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Convention collective de l'industrie pharmaceutique (IDCC 176) : règles, jurisprudence et points de contentieux

Laboratoire pharmaceutique : convention collective de l'industrie pharmaceutique (IDCC 176)

Guides droit du travail – Conventions collectives

 

Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats – Mis à jour le 30 octobre 2026

 

La convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (IDCC 176, brochure 3104) régit les laboratoires qui fabriquent, exploitent, développent ou promeuvent des médicaments à usage humain, ainsi que leurs sièges, centres de recherche et réseaux de visiteurs médicaux. Signée le 6 avril 1956 et étendue dès l'origine, elle a été entièrement réécrite par un accord du 11 avril 2019, dont l'arrêté d'extension a été publié le 13 juillet 2021 ; elle s'impose à toutes les entreprises de son champ, qu'elles adhèrent ou non au Leem. Ce guide présente ce qu'elle ajoute au Code du travail, les minima 2026, les règles propres aux métiers de la promotion, ce que les juges en ont dit et les clauses qui restent discutées, en particulier depuis l'extinction, le 30 juin 2026, du barème transitoire de l'indemnité de licenciement.

 

L'essentiel

 

  • La convention s'applique selon l'activité principale réellement exercée : fabrication ou exploitation de médicaments à usage humain, recherche et développement correspondante, promotion des médicaments, façonnage et distribution par des entités liées au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Le code APE n'est qu'un indice. Les façonniers indépendants, les laboratoires vétérinaires et le diagnostic in vitro relèvent en principe d'une autre convention (IDCC 1555).

  • La classification de 1997 compte 11 groupes et 26 niveaux ; les minima 2026 vont de 1 837,34 € (groupe 1A/1B) à 6 911,17 € bruts par mois (groupe 11), avec une grille légèrement supérieure pour les premiers groupes après 18 mois d'ancienneté. Depuis la hausse du Smic du 1er juin 2026, la clause de sauvegarde de l'accord porte les groupes 1A à 2A au minimum du groupe 2B, soit 1 893,51 €.

  • Les salariés des groupes 1 à 5 perçoivent une prime d'ancienneté de 3 % à 18 % du minimum de leur emploi, après 3 à 18 ans de présence.

  • La période d'essai (2, 3 ou 4 mois selon le groupe) n'est pas renouvelable ; le préavis, réciproque, est de 2, 3 ou 4 mois.

  • L'indemnité conventionnelle de licenciement va de 0,30 à 0,50 mois de salaire par année d'ancienneté, appliqués à toute l'ancienneté, dans la limite de 20 mois. Le barème plus ancien, réservé aux salariés embauchés avant le 1er juillet 2019, ne vaut plus pour les ruptures notifiées depuis le 30 juin 2026 ; le sort des majorations d'âge qui l'accompagnaient est discuté.

  • Après un an d'ancienneté, le salaire net est maintenu pendant 90 jours en cas de maladie, sans délai de carence, puis le régime de prévoyance de branche prend le relais à 80 %.

  • Les visiteurs médicaux et autres salariés de la promotion relèvent d'un avenant II qui encadre la modification du secteur géographique, la garantie de rémunération variable et les frais professionnels.

  • La branche n'a conclu aucun accord étendu sur le forfait annuel en jours : sa mise en place suppose, sauf exception, un accord d'entreprise.

 

Carte d'identité de la convention

 

ÉlémentContenu
Intitulé Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, mise à jour par accord du 11 avril 2019, étendue par arrêté du 2 avril 2021 (JORF du 13 juillet 2021)
Identifiant IDCC 176 (0176) ; brochure JO n° 3104
Statut En vigueur, étendue (Légifrance)
Structure Clauses générales (articles 1 à 41) ; avenant I « Classifications et salaires » ; avenant II « Métiers de la promotion » ; une centaine d'accords thématiques (prévoyance, travail de nuit, temps partiel, télétravail, formation, seniors, salariés aidants…)
Classification Avenant I : 11 groupes, 26 niveaux
Dernier accord salarial Accord du 13 novembre 2025, minima au 1er janvier 2026, étendu par arrêté du 16 février 2026 (JORF du 24 février 2026)
Organisation patronale signataire Les entreprises du médicament (Leem)
Organisations syndicales Signataires de la refonte de 2019 : FCE-CFDT, CMTE-CFTC, UFIC-UNSA ; l'accord salarial de 2026 a aussi été signé par FO et la CFE-CGC
Instance paritaire Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), secrétariat assuré par le Leem (article 5)
Prévoyance Régime de branche obligatoire (décès, incapacité, invalidité, frais de santé) ; organismes recommandés depuis le 1er janvier 2025 : APGIS et AXA France Vie
Opérateur de compétences OPCO 2i

 

Historique et architecture

 

De 1956 à 2019

 

Conclue en 1956, la convention a été profondément remaniée au milieu des années 1990 : la classification actuelle, à critères classants, résulte de l'avenant I issu des accords de 1994 et de l'accord du 11 mars 1997, et une nouvelle version des clauses générales est entrée en vigueur en 2009. La date du 1er juillet 2009 sert encore de repère pour la durée du préavis.

 

L'accord du 11 avril 2019, signé par le Leem, la CFDT, la CFTC et l'UNSA, a abrogé et remplacé les clauses générales et l'avenant II relatif aux métiers de la promotion. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2019. Un accord du 4 juillet 2019, étendu par arrêté du 29 avril 2020 (JORF du 5 mai 2020), a ensuite modifié le régime transitoire de l'indemnité de licenciement.

