l'affaire de 2015 citée ci-dessus, le calcul non discuté de la cour d'appel appliquait la majoration après le plafond.

 

La troisième concerne l'ancienneté. La convention parle d'« années de présence » pour le barème et d'« ancienneté comme cadre dans l'entreprise » pour la majoration. Les années accomplies dans l'entreprise avant la promotion au statut de cadre comptent, à notre sens, pour le barème, mais non pour la condition de 15 ans de la majoration. Quant aux périodes de suspension du contrat, la Cour de cassation juge qu'à défaut de stipulation conventionnelle contraire, les absences pour maladie non professionnelle n'entrent pas dans l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité conventionnelle, même lorsque l'arrêt de travail est imputable à l'employeur (Cass. soc., 21 octobre 2020, n° 19-14.557), comme pour l'indemnité légale (article L. 1234-11). L'indemnité d'un cadre qui a travaillé successivement à temps plein et à temps partiel se calcule au prorata de chaque période (Cass. soc., 16 avril 2015, n° 13-27.905).

 

Enfin, le barème des agents de maîtrise et techniciens licenciés pour motif économique à 55 ans plafonne l'indemnité à 6 mois avant la majoration de 20 %, soit, à notre sens, 7,2 mois au plus (même question d'articulation que pour les cadres), mais lui garantit en toute hypothèse l'indemnité légale.

 

Licenciement pour motif économique

 

L'article 38 renvoie au Code du travail pour la procédure et énumère des mesures que le plan de sauvegarde de l'emploi, lorsqu'il est requis, doit notamment comporter : recherche d'un emploi équivalent en liaison avec les représentants du personnel et l'organisation patronale, maintien des avantages liés à l'ancienneté en cas de fusion de services ou d'entreprises, délai d'un mois pour se prononcer sur une modification importante du contrat liée à une réorganisation, et, pour le salarié muté et déclassé afin de réduire le nombre des licenciements avec une baisse de salaire d'au moins 10 %, une indemnité temporaire dégressive versée, à la fin de la période de garantie de l'ancien salaire, pendant les quatre mois suivants (80 %, 60 %, 40 % puis 20 % de la différence de salaire). Le salarié licencié peut quitter l'entreprise dès qu'il a trouvé un emploi, le mois en cours étant payé au prorata du temps travaillé (article 38). La procédure et les obligations de reclassement sont celles du droit commun : voir notre guide sur le licenciement économique.

 

Lorsqu'une modification définitive de l'emploi entraîne une baisse de salaire, le salarié dispose d'un délai de réflexion de 15 jours pour un motif non économique et d'un mois pour un motif économique, à compter de la réception de la proposition écrite ; si son refus entraîne la rupture, celle-ci n'est pas considérée comme de son fait (article 34).

 

Départ et mise à la retraite

 

Ancienneté Indemnité légale de départ Employés et ouvriers (art. 41) Agents de maîtrise et techniciens (avenant II, art. 5) Cadres (avenant I, art. 5)
5 ans — 0,5 mois 0,5 mois 0,5 mois
10 ans 0,5 mois 1 mois 1 mois 1,5 mois
15 ans 1 mois 1,5 mois 1,5 mois 2,25 mois
20 ans 1,5 mois 2 mois 2,5 mois 4 mois
30 ans 2 mois 3 mois (plafond) 4 mois 6 mois (plafond)
40 ans 2 mois 3 mois (plafond) 5,5 mois 6 mois (plafond)

 

Calculs du cabinet. Employés et ouvriers : 1/10 de mois par année de présence, à partir de 2 ans, dans la limite de 3 mois (article 41). Agents de maîtrise et techniciens : 2/20 de mois par année, plus 1/20 pour les années au-delà de 10 ans lorsque l'ancienneté dépasse 15 ans, dans la limite de 6 mois (avenant II, article 5). Cadres : 2/20, 3/20 ou 4/20 de mois selon que l'ancienneté est inférieure à 10 ans, comprise entre 10 et 19 ans ou d'au moins 20 ans, le taux s'appliquant à toutes les années, dans la limite de 6 mois (avenant I, article 5). Indemnité légale de départ : articles L. 1237-9 et D. 1237-1.

