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Convention collective des transports routiers (IDCC 16) : règles, jurisprudence et points de contentieux

Poids lourd sur une route : convention collective des transports routiers (IDCC 16)

Guides droit du travail – Conventions collectives

 

Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats – Mis à jour le 30 octobre 2026

 

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16, brochure 3085) couvre un secteur très large : transport de marchandises, messagerie et fret express, commission de transport et affrètement, déménagement, location de véhicules industriels, logistique pour compte de tiers, transport de voyageurs par autocar, transport de fonds et valeurs, ambulances. Elle combine un texte de base, quatre annexes par catégorie de personnel et des dizaines d'accords propres à chaque activité. Pour les conducteurs, elle s'articule avec un droit très spécial : le code des transports, qui fixe la durée du travail en « temps de service », et les règlements européens sur la conduite et le repos. Ce guide présente ce que la convention ajoute au droit commun, ce que les juges en ont dit et les points qui restent discutés, du côté des entreprises comme de celui des salariés.

 

L'essentiel

 

  • La convention s'applique selon l'activité principale réellement exercée par l'entreprise, à partir d'une liste d'activités de transport. Elle exclut les entreprises industrielles ou commerciales qui transportent leurs propres marchandises (transport pour compte propre) et ne vise la logistique que si elle est exercée à titre principal pour le compte de tiers.

  • Le texte de base est complété par quatre annexes (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et par des accords sectoriels : voyageurs, transport sanitaire, déménagement, prestations logistiques, transport de fonds et valeurs. Les règles diffèrent fortement d'un secteur à l'autre : il faut toujours vérifier quel accord vise l'entreprise.

  • La durée du travail des conducteurs de marchandises se compte en temps de service, avec des durées équivalentes à 35 heures de 43 heures pour les « grands routiers » et de 39 heures pour les autres conducteurs, les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds restant à 35 heures. Un accord de branche de 2002 majore de 25 % les heures de la 36e à la 43e et de 50 % les heures suivantes.

  • La dernière grille de salaires du transport de marchandises date de l'accord du 11 octobre 2023 (1er décembre 2023). Depuis la revalorisation du Smic au 1er juin 2026 (12,31 € de l'heure), les taux d'embauche des coefficients 110 M à 138 M lui sont inférieurs : c'est le Smic qui doit être versé.

  • Les frais de déplacement des ouvriers obéissent au protocole du 30 avril 1974 : indemnité de repas de 16,36 € en 2026 dans le transport de marchandises ; dans le transport de voyageurs et le transport sanitaire, repas unique de 9,69 € dans le cas général et indemnité de repas de 15,70 € dans les cas prévus par le protocole, selon des conditions d'horaires précises que la Cour de cassation applique strictement.

  • Le temps de travail des ambulanciers se calcule, depuis le 1er août 2018, sur l'amplitude de la journée diminuée des pauses, l'amplitude des services de permanence étant retenue pour 80 % (accord du 16 juin 2016, appliqué en ce sens par la Cour de cassation dans un arrêt inédit de 2025) ; les coefficients réglementaires de 90 % et 75 % restent ceux des périodes antérieures. Le transport de voyageurs a ses propres règles d'amplitude, de coupures et de conducteurs en période scolaire.

  • Pour les ouvriers et les employés, l'indemnité conventionnelle de licenciement est inférieure à l'indemnité légale, qui s'applique. Pour les cadres, la convention prévoit 4/10 de mois par année de présence comme cadre, sans plafond : elle est nettement plus favorable que la loi.

  • La convention organise le sort du conducteur qui perd son permis : pas de rupture automatique en cas de retrait ou de suspension, recherche de reclassement, et une indemnité spécifique de 2 à 6 mois en cas de retrait du permis pour inaptitude physique.

  • Les conducteurs de marchandises peuvent bénéficier, à partir de 59 ans et après 26 ans de conduite, d'un congé de fin d'activité financé par la branche et l'État.

 

Carte d'identité de la convention

 

Élément Contenu
Intitulé Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, étendue par arrêté du 1er février 1955
Identifiant IDCC 16 (0016) ; brochure JO n° 3085
Statut En vigueur, étendue (Légifrance)
Structure Convention principale (clauses communes) ; annexe I « Ouvriers » ; annexe II « Employés » ; annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » ; annexe IV « Ingénieurs et cadres » ; protocole du 30 avril 1974 sur les frais de déplacement ; accords sectoriels (voyageurs, transport sanitaire, déménagement, prestations logistiques, transport de fonds et valeurs) ; dispositions propres aux coursiers (annexe I, article 26) ; congé de fin d'activité ; protection sociale
Champ géographique Territoire métropolitain (article 1er)
Organisations patronales représentatives FNTR (38,63 %), Union TLF (33,71 %), OTRE (14,69 %), FNTV (12,97 %) (arrêté du 6 novembre 2025, JO du 29 novembre 2025)
Organisations syndicales représentatives CFDT (33,91 %), CGT (24,74 %), CGT-FO (21,62 %), CFTC (13,74 %), CFE-CGC (5,99 %) (arrêté du 24 juin 2025, JO du 13 août 2025)
Instance paritaire Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (article 23)
Textes réglementaires associés Code des transports, articles L. 1321-1 et suivants, L. 3311-1 et suivants, R. 3312-1 à D. 3312-65 ; règlement (CE) n° 561/2006 ; règlement (UE) n° 165/2014

 

Ce qui a changé de 2022 à 2026

 

Texte Objet Effet ou extension
Accord du 3 février 2022 (marchandises et activités auxiliaires) Préavis de démission des ouvriers porté à 2 semaines ; carence maladie ramenée à 3 jours en cas d'hospitalisation ; congé rémunéré pour enfant hospitalisé 1er mars 2022 ; étendu par arrêté du 23 septembre 2022
Accord du 28 mars 2022 Modernisation des classifications des ambulanciers Étendu par arrêté du 14 novembre 2022
Accord du 16 juin 2023 Congé de fin d'activité : âge minimal d'entrée porté progressivement à 59 ans, taux d'allocation de 70 % à 80 %, prise en charge par l'État d'une partie du surcoût Entrées à compter du 1er septembre 2023 ; étendu par arrêté du 16 août 2023
Accord de révision du 20 septembre 2019 (protocole du 4 octobre 2017) Primauté de la branche sur les éléments de salaire minima hiérarchiques ; compensation du travail de nuit, des dimanches et jours fériés en pourcentage du taux d'embauche ; 13e mois intégré au salaire minimum du transport de voyageurs et du transport de fonds En application depuis le 1er juillet 2023 ; étendu par arrêté du 8 juin 2023
Accord du 19 juin 2023 Conducteurs en périodes scolaires (avenant) 1er janvier 2024 ; étendu par arrêté du 8 décembre 2023
Accord du 11 octobre 2023 Salaires du transport de marchandises et des activités auxiliaires (dernière grille) 1er décembre 2023 ; étendu par arrêté du 19 décembre 2023
Accord du 2 octobre 2023 (toute la convention) Maintien de salaire maladie calculé sur la rémunération qui aurait été perçue, part variable comprise ; complément de maternité au-delà du plafond de la sécurité sociale 1er novembre 2024 ; étendu par arrêté du 24 septembre 2024
Accord du 8 janvier 2024 Emploi de conducteur-accompagnateur de personnes à mobilité réduite (rénovation de l'accord du 7 juillet 2009) 1er février 2024 ; étendu par arrêté du 8 avril 2025
Accord de méthode du 4 novembre 2025 Refonte des classifications du transport sanitaire Étendu par arrêté du 12 février 2026 (JO du 10 mars 2026)
Avenants du 27 novembre 2025 aux annexes I à IV (ouvriers) Salaires du transport de voyageurs au 1er janvier 2026 ; dans ce secteur, indemnité de départ en retraite portée à 3,5 mois après 35 ans (27 % de la rémunération annuelle réelle pour les cadres) Étendus par arrêté du 7 avril 2026 (JO du 10 avril 2026)
Avenant du 2 décembre 2025 au protocole de 1974 Frais de déplacement au 1er janvier 2026 (marchandises, activités auxiliaires, déménagement, fonds et valeurs, logistique) Étendu par arrêté du 3 février 2026 (JO du 7 février 2026)
Avenant du 21 janvier 2026 Salaires du déménagement au 1er juin 2026 Étendu par arrêté du 6 mai 2026 (JO du 16 mai 2026)
Accord du 21 janvier 2026 Valorisation de la certification « compagnon déménageur » Étendu par arrêté du 14 octobre 2026 (JO du 21 octobre 2026)
Avenant du 11 février 2026 au protocole de 1974 Frais de déplacement au 1er mars 2026 (voyageurs et transport sanitaire) Étendu par arrêté du 6 mai 2026 (JO du 16 mai 2026)
Avenant n° 17 du 12 mars 2026 au protocole du 30 juin 2004 Salaires des prestations logistiques au 1er avril 2026 Étendu par arrêté du 9 juillet 2026 (JO du 14 juillet 2026), sous réserve du Smic
Avenants du 13 avril 2026 « protection santé » (marchandises, déménagement, sanitaire) et avenant n° 25 du 13 avril 2026 à l'accord du 5 mars 1991 (fonds et valeurs) Garanties de frais de santé Étendus par arrêtés du 14 octobre 2026 (JO du 21 octobre 2026)
Avenant n° 2 du 15 avril 2026 à l'accord du 3 juillet 2020 (changement de prestataire, transport interurbain de voyageurs) Maintien au congé de fin d'activité des conducteurs transférés vers le réseau urbain en Île-de-France qui totalisent au moins 26 ans de conduite 30 avril 2026, jusqu'au 30 avril 2030 ; non étendu au 29 octobre 2026
Avenant du 15 avril 2026 à l'accord « CFA-Voyageurs » du 2 avril 1998 Même dérogation temporaire, côté régime de fin d'activité Non étendu au 29 octobre 2026

 

À la date de mise à jour de ce guide, aucun accord de salaires du transport de marchandises n'avait été conclu depuis celui du 11 octobre 2023 : le cycle de négociation annuelle de branche était en cours.

 

Quelles entreprises appliquent la convention collective des transports routiers ?

 

Une liste d'activités de transport

 

L'article 1er de la convention vise les entreprises relevant de l'une des activités qu'il énumère, par référence à la nomenclature d'activités de 1992 :

 

  • transports routiers réguliers de voyageurs, y compris le ramassage scolaire et le transport de personnel ; autres transports routiers de voyageurs (excursions, circuits touristiques, location d'autocars avec conducteur) ;

  • transports routiers de marchandises de proximité (y compris la livraison de béton prêt à l'emploi et la collecte du lait à la ferme) et interurbains, longue distance et international ;

  • déménagement, y compris le garde-meubles et la livraison de meubles avec installation ;

  • location de camions avec conducteur ; location de véhicules industriels sans chauffeur ;

  • messagerie et fret express ; affrètement ; organisation des transports internationaux, transit et commission en douane ;

  • activités de courrier autres que La Poste, coursiers urbains et taxis marchandises ;

  • transport de fonds et valeurs ;

  • ambulances.

 

Les codes de cette nomenclature, aujourd'hui remplacée, ne sont qu'un repère. Le champ géographique est limité au territoire métropolitain : le Conseil d'État l'a rappelé en annulant l'extension d'un accord régional négocié à La Réunion sans mesure préalable de la représentativité dans ce champ, la convention nationale étant « exclusivement métropolitain[e] » (CE, 8 avril 2026, n° 494487).

 

La logistique : à titre principal et pour le compte de tiers

 

Depuis le protocole du 30 juin 2004, l'article 1er, point 1.2, inclut les entreprises ou établissements qui exercent « à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées » : exploitation d'entrepôts « sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou de négoce », gestion des stocks, préparation de commandes, manutention en vue de la distribution, systèmes d'information de gestion des flux. Les entreprises qui exercent ces prestations dans d'autres secteurs déjà couverts par une convention étendue (aérien, ferroviaire, maritime, fluvial) en sont exclues.

 

La Cour de cassation a appliqué ce texte à une société dont l'activité principale était la logistique réalisée pour des vendeurs tiers d'une plateforme de commerce en ligne : cette activité, distincte de la vente et exercée pour des sociétés juridiquement distinctes, relève de la convention des transports routiers et non de celle de la vente à distance (Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-14.690, publié). L'appréciation de l'activité principale relève des juges du fond ; à notre sens, la solution s'inverse lorsque la logistique ne sert que les ventes du groupe auquel appartient l'entreprise.

 

Le transport pour compte propre est exclu

 

La convention « ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre » (article 1er, point 1.3). Le chauffeur-livreur d'un grossiste, d'un industriel ou d'une enseigne de distribution relève donc de la convention de son employeur (commerces de gros, métallurgie, commerce de détail…), et non de celle des transports. Voir par exemple notre guide sur la convention collective des commerces de gros.

 

Pour les entreprises mixtes, qui exercent à la fois une activité de transport public et une activité industrielle ou commerciale, la convention s'applique au seul personnel affecté au transport ; lorsque le personnel n'est pas affecté exclusivement à l'une des activités et qu'une répartition est impossible, l'ensemble du personnel relève de la convention correspondant à l'activité principale. Le transport de fonds et valeurs exercé à titre accessoire n'emporte que l'application de l'accord du 5 mars 1991 aux personnels qui y sont affectés.

 

Le critère : l'activité principale réelle

 

Hors ces règles propres, la convention applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur (article L. 2261-2). Le code APE n'est qu'un indice : le juge recherche l'activité réellement exercée. La chambre sociale lit strictement l'article 1er. Au titre du transport sanitaire, la convention ne vise que les ambulances : une entreprise de taxis conventionnés, même essentiellement tournée vers le transport assis de malades, n'en relève pas (Cass. soc., 27 mars 2024, n° 22-15.519, publié). Un réseau d'autobus essentiellement urbain, même étendu à plusieurs communes, relève de la convention des réseaux de transports publics urbains (Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-18.923, publié) ; des navettes sur les pistes d'un aéroport, de celle du transport aérien (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-13.697, publié). À l'intérieur de la convention, chaque accord sectoriel a son propre champ : les ambulanciers ne peuvent réclamer le treizième mois de l'accord du transport de voyageurs (Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 20-16.175, publié), pas plus que les chauffeurs de grande remise (Cass. soc., 7 janvier 2026, n° 24-19.424, inédit).

 

Les conventions voisines

 

Activité Convention
Réseaux de transports publics urbains de voyageurs Convention des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424)
Taxis salariés Convention des taxis (IDCC 2219)
Transport ferroviaire Convention de la branche ferroviaire (IDCC 3217)
Manutention portuaire Convention unifiée ports et manutention (IDCC 3017)
Chauffeurs-livreurs des entreprises qui transportent leurs propres produits Convention de l'activité principale de l'employeur (par exemple commerces de gros, IDCC 573)
Ambulances de Guyane Convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances de Guyane du 24 avril 2012 (IDCC 3123)

 

L'enjeu du rattachement est concret : durée du travail des conducteurs, frais de déplacement, grilles, maintien de salaire, indemnités de rupture et congé de fin d'activité diffèrent d'une convention à l'autre.