 

La période de 2019 à 2021

 

L'arrêté d'extension de la refonte est daté du 2 avril 2021 mais n'a été publié au Journal officiel que le 13 juillet 2021. Or un accord de branche ne devient obligatoire pour les entreprises non adhérentes à l'organisation signataire qu'à compter de la publication de l'arrêté qui l'étend (article L. 2261-15 ; article L. 2262-1 pour les adhérents). Entre le 1er juillet 2019 et l'entrée en vigueur de l'arrêté (en principe le lendemain de sa publication, soit le 14 juillet 2021), deux versions ont donc coexisté : la version de 2019 pour les adhérents du Leem, la version antérieure étendue pour les autres entreprises de la branche, ce que le Leem rappelait lui-même dans sa présentation de 2019 et dans son communiqué du 21 juillet 2021. Cette dualité compte encore pour les litiges qui portent sur des rappels de salaire, une indemnité ou une rupture de cette période, et pour l'ancienneté acquise sous l'ancien texte. Dans une affaire antérieure, une cour d'appel avait appliqué un avenant de branche non étendu de 2009, sur le secteur des salariés de la promotion, parce que l'employeur justifiait de son adhésion au Leem ; ce point n'était pas discuté devant la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi de l'employeur sur la définition de la modification du secteur (Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-24.368, inédit). Le même raisonnement commande, pour la période 2019-2021, de vérifier l'adhésion de l'employeur avant d'appliquer la version de 2019. Certaines décisions visent pourtant le texte de 2019 pour des ruptures antérieures au 1er juillet 2019, sans discuter ce point (Cass. soc., 20 novembre 2024, n° 23-11.856).

 

Ce que l'extension a écarté

 

L'arrêté du 2 avril 2021 a exclu ou réservé plusieurs stipulations. Les plus utiles en pratique :

 

  • l'article 24, 2°, qui qualifiait de « salaires minimums hiérarchiques » le salaire minimum conventionnel et la prime d'ancienneté, et la mention correspondante de l'article 41, sont exclus : ils ne peuvent empêcher un accord d'entreprise de prévoir d'autres primes que celles de la branche (article L. 2253-3) ;

  • le plafond de 9 mois de l'indemnité de mise à la retraite est exclu, comme contraire au minimum légal ;

  • les missions d'interprétation et de conciliation de la CPPNI sont étendues sous réserve du principe d'égalité entre organisations syndicales.

 

Le départ de grands laboratoires du Leem en 2026

 

En janvier 2026, plusieurs laboratoires, dont Sanofi, Ipsen et Pierre Fabre, ont annoncé leur départ du Leem. Plusieurs organisations patronales ont été créées dans la foulée, dont MedFrance, en février, et Initiative Pharma, le 2 avril 2026, qui réunit notamment Sanofi, Ipsen, Pierre Fabre, Servier, Guerbet, LFB et Théa (Usine Nouvelle ; Achat-Logistique). Leur objet affiché est la représentation économique du secteur, non la négociation sociale. Les conséquences en droit du travail sont limitées mais réelles :

 

  • la convention et ses accords étendus continuent de s'appliquer à ces entreprises, l'extension ne dépendant pas de l'adhésion ;

  • pour les accords non étendus, l'employeur qui démissionne de l'organisation signataire reste lié par ceux conclus avant son départ (article L. 2262-3), mais non par les accords non étendus signés après ;

  • ces entreprises restent ainsi liées par l'accord seniors du 8 juillet 2025, signé avant leur départ ;

  • la question de la représentativité de ces organisations dans la branche ne se posera, le cas échéant, qu'au prochain cycle de mesure de l'audience patronale.

 

Quelles entreprises relèvent de la convention ?

 

Les activités visées

 

L'article 1er des clauses générales vise, sur le territoire métropolitain, les entreprises et établissements dont l'activité principale est l'une des suivantes :

 

  • la fabrication et/ou l'exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, y compris la transformation du sang et la fabrication de dérivés sanguins ;

  • la recherche et le développement en médecine et pharmacie humaines, ainsi que les services et la sous-traitance de la recherche, du développement et du contrôle correspondants ;

  • la promotion des médicaments, qu'elle soit organisée par le titulaire ou l'exploitant de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ou par une entreprise distincte liée à lui par un contrat commercial ;

  • le façonnage, le conditionnement et la distribution par dépositaire, ainsi que les activités administratives, d'études, de conseil et de services, lorsqu'ils sont effectués par des entreprises « directement liées » au titulaire ou à l'exploitant de l'AMM, c'est-à-dire appartenant à un groupe pharmaceutique et ayant ce groupe pour principale clientèle.

 

La convention couvre aussi les sièges sociaux, services administratifs, financiers et d'études et les annexes (ateliers, entrepôts, bureaux) de ces entreprises, ainsi que les holdings et sièges de groupes pharmaceutiques et les structures créées par le Leem. Elle exclut les VRP. Les codes NAF énumérés (21.10Z, 21.20Z, 46.18Z, 46.46Z, 72.11Z, 72.19Z, 64.20Z, 70.10Z, 71.20B, 73.11Z pour la seule visite médicale, 94.11Z, 94.12Z) ne sont qu'indicatifs : le texte précise lui-même qu'ils ne sont déterminants que s'ils correspondent à l'activité principale effective.

 

Le critère de l'activité principale

 

La convention applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur (article L. 2261-2), quelles que soient les fonctions du salarié, et le code APE n'est qu'un indice : le juge recherche l'activité réellement exercée (à propos d'une autre convention, Cass. soc., 8 avril 2010, n° 09-41.134, publié au Bulletin). Deux arrêts récents illustrent la méthode. Une société qui commercialise des prothèses orthopédiques ne relève pas de la convention : ce sont des dispositifs médicaux, non des médicaments (Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-19.513). Pour une entreprise qui distribue des compléments alimentaires, le juge doit vérifier concrètement, produit par produit, s'ils constituent des médicaments par fonction ou par présentation au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique (Cass. soc., 20 novembre 2024, n° 23-11.856).

 

Les frontières avec les conventions voisines

 

Plusieurs conventions couvrent des activités proches, et les confusions sont fréquentes dans les contenus en ligne, y compris sur les grilles de salaires.