 

L'allocation conventionnelle est due au salarié qui part volontairement s'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein et, par dérogation, en cas de retraite avec abattement. En cas de mise à la retraite par l'employeur, possible dans les conditions de la loi, le préavis est de 3 mois (6 mois pour les cadres) et l'allocation ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. Les salariés issus de la convention de la confiserie conservent leur régime de départ s'il est plus avantageux.

 

Rupture conventionnelle : quel plancher ?

 

La convention ne fixe pas d'indemnité propre à la rupture conventionnelle. L'indemnité spécifique ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement ; elle doit atteindre l'indemnité conventionnelle, si celle-ci est plus favorable, pour les employeurs relevant du champ de l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-24.650, publié ; Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-19.165, publié). Ce champ couvre les employeurs des secteurs représentés par les organisations patronales signataires de l'accord de 2008 (MEDEF, CPME, U2P) ; c'est en principe le cas des entreprises de la branche, mais le point doit être vérifié au cas par cas. L'enjeu concerne surtout les cadres à partir de 6 ans d'ancienneté : pour un cadre de 45 ans comptant 8 ans de présence et payé 4 500 € par mois, le plancher passe de 9 000 € à 10 800 €. Voir notre page sur l'indemnité minimale de rupture conventionnelle.

 

Clause de non-concurrence : pas de règle conventionnelle

 

La convention des commerces de gros ne contient aucune stipulation sur la clause de non-concurrence, ni dans le texte de base ni dans les avenants catégoriels, comme l'avait constaté une cour d'appel dans un arrêt approuvé par la Cour de cassation (Cass. soc., 22 février 2006, n° 04-40.387). La clause relève du contrat et du droit commun : elle n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135, publié). Dans le commerce de gros, où les commerciaux emportent souvent la relation avec la clientèle, c'est un point de négociation fréquent, notamment lors d'une rupture conventionnelle ; en cas de dispense de préavis, l'employeur doit renoncer à la clause au plus tard à la date du départ effectif du salarié (Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24.471, publié).

 

Les VRP statutaires relèvent, pour la non-concurrence comme pour le reste de leur statut, des règles propres aux VRP (voir plus haut), notamment de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.

 

Certificat de travail

 

La convention précise que le certificat de travail est remis en mains propres ou, à la demande du salarié, envoyé à son domicile, et qu'une attestation de préavis peut être remise dès le début du préavis (article 39).

 

Égalité, dialogue social, interprétation

 

La branche a conclu un accord du 16 novembre 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (recrutement, priorité de formation au retour de congé de maternité, d'adoption ou parental, rattrapage salarial, entretien de retour), étendu en 2011, dont plusieurs renvois sont aujourd'hui dépassés. L'accord du 23 juin 2020 sur le développement du dialogue social institue une contribution patronale forfaitaire, portée à 190 € par entreprise et par an par l'avenant du 15 mai 2025, applicable à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

 

La commission paritaire d'interprétation

 

La CPPNI de la branche, dont le secrétariat est assuré par l'organisation patronale, peut être saisie pour interprétation ou conciliation par une organisation syndicale ou professionnelle représentative de la branche, ou par une juridiction judiciaire dans les conditions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (article 7). Un salarié ou un employeur ne peut donc pas la saisir directement : il doit passer par une organisation représentative. La commission se réunit dans les trois mois de la saisine complète ; ses séances ne sont pas publiques ; les parties peuvent se faire assister d'un avocat ou d'un défenseur syndical, non représenter. Un avis n'est adopté qu'à l'unanimité des deux collèges : il est alors annexé à la convention et déposé. À défaut, le procès-verbal expose les points de vue exprimés. L'adresse de saisine figurant dans la convention est celle de l'ancienne CGI ; les textes plus récents mentionnent la CGF, rue Saint-Augustin à Paris : il est prudent de la vérifier avant tout envoi.