 

Mention sur le bulletin de paie

 

Le bulletin de paie mentionne la convention applicable (article R. 3243-1). Cette mention vaut présomption de l'application de la convention à l'égard du salarié, l'employeur étant admis à prouver qu'elle procède d'une erreur (Cass. soc., 15 novembre 2007, n° 06-44.008, publié). Une entreprise hors champ peut aussi appliquer volontairement la convention. La convention prévoit que toute embauche est confirmée par une lettre ou un contrat qui s'y réfère et précise l'emploi et les éléments du salaire (article 11), et qu'elle est affichée dans les garages et établissements (article 10).

 

Architecture de la convention : un texte de base, quatre annexes, des accords par secteur

 

La convention principale fixe les clauses communes (champ, droit syndical, représentation du personnel, maladie, CPPNI). Les règles individuelles (essai, préavis, indemnités, congés, maintien de salaire, classifications) figurent dans les quatre annexes catégorielles. S'y ajoutent des accords propres à chaque activité, qui priment pour leur secteur.

 

Texte Objet Secteur
Annexe I « Ouvriers » (16 juin 1961) Essai, préavis, indemnités, congés, maladie, inaptitude à la conduite, rémunération, dispositions propres aux roulants voyageurs et marchandises Tous
Annexe II « Employés », annexe III « Techniciens et agents de maîtrise », annexe IV « Ingénieurs et cadres » (1951) Mêmes thèmes pour chaque catégorie Tous
Protocole du 30 avril 1974 Frais de déplacement des ouvriers Tous (barèmes distincts marchandises et voyageurs)
Accord du 23 avril 2002 Rémunération des heures de temps de service des roulants Marchandises, déménagement, activités auxiliaires
Accord du 12 novembre 1998 Garantie de rémunération de l'amplitude des grands routiers Marchandises, activités auxiliaires, déménagement
Accord du 14 novembre 2001 Travail de nuit Marchandises, activités auxiliaires, déménagement (et prestations logistiques depuis l'accord de 2019)
Accord du 18 avril 2002 Aménagement et réduction du temps de travail Voyageurs
Accord du 1er décembre 2020 Conducteurs en périodes scolaires Voyageurs
Accord-cadre du 4 mai 2000 et accord du 16 juin 2016 Durée et organisation du travail Transport sanitaire
Protocole du 30 juin 2004 Conditions d'emploi Prestations logistiques
Accord-cadre du 23 août 2000 Aménagement et réduction du temps de travail Déménagement
Accord national professionnel du 5 mars 1991 Conditions spécifiques d'emploi Transport de fonds et valeurs
Accord du 28 mars 1997 et accords suivants Congé de fin d'activité Marchandises, déménagement, fonds et valeurs (un dispositif distinct existe pour les voyageurs)

 

Beaucoup de stipulations anciennes renvoient à une législation abrogée : durée légale de 39 heures, décret du 26 janvier 1983, articles du code du travail antérieurs à 2008, montants en francs. Elles doivent être lues à la lumière des textes actuels, qui l'emportent lorsqu'ils sont d'ordre public ou plus favorables. Certains accords structurants ne sont pas étendus, comme celui du 23 novembre 1994 sur le temps de service des grands routiers : ils ne s'imposent qu'aux entreprises adhérentes d'une organisation signataire.

 

Classifications et salaires minima en 2026

 

Les emplois des conducteurs de marchandises et leurs coefficients

 

La nomenclature des emplois de l'annexe I classe les conducteurs de marchandises par groupe, selon la catégorie du véhicule, et chaque groupe correspond à un coefficient de la grille des salaires (nomenclature du personnel roulant marchandises).

 

Groupe Coefficient Emplois roulants « marchandises »
3 115 M Livreur ; coursier sur deux-roues
3 bis 118 M Conducteur de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes ; coursier sur véhicule à quatre roues
4 120 M Conducteur de poids lourd de plus de 3,5 t et jusqu'à 11 t (notamment en messagerie)
5 128 M Conducteur de poids lourd de plus de 11 t et jusqu'à 19 t
6 138 M Conducteur de poids lourd de plus de 19 t
7 150 M Conducteur hautement qualifié de poids lourd

 

La différence entre le coefficient 138 M et le coefficient 150 M ne tient pas au véhicule : le conducteur du groupe 7 doit réunir habituellement au moins 55 points d'un barème qui cumule la conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes (30 points), des services d'au moins 250 kilomètres dans un sens (20 points), des repos quotidiens hors du domicile au moins 30 fois par période de 12 semaines (15 points), des services internationaux hors zone frontalière (15 points), la conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier (10 points) et le CAP ou un titre équivalent de conducteur routier (10 points). Le classement se juge sur les fonctions réellement exercées et non sur l'intitulé du contrat ou du bulletin ; un conducteur de semi-remorque en longue distance classé 138 M peut réclamer le coefficient 150 M et un rappel de salaire sur trois ans s'il réunit les points. Les ouvriers sédentaires (manutention, atelier, quai) et les employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres ont leurs propres nomenclatures, de même que le déménagement, la logistique, le transport de voyageurs, le transport sanitaire et le transport de fonds.

 

Transport de marchandises : une grille dépassée par le Smic

 

La dernière grille du transport de marchandises et des activités auxiliaires résulte de l'accord du 11 octobre 2023, applicable depuis le 1er décembre 2023 et étendu par arrêté du 19 décembre 2023. Le Smic a été porté à 12,02 € de l'heure au 1er janvier 2026, puis à 12,31 € au 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026, JO du 24 mai 2026), soit 1 867,02 € brut par mois pour 35 heures par semaine (12,31 € × 35 heures × 52/12). Plusieurs taux d'embauche sont désormais inférieurs au Smic.

 

Coefficient (ouvriers) Taux à l'embauche (accord de 2023) Écart avec le Smic du 1er juin 2026 Taux après 2 ans d'ancienneté Écart avec le Smic
110 M à 120 M 12,09 € − 0,22 € 12,3318 € + 0,02 €
128 M 12,12 € − 0,19 € 12,3624 € + 0,05 €
138 M 12,14 € − 0,17 € 12,3828 € + 0,07 €
150 M 12,43 € + 0,12 € 12,6786 € + 0,37 €

 

Chez les employés, les taux d'embauche des coefficients 105 à 140 (de 12,09 € à 12,15 €) sont également inférieurs au Smic ; seul le coefficient 148,5 (12,43 €) le dépasse, et tous le dépassent après 3 ans d'ancienneté. Les taux des techniciens et agents de maîtrise commencent à 12,60 € (coefficient 150).

 

Trois conséquences pratiques en découlent :

 

  • l'employeur doit verser au moins le Smic pour chaque heure de travail, quel que soit le coefficient : appliquer la grille conventionnelle sans contrôle expose à un rappel de salaire ;

  • les taux majorés pour ancienneté sont calculés par la grille à partir du taux conventionnel d'embauche : dès 2 ans d'ancienneté, ils repassent juste au-dessus du Smic (de 0,02 € à 0,07 € de l'heure pour les coefficients 110 M à 138 M), marge qu'une nouvelle revalorisation du Smic ferait disparaître ;

  • la grille fixe aussi des garanties annuelles de rémunération (GAR) pour 151,67, 169 et 200 heures de temps de service par mois : la GAR comprend tous les éléments de rémunération soumis à cotisations, à l'exclusion des heures supplémentaires, des indemnités de dimanches et jours fériés, des remboursements de frais et de l'épargne salariale, et se calcule au prorata en cas d'année incomplète (protocole du 7 novembre 1997, § 2.1.3). Une GAR respectée sur l'année ne dispense pas de verser le Smic chaque mois.

 

À la date de mise à jour de ce guide, aucune nouvelle grille n'avait été conclue pour le transport de marchandises. Lorsqu'un accord sera signé, il ne s'imposera aux entreprises non adhérentes d'une organisation signataire qu'après son extension par arrêté publié au Journal officiel.

 

Les majorations d'ancienneté

 

Catégorie Majoration du taux ou du salaire minimum
Ouvriers du transport de marchandises et des activités auxiliaires (annexe I, article 13) 2 % après 2 ans, 4 % après 5 ans, 6 % après 10 ans, 8 % après 15 ans ; ancienneté majorée de 2 ans pour les titulaires du CAP de conducteur routier classés aux groupes 4 à 6 ; + 3 % pour le conducteur mécanicien et pour le livreur ou conducteur encaisseur
Ouvriers du transport de voyageurs 2 % après 1 an, 6 % après 5 ans, 8 % après 10 ans, 10 % après 15 ans, 14 % après 20 ans, 17 % après 25 ans, 20 % après 30 ans
Employés et techniciens et agents de maîtrise (annexes II et III) 3 % par période de 3 ans, dans la limite de 15 %
Ingénieurs et cadres (annexe IV, article 5) + 5 % après 5 ans, + 10 % après 10 ans, + 15 % après 15 ans d'ancienneté dans la catégorie (la grille, elle, raisonne par ancienneté dans le groupe) ; dans le transport de voyageurs, paliers supplémentaires de 17 %, 18,5 % et 20 % après 20, 25 et 30 ans ; rémunérations minimales majorées de 10 % en région parisienne

 

L'ancienneté se compte à partir de la date de formation du contrat de travail. L'accord de révision du 20 septembre 2019 range ces majorations dans les salaires minima hiérarchiques, sur lesquels la branche prévaut (article L. 2253-1) ; l'arrêté d'extension du 8 juin 2023 a émis une réserve sur leur caractère impératif.

 

Transport de voyageurs : la grille au 1er janvier 2026

 

Les avenants du 27 novembre 2025, étendus par l'arrêté du 7 avril 2026, fixent la grille du transport routier de voyageurs au 1er janvier 2026 (ouvriers). Depuis l'accord de 2019, le treizième mois est intégré au salaire minimum de ce secteur.

 

Coefficient (ouvriers voyageurs) Taux horaire au 1er janvier 2026 Salaire mensuel garanti à l'embauche (151,67 h)
110 V à 128 V 12,4270 € 1 884,80 €
131 V 12,6159 € 1 913,45 €
137 V 12,7647 € 1 936,02 €
138 V 13,1197 € 1 989,86 €
140 V 13,2156 € 2 004,41 €
145 V 13,4890 € 2 045,88 €
150 V 13,8167 € 2 095,58 €
155 V 14,5091 € 2 200,60 €

 

Le travail un dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai donne lieu dans ce secteur à une indemnité de 48,85 € en 2026, quel que soit le nombre d'heures accomplies. Les mêmes avenants portent l'indemnité de départ en retraite des salariés du transport de voyageurs à 3,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté.

 

Les grilles des autres secteurs en 2026

 

Secteur Dernière grille publiée Taux d'embauche le plus bas (ouvriers) Au regard du Smic de 12,31 €
Marchandises et activités auxiliaires Accord du 11 octobre 2023, au 1er décembre 2023 12,09 € Inférieur
Voyageurs Avenant du 27 novembre 2025, au 1er janvier 2026 12,4270 € Supérieur
Déménagement Avenant du 21 janvier 2026, au 1er juin 2026 12,03 € Inférieur
Prestations logistiques Avenant n° 17 du 12 mars 2026, au 1er avril 2026 12,03 € Inférieur (extension sous réserve du Smic)
Transport sanitaire Avenant n° 8 du 6 mai 2025, au 1er juin 2025 (arrêté d'extension du 22 juillet 2025) 11,89 € (niveau 1) Inférieur
Fonds et valeurs Non disponible dans les textes consolidés — À relever dans les accords du secteur

 

Les grilles des secteurs sont détaillées plus bas, dans les parties consacrées à chacun d'eux.

 

Nuit, dimanches et jours fériés

 

Dans le transport de marchandises, les activités auxiliaires, le déménagement et la logistique, l'accord du 14 novembre 2001 retient comme période nocturne la plage de 21 heures à 6 heures. Tout travail effectif accompli dans cette plage ouvre droit à une prime horaire fixée à l'origine à 20 % du taux horaire d'embauche du coefficient 150 M (150 D pour le déménagement, accord du 29 avril 2015) et exprimée, depuis l'accord de 2019, en pourcentage du taux d'embauche de chaque coefficient. Un repos compensateur égal à 5 % du temps de nuit s'y ajoute lorsque le salarié accomplit au moins 50 heures de nuit dans le mois ; pour les sédentaires, l'arrêté d'extension impose de l'accorder à tout travailleur de nuit au sens légal. La Cour de cassation juge que ce repos ne peut être remplacé ni par la prime de 20 % ni par une compensation pécuniaire prévue par un procès-verbal non étendu (Cass. soc., 15 juin 2016, n° 15-14.963, inédit, et arrêts suivants dans la logistique). Pour les roulants, le code des transports retient de son côté la plage de 22 heures à 5 heures, sauf accord (article L. 1321-7), et limite à 10 heures le travail quotidien du travailleur de nuit ou de celui qui travaille entre minuit et 5 heures (article L. 3312-1).

 

Dans le transport de marchandises, le travail d'un dimanche ou d'un jour férié ouvre droit à une indemnité forfaitaire de 12,45 € pour moins de 3 heures et de 28,94 € pour 3 heures ou plus (montants de l'accord du 11 octobre 2023). L'ouvrier mensualisé ayant un an d'ancienneté qui travaille un jour férié perçoit en revanche, en plus de son salaire, une indemnité égale au salaire correspondant au travail accompli, sur le modèle du 1er mai, sans indemnité forfaitaire supplémentaire (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-22.435, publié).

La durée du travail des conducteurs de marchandises

 

Le temps de service et les durées d'équivalence

 

La durée du travail des conducteurs du transport de marchandises, du déménagement et des activités auxiliaires ne se compte pas comme celle des autres salariés. Elle se mesure en temps de service, qui comprend la conduite et les autres périodes de travail (chargement, déchargement, attentes à la disposition de l'employeur, formalités), à l'exclusion des coupures et des repos. Le code des transports ne reprend plus la décomposition de l'ancien décret du 26 janvier 1983, abrogé au 1er janvier 2017 ; il distingue la conduite et le temps de service autre que la conduite.

 

La qualification des attentes est la principale source de litiges. Une attente n'est du temps de travail effectif que si le conducteur reste à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 09-40.020, publié) ; une attente de nuit pendant laquelle le conducteur, simplement joignable, peut se reposer n'en est pas (Cass. soc., 12 mars 2009, n° 07-40.587, inédit). La seule présence du conducteur à quai pendant le chargement ou le déchargement ne suffit pas non plus : le juge doit caractériser qu'il restait à la disposition de l'employeur (Cass. soc., 28 février 2024, n° 22-22.203, inédit). Une clé forfaitaire (par exemple 20 % de travail et 80 % de repos pour les mises à quai) ne vaut que si elle correspond à la réalité.

 

Les trajets obéissent à une règle propre aux conducteurs, issue du droit européen. Les trajets entre le domicile et des lieux de prise de service distincts du lieu de rattachement, effectués avec un véhicule de service, sont du temps de travail effectif, quelle que soit la distance (Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 13-26.318, publié). Mais un site stable devenu le lieu unique de prise de service, que le conducteur rejoint avec son véhicule personnel, devient son « lieu de rattachement concret », et le trajet entre le domicile et ce site n'est pas du travail effectif (Cass. soc., 15 janvier 2025, n° 23-14.765, publié). Le sort d'une affectation tournante entre plusieurs sites fixes n'est pas tranché.