 

ConventionActivitésPoint de frontière avec l'IDCC 176
Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555) Produits de droguerie pharmaceutique, extraction végétale et animale, diagnostic in vitro, médicaments vétérinaires, façonnage à façon, commerce de gros de matières premières et accessoires Le façonnier lié à son donneur d'ordre par un simple contrat commercial relève de l'IDCC 1555, celui qui appartient au groupe du titulaire de l'AMM et le sert principalement, de l'IDCC 176 ; la sous-traitance de recherche figure dans les deux champs (article 1er de l'IDCC 1555)
Répartition pharmaceutique (IDCC 1621) Grossistes-répartiteurs approvisionnant officines et établissements de santé La distribution par dépositaire pour le compte d'un laboratoire lié relève de l'IDCC 176 ; la répartition, de l'IDCC 1621
Pharmacie d'officine (IDCC 1996) Pharmacies de ville Aucune, mais les grilles et indemnités des deux conventions sont souvent confondues
Industries chimiques (IDCC 44) Chimie, dont certaines fabrications de principes actifs non pharmaceutiques La fabrication de produits pharmaceutiques de base à usage humain (21.10Z) relève de l'IDCC 176

 

Les CRO (sous-traitants d'essais cliniques), les CDMO, les biotechs et les entreprises de dispositifs médicaux exigent une analyse au cas par cas : l'activité principale réelle, la nature des produits (médicament à usage humain ou non) et l'existence d'un lien capitalistique avec un titulaire d'AMM commandent le rattachement. L'enjeu est concret : préavis, indemnités, maintien de salaire et prévoyance diffèrent sensiblement d'une convention à l'autre.

 

Mention sur le bulletin de paie et application volontaire

 

La convention citée sur le bulletin de paie fait présumer son application au salarié, qui peut s'en prévaloir ; l'employeur peut renverser cette présomption en prouvant une erreur (Cass. soc., 15 novembre 2007, n° 06-44.008, publié au Bulletin). Une entreprise hors champ peut aussi appliquer volontairement la convention, en tout ou partie.

 

Changement de convention

 

En cas de cession, de fusion ou de changement d'activité qui fait sortir l'entreprise du champ (par exemple, un site de production cédé à un façonnier indépendant), la convention continue de s'appliquer jusqu'à l'accord de substitution ou, à défaut, pendant un an après un préavis de trois mois, et les salariés conservent ensuite une rémunération annuelle au moins égale à celle des douze derniers mois (article L. 2261-14). L'article 25 prévoit en outre que l'ancienneté est conservée quels que soient les changements intervenus dans la situation juridique de l'entreprise, et qu'elle suit le salarié qui change d'emploi au sein d'une filiale du groupe, sauf si elle a été soldée par une indemnité de rupture.

 

Classification : 11 groupes, 26 niveaux

 

Le système

 

La classification de l'avenant I repose sur une grille unique et continue, sans référence aux catégories ouvriers, employés, techniciens ou cadres. Les emplois sont classés selon cinq critères : complexité, responsabilité, autonomie, connaissances et expérience requises. Le groupe dépend du type d'activité exercée (compétences requises) ; le niveau à l'intérieur du groupe, du stade d'évolution du salarié dans l'exercice de ces compétences.

 

GroupeDéfinition résuméeConnaissances de référence
1 (A, B, C) Tâches simples et/ou répétitives, instructions détaillées Scolarité obligatoire
2 (A, B, C) Qualification correspondant aux exigences d'un métier CAP, BEP ou pratique équivalente
3 (A, B, C) Double qualification ou opérations dépassant le strict contexte du métier Double CAP ou BEP, baccalauréat
4 (A, B, C) Connaissance d'une technique ; encadrement direct des groupes 1 à 3 Baccalauréat à bac + 2
5 (A, B, C) Maîtrise d'une technique, intervention dans d'autres ; encadrement des groupes 1 à 4 Bac + 2 au minimum
6 (A, B, C) Expertise dans une technique ou maîtrise de plusieurs ; encadrement des groupes 1 à 5 Bac + 3 au minimum
7 (A, B) Étude et résolution de problèmes complexes dans une spécialité ; mise en œuvre d'une politique Bac + 4 au minimum
8 (A, B) Problèmes complexes dans une discipline complète ; participation à l'élaboration d'une politique Bac + 4 au minimum
9 (A, B) Expertise reconnue, plusieurs domaines ; politiques couvrant plusieurs disciplines Bac + 4 au minimum
10 Responsabilité d'une « fonction » sur une partie de l'entreprise, sous l'autorité d'une direction générale Bac + 4 au minimum
11 Direction générale d'une partie de l'entreprise ou responsabilité d'une « fonction » de l'entreprise Bac + 4 au minimum

 

Source : avenant I, définitions des groupes et niveaux et suite. Les diplômes peuvent toujours être remplacés par une expérience professionnelle équivalente.

 

Le statut cadre

 

La grille ne définit pas le statut cadre. En pratique, les textes de branche rattachent les groupes 7 à 11 aux cadres et partagent le groupe 6 : les salariés relevant de l'article 4 de l'ancienne convention de retraite des cadres du 14 mars 1947 sont cadres, ceux de l'article 4 bis sont assimilés et traités comme non-cadres par l'accord type sur le temps de travail des entreprises de moins de 50 salariés, qui range aussi parmi les non-cadres le groupe 5 C (article 36). Selon les données du Leem, les groupes 6 à 11 représentent 58 % des effectifs.

 

L'évolution à l'intérieur d'un groupe

 

Pour les débutants, la progression est en partie automatique : le salarié classé au niveau A passe au niveau B au plus tard après 6 mois de pratique effective dans les groupes 1 et 2, un an dans le groupe 3 et deux ans dans les groupes 4 à 6 (avenant I, 1.1). Le salarié déjà expérimenté est classé d'emblée au niveau B ou C. Le passage par chaque niveau n'est pas obligatoire, et le changement de type de compétences exercées, à la suite d'une promotion ou d'une mutation, entraîne le classement correspondant aux nouvelles fonctions.