 

Un avis d'interprétation éclaire, à notre sens, le juge sans le lier, sauf s'il a été pris dans les formes d'un avenant. Les employeurs doivent par ailleurs transmettre à la commission, dans le mois, leurs accords d'entreprise sur la durée du travail, le temps partiel, les congés et le compte épargne-temps.

 

En cas de fusion, de cession ou de changement d'activité qui fait sortir l'entreprise du champ de la convention, celle-ci continue de s'appliquer jusqu'à l'accord de substitution ou, à défaut, pendant un an après un préavis de trois mois (article L. 2261-14) ; la convention prévoit en outre que, dans les services concentrés ou entreprises fusionnées, le personnel conserve les avantages liés à l'ancienneté (article 38).

 

Les principaux sujets d'interprétation

 

Question Texte en cause État du droit Lecture du cabinet
Une entreprise de gros hors de la liste de l'article 1er relève-t-elle de la convention ? Art. 1er ; L. 2261-2 Liste de secteurs ; activité principale réelle ; revendeurs intermédiaires (Cass. soc., 22 juin 2011 ; 24 avril 2013) ; lecture stricte des rubriques (Cass. soc., 16 novembre 2022) Non, sauf application volontaire ou rattachement à un secteur énuméré
Entreprise mixte alimentaire et non alimentaire : quel régime ? Art. 44 ; accord de 1992, IV Pas de définition conventionnelle des secteurs ; pas de décision identifiée Activité prédominante de l'entreprise
Renouvellement de la période d'essai hors surgelés et périssables Art. 33 ; L. 1221-21 Renouvellement subordonné à un accord de branche étendu qui le prévoit ; pas de renouvellement hors des avenants qui l'organisent (Cass. soc., 18 octobre 2006) Impossible ; rupture pendant le « renouvellement » requalifiable en licenciement
Passage au niveau VIII au terme de 3 ans au niveau VII Avenant I (2015) ; accord salarial de 2026 Accès au niveau VIII, échelon 1, au terme de 3 ans (Cass. soc., 26 novembre 2008, rédaction antérieure à 2015) ; classement selon les fonctions réelles (Cass. soc., 5 février 2020) Classement au niveau VIII, échelon 1, au moins
Garantie d'ancienneté : éléments pris en compte Accord de 1992, IV.A Variable et salaire versé en 13 fois inclus, appréciation annuelle (Cass. soc., 24 septembre 2014 ; 19 mai 2021) Prime de 13e mois exclue ; primes de contraintes exclues
Garantie d'ancienneté : base Smic ou minimum conventionnel ? Accord de 1992, IV.A Pas de décision identifiée Minimum conventionnel, selon la lettre du texte
Éléments pris en compte pour les minima des niveaux I à VI Accords salariaux de 2026 Droit commun : contrepartie directe du travail ; prime qui rémunère le travail incluse (Cass. soc., 8 juillet 2020) Salaire de base et primes liées au travail ; exclusion des primes d'ancienneté et de contraintes
Minimum annuel des cadres : tout salaire brut perçu ? Accords salariaux de 2026 Texte large (« total des salaires bruts perçus ») ; pas de décision identifiée Oui pour les éléments de salaire de l'année ; débat pour les rappels et primes exceptionnelles
Forfait en jours conclu avant l'extension des avenants de 2016 et 2018 Accord de 2001, art. 2.3.2 ; art. 44 Rédaction de 2001 insuffisante (Cass. soc., 26 septembre 2012 ; 8 février 2017) ; avenants de 2016 et 2018 non encore examinés par la Cour Conclure une nouvelle convention individuelle
Clause de l'avenant de 2016 sur la non-remise du décompte Avenant du 30 juin 2016, point 3 Pas de décision identifiée ; obligation de contrôle de l'employeur Inopposable au salarié lorsque l'employeur n'a pas exercé son contrôle
Condition de présence la veille et le lendemain d'un jour férié Art. 45 ; L. 3133-3 Loi : 3 mois d'ancienneté, sans autre condition Condition inopposable aux salariés ayant 3 mois d'ancienneté
Indemnité des cadres : découpage des tranches Avenant I, art. 4 Pas de décision tranchant le point ; calcul à neuf années laissé subsister, faute de critique (Cass. soc., 16 avril 2015) 10 années à 3/10, 10 à 4/10, puis 5/10
Indemnité des cadres : plafond avant ou après la majoration d'âge Avenant I, art. 4 Pas de décision tranchant le point ; même arrêt de 2015, calcul non discuté Majoration appliquée à l'indemnité plafonnée (jusqu'à 14,4 mois)
Années de « présence » et périodes de suspension Art. 37 ; avenants I et II Absences pour maladie non professionnelle exclues faute de clause contraire (Cass. soc., 21 octobre 2020) Arrêts pour maladie non professionnelle exclus
Maintien de salaire des cadres : 3 ans de présence « ou » 2 ans comme cadre Avenant I, art. 6 Pas de décision identifiée La première condition remplie suffit
Règle des 12 mois glissants pour les agents de maîtrise et cadres Art. 53 ; avenants I et II, art. 6 Pas de décision identifiée Discutable ; à défaut de renvoi exprès, chaque arrêt ouvre droit
Garantie d'emploi pendant la maladie Art. 48 Mise en demeure de reprendre obligatoire, garantie de fond (Cass. soc., 8 mars 2006 ; 23 septembre 2020 ; 11 juin 2025) Licenciement sans mise en demeure ou pendant la garantie : sans cause réelle et sérieuse
« Salaire plafonné » pendant le congé de maternité Art. 54 Pas de décision identifiée Plafond de la sécurité sociale
Maternité des cadres : 75 % (avenant I) ou 100 % (art. 54) Avenant I, art. 6 ; art. 54 Concours de normes : le plus favorable 100 % pour toutes les catégories
Congés familiaux inférieurs à la loi Art. 52 ; L. 3142-4 Loi d'ordre public plus favorable Durée légale pour le décès d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un enfant
Plancher de la rupture conventionnelle des cadres Avenant n° 4 du 18 mai 2009 Jurisprudence constante sur l'avenant n° 4 Indemnité conventionnelle si l'employeur relève du champ de l'ANI
Portée des avis de la CPPNI Art. 7 Avis unanime annexé à la convention Avis éclairant, non obligatoire pour le juge
Travail de nuit : article 47 ou accord de 2002 Art. 47 ; accord du 30 septembre 2002 L'accord de 2002 déclare remplacer l'article 47, toujours affiché Accord de 2002 (21 heures - 6 heures, repos compensateur)
Maintien du textile (12 mois) expiré avant l'extension Accord du 11 décembre 2018 Pas de décision identifiée Maintien opposable aux seuls adhérents
Accord d'annualisation de 2013 non étendu Accord du 17 avril 2013 ; adhésions de 2026 Pas de décision identifiée Opposable aux membres des organisations adhérentes