 

Le temps de service est réputé équivalent à la durée légale de 35 heures pour des durées plus longues, qui varient selon la catégorie de conducteur (article D. 3312-45 du code des transports, qui le répute équivalent à la durée légale au sens de l'article L. 3121-13 du code du travail).

 

Catégorie Définition (article D. 3312-36) Durée équivalente à 35 heures
Grands routiers ou « longue distance » Conducteurs affectés à des services comportant au moins 6 repos quotidiens par mois hors du domicile (40 par an dans le déménagement) 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre
Autres conducteurs (« courte distance ») Tous les autres roulants, hors messagerie et transport de fonds 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre
Messagerie et convoyeurs de fonds Service organisé de messagerie (enlèvement et livraison en tournées régulières, groupage et dégroupage) ; transport de fonds, bijoux et métaux précieux 35 heures par semaine, soit 455 heures par trimestre (pas d'équivalence)

 

Le classement dépend des services réellement confiés : il faut rechercher si le conducteur avait l'obligation, du fait de ses services, de prendre au moins six repos quotidiens par mois hors de son domicile ; un fort kilométrage n'y suffit pas (Cass. soc., 19 janvier 2012, n° 10-23.384, inédit ; Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 10-23.387, inédit). Est conducteur de messagerie celui qui est affecté à titre principal à des tournées régulières d'enlèvement et de livraison, quel que soit le véhicule ; des livraisons ponctuelles chez des clients visités une ou deux fois par mois n'en relèvent pas (Cass. soc., 25 mai 2022, n° 20-18.092, inédit). Ces critères ne reposent que sur des arrêts inédits. L'enjeu est double : le classement détermine le seuil des heures supplémentaires et la garantie de rémunération de l'amplitude propre aux grands routiers.

 

La rémunération des heures : l'accord du 23 avril 2002

 

Le code des transports ne fixe pas lui-même le taux de majoration. Il prévoit que les heures de temps de service à partir de la 36e heure hebdomadaire ou de la 153e heure mensuelle sont payées « conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs » (article D. 3312-46) et que l'accord de branche qui fixe le taux de majoration des heures supplémentaires l'emporte sur l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes (article D. 3312-47-1). Pour les conducteurs du transport de marchandises, du déménagement et des activités auxiliaires, c'est l'accord du 23 avril 2002, étendu à l'exclusion des conducteurs de messagerie et des convoyeurs, qui fixe les majorations (article 2).

 

Heures de temps de service Décompte à la semaine Décompte au mois
Taux normal Jusqu'à la 35e heure Jusqu'à la 152e heure (151,67 heures en pratique)
Majoration de 25 % De la 36e à la 43e heure De la 153e à la 186e heure
Majoration de 50 % À partir de la 44e heure À partir de la 187e heure

 

Ces taux valent pour les grands routiers comme pour les autres conducteurs. Les tableaux qui circulent en ligne, y compris l'Aperçu IA de Google, présentant une majoration de 25 % « de la 40e à la 47e heure » pour le transport de marchandises sont inexacts.

 

La distinction entre heures d'équivalence et heures supplémentaires garde pourtant son intérêt. Au sens du code des transports, seules sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée équivalente, soit au-delà de 43 heures pour un grand routier et de 39 heures pour un conducteur courte distance (article R. 3312-47, dont la seconde phrase a été annulée par le Conseil d'État le 28 novembre 2018, n° 410659). Ce sont elles qui s'imputent sur le contingent et ouvrent droit à la compensation obligatoire en repos ; pour la même raison, la prime de nuit entre dans l'assiette des heures supplémentaires, mais non dans celle des heures de la 36e à la 43e, qui n'en sont pas pour les roulants (Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-15.119, publié). Celle-ci est calculée par trimestre : 1 jour de la 41e à la 79e heure supplémentaire, 1,5 jour de la 80e à la 108e, 2,5 jours au-delà de la 108e, à prendre dans les 3 mois, ou dans un délai porté à 6 mois par accord (article R. 3312-48 ; décompte sur 4 mois : article R. 3312-49). Sous l'empire du décret de 1983, la Cour de cassation a jugé que ce repos trimestriel ne se cumulait pas avec la contrepartie obligatoire en repos du code du travail (Cass. soc., 6 février 2019, n° 17-23.723, publié) et que seule la tranche atteinte dans le trimestre était prise en compte (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-14.082, publié) ; ces solutions paraissent transposables aux articles R. 3312-48 et R. 3312-49, qui reprennent le même mécanisme, à notre sens.

 

Depuis 2025, les jours de congés payés pris pendant la période de décompte comptent pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455, publié, pour un décompte hebdomadaire) ; la solution a été étendue à un conducteur de voyageurs décompté sur deux semaines (Cass. soc., 7 janvier 2026, n° 24-19.410, publié). Elle n'a pas encore été jugée pour le temps de service décompté au mois ou au trimestre, mais sa logique y paraît, à notre sens, transposable.

 

Le contingent d'heures supplémentaires reste celui de l'article 12 de la convention de base et, pour les roulants, de l'annexe I, article 4 bis : 195 heures par an pour les roulants voyageurs, marchandises et déménagement, 130 heures pour les autres salariés. La Cour de cassation a jugé que, faute de nouvelles stipulations, ce contingent conventionnel continuait de fixer le seuil d'ouverture du repos compensateur (Cass. soc., 15 janvier 2025, n° 23-10.060, publié). Un accord d'entreprise peut en fixer un autre ; dans le transport de voyageurs, l'accord du 18 avril 2002 l'a ramené à 130 heures pour les roulants (90 heures en cas de modulation).

 

La durée peut être décomptée sur une période supérieure à la semaine, dans la limite de 3 mois après avis du comité social et économique, ou de 4 mois si un accord le prévoit (article D. 3312-41 ; article L. 1321-3).

 

Les durées maximales

 

Conducteurs (article R. 3312-50) Semaine isolée Moyenne sur 3 mois (ou 4 mois par accord)
Grands routiers 56 heures 53 heures, soit 689 heures par trimestre (918 heures par quadrimestre), si les transports sont effectués exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 t ; à défaut, 48 heures (624 heures ou 830 heures)
Autres conducteurs 52 heures 50 heures, soit 650 heures par trimestre (866 heures par quadrimestre), à la même condition ; à défaut, 48 heures
Messagerie et convoyeurs de fonds 48 heures 44 heures, soit 572 heures par trimestre (762 heures par quadrimestre)

 

Ces maxima s'appliquent dans la limite de 48 heures en moyenne au sens de la définition européenne du temps de travail des travailleurs mobiles (directive 2002/15/CE, article 4 : 48 heures en moyenne, 60 heures au plus sur une semaine). S'y ajoutent une durée quotidienne de temps de service de 12 heures au plus (article R. 3312-51), des dépassements limités pour travaux urgents (article R. 3312-52), l'interdiction de travailler plus de 6 heures sans pause (30 minutes entre 6 et 9 heures de travail, 45 minutes au-delà : article L. 3312-2) et les règles européennes sur la conduite et le repos (règlement (CE) n° 561/2006) : 9 heures de conduite par jour (10 heures deux fois par semaine), 56 heures par semaine et 90 heures sur deux semaines, pause de 45 minutes après 4 h 30 de conduite, repos quotidien de 11 heures et repos hebdomadaire de 45 heures, avec des possibilités de réduction encadrées.

 

Le dépassement de la durée maximale moyenne ouvre droit à réparation sans autre preuve d'un préjudice (Cass. soc., 27 septembre 2023, n° 21-24.782, publié, pour un travailleur de nuit) ; à l'inverse, le conducteur ne peut refuser une amplitude qui reste dans les limites réglementaires (Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-12.875, publié).

 

Les conducteurs ne peuvent pas être soumis à une convention de forfait annuel en heures ou en jours (article L. 3313-2). Les forfaits mensuels de paie, sur 169 ou 200 heures par exemple, sont fréquents : à notre sens, ils supposent un accord du salarié et ne dispensent jamais de payer les heures de temps de service réellement accomplies au-delà du forfait.

 

La garantie d'amplitude des grands routiers

 

L'accord du 12 novembre 1998 ajoute une sauvegarde propre aux grands routiers du transport de marchandises, des activités auxiliaires et du déménagement : leur rémunération mensuelle ne peut être inférieure à 75 % des amplitudes journalières cumulées du mois, l'abattement ne pouvant dépasser 63 heures par mois. L'amplitude est l'intervalle entre deux repos quotidiens successifs ; elle inclut donc les coupures, les repas et les attentes. Cette garantie se vérifie séparément du paiement du temps de service et peut, pour un conducteur dont les journées sont longues mais fragmentées, produire une rémunération supérieure.

 

Enregistrement, bulletin de paie et preuve

 

Les temps sont enregistrés par le chronotachygraphe et la carte du conducteur, ou par un livret individuel de contrôle pour les transports hors du champ européen. L'employeur établit des récapitulatifs hebdomadaires, mensuels et trimestriels distinguant la conduite et les autres temps de service. Le bulletin de paie, ou une annexe, mentionne le temps de conduite, le temps de service hors conduite, le temps de service rémunéré, les heures payées au taux normal et majoré, ainsi que le cumul des heures supplémentaires et des repos compensateurs (article D. 3312-63). Le conducteur a droit à la communication gratuite de ses données (article D. 3312-60).

 

En cas de litige sur les heures, le régime de preuve partagée de l'article L. 3171-4 du code du travail s'applique : le salarié présente des éléments suffisamment précis, l'employeur produit ceux qui justifient les horaires réellement accomplis. Les relevés du chronotachygraphe, que l'employeur est tenu de conserver, occupent une place centrale dans ces dossiers ; voir notre article sur la preuve des heures supplémentaires. Ces données sont opposables au salarié (Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-16.218, publié, sous l'ancien régime de déclaration à la CNIL) ; si le salarié ne produit que des disques qu'il a lui-même manipulés, le juge recherche si l'employeur connaissait ces manipulations lorsqu'il a validé les synthèses mensuelles (arrêts des 19 janvier 2012 et 15 janvier 2014 précités). La géolocalisation, en revanche, ne peut servir à contrôler la durée du travail d'un conducteur dont le véhicule est équipé d'un chronotachygraphe (voir la partie consacrée à la discipline).

 

Exemple chiffré (cas fictif, calcul du cabinet) : un conducteur courte distance au coefficient 120 M après 5 ans d'ancienneté (12,5736 € de l'heure) accomplit 205 heures de temps de service par mois, mais n'est payé que sur un forfait de 169 heures. Au barème de l'accord de 2002, il lui manque 625,54 € brut par mois, soit 22 519,44 € sur les trois années couvertes par la prescription des salaires (article L. 3245-1), et 24 771,38 € avec les congés payés afférents. Il faut y ajouter, le cas échéant, la contrepartie en repos non prise et, si l'intention de dissimuler est établie, l'indemnité pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaire (articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail).

 

Point de vigilance pour l'employeur. Les rappels d'heures des conducteurs naissent le plus souvent de trois pratiques : un forfait de paie (169 ou 200 heures) qui n'est pas ajusté aux relevés du chronotachygraphe, un classement en courte distance d'un conducteur qui prend au moins 6 repos par mois hors de son domicile, et des temps de chargement, de déchargement ou d'attente enregistrés en repos. Le rappel porte sur trois ans et peut s'accompagner d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé si l'écart est délibéré. Un rapprochement mensuel entre les relevés et la paie, mentionné sur le bulletin comme l'exige l'article D. 3312-63, est la meilleure défense.

 

Les sédentaires et les cadres

 

Les sédentaires (exploitation, quai, atelier, administration) relèvent du droit commun de la durée du travail, avec les adaptations des accords de branche et d'entreprise. Un cadre ne peut être soumis à un forfait annuel en jours que si un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche l'autorise et en organise le suivi (articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du code du travail). Dans la convention, seul le déménagement dispose d'un tel accord de branche (accord-cadre du 23 août 2000, point 6.2, réécrit par l'avenant n° 3 du 10 juillet 2012 et modifié par l'avenant du 15 mai 2019, étendu par arrêté du 17 septembre 2021). Dans le transport de voyageurs, la mention des forfaits en jours de l'accord du 18 avril 2002 a été exclue de l'extension par l'arrêté du 22 décembre 2003. Dans le transport de marchandises et les activités auxiliaires, un accord d'entreprise est donc nécessaire : un forfait en jours conclu sans accord valable est nul, et le cadre peut réclamer le paiement de ses heures supplémentaires. Sur ces questions, voir notre page avocat employeur.

 

Les frais de déplacement des ouvriers

 

Les indemnités du protocole du 30 avril 1974

 

Le protocole du 30 avril 1974 fixe des indemnités forfaitaires dues aux ouvriers lorsque leurs frais ne sont pas remboursés intégralement sur justificatifs. Les conditions sont horaires et précises ; les montants sont revalorisés chaque année par avenant.

 

Indemnité Condition Marchandises, activités auxiliaires, déménagement, fonds et valeurs, logistique (1er janvier 2026) Voyageurs et transport sanitaire (1er mars 2026)
Repas (article 3 ; articles 8 à 11 pour les voyageurs) Marchandises : déplacement imposé par le service et amplitude couvrant entièrement la période de 11 h 45 à 14 h 15 ou celle de 18 h 45 à 21 h 15. Voyageurs : déplacement non annoncé la veille avant midi, fin de service après 21 h 30 à la suite d'un dépassement d'horaire, deux repas hors du lieu de travail (fin de service après 22 heures) ou nuit hors du domicile 16,36 € 15,70 €
Repas unique Zone de camionnage autour de Paris (marchandises) ; un seul repas hors du lieu de travail, l'amplitude couvrant entièrement la période de 11 h à 14 h 30 ou de 18 h 30 à 22 h, sans coupure d'au moins 1 heure au lieu de travail (voyageurs) 10,07 € 9,69 €
Indemnité spéciale (article 7 ; article 8, 2° pour les voyageurs) Marchandises : amplitude couvrant entièrement la période de 11 h à 14 h 30 ou de 18 h 30 à 22 h, sans coupure d'au moins 1 heure dans ces limites. Voyageurs : coupure d'au moins 1 heure au lieu de travail, dont 30 minutes au moins dans l'une de ces plages, qui exclut le repas unique 4,42 € 4,38 €
Casse-croûte (article 5) Prise de service avant 5 heures en raison d'un déplacement (marchandises) 8,87 € — (non prévu dans le transport de voyageurs)
Service de nuit (article 12) Au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures sans autre indemnité 9,81 € (repas unique « nuit ») 7,76 € (casse-croûte)
Grand déplacement (article 6) Impossibilité de regagner le domicile pour le repos quotidien 52,31 € (1 repas et 1 découcher) ; 68,67 € (2 repas et 1 découcher) Chambre et petit déjeuner 33,36 € ; repos journalier 36,74 € ; petit déjeuner seul 4,38 €

 

Sources des montants : avenant du 2 décembre 2025 et avenant du 11 février 2026.