 

Ces durées ont un effet direct sur la paie : le salarié maintenu au niveau A au-delà du délai conventionnel peut, à notre sens, réclamer le minimum du niveau B et un rappel de salaire dans la limite de la prescription triennale.

 

Contester sa classification

 

Le juge classe le salarié d'après les fonctions réellement exercées, et non d'après l'intitulé du poste ou la mention du contrat ; c'est au salarié qui revendique un classement supérieur d'en établir les conditions. Dans un laboratoire, la Cour de cassation a approuvé le refus de la qualité de cadre dirigeant à une responsable d'unité classée au groupe VIII, niveau B, en se fondant sur l'absence d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; la cour d'appel avait en outre relevé que seuls les groupes X et XI définissaient la politique générale de l'entreprise, motif que la Cour de cassation n'a pas repris (Cass. soc., 9 février 2022, n° 20-18.720). Le classement sert aussi de base de comparaison en matière d'égalité salariale : des visiteurs médicaux classés dans le même groupe et occupant le même emploi accomplissent un même travail (Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.807). L'avenant I contient une procédure de réclamation propre à la mise en place de la grille (réclamation motivée dans les 3 mois, avis de la commission technique « Classifications », commission nationale d'interprétation et d'arbitrage) ; elle a été conçue pour la transition de 1996-1997 et ne conditionne pas, à notre sens, l'action prud'homale.

 

L'enjeu dépasse le minimum conventionnel : le groupe commande la période d'essai, le préavis, le droit à la prime d'ancienneté (groupes 1 à 5) et la protection renforcée contre le licenciement pour maladie (groupes 5 et suivants). Le rappel de salaire se prescrit par trois ans (article L. 3245-1).

 

Remplacements et travaux multiples

 

Le salarié qui effectue temporairement des travaux relevant d'une classification supérieure reçoit une indemnité égale à la différence entre le minimum de son emploi et celui de l'emploi occupé, sans pouvoir dépasser le salaire du salarié remplacé ; à l'inverse, l'affectation exceptionnelle à des travaux d'une classification inférieure ne fait perdre ni le salaire habituel ni le niveau (article 24, 4°).

 

Salaires minima 2026

 

La grille en vigueur

 

L'accord du 13 novembre 2025, signé par le Leem et cinq organisations syndicales et étendu par arrêté du 16 février 2026 (JORF du 24 février 2026), fixe les minima mensuels bruts au 1er janvier 2026 pour 151,67 heures. Il prévoit une formule (minimum = 1 762,45 € + nombre de points × 9,36 €) et deux grilles : l'une générale (article 1er), l'autre pour les salariés ayant au moins 18 mois d'ancienneté, qui ne diffère que pour les groupes 1A à 2B (article 3).

 

Groupe et niveauPointsMinimum au 1er janvier 2026À partir de 18 mois d'ancienneté
1A/1B 8 1 837,34 € 1 844,57 €
1C/2A 10 1 856,06 € 1 863,36 €
2B 14 1 893,51 € 1 900,95 €
2C/3A 23 1 977,76 € 1 977,76 €
3B 28 2 024,57 € 2 024,57 €
3C/4A 46 2 193,07 € 2 193,07 €
4B 54 2 267,96 € 2 267,96 €
4C/5A 77 2 483,27 € 2 483,27 €
5B 88 2 586,24 € 2 586,24 €
5C/6A 118 2 867,08 € 2 867,08 €
6B 132 2 998,14 € 2 998,14 €
6C 169 3 344,51 € 3 344,51 €
7A 183 3 475,57 € 3 475,57 €
7B 246 4 065,33 € 4 065,33 €
8A 260 4 196,39 € 4 196,39 €
8B 335 4 898,49 € 4 898,49 €
9A 349 5 029,55 € 5 029,55 €
9B 438 5 862,70 € 5 862,70 €
10 494 6 386,93 € 6 386,93 €
11 550 6 911,17 € 6 911,17 €

 

Montants bruts mensuels pour 151,67 heures. Les montants de la grille sont légèrement supérieurs à ceux que donne la formule avec les valeurs arrondies de l'accord (de 0,01 € pour le groupe 1A/1B à 0,72 € pour le groupe 11) ; ce sont, à notre sens, les montants de la grille qui s'imposent, la formule n'en étant que l'explication.

 

Le Smic de juin 2026 et la clause de sauvegarde

 

Le Smic a été porté au 1er juin 2026 à 12,31 € de l'heure, soit 1 867,02 € bruts par mois pour 35 heures (arrêté du 22 mai 2026, JO du 24 mai 2026). Les minima des groupes 1A/1B (1 837,34 €) et 1C/2A (1 856,06 €) lui sont devenus inférieurs, de même que leurs équivalents « 18 mois » (1 844,57 € et 1 863,36 €).

 

L'accord a prévu ce cas. Son article 2 dispose que si la hausse du Smic fait passer sous le Smic le seul minimum du groupe 1A/1B, celui-ci est porté au minimum du groupe 1C/2A ; si elle fait passer sous le Smic les minima des groupes 1A à 2A, ceux-ci sont portés au minimum du groupe 2B. C'est la seconde hypothèse qui s'est réalisée : depuis le 1er juin 2026, le minimum conventionnel des groupes 1A à 2A est de 1 893,51 €, soit 26,49 € au-dessus du Smic. L'article 4 prévoit en outre une réunion des partenaires sociaux dans le mois suivant la revalorisation, pour discuter d'un ajustement de la grille ; nous n'avons pas trouvé trace d'un nouvel accord à la date de mise à jour de ce guide.