 

Les délais à surveiller

 

Délai Point de départ Texte
3 ans pour les rappels de salaire (minimum conventionnel, échelon, garantie d'ancienneté, heures supplémentaires, majorations) Jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits Article L. 3245-1
12 mois pour contester la rupture Notification de la rupture Article L. 1471-1
2 ans pour les autres actions portant sur l'exécution du contrat Jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits Article L. 1471-1
2 jours pour justifier d'un arrêt maladie (48 heures pour les autres absences) Début de l'absence Articles 48 et 50 de la convention
80e ou 170e jour d'absence : faculté de mise en demeure de reprendre le travail sous 10 jours francs Début de l'arrêt Article 48 de la convention
15 jours pour revendiquer la priorité d'emploi après une maladie Fin de l'indisponibilité Article 49 de la convention
15 jours (motif non économique) ou 1 mois (motif économique) pour refuser un emploi moins rémunéré Réception de la proposition écrite Article 34 de la convention
30 jours pour recevoir le salarié au forfait en jours qui a lancé une alerte Alerte écrite Avenant du 30 juin 2016, point 2.4
7 jours ouvrés (15 jours pour une semaine non travaillée) pour modifier les horaires en modulation Notification Article 44 de la convention
3 mois pour la réunion de la CPPNI saisie pour interprétation Réception du dossier complet Article 7 de la convention