 

Quelques règles commandent l'essentiel du contentieux :

 

  • le lieu de travail est, dans le transport de marchandises, le siège de l'entreprise ou l'établissement d'attache du véhicule, entendu comme tout lieu d'affectation, permanent ou provisoire, où le conducteur prend et quitte son service (article 2) ; dans le transport de voyageurs, c'est le centre d'exploitation, la tête de ligne ou le terminus selon l'affectation ;

  • l'indemnité de repas suppose que l'amplitude couvre entièrement l'une des plages horaires ; une prise ou une fin de service à l'intérieur de la plage l'exclut ;

  • les indemnités sont réduites ou supprimées lorsque l'employeur prend en charge le logement ou la nourriture, mais la couchette du véhicule n'est pas un logement (article 14) ; elle ne prive donc pas le grand routier de l'indemnité de découcher ;

  • à défaut d'accord d'entreprise ou de stipulation du contrat, les indemnités sont majorées de 18 % pour les déplacements à l'étranger (article 13) ; les péages imposés sont remboursés sur justificatifs et des avances sur frais doivent être consenties.

 

Le contentieux du protocole est abondant et la jurisprudence en précise les conditions :

 

  • le « déplacement impliqué par le service » est la condition commune : sans déplacement, ni le repas unique ni l'indemnité spéciale ne sont dus, même pour un repas pris à l'extérieur près de l'entreprise (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-20.310, publié ; Cass. soc., 27 septembre 2023, n° 21-23.558, publié, pour des ambulanciers) ; en revanche, faute d'avoir prévenu le salarié la veille avant midi d'un déplacement inhabituel, l'employeur doit l'indemnité de repas majorée (même arrêt de 2023) ;

  • lorsque l'amplitude couvre entièrement la plage du repas, c'est à l'employeur de prouver que le conducteur n'était pas obligé de prendre son repas hors du lieu de travail (Cass. soc., 11 juillet 2007, n° 06-41.706, publié) ; l'articulation de cette présomption avec l'exigence d'un déplacement posée en 2013 et 2023 reste discutée ;

  • l'indemnité de grand déplacement peut être due même si le conducteur revient chaque jour sur son lieu d'affectation : le juge doit rechercher si le déplacement le met dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier (Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 24-19.702, publié) ;

  • les titres-restaurant ou une prime de panier ne remplacent pas l'indemnité de repas (Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-28.034, publié) ; l'employeur peut en revanche rembourser les frais réels, par exemple au moyen d'une carte professionnelle, au lieu du forfait (Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 08-44.896, publié) ;

  • l'indemnité de repas, le casse-croûte et la prime de nuit se cumulent lorsque les conditions de chacun sont remplies (Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 09-40.137, publié) ;

  • l'indemnité de repas est, malgré son caractère forfaitaire, un remboursement de frais, qui n'entre pas dans l'assiette des congés payés (Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 13-14.855, publié).

 

Le régime social des indemnités

 

Les indemnités forfaitaires sont exclues de l'assiette des cotisations dans les limites fixées par l'administration (arrêté du 4 septembre 2025, qui a remplacé l'arrêté du 20 décembre 2002, et Bulletin officiel de la sécurité sociale, rubrique « Frais professionnels »). En 2026, il est admis que les chauffeurs routiers prennent leur repas au restaurant lorsque la durée du trajet implique une pause : la limite est de 21,40 € par repas, deux fois par jour au plus, ramenée à 10,40 € à défaut de pause attestée ; le casse-croûte est exonéré dans la limite de 10,40 €. En grand déplacement, la limite du logement et du petit déjeuner est de 76,60 € à Paris et dans les départements de la petite couronne, et de 56,80 € ailleurs ; la présence d'une couchette ne fait pas tomber la présomption de frais d'hébergement. Les montants conventionnels de 2026 restent sous ces limites.

 

Les entreprises qui pratiquent la déduction forfaitaire spécifique pour les conducteurs du transport de marchandises doivent tenir compte de sa disparition programmée : le taux, de 20 % jusqu'en 2023, baisse d'un point par an jusqu'en 2027 puis de deux points par an, jusqu'à sa suppression au 1er janvier 2035. Il ressort à 17 % en 2026 (calcul fait à partir du barème de l'arrêté). En cas d'application de la déduction, les indemnités de frais sont réintégrées dans l'assiette avant l'abattement.

 

Congés, absences et maladie

 

Congés payés et jours fériés

 

Les ouvriers acquièrent 2,5 jours ouvrables de congé par mois, dans la limite de 30 jours. Le congé principal d'au moins 24 jours ouvrables se prend entre le 1er juin et le 31 octobre pour les ouvriers, entre le 1er mai et le 31 octobre pour les employés, en continu ou en deux fractions ; le fractionnement donne droit à 2 jours supplémentaires lorsque 6 jours au moins sont pris hors de cette période, et à 1 jour pour 3 à 5 jours (annexe I, article 7). Des périodes propres s'appliquent au déménagement (du 1er mai au 31 octobre, accord du 3 juin 1997, article 5) et au personnel roulant des services réguliers de voyageurs (du 15 avril au 15 novembre, annexe I, article 20). L'acquisition de congés pendant les arrêts maladie obéit désormais aux règles légales issues de la loi du 22 avril 2024 ; voir notre article arrêt maladie et congés payés.

 

Pour les jours fériés, l'annexe I ne garantit le paiement que de 5 jours fériés chômés aux ouvriers ayant 6 mois d'ancienneté, et de tous les jours fériés aux ouvriers mensualisés ayant 1 an d'ancienneté (article 7 bis). Ces conditions sont moins favorables que la loi : depuis 2016, le chômage d'un jour férié ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté (article L. 3133-3 du code du travail). C'est la règle légale qui s'applique.

 

Congés pour événements familiaux : la loi l'emporte le plus souvent

 

Les durées de l'annexe I (article 8) sont anciennes. La loi fixe des minima d'ordre public, encore relevés par la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 (article L. 3142-4, en vigueur depuis le 14 juin 2026).

 

Événement Annexe I (ouvriers) Minimum légal depuis le 14 juin 2026
Mariage ou PACS du salarié 4 jours pour le mariage (le PACS n'est pas visé) 4 jours
Mariage d'un enfant 1 jour (2 jours après 3 mois de présence) 1 jour
Naissance ou adoption 3 jours 3 jours
Décès du conjoint 2 jours (3 jours après 3 mois de présence) 3 jours (conjoint, partenaire de PACS, concubin)
Décès d'un enfant 2 jours 12 jours, 14 jours si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent
Décès du père ou de la mère 1 jour 3 jours
Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-parent 1 jour (après 3 mois de présence) 3 jours
Décès d'un autre ascendant ou descendant 2 jours (après 3 mois de présence) Aucun minimum légal
Annonce du handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer d'un enfant — 10 jours

 

Seuls le mariage d'un enfant après 3 mois de présence et le décès d'un grand-parent ou d'un petit-enfant restent plus favorables dans la convention. Dans le transport de marchandises et les activités auxiliaires, l'accord du 3 février 2022 a ajouté jusqu'à 2 jours d'absence rémunérée par hospitalisation d'au moins 2 jours d'un enfant de moins de 16 ans à charge, que l'employeur ne peut refuser.

 

Maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident

 

L'annexe I (article 10 ter) et l'annexe II prévoient pour les ouvriers et les employés un complément aux indemnités journalières après une franchise de 5 jours, ramenée à 3 jours en cas d'hospitalisation dans le transport de marchandises et les activités auxiliaires. Les techniciens, agents de maîtrise et cadres n'ont pas de franchise.

 

Ancienneté (ouvriers et employés, maladie) 100 % de la rémunération 75 % de la rémunération Accident du travail (100 % / 75 %)
Moins de 3 ans Rien (sauf accident du travail après 1 an, si hospitalisation d'au moins 3 jours ou incapacité d'au moins 28 jours) — Du 1er au 30e jour / du 31e au 90e jour
Après 3 ans Du 6e au 40e jour Du 41e au 70e jour Du 1er au 30e jour / du 31e au 90e jour
Après 5 ans Du 6e au 70e jour Du 71e au 130e jour Du 1er au 60e jour / du 61e au 150e jour
Après 10 ans Du 6e au 100e jour Du 101e au 190e jour Du 1er au 90e jour / du 91e au 210e jour

 

Depuis le 1er novembre 2024, le complément se calcule sur la rémunération que le salarié aurait perçue, part variable comprise, et la salariée dont le salaire dépasse le plafond mensuel de la sécurité sociale bénéficie d'un complément pendant le congé de maternité (accord du 2 octobre 2023). Les cadres sont maintenus à 100 % du 1er au 60e jour puis à 75 % du 61e au 120e jour après 3 ans, durées portées à 90 et 180 jours après 5 ans, à 120 et 240 jours après 10 ans.

 

Entre 1 et 3 ans d'ancienneté, la convention ne prévoit rien pour la maladie : c'est l'indemnisation légale qui s'applique, soit 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours puis deux tiers pendant 30 jours, après un délai de carence de 7 jours (articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-3). Au-delà de 3 ans, le barème conventionnel (indemnisation dès le 6e jour, à 100 % puis 75 %) paraît plus favorable que le barème légal à chaque échelon ; la comparaison reste à faire au cas par cas, notamment sur l'assiette. Depuis le 27 juin 2026, l'indemnité légale n'est plus due en cas de fraude avérée aux indemnités journalières dont l'employeur a été informé (loi n° 2026-534 du 25 juin 2026).

 

La convention de base permet encore à l'employeur de « constater la rupture » lorsque l'absence pour maladie dépasse 6 mois, ou 12 mois pour un salarié d'au moins 50 ans ayant 15 ans d'ancienneté (article 16). Cette formule ne dispense pas d'une procédure de licenciement : la maladie elle-même ne peut fonder le licenciement, qui n'est possible, selon une jurisprudence constante, que si l'absence prolongée perturbe le fonctionnement de l'entreprise et impose le remplacement définitif du salarié. À notre sens, le délai conventionnel de 6 ou 12 mois s'ajoute à cette exigence.

 

Période d'essai et préavis

 

La période d'essai : les durées conventionnelles ne s'appliquent plus

 

Les annexes fixent des durées d'essai courtes : 1 mois pour les conducteurs et 2 semaines pour les autres ouvriers (annexe I, article 3), 1 mois pour les employés, 1 ou 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise, 3 mois pour les cadres. Ces stipulations datent de 1994. Or les durées légales sont impératives, sauf durées plus courtes prévues par un accord conclu après le 26 juin 2008 ou par le contrat de travail (article L. 1221-22). À notre sens, le contrat peut donc stipuler une période d'essai dans la limite des durées maximales de l'article L. 1221-19 : 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise, 4 mois pour les cadres. La période d'essai ne se présume pas : elle n'existe que si elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail (article L. 1221-23).

 

Catégorie Durée conventionnelle (antérieure à 2008) Durée maximale légale applicable
Ouvriers conducteurs 1 mois 2 mois
Autres ouvriers 2 semaines 2 mois
Employés 1 mois 2 mois
Techniciens et agents de maîtrise 1 mois (groupes 1 à 5), 2 mois (groupes 6 à 8) 3 mois
Ingénieurs et cadres 3 mois 4 mois

 

Le renouvellement n'est possible que si un accord de branche étendu le prévoit (article L. 1221-21) : les annexes III et IV permettent une prolongation d'un commun accord (1 mois au plus pour les techniciens et agents de maîtrise, 3 mois au plus pour les cadres), les annexes I et II n'en prévoient aucune. L'accord du 20 janvier 1995 sur la formation des conducteurs prolonge l'essai de la durée de la formation initiale minimale obligatoire suivie pendant celui-ci ; la compatibilité de cette prolongation avec le caractère impératif des durées légales n'a pas été tranchée à notre connaissance. Le délai de prévenance légal s'applique dans tous les cas (article L. 1221-25) ; voir notre page sur la rupture de la période d'essai.

 

Le préavis

 

Catégorie Démission Licenciement (hors faute grave)
Ouvriers (annexe I, article 5) 1 semaine ; 2 semaines dans le transport de marchandises et les activités auxiliaires depuis le 1er mars 2022 ; 2 semaines pour les conducteurs du transport de voyageurs (accord du 18 avril 2002, article 30) 1 semaine avant 6 mois d'ancienneté ; 1 mois de 6 mois à 2 ans ; 2 mois à partir de 2 ans
Employés 1 mois 1 mois avant 2 ans ; 2 mois à partir de 2 ans
Techniciens et agents de maîtrise 1 mois (groupes 1 à 5) ; 2 mois (groupes 6 à 8) Groupes 1 à 5 : 1 mois avant 2 ans, 2 mois ensuite ; groupes 6 à 8 : 2 mois
Ingénieurs et cadres 3 mois 3 mois

 

Pendant le préavis, les ouvriers disposent de 2 heures par jour pour chercher un emploi, payées dans la limite de 12 heures ; dans le transport de marchandises, les 12 heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, pour moitié par chaque partie. Les employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres disposent de 2 heures par jour pendant 1 ou 2 mois selon leur catégorie. Le cadre licencié peut quitter l'entreprise après avoir exécuté au moins 2 mois de préavis, en prévenant l'employeur 15 jours à l'avance ; il n'est alors payé que pour le temps travaillé (annexe IV, article 15). L'idée, reprise par l'Aperçu IA de Google, d'un préavis de démission d'un mois pour toutes les catégories est donc inexacte.

 

Permis, aptitude et formation des conducteurs

 

Formation initiale et continue

 

Les conducteurs de véhicules de marchandises de plus de 3,5 tonnes et de véhicules de plus de 8 places assises outre le conducteur doivent justifier d'une qualification initiale (FIMO d'au moins 140 heures, ou formation longue) et suivre tous les 5 ans une formation continue (FCO) de 35 heures, réalisée pendant le temps habituel de travail (articles L. 3314-2, R. 3314-5, R. 3314-10 et R. 3314-11 du code des transports). Pour les salariés, la formation continue contribue au respect de l'obligation d'adaptation de l'employeur. L'accord du 20 janvier 1995 précise que le temps de formation continue est rémunéré comme du temps de travail. La redevance de la carte de conducteur du chronotachygraphe est à la charge de l'employeur (article R. 3313-19).

 

Aptitude médicale et visites du permis

 

Les permis poids lourds et transport en commun ne sont délivrés et renouvelés qu'après avis médical favorable d'un médecin agréé, en principe tous les 5 ans avant 60 ans, puis plus souvent (articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route). Ce contrôle est distinct du suivi par le médecin du travail : un avis favorable du médecin agréé ne vaut pas avis d'aptitude au poste, et inversement. La convention met à la charge de l'entreprise le coût des visites médicales obligatoires, compte leur durée comme du travail effectif et prend en charge, pour les conducteurs ayant 1 an d'ancienneté, le coût et la perte de salaire des visites de renouvellement du permis (annexe I, article 11 bis).

 

Suspension ou retrait du permis : deux régimes distincts

 

La convention distingue la perte du permis pour une cause médicale et sa perte à la suite d'infractions.