 

Reste une difficulté de lecture pour les salariés de ces groupes qui ont au moins 18 mois d'ancienneté. L'article 3 n'organise le maintien de la différenciation que pour le premier cas (minimum 1A/1B porté à celui de 1C/2A de la grille « 18 mois »). Pour le second, deux lectures s'opposent : soit le minimum relevé est le même pour tous (1 893,51 €), soit la différenciation voulue par les signataires impose de retenir le minimum 2B de la grille « 18 mois » (1 900,95 €). L'écart est de 7,44 € par mois. La seconde lecture nous paraît la plus conforme à l'intention affichée par l'article 3, mais la question n'a pas été tranchée.

 

Ce qui entre dans la comparaison

 

L'article 24, 1° garantit à chaque salarié, à partir de 18 ans, le minimum de son groupe et de son niveau, pour la durée légale du travail, et rappelle qu'aucun salarié ne peut percevoir moins que le Smic. La convention ne dresse pas la liste des éléments à retenir pour vérifier que le minimum est atteint, sauf pour la prime d'ancienneté, qui s'ajoute « dans tous les cas » au salaire réel et en est donc exclue. À défaut de stipulation, le juge applique le droit commun : seules les sommes versées en contrepartie directe du travail entrent dans la comparaison, à l'exclusion notamment des primes liées à des conditions particulières de travail et des remboursements de frais ; à propos d'une autre convention, une prime complémentaire mensuelle qui rémunère le travail a ainsi été retenue dans la comparaison (Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 19-10.268). Pour les commerciaux et les visiteurs médicaux, la part variable mensuelle liée à l'activité est, à notre sens, prise en compte ; une prime annuelle sur objectifs ne l'est que pour le mois de son versement.

 

Les promotions individuelles doivent être notifiées séparément des augmentations collectives, ce qui facilite, en cas de contentieux, la reconstitution de l'évolution de la rémunération.

 

La prime d'ancienneté

 

La prime d'ancienneté est l'une des particularités de la convention (article 24, 8°) :

 

  • elle est due aux salariés des groupes 1 à 5 et, au titre d'une clause de sauvegarde individuelle, aux salariés du groupe 6 qui en bénéficiaient au 1er janvier 2019 ;

  • son taux est de 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 6 % après 6 ans, 9 % après 9 ans, 12 % après 12 ans, 15 % après 15 ans et 18 % après 18 ans ;

  • elle se calcule sur le salaire minimum de l'emploi occupé, et non sur le salaire réel, proportionnellement aux heures effectives (majorations pour heures supplémentaires comprises) ;

  • elle fait l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie et s'ajoute au salaire réel.

 

Sous l'ancien texte, la prime bénéficiait aux groupes 1 à 5 et, dans le groupe 6, aux seuls assimilés cadres ; un cadre du groupe 6 qui s'y comparait avait obtenu gain de cause en appel, mais la Cour de cassation a censuré cette décision, faute pour les juges d'avoir recherché si la différence de traitement reposait sur des raisons objectives tenant aux spécificités de chaque catégorie (Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-14.725, publié au Bulletin). Depuis, la Cour de cassation présume justifiées les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectif, à charge pour celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle (Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-22.179, publié).

 

Pour les groupes 1A à 2A, dont le minimum a été relevé depuis le 1er juin 2026, la prime se calcule à notre sens sur le minimum relevé (1 893,51 €), devenu le salaire minimum de l'emploi ; la question n'a pas été tranchée.

 

Exemple fictif : un technicien classé 4B, présent depuis 10 ans, à temps plein, perçoit une prime mensuelle de 204,12 € (9 % de 2 267,96 €), en plus de son salaire réel.

 

L'ancienneté se calcule selon l'article 25 : elle inclut notamment les congés de maternité, de paternité et d'adoption, les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle, la moitié du congé parental, et les arrêts pour maladie dans la limite de 6 mois par année civile ; au-delà de 6 mois d'arrêt sur une même année civile, la période d'arrêt n'est pas comptée.

 

Autres primes et majorations conventionnelles

 

  • Travaux exceptionnels et temporaires pénibles, dangereux ou insalubres (par exemple, la remise en état d'un site après une inondation) : prime fixée par établissement après avis du CSE, au moins égale à 10 fois le minimum garanti par journée, soit 43,50 € au minimum garanti de juin 2026 (4,35 €).

  • Naissance ou accueil d'un enfant : prime forfaitaire de 40 fois le minimum garanti après un an de présence, soit 174 € (article 29).

  • Inventions de mission : rémunération supplémentaire fixée par accord d'entreprise, contrat ou procédure interne, pour les inventions brevetables des salariés (article 30 ; article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle). Sous l'ancienne rédaction, la rémunération supplémentaire supposait, selon la convention, un « intérêt exceptionnel » de l'invention pour l'entreprise, condition dont la compatibilité avec l'article L. 611-7, issu de la loi du 26 novembre 1990, a été discutée pour les inventions postérieures ; les juges appréciaient cet intérêt au regard de l'ensemble des éléments de la cause (Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 16-24.044 ; Cass. com., 15 septembre 2015, n° 14-14.587). La version de 2019 ne reprend plus cette condition : elle exige le statut de salarié et la brevetabilité de l'invention. Ces arrêts ne valent donc plus que pour les inventions anciennes.

  • La convention ne prévoit ni treizième mois ni prime de vacances.

 

Durée du travail

 

Ce que prévoit la branche

 

La convention ne contient pas d'accord général sur l'aménagement du temps de travail. Les règles de branche sont dispersées :

 

 

Depuis la loi du 8 août 2016, l'accord d'entreprise prime en matière de durée du travail : dans les laboratoires de taille significative, l'essentiel des règles (annualisation, forfaits, astreintes) se trouve donc dans les accords d'entreprise, que les employeurs doivent d'ailleurs transmettre à la CPPNI (article 5).