 

Audit social et due diligence : les points de contrôle

 

Dans une acquisition ou un audit, les risques propres à la branche se concentrent sur quelques points :

 

  • le rattachement à la convention au regard de l'activité principale réelle, de la liste de l'article 1er et des conventions voisines, et la mention portée sur les bulletins de paie ;

  • le secteur (alimentaire ou non) retenu pour le contingent d'heures supplémentaires, le repos hebdomadaire et la garantie de rémunération ;

  • la cohérence entre fonctions, niveaux et échelons, en particulier le passage au deuxième échelon à l'ancienneté et la durée de présence au niveau VII ;

  • le respect du Smic aux échelons du niveau I et le calcul annuel de la garantie d'ancienneté ou de la GAR ;

  • pour chaque forfait en jours : niveau VII au moins, avenant individuel postérieur aux avenants de 2016 et 2018, décompte mensuel contresigné, entretien annuel, alertes ; pour les forfaits en heures, la qualité d'itinérant non cadre ;

  • les clauses de renouvellement de la période d'essai hors surgelés et produits périssables ;

  • les contreparties du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ;

  • le maintien de salaire des agents de maîtrise et des cadres et les contrats de prévoyance au regard des accords de branche ;

  • pour les salariés issus de la confiserie, du textile ou des fournitures dentaires, les dispositions maintenues.

 

Le chiffrage des rappels de salaire s'apprécie sur trois ans, sans compter les demandes indemnitaires liées à une éventuelle rupture.

 

Questions fréquentes

 

Comment savoir si mon entreprise relève de la convention des commerces de gros ?

 

Il faut partir de l'activité principale réellement exercée et la confronter à la liste de l'article 1er : la convention ne couvre pas tout le commerce de gros, mais une vingtaine de secteurs (alimentaire frais et surgelé, confiserie, matériel électrique, fournitures industrielles, sanitaire et chauffage, pièces automobiles, papeterie, parfumerie, droguerie, textiles, fournitures dentaires, distribution automatique). Le code APE est un indice, non une preuve. La convention étant étendue, l'adhésion à une organisation patronale est sans incidence.

 

Quel est le salaire minimum en 2026 ?

 

Depuis le 1er septembre 2026 (13 octobre 2026 pour les entreprises non adhérentes d'une organisation signataire), les minima mensuels vont de 1 871,09 € (niveau I, échelon 1) à 2 412,10 € (niveau VI, échelon 3), pour 151,67 heures ; les minima annuels des cadres vont de 30 854,05 € (niveau VII, échelon 1) à 79 540,19 € (niveau X, échelon 2). Le premier échelon ne dépasse le Smic (1 867,02 € par mois depuis le 1er juin 2026) que de 4,07 €.

 

Existe-t-il une prime d'ancienneté ?

 

Pas de prime mensuelle, mais une garantie annuelle : dans le secteur non alimentaire, la rémunération annuelle, hors certains éléments, doit atteindre la somme des douze minima mensuels majorée de 5 % après 4 ans d'ancienneté, 9 % après 8 ans, 13 % après 12 ans et 17 % après 16 ans ; dans le secteur alimentaire, la garantie est de 2 % après un an. Un 13e mois ne compte pas pour la garantie d'ancienneté du secteur non alimentaire.

 

Combien de jours pour un forfait en jours ?

 

214 jours par an pour une année complète avec des droits à congés complets, et non 218. Le forfait est réservé aux cadres autonomes classés au niveau VII au moins, par avenant au contrat, avec un décompte mensuel, un entretien annuel et un dispositif d'alerte. À défaut, le salarié peut réclamer ses heures supplémentaires sur trois ans.

 

La période d'essai peut-elle être renouvelée ?

 

En principe non : la convention fixe 2 mois pour les employés et ouvriers, 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise et 4 mois pour les cadres, sans prévoir de renouvellement, ce que la loi exige pour qu'il soit possible. Seuls les avenants propres aux produits surgelés et aux produits alimentaires périssables le permettent, une fois.