 

Inaptitude physique à la conduite (retrait médical du permis ; inaptitude au poste de conducteur prononcée par le médecin du travail, par extension jurisprudentielle, voir ci-dessous) Suspension, retrait ou invalidation à la suite d'infractions
Texte Annexe I, article 11 ter Accord du 13 novembre 1992 sur le permis à points
Rupture automatique Non Non, si le conducteur informe l'employeur dès le premier jour de travail suivant la notification
Reclassement L'employeur doit s'efforcer de reclasser le conducteur, avec formation à sa charge Concertation, reclassement si un poste est disponible, sinon prise des congés acquis puis suspension du contrat d'un commun accord ou licenciement
Indemnité Pour un conducteur ayant au moins 3 ans de métier dans l'entreprise : 2 mois (3 à moins de 5 ans), 3 mois (5 à moins de 10 ans), 4 mois (10 à moins de 15 ans), 5 mois (15 à moins de 20 ans), 6 mois (au-delà de 20 ans) ; 1 mois en cas de suspension médicale d'au moins 6 mois ; non cumulable avec une autre indemnité de rupture Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sans indemnité compensatrice de préavis
Obligation du conducteur En cas de retrait médical, informer l'employeur de la décision de la commission médicale, faute de quoi la convention qualifie le manquement de faute lourde Informer l'employeur immédiatement ; le stage de récupération de points ne peut jamais être sanctionné

 

Ces mécanismes laissent entière la question du motif du licenciement. La perte du permis pour une infraction commise pendant le service peut fonder une sanction disciplinaire ; commise dans la vie personnelle, elle ne peut justifier qu'un licenciement non disciplinaire, fondé sur l'impossibilité d'exécuter le contrat. La Cour de cassation juge en effet qu'une infraction de la vie personnelle entraînant la suspension ou le retrait du permis ne constitue pas un manquement aux obligations du contrat, ce qui exclut le licenciement disciplinaire (Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, publié) ; le seul fait que le salarié se trouvait dans le véhicule de service, sur le trajet entre son travail et son domicile, ne rattache pas les faits à la vie professionnelle (Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-19.170, inédit). Le conducteur titulaire d'un mandat dont le permis est suspendu doit être conservé et payé jusqu'à l'autorisation de l'inspection du travail (Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-43.466, publié).

 

L'article 11 ter ne se limite pas au retrait du permis par la commission médicale : la Cour de cassation l'applique lorsque l'inaptitude définitive au poste de conducteur est prononcée par le médecin du travail, dès lors que le salarié reste dans l'incapacité physique de reprendre son métier et n'a pas été reclassé (Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-15.119, publié). L'indemnité de l'article 11 ter, calculée sur la moyenne des 3 dernières rémunérations mensuelles, doit être comparée à l'indemnité légale de licenciement, et à l'indemnité spéciale si l'inaptitude est aussi constatée par le médecin du travail et d'origine professionnelle (exemple chiffré : 9 800 € au titre de l'article 11 ter contre 9 391,67 € d'indemnité légale pour un conducteur de 12 ans de conduite et 14 ans d'ancienneté, payé 2 450 € par mois en moyenne sur les 3 derniers mois).

Discipline et licenciement des conducteurs

 

Rémunération et sécurité : les clauses interdites

 

La convention interdit toute clause de rémunération, principale ou accessoire, de nature à compromettre la sécurité, notamment par une incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite, telles que des primes liées aux distances parcourues ou au volume transporté (annexe I, article 14). Le droit européen pose la même interdiction (règlement n° 561/2006, article 10 § 1), et le code des transports punit d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende l'employeur qui organise une rémunération liée à la distance, à la rapidité de livraison ou au volume de nature à compromettre la sécurité (article L. 3315-4-1). La Cour de cassation a jugé illicite, sur le fondement de l'article 14, une prime d'efficacité calculée sur les distances et les délais (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 07-44.847, publié), même lorsqu'elle intègre aussi les temps d'attente (Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 12-29.235, publié). La prime de « non-accident » ou de « bonne conduite » n'est pas visée expressément et aucun arrêt publié n'en tranche la licéité. À notre sens, une prime qui récompense le respect des règles de conduite et de sécurité n'est pas prohibée par l'article 14 ; sa suppression ou sa réduction en cas d'accident ou d'infraction peut en revanche constituer une sanction pécuniaire, interdite par l'article L. 1331-2 du code du travail, si elle sanctionne un comportement fautif ; la Cour de cassation n'a pas tranché la question pour la prime de non-accident. L'employeur ne peut pas non plus retenir sur le salaire le montant des contraventions afférentes au véhicule professionnel, même si le contrat le prévoit (Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 03-43.587, publié), ni, selon une jurisprudence constante, faire supporter au salarié le coût d'un dommage au véhicule en dehors de la faute lourde.

 

Infractions à la réglementation sociale, tachygraphe et géolocalisation

 

Les infractions aux temps de conduite et de repos engagent à la fois le conducteur et l'entreprise : le code des transports permet d'imputer l'infraction au dirigeant, au commettant ou au préposé selon les cas (article L. 3315-6), et punit d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende la fraude au chronotachygraphe (article L. 3315-4). La manipulation de l'appareil, l'usage de la carte d'un autre conducteur ou le dépassement délibéré et répété des temps de conduite sont des fautes que l'employeur peut sanctionner, jusqu'à la faute grave selon les circonstances ; mais, à notre sens, l'employeur qui organise des tournées incompatibles avec la réglementation ne peut reprocher au conducteur de ne pas les avoir tenues.

 

La géolocalisation obéit à une règle stricte. Elle ne peut servir à contrôler la durée du travail que si aucun autre dispositif ne permet un contrôle objectif, fiable et accessible (Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 17-14.631, publié ; Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-18.976, publié, rendus pour des distributeurs). Pour un conducteur dont le véhicule est équipé d'un chronotachygraphe, l'employeur qui utilise la géolocalisation, mise en place pour suivre des marchandises, afin de sanctionner des manipulations de temps détourne le traitement de sa finalité, et le licenciement fondé sur ces données est privé de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 14 février 2024, n° 21-19.802, inédit). Le chronotachygraphe constitue, pour les conducteurs, le système de contrôle de référence.

 

Les poursuites disciplinaires doivent être engagées dans les 2 mois de la connaissance des faits par l'employeur (article L. 1332-4), ce qui suppose une exploitation régulière des données du chronotachygraphe lorsque la faute reprochée y apparaît. La procédure est celle du droit commun : voir nos pages sur la procédure de licenciement pour motif personnel et la faute grave.

 

Point de vigilance pour l'employeur. Les données du chronotachygraphe servent autant à l'employeur qu'au salarié : elles fondent la sanction d'une infraction, mais aussi les rappels d'heures, de frais et de repos. Télécharger les données sans les analyser, ou les analyser sans en tirer les conséquences sur la paie, expose aux deux risques à la fois.

 

Rupture du contrat : indemnités, inaptitude et retraite

 

L'indemnité de licenciement

 

Catégorie Indemnité conventionnelle Comparaison avec l'indemnité légale
Ouvriers (annexe I, article 5 bis) 1/10 de mois par année de présence à 2 ans ; 2/10 à partir de 3 ans ; moyenne des 3 derniers mois Toujours inférieure : la loi s'applique
Employés (annexe II, article 14) Même barème Toujours inférieure : la loi s'applique
Techniciens et agents de maîtrise (annexe III, article 18) 1/10 à 2 ans ; 3/10 à partir de 3 ans ; salaire effectif au moment du départ Supérieure de 3 à 24 ans d'ancienneté, égale à 25 ans, inférieure au-delà (en mois de salaire)
Ingénieurs et cadres (annexe IV, article 17) À partir de 3 ans de présence : 4/10 de mois par année comme cadre et 3/10 par année antérieure comme technicien, agent de maîtrise ou employé ; salaire effectif ; aucun plafond Nettement supérieure dès 3 ans

 

L'indemnité légale est de 1/4 de mois par année jusqu'à 10 ans et de 1/3 de mois par année au-delà (article R. 1234-2), dès 8 mois d'ancienneté (article L. 1234-9). Chaque indemnité se calcule selon ses propres règles d'ancienneté et de salaire de référence, et la plus élevée est due. La différence de traitement entre cadres et non-cadres qui résulte de la convention est présumée justifiée : un conducteur ne peut revendiquer l'indemnité des cadres (Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-14.773, publié).

 

Exemples (cas fictifs, calculs du cabinet) : un ouvrier de 12 ans d'ancienneté à 2 300 € brut perçoit l'indemnité légale de 7 283,33 € (contre 5 520 € selon la convention) ; un technicien de 20 ans à 2 950 € perçoit l'indemnité conventionnelle de 17 700 € (contre 17 208,33 €) ; un cadre de 30 ans à 5 400 € perçoit 64 800 € selon la convention, contre 49 500 € selon la loi.

 

Deux clauses demandent attention. Les annexes autorisent un abattement de 20 % par année lorsque le licenciement intervient après 60 ans et que le salarié peut bénéficier d'une retraite, dans la limite de l'indemnité légale ; pour les cadres, une indemnité complémentaire de 2, 3 ou 4 mois après 10, 20 ou 30 ans le compense en partie. Pour un cadre promu, l'annexe IV ne vise que les années antérieures comme technicien, agent de maîtrise ou employé : la prise en compte des années comme ouvrier n'est pas réglée par le texte. Le paiement de la part de l'indemnité des cadres qui excède 3 mois peut être échelonné sur 6 mois.

 

Pour l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir notre page sur le barème de l'article L. 1235-3.

 

Le plancher de la rupture conventionnelle

 

L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement ; elle doit atteindre l'indemnité conventionnelle, lorsqu'elle est plus élevée, si l'employeur relève du champ de l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, c'est-à-dire s'il est adhérent d'une organisation patronale membre d'une des confédérations signataires (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-24.650, publié ; Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-19.165, publié). Dans les transports routiers, la question ne se pose en pratique que pour les techniciens et agents de maîtrise et pour les cadres, dont l'indemnité conventionnelle dépasse l'indemnité légale ; l'appartenance de l'employeur au champ de l'avenant se vérifie au cas par cas, selon l'adhésion de son organisation patronale aux confédérations signataires. Voir notre page sur l'indemnité minimale de rupture conventionnelle.

 

L'inaptitude

 

L'inaptitude déclarée par le médecin du travail obéit aux règles légales : recherche de reclassement, reprise du paiement du salaire un mois après l'examen de reprise (articles L. 1226-4 et L. 1226-11) et, si elle est d'origine professionnelle, indemnité spéciale égale au double de l'indemnité légale et indemnité compensatrice de préavis (article L. 1226-14). L'avis du médecin du travail se conteste devant le conseil de prud'hommes dans les 15 jours de sa notification (article R. 4624-45). Chez un conducteur, la question du reclassement sur un poste sédentaire (quai, exploitation, atelier) est centrale, et l'inaptitude au poste de conducteur peut ouvrir droit à l'indemnité de l'article 11 ter, qui ne se cumule pas avec les indemnités de rupture : à notre sens, la plus élevée est due (voir plus haut et le tableau des sujets d'interprétation). Voir notre page sur l'indemnité de licenciement pour inaptitude.

 

Le départ et la mise à la retraite

 

Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, l'indemnité conventionnelle de départ en retraite est de 1/2 mois après 10 ans, 1 mois après 15 ans, 1,5 mois après 20 ans, 2 mois après 25 ans et 2,5 mois après 30 ans, sur la base de la moyenne des 12 derniers mois (annexe I, article 11 quinquies ; annexe II, article 17 ter ; annexe III, article 21 ter). Dans le transport de voyageurs, elle est portée à 3 mois après 30 ans et, depuis le 1er janvier 2026, à 3,5 mois après 35 ans (pour les cadres de ce secteur, 27 % de la rémunération annuelle réelle après 35 ans). L'indemnité légale de départ volontaire est de 1/2 mois après 10 ans, 1 mois après 15 ans, 1,5 mois après 20 ans et 2 mois après 30 ans (article D. 1237-1) : la convention est plus favorable à partir de 25 ans d'ancienneté. Les cadres relèvent d'un barème exprimé en pourcentage de la rémunération annuelle, avec planchers et plafonds (annexe IV, article 18).

 

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ouvre droit à une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement (article L. 1237-7). Ses conditions ont été modifiées par la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 : l'âge requis s'apprécie désormais « y compris avant son embauche » (article L. 1237-5).

 

Le congé de fin d'activité des conducteurs

 

Les conducteurs du transport de marchandises, du déménagement et les convoyeurs de fonds peuvent cesser leur activité avant l'âge de la retraite et percevoir une allocation versée par le FONGECFA-Transport (accord du 28 mars 1997, modifié en dernier lieu par l'accord du 16 juin 2023).

 

Condition ou effet Règle en vigueur
Âge minimal d'entrée 59 ans depuis le 1er septembre 2023 ; 57 ans et 6 mois pour la génération 1966 et les précédentes ; 58 ans et 3 mois pour la génération 1967
Durée de conduite 26 ans de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes (20 ans pour les convoyeurs de fonds, selon l'accord du 30 mai 2011, article 2.2, qui renvoie à un protocole du 22 mai 2000 non publié dans KALI)
Allocation 70 % du salaire brut des 12 derniers mois si la prise en charge intervient dans les 12 mois suivant l'âge minimal, 75 % au-delà, 80 % dans les 24 mois précédant l'âge légal de la retraite ; plafond d'un plafond annuel de la sécurité sociale
Départ À l'initiative du seul salarié, après accord du fonds ; délai-congé d'une semaine à défaut d'accord
Charges de l'employeur Indemnité de cessation d'activité (1/2 mois après 10 ans d'ancienneté à 2,5 mois après 30 ans) ; embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein dans les 3 mois, sauf exceptions, à peine de reversement au fonds
Financement Cotisations des employeurs et des salariés et contribution de l'État, plafonnée à 148 M€ par an pour le FONGECFA-Transport et à 12 M€ pour l'AGECFA-Voyageurs de 2023 à 2030

 

Le départ en congé de fin d'activité, que l'accord assimile à une démission, peut être requalifié en prise d'acte si des manquements de l'employeur rendaient cette démission équivoque (Cass. soc., 29 novembre 2023, n° 22-13.367, publié) ; la pénalité due par l'employeur qui ne procède pas à l'embauche compensatrice n'a pas été jugée disproportionnée (Cass. soc., 11 décembre 2024, n° 23-14.525, inédit).

 

Le transport de voyageurs dispose d'un régime distinct (accord du 2 avril 1998, AGECFA-Voyageurs), auquel l'avenant du 15 avril 2026, non étendu au 29 octobre 2026, apporte une dérogation temporaire. L'accord de 2023 prévoyait une négociation de « phase 2 » et un rendez-vous au premier semestre 2026 ; aucun nouvel accord n'était publié à la date de mise à jour de ce guide.