 

Majorations conventionnelles

 

SituationContrepartieTexte
Heures supplémentaires 25 % pour les 8 premières, 50 % au-delà Article 24, 7°, a
Travail de nuit d'un salarié non « travailleur de nuit » (21 h-6 h ou plage de substitution de 9 heures incluant 0 h-5 h) Au moins 25 % Article 24, 7°, b
Poste encadrant minuit Indemnité de panier de nuit de 1,5 fois le minimum garanti (6,53 € depuis le 1er juin 2026) Article 24, 7°, b
Dimanche, hors horaire habituel Au moins 25 % pour chaque heure Article 24, 7°, c
Jour férié travaillé (11 jours listés) Au moins 25 % ; 100 % le 1er mai Article 24, 7°, d
Jour férié chômé tombant un jour habituellement travaillé Maintien du salaire Article 24, 7°, d
Équipes de suppléance (fin de semaine) Majoration d'au moins 50 %, cumulable avec la nuit et les jours fériés Accord du 11 juin 2008
Poste ininterrompu de plus de 6 heures Demi-heure de repos payée Article 24, 7°, f

 

Les majorations de nuit, de dimanche et de jour férié se cumulent avec celles des heures supplémentaires, mais les majorations de dimanche et de jour férié ne se cumulent pas avec celle de nuit.

 

La demi-heure de pause payée du travail posté (ancien article 22, 8°, e, aujourd'hui article 24, 7°, f) a donné lieu à un avis de la CPPNI du 23 novembre 2017, rendu à l'unanimité et étendu par arrêté du 27 mars 2019 : la pause peut être accordée avant l'écoulement des 6 heures ou « à la suite immédiate » de ces 6 heures (avis). La Cour de cassation a jugé que cet avis, qui a la valeur d'un avenant interprétatif, s'applique rétroactivement : le salarié dont la pause de 30 minutes est placée au cours des 6 heures de travail a droit à sa rémunération ; elle a aussi admis le cumul de cette pause payée avec une prime d'équipe prévue par un accord d'entreprise, les deux avantages n'ayant pas le même objet (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-15.797, publié). Ce contentieux a donné lieu à de nombreux rappels de salaire dans les sites de production.

 

Travail de nuit

 

L'accord du 15 mai 2002 réserve le travail de nuit à des motifs déterminés (approvisionnement au titre des obligations de santé publique, impossibilité technique d'interrompre les équipements, délais de livraison, sécurité), après consultation du CSE, et fait appel en priorité aux volontaires. Le travailleur de nuit est celui qui accomplit au moins deux fois par semaine au moins 3 heures entre 21 heures et 6 heures, ou au moins 270 heures sur 12 mois. Sa durée quotidienne est de 8 heures, portée à 10 heures après consultation ; sa durée hebdomadaire de 40 heures en moyenne sur 12 semaines, portée à 42 heures. Il bénéficie d'un repos compensateur de 15 minutes par période de 8 heures de nuit (étendu sous réserve qu'il bénéficie à tout travailleur de nuit), d'une contrepartie financière fixée par l'employeur, d'une demi-heure de pause payée au-delà de 6 heures et d'un moyen de transport aux heures de prise et de fin de poste.

 

Pour les travailleurs de nuit de 55 ans et plus, l'accord renvoie entièrement à l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut de délégué syndical, à une décision prise avec les représentants du personnel : la branche ne fixe aucun contenu.

 

Le forfait annuel en jours : pas d'accord de branche étendu

 

C'est une particularité forte de la convention : aucun accord de branche étendu n'organise le forfait annuel en jours pour l'ensemble des entreprises. Seuls deux accords relatifs au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés, du 17 novembre 2016 et du 15 mars 2018 (KALITEXT000037323780), pris sur le fondement de l'article L. 2232-10-1, proposent un accord type que l'employeur peut appliquer par document unilatéral. Le second prévoit un forfait de 218 jours au plus, ouvert aux cadres autonomes et, en option, aux non-cadres autonomes à partir du groupe 4 dans les familles « commercialisation-diffusion et promotion » et pour les attachés de recherche clinique, avec un repos quotidien de 13 heures, un repos hebdomadaire de 48 heures, un entretien annuel et un dispositif d'alerte. Ces accords ne sont pas étendus : ils ne peuvent, à notre sens, servir de base qu'aux entreprises de moins de 50 salariés adhérentes au Leem.

 

En dehors de ce cas, une convention individuelle de forfait en jours suppose un accord d'entreprise ou d'établissement conforme aux articles L. 3121-63 et L. 3121-64, et l'employeur doit en respecter effectivement les garanties de suivi de la charge de travail. La Cour de cassation juge de façon constante que l'accord collectif doit garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, publié au Bulletin), et qu'à défaut, ou si l'employeur ne respecte pas les stipulations de suivi, la convention de forfait est nulle ou privée d'effet. Le salarié peut alors réclamer le paiement de ses heures supplémentaires sur les trois dernières années ; la preuve des heures est partagée (article L. 3171-4 ; voir notre actualité sur la preuve des heures supplémentaires).

 

À défaut d'accord, l'employeur d'une entreprise de 50 salariés ou plus, ou d'une entreprise non adhérente, peut seulement utiliser le mécanisme supplétif de l'article L. 3121-65 si un accord d'entreprise existe mais ne comporte pas toutes les clauses de suivi ; ce mécanisme ne remplace pas, à notre sens, l'accord lui-même. Dans un laboratoire pharmaceutique, la Cour de cassation a ainsi approuvé l'annulation d'une convention de forfait fondée sur un accord d'entreprise de 2001 qui ne prévoyait ni dispositif de suivi ni entretien (Cass. soc., 27 avril 2017, n° 16-13.654).

 

Astreintes, temps partiel, compte épargne-temps

 

La branche ne fixe pas de régime d'astreinte : les contreparties relèvent de l'accord d'entreprise ou, à défaut, de la décision de l'employeur après avis du CSE (articles L. 3121-11 et suivants). Le temps partiel relève de l'accord du 21 octobre 2002 et du droit commun. L'accord de branche du 19 avril 2006 sur le compte épargne-temps n'est pas étendu.