 

Quelle est la durée du préavis ?

 

En cas de démission : 1 mois pour les employés et ouvriers, 2 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, 3 mois pour les cadres. En cas de licenciement, le préavis des employés et ouvriers passe à 2 mois après 2 ans d'ancienneté. En cas de licenciement économique, l'article 38 prévoit 2 mois quelle que soit l'ancienneté (3 mois pour les cadres) ; il range cette mesure parmi le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, mais la rend applicable, à notre sens, à tout licenciement économique.

 

Comment se calcule l'indemnité de licenciement ?

 

Pour les employés, ouvriers, techniciens et agents de maîtrise, le barème conventionnel est inférieur à l'indemnité légale, qui est donc due : un quart de mois par année jusqu'à dix ans, un tiers au-delà. Pour les cadres, la convention prévoit 2/10 de mois par année jusqu'à 5 ans, puis 3/10, 4/10 et 5/10 par tranches de dix ans, dans la limite de 12 mois, avec une majoration de 15 % ou 20 % à partir de 50 ans pour le cadre ayant 15 ans d'ancienneté comme cadre : elle est plus favorable que la loi dès 6 ans de présence.

 

Mon salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?

 

Après un an d'ancienneté, les employés et ouvriers perçoivent 90 % de leur rémunération pendant 30 jours puis deux tiers pendant 30 jours, après une carence de 7 jours (sans carence en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation), durées allongées avec l'ancienneté. Au-delà de 3 ans de présence, les agents de maîtrise et techniciens perçoivent 100 % pendant 2 à 4 mois, et les cadres (après 3 ans de présence ou 2 ans comme cadre) 100 % pendant 3 à 5 mois, davantage en cas d'accident du travail.

 

Mon employeur peut-il me licencier pendant un arrêt maladie ?

 

La convention garantit l'emploi du salarié malade pendant 3 mois (1 à 3 ans d'ancienneté) ou 6 mois (plus de 3 ans). Au-delà, le licenciement n'est possible que si les absences perturbent le fonctionnement de l'entreprise et imposent le remplacement définitif du salarié, après une mise en demeure de reprendre le travail. Un accident du travail ou une maladie professionnelle relève de la protection légale.

 

Combien de jours pour un décès dans la famille ?

 

La convention prévoit 3 jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant, 2 jours pour celui d'un parent ou d'un beau-parent et 1 jour pour un frère, une sœur ou un grand-parent. La loi est aujourd'hui plus favorable pour plusieurs événements (3 jours pour un parent, un frère ou une sœur ; 12 ou 14 jours pour un enfant, plus le congé de deuil) : c'est elle qui s'applique.

 

Le travail du dimanche et de nuit est-il majoré ?

 

Oui. Le travail habituel du dimanche est majoré de 10 %, le travail exceptionnel (3 dimanches par an au plus) de 100 % avec un repos compensateur. Le travail habituel de nuit ou en équipe donne droit à une prime de 10 % du taux horaire réel pour chaque heure entre 21 heures et 6 heures, le travail exceptionnel de nuit à 25 %, et une indemnité de casse-croûte égale à 1,5 fois le minimum garanti est due pour au moins 4 heures de travail dans cette plage.

 

La convention encadre-t-elle la clause de non-concurrence ?

 

Non. Sa validité, sa durée, sa contrepartie financière et la faculté de renonciation relèvent du contrat et de la jurisprudence de droit commun.

 

Faire le point sur votre situation

 

Le cabinet conseille et défend, en droit du travail, des employeurs et des salariés, notamment des cadres. Il intervient sur l'application de la convention, la classification, les minima et la garantie d'ancienneté, le forfait en jours, la maladie et la garantie d'emploi, les ruptures négociées et les contentieux prud'homaux, ainsi que dans les audits sociaux préalables aux acquisitions ; voir nos pages avocat employeur, avocat en licenciement à Paris et avocat prud'hommes à Paris.

 

Pour un premier échange, vous pouvez contacter le cabinet ; les conditions d'intervention figurent sur la page honoraires.

 

Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats

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