 

Les ingénieurs et cadres

 

Thème Annexe IV
Rémunération minimale Grille par coefficient (100 à 145, cadres supérieurs au-dessus), majorée de 10 % en région parisienne ; majorations de 5 %, 10 % et 15 % après 5, 10 et 15 ans d'ancienneté dans la catégorie (article 5)
Période d'essai 3 mois selon l'annexe (4 mois selon la loi : voir ci-dessus) ; délai-congé réciproque d'une semaine après le premier mois
Préavis 3 mois, réciproque ; heures de recherche d'emploi pendant 2 mois
Indemnité de licenciement 4/10 de mois par année comme cadre, sans plafond
Changement de lieu de travail Sauf stipulation expresse de la lettre ou du contrat d'embauchage, le cadre peut refuser une mutation dans une autre localité ; si le contrat est alors rompu, la rupture est imputable à l'employeur (article 13)
Déclassement Refus possible, délai de réflexion d'un mois, rupture imputable à l'employeur en cas de refus
Frais Frais réels sur justificatifs
Non-concurrence Aucune stipulation : la clause contractuelle doit remplir les conditions jurisprudentielles de validité, dont une contrepartie financière

 

Deux clauses anciennes appellent une lecture attentive. L'article 5 de l'annexe IV prévoit que « les dépassements individuels d'horaires nécessités par les fonctions » sont compris forfaitairement dans les rémunérations minimales : à notre sens, une telle clause ne vaut pas convention individuelle de forfait et ne fait pas obstacle au paiement des heures supplémentaires d'un cadre soumis à un horaire. Quant à la mobilité, la convention réserve elle-même la « spécification expresse dans la lettre ou le contrat d'embauchage » : à notre sens, une clause de mobilité stipulée dès l'embauche est opposable au cadre, sous les conditions jurisprudentielles de validité, et seule une clause introduite ultérieurement laisse place au droit de refus conventionnel ; pour la stipulation équivalente de l'annexe III, la Cour de cassation a jugé que le refus était licite et que la rupture était imputable à l'employeur (Cass. soc., 30 novembre 2010, n° 08-43.499, publié).

 

Le paquet mobilité et le droit européen

 

Règle Contenu
Véhicules utilitaires légers Depuis le 1er juillet 2026, les règles européennes de conduite et de repos s'appliquent aux véhicules de plus de 2,5 tonnes affectés au transport international de marchandises ou au cabotage (règlement 561/2006, article 2 § 1 aa), ce qui emporte l'obligation de les équiper d'un chronotachygraphe
Repos hebdomadaire en cabine Interdit pour le repos hebdomadaire normal ; l'employeur prend en charge l'hébergement (article 8 § 8 ; article L. 3313-3 du code des transports ; CJUE, 20 décembre 2017, Vaditrans, C-102/16) ; véhicules de 3,5 tonnes ou moins : hébergement digne hors du véhicule (article L. 3313-4)
Retour du conducteur L'entreprise organise le retour du conducteur à son centre opérationnel ou à son domicile au moins toutes les 4 semaines, et le documente (article 8 § 8 bis ; article L. 3313-5)
Retour du véhicule L'obligation de retour du véhicule toutes les 8 semaines a été annulée par la Cour de justice le 4 octobre 2024 (C-541/20 à C-555/20), qui a validé les autres règles contestées
Détachement Les règles du détachement s'appliquent au cabotage et à certaines opérations internationales, pas aux opérations bilatérales ni au transit (directive 2020/1057 ; articles L. 1332-1 et suivants du code des transports)
Sanctions pénales Un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour le repos en cabine, la rémunération liée à la distance ou au volume, le défaut d'hébergement et le défaut d'organisation du retour (article L. 3315-4-1)

 

Dialogue social et interprétation de la convention

 

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) peut être saisie d'une difficulté sérieuse d'interprétation par un de ses membres, par un employeur ou un salarié, mais seulement par l'intermédiaire d'une organisation représentative de la branche, ou par une juridiction (article 23). Elle se réunit dans les 3 mois de la réception d'un dossier complet et ne rend un avis d'interprétation que si une majorité se dégage dans les conditions de validité des accords de branche ; à défaut, elle rend un « avis de non-positionnement ». Elle n'est jamais compétente pour trancher un litige individuel. Un avis d'une commission paritaire ne lie le juge que si la convention lui donne la valeur d'un avenant (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-17.669, publié, rendu pour une autre branche) ; un procès-verbal non étendu dont la commission a seulement « donné acte » ne peut déroger à un accord étendu (arrêts de 2016 et 2018 précités sur le repos de nuit). Faute d'avis, le juge interprète la convention comme la loi : d'abord selon sa lettre, puis au regard d'un éventuel texte législatif ayant le même objet, en dernier recours selon l'objectif poursuivi par les signataires (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12.467, publié). En pratique, le délai de réunion est rarement compatible avec un contentieux prud'homal en cours.

 

Les accords d'entreprise relatifs à la durée du travail, au repos et aux congés doivent être transmis à la CPPNI (article 23 bis, qui en précise l'adresse). La branche prévaut sur l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes, pour les salaires minima hiérarchiques, les classifications, le régime d'équivalence et, dans le transport routier, pour le taux de majoration des heures supplémentaires et l'indemnisation de l'amplitude, des coupures et des vacations (articles L. 2253-1 du code du travail, D. 3312-47-1 et D. 3312-2-1 du code des transports). Lorsque le salaire minimum des salariés sans qualification est inférieur au Smic, les organisations de la branche doivent se réunir pour négocier ; à défaut d'initiative patronale dans les 45 jours, la négociation s'engage dans les 15 jours de la demande d'un syndicat représentatif (article L. 2241-10).

 

Le transport de voyageurs

 

Temps de travail, amplitude et coupures

 

Dans le transport routier de voyageurs, l'accord du 18 avril 2002 (ARTT), étendu par arrêté du 22 décembre 2003 (JO du 7 janvier 2004), compte comme temps de travail effectif des conducteurs la conduite, les travaux annexes (décomptés au réel, avec un minimum d'une heure par semaine) et les temps à disposition ; en double équipage, le temps passé à bord sans conduire est payé à 100 % mais compté pour 50 % comme travail effectif. Les autres temps compris dans l'amplitude sont des coupures, qui ne sont pas du travail effectif mais sont indemnisées.

 

Règle Contenu
Amplitude 13 heures en services réguliers, portées à 14 heures après avis du comité social et économique et autorisation de l'inspection du travail ; 14 heures en services occasionnels et tourisme en simple équipage (accord, article 7.1 ; article R. 3312-28 du code des transports)
Indemnisation de l'amplitude 65 % du dépassement entre la 12e et la 14e heure, sans majoration pour heures supplémentaires (annexe I, article 17) ; à défaut d'accord, le code des transports prévoit 75 % de la 12e à la 13e heure et 100 % au-delà (article R. 3312-12)
Coupures Non indemnisées au lieu d'embauche ; indemnisées à 25 % dans un dépôt aménagé pour les conducteurs, à 50 % dans tout autre lieu
Durée quotidienne 10 heures de travail effectif, portées à 12 heures une ou deux fois par semaine dans les conditions de l'article D. 3312-6
Heures supplémentaires Décompte à la semaine, à la quatorzaine ou sur la période de modulation ; contingent de 130 heures pour les roulants (90 heures en cas de modulation)
Nuit Travail entre 21 heures et 6 heures ; contrepartie de 20 % des heures de nuit lorsque le travail de nuit continu dépasse une heure ; conduite continue de nuit limitée à 4 heures (article 9, réécrit en 2021)
Repos et dimanches 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne ; au moins 25 dimanches et jours fériés non travaillés par an (18 pour le conducteur de grand tourisme classé 150 V)
Décompte Système d'enregistrement fiable et compteur mensuel annexé au bulletin, mentionnant le travail effectif, l'amplitude et les coupures
Démission Préavis de 2 semaines pour les conducteurs

 

L'accord de 2019 impose de continuer à appliquer ces minima d'amplitude, de coupures et de vacations, sur lesquels la branche prévaut (article D. 3312-2-1 du code des transports). Le dépassement de l'amplitude sans l'autorisation requise cause au salarié un préjudice, même lorsqu'il a été indemnisé par usage, et c'est à l'employeur de prouver le respect des durées maximales (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-13.267, publié). Le trajet en autocar entre le bout de ligne et le domicile, effectué avec l'accord de l'employeur, est du temps de travail effectif (Cass. soc., 24 septembre 2014, n° 12-28.459, publié ; même solution pour un conducteur en période scolaire, Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-14.498, inédit), à la différence du trajet entre le parking où le conducteur scolaire gare l'autocar près de chez lui et le premier arrêt (Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 04-45.542, inédit). Pour un conducteur décompté sur deux semaines, les congés payés pris pendant la période comptent pour le seuil des heures supplémentaires (Cass. soc., 7 janvier 2026, n° 24-19.410, publié).

 

Temps partiel et conducteurs en période scolaire

 

L'accord du 1er décembre 2020 sur le temps partiel, étendu, fixe pour les conducteurs et accompagnateurs à temps partiel une durée minimale de 800 heures par an, sauf dérogations ; il autorise jusqu'à 3 vacations par jour dans une amplitude de 14 heures, avec une garantie de 2 heures, 3 heures ou 4 h 30 de travail payé selon le nombre de vacations ; les heures complémentaires sont majorées de 10 % dès la première heure et de 25 % au-delà du dixième de la durée contractuelle ; le contrat est requalifié à temps complet dès que le salarié atteint 1 440 heures de travail effectif sur l'année civile ou sur une période de 12 mois fixée à l'avance.

 

Le conducteur en période scolaire (CPS) travaille pendant les périodes d'ouverture des établissements scolaires. Trois régimes coexistent selon la date du contrat :

 

Contrat Texte Garanties principales
Contrat intermittent conclu sous l'accord de 1992 Accord du 15 juin 1992 Au moins 400 heures par an ; coefficient 135 V
Contrat CPS conclu avant le 3 mars 2022 Accord du 24 septembre 2004 Au moins 550 heures pour une année d'au moins 180 jours ; coefficient 137 V, ou 140 V pour certaines activités ; requalification à temps complet à 1 440 heures
Contrat CPS conclu depuis le 3 mars 2022 Accord du 1er décembre 2020, modifié par l'avenant du 19 juin 2023 Au moins 600 heures sur 12 mois (550 heures en véhicule de moins de 10 places), sauf demande écrite du salarié ; coefficient 140 V depuis le 1er janvier 2024, sauf véhicules de moins de 10 places ; requalification à 1 440 heures ; droit, après 2 ans d'ancienneté, de passer à un temps partiel aménagé sur l'année

 

Le contrat est suspendu hors périodes scolaires ; les congés payés sont réglés en fin de période ; les emplois disponibles pendant les vacances sont proposés sur demande écrite, au coefficient de l'emploi. Le nouvel accord ne s'applique aux contrats antérieurs qu'avec l'accord des parties. Les accords ne disent pas expressément si le conducteur en période scolaire est un salarié intermittent ou à temps partiel. La Cour de cassation admet le contrat de travail intermittent pour ces conducteurs et, sur le fondement des mêmes accords, pour les conducteurs-accompagnateurs de personnes handicapées qui ne travaillent qu'en période scolaire (Cass. soc., 7 juin 2023, n° 22-10.125, publié). Mais le contrat doit alors définir les périodes travaillées et non travaillées : à défaut, il est requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein (Cass. soc., 11 juin 2025, n° 23-21.944, inédit ; Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-15.029, inédit, et une série d'arrêts concordants). Une simple référence aux « jours habituels de classe », renvoyant à un planning modifiable, ne suffit pas. La garantie de rémunération par vacation est une garantie minimale de travail payé, qui ne s'ajoute pas aux heures réellement accomplies (Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-20.031, publié).

 

Changement de prestataire

 

Lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique pas, la reprise des salariés lors d'un changement d'exploitant d'un service de voyageurs suppose un accord de branche étendu (article L. 3317-1 du code des transports). C'est l'objet de l'accord du 3 juillet 2020, étendu par arrêté du 2 octobre 2020 : il transfère automatiquement les conducteurs affectés au marché depuis au moins 6 mois et pour au moins 65 % de leur temps contractuel sur les 6 derniers mois, ainsi que les autres salariés affectés exclusivement au marché. Le nouvel employeur reprend la durée du travail, le coefficient, l'ancienneté et la rémunération des 12 derniers mois, au besoin par une indemnité différentielle ; son propre statut collectif s'applique dès le premier jour. L'entreprise sortante communique la liste des salariés au plus tard 60 jours avant le début du marché. Sous les textes antérieurs, la Cour de cassation a jugé que le maintien de la rémunération se calculait sur les 12 mois précédant la notification de la perte du marché (Cass. soc., 2 décembre 2020, n° 18-25.265, publié) et que l'entreprise sortante pouvait agir en responsabilité contre l'entrant qui ne proposait pas les avenants de reprise (Cass. soc., 12 octobre 2017, n° 16-10.120, publié). Une annexe règle la première mise en concurrence des marchés d'Île-de-France Mobilités, dont les avenants de 2020 et du 15 avril 2026 (ce dernier non étendu) traitent aussi le maintien au congé de fin d'activité des conducteurs transférés vers la convention des réseaux urbains.

 

Les services librement organisés (lignes d'autocars non conventionnées), le tourisme et le grand tourisme (emplois 145 V, 150 V et 155 V) et le conducteur-accompagnateur de personnes à mobilité réduite (accord du 8 janvier 2024 : coefficients 136 V à 150 V selon le permis, formation obligatoire, majorations de 3 %, 8 % ou 10 % pour certaines missions) ont des accords propres.

 

Le transport sanitaire

 

Un temps de travail calculé sur l'amplitude

 

La durée du travail des ambulanciers obéit à un régime singulier. Le code des transports prévoit un régime d'équivalence : le temps de travail effectif des ambulanciers roulants à temps plein est compté sur le cumul hebdomadaire de leurs amplitudes, retenues pour 75 % pendant les services de permanence et pour 90 % en dehors (article D. 3312-31), avec une durée hebdomadaire moyenne de 46 heures au plus sur 3 mois (article D. 3312-32) et une amplitude portée à 15 heures dans certains cas (article R. 3312-30).

 

L'accord du 16 juin 2016, étendu par arrêté du 19 juillet 2018 et appliqué depuis le 1er août 2018, a changé de logique. En principe, le temps de travail effectif est l'amplitude diminuée des pauses et coupures, à condition que chacune dure au moins 20 minutes (30 minutes pour le repas), que leur cumul ne dépasse pas 1 h 30 du lundi au samedi de jour, ou 2 heures les dimanches, nuits et jours fériés, et qu'elles ne soient interrompues que pour une urgence préhospitalière. Pendant les services de permanence (au moins 10 heures d'amplitude, la nuit entre 18 heures et 10 heures, les dimanches et jours fériés de 6 heures à 22 heures, le samedi s'il est planifié), un régime d'équivalence transitoire est maintenu : l'amplitude compte pour 80 %. L'accord prévoyait la fin de ce régime au bout de 3 ans, à deux conditions (extension sans réserves et adaptation de la réglementation de la garde départementale) qui ne paraissent pas réunies.