Visiteurs médicaux et métiers de la promotion (avenant II)

 

Champ de l'avenant

 

L'avenant II du 11 avril 2019, étendu avec la convention, s'applique aux salariés qui exercent une activité d'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments auprès des professionnels de santé (professions médicales, pharmaciens et préparateurs, auxiliaires médicaux), y compris leurs activités complémentaires : gestion du secteur, prise de rendez-vous, reporting, formation (article 1er). Les promotions organisées par un prestataire lié au laboratoire par un contrat commercial relèvent elles aussi du champ de la convention (article 1er, 3, des clauses générales).

 

Le visiteur médical est défini plus étroitement : il présente, de façon exclusive et en dehors de toute activité commerciale, une ou plusieurs spécialités, principalement aux médecins sur leur lieu d'exercice, dans le respect de la réglementation et de la charte de l'information par démarchage ou prospection de 2014. Le code de la santé publique exige des salariés concernés des connaissances scientifiques attestées par des diplômes ou certificats et impose à l'employeur de veiller à leur actualisation (article L. 5122-11 du code de la santé publique) ; un accord de branche du 26 septembre 2012, non étendu, organise la formation et la carte professionnelle annuelle.

 

La qualification des emplois voisins est une source de contentieux : un responsable de compte (KAM), un attaché scientifique (MSL) ou un chargé des relations hospitalières qui exerce, même en partie, une activité d'information promotionnelle auprès des professionnels de santé entre à notre sens dans le champ de l'article 1.1, alors que la définition, plus étroite, du visiteur médical (article 1.2) suppose une activité exclusive et non commerciale ; la question n'a pas été tranchée. L'avenant II écarte le statut des VRP et l'indemnité de clientèle (article 1.6) ; pour un salarié qui prendrait réellement des ordres, le statut légal resterait toutefois applicable s'il en remplit les conditions. La définition du visiteur médical a aussi une incidence disciplinaire : sous l'ancien texte, qui excluait déjà toute activité commerciale, une cour d'appel a refusé de retenir l'insuffisance de résultats commerciaux comme motif de licenciement d'un visiteur médical (CA Angers, 28 avril 2015, RG n° 13/01080) ; l'argument reste à notre sens disponible sous l'article 1.2 actuel, qui reprend la même exclusion.

 

La modification du secteur géographique

 

C'est la règle la plus importante en pratique, et elle figure dans les clauses générales (article 31, 2°, b). Constitue une modification du contrat de travail, qui exige l'accord du salarié exerçant à titre principal une activité de promotion :

 

  • une évolution du secteur qui rend nécessaire un déménagement, l'éloignement étant apprécié selon des critères objectifs fixés avec les délégués syndicaux ou, à défaut, le CSE ;

  • un agrandissement du secteur de plus de 50 % du périmètre de promotion ;

  • un agrandissement compris entre 33 % et 50 % accompagné d'une augmentation de 30 % du temps de trajet maximum entre le domicile et le professionnel de santé le plus éloigné, mesuré aux heures de forte affluence avec un outil accessible aux représentants du personnel ;

  • tout changement de secteur intervenant moins de 18 mois après la précédente modification.

 

Le périmètre s'apprécie selon l'unité de mesure de l'entreprise (professionnels de santé à rencontrer, unités géographiques, établissements). Les autres évolutions de secteur ne requièrent qu'une information écrite ; le salarié qui les refuse et dont le contrat est rompu pour ce motif perçoit néanmoins l'indemnité conventionnelle de licenciement. Lorsque au moins 10 salariés refusent une modification de secteur, l'entreprise doit mettre en œuvre la procédure de licenciement collectif pour motif économique.

 

Cette définition conventionnelle est plus précise que la jurisprudence générale sur le secteur géographique, qui distingue changement des conditions de travail et modification du contrat selon l'ampleur de l'atteinte. Sous l'ancienne rédaction, la convention retenait un autre critère : le changement de secteur portant sur plus du tiers des professionnels de santé visités constituait une modification du contrat. La Cour de cassation a jugé inutile, dans ce cas, de distinguer entre secteur initial et secteur antérieur (Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-24.368), puis a validé un calcul rapporté au secteur antérieur (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-25.096). Ce critère a disparu en 2019, mais la méthode de comparaison avec le secteur antérieur reste, à notre sens, transposable au calcul des pourcentages de périmètre. Le droit commun continue par ailleurs de s'appliquer : l'affectation non temporaire d'un itinérant dans une autre région, sans clause de mobilité, est une modification du contrat (Cass. soc., 17 février 2021, n° 19-22.013). Elle protège le salarié, mais sécurise aussi l'employeur : en deçà des seuils, la modification relève en principe de son pouvoir de direction. Le juge reste toutefois libre, à notre sens, de qualifier de modification du contrat un changement qui affecte la rémunération contractuelle, notamment la part variable.

 

La garantie de rémunération variable

 

Parce qu'un changement de secteur peut réduire la part variable, la convention prévoit une garantie :

 

Évolution du secteurGarantie de rémunération
Modification du contrat acceptée par le salarié 12 mois
Agrandissement de 33 % à 50 % du périmètre (sans modification du contrat) 12 mois
Diminution de plus de 50 % du périmètre 12 mois
Diminution de 33 % à 50 % du périmètre 6 mois

 

La garantie consiste, en cas de baisse de la part variable, à maintenir une rémunération égale à la moyenne du salaire de base et des primes sur objectifs perçus sur une période antérieure égale à la durée de la garantie.

 

En cas d'évolution vers un autre métier de la promotion moins rémunéré, l'employeur examine avec le salarié un complément de rémunération dégressif : 100 % de l'écart pendant 6 mois, 50 % pendant 3 mois, 25 % pendant 3 mois, l'écart étant calculé sur la moyenne du salaire de base, de la prime d'ancienneté et des primes sur objectifs des 24 derniers mois (avenant II, article 1.5).