 

Règle (accord du 16 juin 2016) Contenu
Amplitude 12 heures, jusqu'à 14 heures pour achever une mission ou pour les rapatriements ; indemnité de dépassement égale au taux horaire par heure au-delà de 12 heures
Durées maximales 10 heures de travail effectif par jour (12 heures par dérogation) ; 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines
Heures supplémentaires 25 % pour les 8 premières, 50 % au-delà ; contingent de 480 heures par an hors modulation
Nuit Contrepartie en repos de 10 % des heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures (15 % pour le salarié affecté exclusivement à la nuit)
Habillage et tenues 5 minutes pour l'habillage et 5 minutes pour le déshabillage, rémunérées sans être du travail effectif, à défaut d'accord d'entreprise ; l'entretien des tenues incombe à l'employeur
Planning Mensuel, affiché 15 jours à l'avance ; heure de prise de service du lendemain communiquée la veille avant 19 heures
Astreintes Le dispositif légal des astreintes ne peut pas être appliqué
Enregistrement Article exclu de l'extension et jugé illicite : la feuille de route hebdomadaire réglementaire est obligatoire (article R. 3312-33)

 

La Cour de cassation applique ce régime conventionnel depuis son entrée en application : l'ambulancier peut prétendre au calcul de son temps de travail effectif selon le principe général de l'accord de 2016, sauf pendant les services de permanence (Cass. soc., 9 juillet 2025, n° 24-16.047, inédit). Les nombreux arrêts antérieurs sur les coefficients de 75 % et 90 % ne valent plus que pour les périodes antérieures au 1er août 2018. La Cour a aussi jugé illicites deux clauses de l'accord, celle qui confiait l'entretien des tenues au salarié moyennant une indemnité et celle qui permettait d'enregistrer le temps autrement que par la feuille de route (Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 18-23.474, publié). Les plafonds européens s'apprécient sur le temps de travail réel, sans pondération, alors que la durée maximale nationale peut s'apprécier avec le coefficient d'équivalence (Cass. soc., 24 juin 2020, n° 18-23.510, publié ; déjà Cass. soc., 26 mars 2008, n° 06-45.469, publié). Restent discutées la conformité au droit de l'Union du coefficient de 80 % des permanences, la frontière entre permanence et astreinte et la qualification des pauses pendant lesquelles l'ambulancier reste joignable. Enfin, seules les entreprises d'ambulances relèvent de la convention : les taxis conventionnés en sont exclus (Cass. soc., 27 mars 2024, n° 22-15.519, publié).

 

Point de vigilance pour l'employeur. Dans le transport sanitaire, la frontière entre pause et travail effectif est décisive : une pause n'est exclue du temps de travail que si elle est fixée à l'avance, dure au moins 20 minutes (30 minutes pour le repas) et n'est interrompue que pour une urgence préhospitalière. Des feuilles de route qui ne mentionnent ni l'heure ni le lieu des pauses ne permettent pas de les déduire.

 

Classification et salaires

 

Depuis l'accord du 28 mars 2022, les ambulanciers sont classés sur trois niveaux qui remplacent les anciens emplois A et B : le niveau 3 correspond au chef de bord de l'ambulance, et le titulaire du diplôme d'État d'ambulancier est en principe recruté au niveau 3. L'accord de méthode du 4 novembre 2025 engage la refonte des classifications des autres emplois du secteur. Les derniers taux d'embauche publiés au 29 octobre 2026 datent du 1er juin 2025 (avenant n° 8 du 6 mai 2025, étendu par arrêté du 22 juillet 2025) : 11,89 € (niveau 1), 11,90 € (niveau 2) et 12,79 € (niveau 3), avec une indemnité de 23,90 € par dimanche ou jour férié travaillé. Les niveaux 1 et 2 sont inférieurs au Smic depuis le 1er janvier 2026 ; c'est le Smic qui doit être versé. Les frais de déplacement suivent le barème « voyageurs et sanitaire » (repas 15,70 €, indemnité de repos journalier 36,74 € au 1er mars 2026).

 

Déménagement, logistique, fonds et valeurs, coursiers

 

Le déménagement

 

Le déménagement a ses propres textes : conditions d'emploi (accord du 3 juin 1997 : composition des équipes selon le volume et les étages, plafond de 45 % de contrats à durée déterminée dans l'effectif annuel moyen, port de charges), aménagement du temps de travail (accord-cadre du 23 août 2000 : jours de réduction du temps de travail, modulation sur trois quadrimestres, forfait en jours de 215 jours pour les cadres autonomes), temps d'accompagnement et de liaison (accord du 22 septembre 2005 : temps d'accompagnement en équipage payé à 100 % et compté pour 50 % comme travail effectif ; temps de liaison hors du véhicule de déménagement (train, ferry ou bateau, autocar, avion) indemnisé 7,65 € de l'heure ; amplitude de 16 heures en haute saison), contrats journaliers et saisonniers (accord du 1er février 2022 : saison du 1er avril au 31 octobre, priorité de réembauchage après 3 saisons, transformation de droit en contrat à durée indéterminée après 190 jours travaillés sur 12 mois), classification en quatre niveaux (trois pour les cadres) depuis l'accord du 4 mai 2018.

 

Les salaires minima au 1er juin 2026 (avenant du 21 janvier 2026, étendu) commencent à 12,03 € de l'heure (1 A DEM) et 12,21 € (1 B DEM) pour les ouvriers, et à 12,03 € (2 A DEM) et 12,11 € (2 B DEM) pour les employés : ces taux sont inférieurs au Smic de 12,31 € entré en vigueur le même jour. Les conducteurs (mentions DC 0, DC 1, DC 2) bénéficient de taux majorés. La certification « compagnon déménageur » ouvre droit à une majoration de 2 % et à l'accès au coefficient 1 C DEM (accord du 21 janvier 2026, étendu par l'arrêté du 14 octobre 2026).

 

Les prestations logistiques

 

Le protocole du 30 juin 2004 définit les emplois propres à la logistique (préparateur de commandes, cariste, chef de quai, gestionnaire de stocks, chef d'exploitation, directeur de site…) et impose des formations à la sécurité avant l'affectation au poste (manutention, chariots automoteurs, matières dangereuses, habilitation électrique). La reprise d'un marché de logistique avec les mêmes locaux et équipements peut caractériser le transfert d'une entité économique autonome, et donc l'application de l'article L. 1224-1, même si tous les encadrants ne sont pas repris (Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 21-25.273, publié). Aucun accord de branche ne traite spécifiquement de la durée du travail en logistique : les règles générales de la convention et des accords « marchandises et activités auxiliaires » s'appliquent. Les minima au 1er avril 2026 (avenant n° 17 du 12 mars 2026) ont été étendus par l'arrêté du 9 juillet 2026 sous réserve du Smic : les taux d'embauche des ouvriers vont de 12,03 € (110 L) à 12,10 € (138 L), tous inférieurs au Smic depuis le 1er juin 2026. Le même avenant crée, au-delà de 20 ans d'ancienneté, un palier égal au taux après 15 ans majoré de 0,10 € de l'heure (180 € par an pour les cadres).

 

Le transport de fonds et valeurs

 

Le transport de fonds relève de la convention lorsqu'il est l'activité principale, complétée par l'accord national professionnel du 5 mars 1991 ; exercé à titre accessoire, il n'emporte que l'application de cet accord aux salariés qui y sont affectés. Le treizième mois fait partie du salaire minimum hiérarchique. Les convoyeurs relèvent du régime de durée du travail sans équivalence (35 heures, soit 455 heures par trimestre) et du congé de fin d'activité « marchandises ». La reprise du personnel en cas de changement de prestataire reste incertaine : l'accord du 7 novembre 2011 a été dénoncé, celui du 3 juillet 2018 n'a jamais été étendu et a lui aussi été dénoncé ; le régime applicable doit donc être vérifié au cas par cas. Un accord sur la gestion des emplois et des parcours du 10 avril 2026 (mobilité géographique, changement d'emploi) n'est pas étendu au 29 octobre 2026 ; l'avenant n° 25 du 13 avril 2026 sur les frais de santé l'a été par arrêté du 14 octobre 2026. Les minima salariaux du secteur ne figurent pas dans les textes consolidés publiés sur Légifrance : ils doivent être relevés dans les accords du secteur avant tout calcul.

 

Les coursiers

 

Les coursiers urbains à deux-roues relèvent de l'annexe I (article 26) : amplitude de 10 heures (11 heures deux fois par semaine), temps de travail égal à l'amplitude diminuée d'une heure (article D. 3312-65 du code des transports), heures supplémentaires au-delà de 151,67 heures par mois, part variable encadrée et formation initiale de 2 jours. Les livreurs de la messagerie et du « dernier kilomètre » en sont exclus.

 

Actualité 2025-2026

 

Date Événement Portée
26 octobre 2025 Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 : mise à la retraite possible lorsque l'âge requis est atteint « y compris avant son embauche » (article L. 1237-5) Conducteurs et cadres recrutés tardivement
29 novembre 2025 Arrêté du 6 novembre 2025 fixant la représentativité patronale (FNTR, Union TLF, OTRE, FNTV) Poids de chaque organisation dans la négociation et l'opposition aux accords
1er janvier 2026 Nouveaux frais de déplacement (marchandises, activités auxiliaires, déménagement, fonds et valeurs, logistique) et nouvelle grille du transport de voyageurs ; déduction forfaitaire spécifique ramenée à 17 % Paie de toutes les entreprises du secteur
1er mars 2026 Nouveaux frais de déplacement (voyageurs et transport sanitaire) Idem
10 mars 2026 Extension de l'accord de méthode du 4 novembre 2025 sur les classifications du transport sanitaire Refonte des classifications des autres emplois du secteur, sur 2 ans
8 avril 2026 Conseil d'État, 8 avril 2026, n° 494487 : annulation de l'arrêté d'extension d'un accord de 2021 sur la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans le transport de voyageurs à La Réunion, faute de mesure préalable de la représentativité dans ce champ, la convention nationale étant « exclusivement métropolitain[e] » ; effets antérieurs maintenus Champ géographique de la convention ; sécurité des accords de transfert pris pour l'article L. 3317-1
1er juin 2026 Smic à 12,31 € de l'heure : les taux d'embauche les plus bas des grilles du transport de marchandises, du déménagement, de la logistique et du transport sanitaire lui sont inférieurs Vérification de la paie ; obligation de négocier (article L. 2241-10)
1er juin 2026 Nouvelle grille du déménagement Paie du secteur
14 juin 2026 Loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 : relèvement des congés pour événements familiaux (article L. 3142-4) Les durées de l'annexe I sont souvent inférieures
27 juin 2026 Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 : pas d'indemnité complémentaire légale en cas de fraude avérée aux indemnités journalières (article L. 1226-1) Maintien de salaire
1er juillet 2026 Application des règles européennes de conduite et de repos, et du chronotachygraphe, aux véhicules de plus de 2,5 tonnes en transport international ou en cabotage Flottes de véhicules utilitaires légers
14 juillet 2026 Extension, sous réserve du Smic, de l'avenant n° 17 sur les minima de la logistique au 1er avril 2026 Logistique pour compte de tiers
27 juillet 2026 Arrêté portant dérogation temporaire aux temps de conduite et de repos pour les transports nécessaires à la lutte contre les feux de forêt en Nouvelle-Aquitaine, jusqu'au 8 août 2026, sans dérogation aux règles du code des transports sur la durée du travail Illustration du mécanisme des dérogations ponctuelles
21 octobre 2026 Extension de l'accord « compagnon déménageur » et des avenants « protection santé » du 13 avril 2026 Déménagement ; frais de santé
2025-2026 Arrêts publiés de la chambre sociale utiles au secteur : 15 janvier 2025 (survie du contingent conventionnel de 195 heures, n° 23-10.060 ; trajets vers un lieu de rattachement concret, n° 23-14.765) ; 12 février 2025 (complémentaire santé du transport de voyageurs, n° 23-19.821) ; 10 septembre 2025 et 7 janvier 2026 (congés payés et seuil des heures supplémentaires, n° 23-14.455 et 24-19.410) ; 18 mars 2026 (géolocalisation, arrêt rendu pour des distributeurs, n° 24-18.976) ; 1er juillet 2026 (indemnité de grand déplacement, n° 24-19.702) ; 9 septembre 2026 (logistique pour le compte de tiers, n° 25-14.690) Voir les sections concernées

Les principaux sujets d'interprétation

 

Question Texte en cause État du droit Lecture du cabinet
Une entreprise de logistique relève-t-elle de la convention ? Article 1er, point 1.2 ; L. 2261-2 Logistique « à titre principal », « pour le compte de tiers », sur des marchandises qui ne lui appartiennent pas ; logistique pour des vendeurs tiers d'une plateforme en ligne : convention des transports (Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-14.690, publié) Analyse de l'activité réelle ; une logistique qui ne sert que les ventes de son groupe relève, à notre sens, de la convention de ce groupe
Quand un conducteur est-il « grand routier » ? D. 3312-36 Obligation, du fait des services, de prendre au moins 6 repos quotidiens par mois hors du domicile (40 par an dans le déménagement) ; le kilométrage ne suffit pas (Cass. soc., 19 janvier 2012 et 15 janvier 2014, inédits) Appréciation sur les services réellement confiés et les découchers qu'ils imposent, non sur la mention du contrat
De quelle heure part la majoration de 25 % ? D. 3312-46 ; accord du 23 avril 2002 Texte clair : de la 36e à la 43e heure (153e à 186e par mois), 50 % au-delà, pour tous les roulants marchandises Les tableaux « 40e à 47e heure » reprennent l'article 12 de la convention de base, devenu obsolète
Le contingent conventionnel de 195 heures est-il encore applicable ? Convention de base, article 12 Oui, faute de nouvelles stipulations, pour l'ouverture du repos compensateur (Cass. soc., 15 janvier 2025, n° 23-10.060, publié) 195 heures pour les roulants, 130 heures pour les autres, sauf accord d'entreprise ; 130 heures pour les roulants du transport de voyageurs (accord du 18 avril 2002)
Temps de chargement, de déchargement et d'attente D. 3312-45 ; directive 2002/15, article 3 Travail effectif seulement si le conducteur reste à la disposition de l'employeur et suit ses directives (Cass. soc., 7 avril 2010, publié ; 28 février 2024, inédit) La qualification suit la réalité de la contrainte, non la position du sélecteur du chronotachygraphe ; les clés forfaitaires sont fragiles
Temps de trajet entre le domicile et un lieu de prise de service autre que le dépôt Règlement 561/2006, article 9 ; L. 3121-1 Lieux de prise de service distincts du lieu de rattachement : travail effectif, quelle que soit la distance (Cass. soc., 12 janvier 2016, publié) ; site unique et stable : lieu de rattachement concret (Cass. soc., 15 janvier 2025, n° 23-14.765, publié) Le sort d'une affectation tournante entre plusieurs sites fixes reste ouvert
Indemnités de repas et de grand déplacement sans découcher Protocole de 1974, articles 2, 3, 6 et 8 Pas de repas unique sans déplacement (Cass. soc., 25 septembre 2013 ; 27 septembre 2023, publiés) ; grand déplacement possible malgré un retour quotidien si le salarié ne peut regagner son domicile pour son repos (Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 24-19.702, publié) La présomption de 2007 (preuve à la charge de l'employeur si l'amplitude couvre la plage) et l'exigence d'un déplacement restent à articuler
Grilles inférieures au Smic Accords de salaires ; L. 2241-10 Le Smic est dû pour chaque heure ; la garantie annuelle de rémunération ne dispense pas du Smic mensuel Contrôle mensuel ; majorations d'ancienneté calculées par la grille sur le taux conventionnel
Équivalence des ambulanciers : 80 % conventionnels ou 75 % et 90 % réglementaires ? D. 3312-31 ; accord du 16 juin 2016 Principe général de l'accord appliqué depuis le 1er août 2018, permanences à 80 % (Cass. soc., 9 juillet 2025, n° 24-16.047, inédit) ; plafonds européens sans pondération (Cass. soc., 24 juin 2020, n° 18-23.510, publié) Régime conventionnel applicable ; conformité du coefficient de 80 % au droit de l'Union discutée ; arrêt inédit, à confirmer par un arrêt publié
Pause de l'ambulancier joignable Accord du 16 juin 2016, article 5 Pause exclue du travail effectif si les conditions de l'accord sont réunies ; réserve d'extension Une pause régulièrement interrompue redevient du travail effectif
Conducteur en période scolaire : intermittent ou temps partiel ? Accords de 1992, 2004 et 2020 ; L. 3123-34 Contrat intermittent admis (Cass. soc., 7 juin 2023, publié) ; requalification à temps plein si les périodes travaillées et non travaillées ne sont pas définies (série d'inédits de 2025 et 2026) Définir précisément les périodes ; la suffisance d'un planning annuel modifiable n'est pas tranchée
Durées d'essai conventionnelles plus courtes que la loi Annexes I à IV ; L. 1221-22 Accords antérieurs au 26 juin 2008 : durées plus courtes non applicables, sauf contrat Durées légales (2, 3 ou 4 mois), sauf durée plus courte fixée au contrat
Prolongation de l'essai pendant la formation initiale minimale obligatoire Accord du 20 janvier 1995, article 5 Pas de décision identifiée Fragile au regard du caractère impératif des durées légales
Congés familiaux et jours fériés de l'annexe I Articles 7 bis et 8 de l'annexe I ; L. 3133-3 ; L. 3142-4 Minima légaux d'ordre public La loi s'applique pour le décès d'un parent, d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur et pour les jours fériés
Indemnité de l'article 11 ter et indemnités légales Annexe I, article 11 ter ; L. 1234-9 ; L. 1226-14 Non-cumul conventionnel ; indemnités légales d'ordre public ; article 11 ter applicable aussi à l'inaptitude prononcée par le médecin du travail (Cass. soc., 7 décembre 2011, publié) ; l'article L. 1226-14 exclut le cumul avec les avantages conventionnels de même nature en vigueur au 7 janvier 1981 À notre sens, le salarié perçoit la plus élevée ; l'application de l'exclusion de 1981 à l'article 11 ter, en vigueur depuis le 22 décembre 1980, n'a pas été tranchée à notre connaissance
Perte du permis pour un fait de la vie personnelle Accord du 13 novembre 1992 Pas de rupture automatique ; pas de licenciement disciplinaire (Cass. soc., 3 mai 2011, publié) Licenciement possible pour impossibilité d'exécuter le contrat, après examen du reclassement prévu par l'accord
Prime de non-accident Annexe I, article 14 ; L. 1331-2 ; L. 3315-4-1 Primes liées aux distances ou aux délais prohibées (Cass. soc., 24 septembre 2008 ; 15 octobre 2014, publiés) ; pas d'arrêt publié sur la prime de non-accident Licite si elle ne pousse pas au dépassement des temps ; sa réduction en cas d'accident peut constituer une sanction pécuniaire
Clause de l'annexe IV sur les « dépassements d'horaires » des cadres Annexe IV, article 5 Pas de décision identifiée Ne vaut pas convention de forfait
Forfait en jours des cadres hors déménagement L. 3121-63 ; accord du 18 avril 2002 (voyageurs) Extension partielle en 2003 ; pas d'accord de branche en marchandises Accord d'entreprise nécessaire
Reprise du personnel dans le transport de fonds Accords de 2011 et 2018 Accords dénoncés ou non étendus L. 1224-1 seulement, à défaut d'accord applicable
Plancher de la rupture conventionnelle des cadres et techniciens Avenant n° 4 du 18 mai 2009 Jurisprudence constante sur le champ de l'avenant Indemnité conventionnelle si l'employeur relève de ce champ
Portée des avis de la CPPNI Article 23 Avis rendu seulement à la majorité ; à défaut, avis de non-positionnement ; un avis ne lie le juge que s'il a valeur d'avenant (Cass. soc., 9 juillet 2014, publié) Avis éclairant, non obligatoire pour le juge
Congés payés et seuil des heures supplémentaires en décompte mensuel ou trimestriel L. 3121-28 ; Charte des droits fondamentaux, article 31 Jugé pour la semaine (Cass. soc., 10 septembre 2025, publié) et la quatorzaine (Cass. soc., 7 janvier 2026, publié) Transposable, à notre sens, au temps de service décompté au mois ou au trimestre
Géolocalisation d'un véhicule équipé d'un chronotachygraphe L. 1121-1 Détournement de finalité si elle sert à contrôler la durée du travail (Cass. soc., 14 février 2024, inédit) À proscrire pour contrôler la durée du travail des conducteurs

 

Les délais à surveiller

 

Délai Point de départ Texte
3 ans pour les rappels de salaire (heures de temps de service, Smic, coefficient, primes) Jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits Article L. 3245-1
2 ans pour les autres actions relatives à l'exécution du contrat (dont, à notre sens, les indemnités de frais qui n'ont pas la nature de salaire) Même point de départ Article L. 1471-1
12 mois pour contester la rupture Notification de la rupture Article L. 1471-1
15 jours pour contester un avis du médecin du travail Notification de l'avis Article R. 4624-45
1 mois pour reclasser ou licencier le salarié déclaré inapte, faute de quoi le salaire est repris Examen de reprise Articles L. 1226-4 et L. 1226-11
2 mois pour engager une procédure disciplinaire Connaissance des faits par l'employeur Article L. 1332-4
Premier jour de travail suivant la notification pour informer l'employeur d'une suspension ou d'un retrait de permis Notification de la mesure Accord du 13 novembre 1992, article 2.1
7 jours pour répondre par écrit à une proposition de reclassement après perte du permis Réception de la proposition Accord du 13 novembre 1992, article 2.2
3 mois (6 mois par accord) pour prendre la contrepartie obligatoire en repos Fin du trimestre de décompte Article R. 3312-48
4 semaines au plus entre deux retours du conducteur à son centre opérationnel ou à son domicile Départ du conducteur Règlement 561/2006, article 8 § 8 bis
1 an au moins pour conserver les données et impressions du chronotachygraphe Enregistrement Règlement 165/2014, article 33 § 2
60 jours avant le début du marché pour communiquer la liste des salariés transférables (voyageurs) Début du nouveau marché Accord du 3 juillet 2020, article 2.2
3 mois pour embaucher en contrepartie d'un départ en congé de fin d'activité Dans les 3 mois qui précèdent ou qui suivent le départ effectif du conducteur Accord du 28 mars 1997, article 6.2
3 mois pour la réunion de la CPPNI saisie pour interprétation Réception du dossier complet Article 23 de la convention

 

Audit social et due diligence : les points de contrôle

 

Dans une acquisition, une réorganisation ou un audit, les risques propres au secteur se concentrent sur quelques points :

 

  • le rattachement de chaque entité (transport, logistique, location, commission, compte propre) à la bonne convention et la mention portée sur les bulletins ;

  • le respect du Smic par les taux de la grille appliquée, secteur par secteur ;

  • la catégorie de chaque conducteur (grand routier, courte distance, messagerie) au regard des repos réellement pris hors du domicile ;

  • le rapprochement entre les données du chronotachygraphe et les heures payées, et la tenue des récapitulatifs et des mentions du bulletin ;

  • la garantie d'amplitude des grands routiers et, dans le transport de voyageurs, l'indemnisation des coupures et de l'amplitude ;

  • les frais de déplacement versés au regard des conditions horaires du protocole, et leur traitement social ;

  • les contrats des conducteurs en période scolaire et des temps partiels au regard des durées minimales et du seuil de 1 440 heures ;

  • dans le transport sanitaire, le décompte du temps de travail, les pauses et les feuilles de route ;

  • les forfaits en jours des cadres et l'existence d'un accord collectif qui les autorise ;

  • les primes liées à la distance, au volume ou à la conduite ;

  • les engagements de reprise du personnel attachés aux marchés de transport de voyageurs.

 

Le chiffrage des rappels de salaire s'apprécie sur trois ans, sans compter les demandes indemnitaires liées à une éventuelle rupture ni le risque pénal propre au droit des transports.

 

Points de vigilance pour l'employeur et pour le salarié

 

Pour l'employeur :

 

  • vérifier chaque mois le Smic, les heures de temps de service et la catégorie des conducteurs (voir la partie consacrée à la durée du travail) ;

  • ne pas s'en tenir aux durées d'essai, aux congés familiaux et aux jours fériés de l'annexe I, que la loi dépasse ;

  • appliquer les conditions horaires du protocole de 1974 et documenter les repas pris ;

  • traiter la perte du permis selon la cause (médicale ou non) et la procédure conventionnelle ;

  • vérifier, pour les cadres, l'existence d'un accord autorisant le forfait en jours et l'indemnité conventionnelle de licenciement, plus élevée que la loi.

 

Pour le salarié :

 

  • demander la communication de ses données de conduite et comparer les heures enregistrées aux heures payées ;

  • vérifier son coefficient au regard du véhicule conduit et, pour le coefficient 150 M, du barème de points ;

  • vérifier l'application des indemnités de repas, de casse-croûte et de grand déplacement ;

  • garder à l'esprit les délais : 3 ans pour les salaires, 2 ans pour les autres demandes liées à l'exécution, 12 mois après la rupture.

 

Questions fréquentes

 

Quelle convention collective s'applique à un chauffeur poids lourd ?

 

La convention des transports routiers (IDCC 16) s'applique si l'activité principale de l'employeur est le transport routier, la location de véhicules avec conducteur, la messagerie, le déménagement ou une autre activité de son article 1er. Le chauffeur d'une entreprise industrielle ou commerciale qui transporte ses propres marchandises relève en revanche de la convention de son employeur, le transport pour compte propre étant exclu.

 

Quelle est la grille de salaire 2026 du transport routier ?

 

Pour le transport de marchandises, la dernière grille date de l'accord du 11 octobre 2023 : 12,09 € de l'heure à l'embauche pour les coefficients 110 M à 120 M, 12,12 € pour le 128 M, 12,14 € pour le 138 M et 12,43 € pour le 150 M. Depuis le 1er juin 2026, les trois premiers taux sont inférieurs au Smic (12,31 €), qui doit être versé. Dans le transport de voyageurs, la grille du 1er janvier 2026 commence à 12,4270 €.

 

Quelle différence entre les coefficients 138 M et 150 M ?

 

Le coefficient 138 M correspond au conducteur de poids lourd de plus de 19 tonnes. Le coefficient 150 M suppose de justifier habituellement d'au moins 55 points au barème de la convention, dont 30 pour la conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes ; les autres points tiennent compte des services de plus de 250 kilomètres, des repos hors du domicile, des transports internationaux, de la conduite d'un ensemble articulé et du CAP de conducteur routier. Le classement dépend des fonctions réellement exercées.

 

Comment sont payées les heures d'un chauffeur routier ?

 

Le temps de service est majoré de 25 % de la 36e à la 43e heure par semaine (de la 153e à la 186e heure par mois) et de 50 % au-delà, pour les grands routiers comme pour les autres conducteurs de marchandises (accord du 23 avril 2002). Les heures supplémentaires au sens strict commencent au-delà de 43 heures pour un grand routier et de 39 heures pour un conducteur courte distance ; elles ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel.

 

Quel est le montant de l'indemnité de repas en 2026 ?

 

Dans le transport de marchandises, le déménagement, le transport de fonds et la logistique, l'indemnité de repas est de 16,36 € depuis le 1er janvier 2026, le repas unique de 10,07 € et le casse-croûte de 8,87 €. Dans le transport de voyageurs et le transport sanitaire, le cas général est le repas unique de 9,69 € depuis le 1er mars 2026 ; l'indemnité de repas de 15,70 € n'est due que dans les cas prévus par le protocole (déplacement non annoncé la veille avant midi, fin de service après 21 h 30, deux repas hors du lieu de travail, nuit hors du domicile). Ces indemnités supposent un déplacement imposé par le service et une amplitude couvrant entièrement la plage horaire du repas.

 

Quel est le préavis de démission d'un chauffeur routier ?

 

Deux semaines pour un ouvrier du transport de marchandises ou des activités auxiliaires, depuis le 1er mars 2022, et pour un conducteur du transport de voyageurs ; une semaine pour les autres ouvriers. Les employés ont un mois, les techniciens et agents de maîtrise un ou deux mois, les cadres trois mois.

 

Que se passe-t-il en cas de retrait de permis ?

 

Le contrat n'est pas rompu automatiquement. Si le permis est retiré pour une raison médicale, l'employeur doit rechercher un reclassement et, à défaut, verser une indemnité de 2 à 6 mois de salaire au conducteur ayant au moins 3 ans de métier dans l'entreprise ; selon la Cour de cassation, la même indemnité est due lorsque le médecin du travail déclare le conducteur définitivement inapte à la conduite. Si le retrait fait suite à des infractions, l'accord du 13 novembre 1992 organise une concertation, un reclassement ou une suspension du contrat, et le licenciement n'est possible qu'à défaut, sans indemnité compensatrice de préavis.

 

Comment est calculé le temps de travail d'un ambulancier ?

 

Depuis le 1er août 2018, date d'application de l'accord du 16 juin 2016, il correspond à l'amplitude de la journée diminuée des pauses qui remplissent les conditions de l'accord, sauf pendant les services de permanence, où l'amplitude est retenue pour 80 % ; la Cour de cassation applique ce régime (arrêt inédit de 2025). Le code des transports prévoit un autre régime d'équivalence (75 % en permanence, 90 % en dehors), qui ne vaut plus, en pratique, que pour les périodes antérieures.

 

Faire le point sur votre situation

 

Le cabinet conseille et défend, en droit du travail, des employeurs et des salariés, et intervient à ce titre dans le transport routier et la logistique, auprès d'entreprises du secteur comme de conducteurs, de personnels d'exploitation et de cadres. Il intervient sur l'application de la convention et le rattachement des entreprises, la durée du travail et le temps de service des conducteurs, les rappels de salaire et de frais, la perte du permis, l'inaptitude, les ruptures négociées et les contentieux prud'homaux, ainsi que dans les audits sociaux préalables aux acquisitions ; voir nos pages avocat employeur et avocat prud'hommes à Paris, ou la présentation du cabinet FD Avocats.

 

Pour un premier échange, vous pouvez contacter le cabinet ; les conditions d'intervention figurent sur la page honoraires.

 

Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats

 

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