 

Au-delà de ces garanties, le droit commun s'applique : le mode de rémunération contractuelle ne peut être modifié sans l'accord du salarié (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107), et une clause de variable dont la variation dépend de la seule volonté de l'employeur est illicite (Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-27.448). Une prime de résultat calculée sur les ventes du secteur, qui ne rémunère pas le travail individuel du délégué, n'entre pas dans l'indemnité de congés payés (Cass. soc., 22 juin 2011, n° 09-71.262). Voir notre guide sur la rémunération variable.

 

Frais professionnels, véhicule, permis

 

L'article 3 de l'avenant II, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2025, prévoit :

 

  • le remboursement des transports en commun sur justificatifs ;

  • pour le véhicule personnel, des indemnités kilométriques au barème fiscal et le remboursement des péages ;

  • pour le véhicule de société, des conditions d'utilisation fixées par accord entre l'employeur et le salarié ;

  • un accord d'entreprise obligatoire sur les parkings et, dans les zones d'enneigement, sur les pneus d'hiver ;

  • des forfaits de logement (56,10 € par jour hors domicile, sauf à Paris et dans les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise, où ils sont nuls sauf convention contraire) et de nourriture (21,10 € par repas), alignés, pour 2025, sur les limites d'exonération sociale et répartis au prorata en cas d'itinérant non exclusif ;

  • la faculté, par accord d'entreprise, de passer aux frais réels.

 

Ces montants sont ceux de 2025 ; nous n'avons pas trouvé d'accord fixant ceux de 2026. L'article 3 renvoie à « l'article 30 des clauses générales », qui traite des inventions : le renvoi vise à notre sens l'article 34 sur les déplacements, la numérotation n'ayant pas été mise à jour.

 

Le salarié itinérant doit justifier d'une assurance « tous déplacements et clientèle » couvrant sa responsabilité civile illimitée, l'employeur ne pouvant exiger de garantie supplémentaire (article 4), et attester au moins une fois par an de la validité de son permis de conduire (article 5). En cas de suspension ou de retrait du permis, l'employeur doit rechercher des solutions alternatives à la rupture ; un licenciement prononcé sans cette recherche est, à notre sens, exposé.

 

Temps de travail des itinérants

 

L'organisation du temps de travail des salariés de la promotion relève de l'accord d'entreprise ou, à défaut, de l'employeur (avenant II, article 2). Faute de forfait en jours de branche, la question du décompte du temps des visiteurs médicaux, et en particulier des temps de trajet entre le domicile et le premier ou le dernier client, est un point de vigilance : la Cour de cassation considère désormais que ces temps constituent du travail effectif lorsque, pendant les trajets, le salarié se tient à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924, publié).

 

Pharmacien responsable

 

Toute entreprise comportant un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien, le pharmacien responsable ; chaque établissement compte en outre un pharmacien délégué, qui veille au respect des règles sous son autorité. Ces pharmaciens sont personnellement responsables du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à leur activité (article L. 5124-2 du code de la santé publique). Dans les sociétés, le pharmacien responsable est le plus souvent mandataire social (directeur général délégué, gérant ou membre du directoire) tout en étant salarié. Le cumul n'est valable que si le contrat de travail correspond à des fonctions techniques distinctes du mandat, exercées dans un lien de subordination ; en cas de révocation du mandat, le contrat de travail subsiste s'il était réel, et sa rupture obéit aux règles du licenciement. La Cour de cassation a jugé que les attributions confiées au pharmacien responsable par le code de la santé publique n'excluent pas un contrat de travail, à condition de caractériser des fonctions techniques exercées dans un lien de subordination (Cass. soc., 25 novembre 1997, n° 94-45.333, publié au Bulletin), et que la qualité de directeur général délégué chargé de ces attributions n'exclut pas le cumul avec un contrat de travail correspondant à des fonctions techniques distinctes, exercées dans un lien de subordination (Cass. soc., 22 janvier 2008, n° 06-44.911). La convention ne contient pas de stipulation propre au pharmacien responsable, délégué ou intérimaire : il relève, pour son contrat de travail, du groupe correspondant à ses fonctions.

 

Embauche et contrat de travail

 

La lettre d'embauche

 

Chaque embauche en CDI est confirmée par une lettre d'embauche ou un contrat écrit qui mentionne notamment l'emploi, le groupe et le niveau, la durée de la période d'essai, le salaire de base et ses composantes, la durée du travail, la convention applicable, la clause de non-concurrence éventuelle et, à titre d'information, l'établissement ou le cadre géographique de travail (article 31, 1°). La mention « à titre d'information » du lieu de travail limite, à notre sens, la portée contractuelle de cette mention, sans dispenser l'employeur de respecter les règles conventionnelles sur la mobilité.

 

L'employeur doit pourvoir en priorité les postes vacants par des candidatures internes ; il communique les raisons d'un refus dans un délai de 2 mois. Une période probatoire peut accompagner une mobilité interne, d'une durée au plus égale à celle de la période d'essai du groupe (6 mois au plus avec renouvellement) ; si elle n'est pas concluante, le salarié retrouve ses fonctions antérieures ou des fonctions équivalentes (article 32).

 

La période d'essai

 

GroupeDuréeRenouvellement
Groupes 1 à 3 2 mois Non
Groupes 4 et 5 3 mois Non
Groupes 6 et suivants 4 mois Non

 

Source : article 31, 4°.

 

Ces durées correspondent aux maxima légaux (article L. 1221-19) lorsque le groupe coïncide avec la catégorie visée par la loi ; pour un employé classé dans le groupe 4 ou 5, le maximum légal de 2 mois prévaut à notre sens. La convention précise que la période d'essai « est non renouvelable » ; or le renouvellement n'est possible que si un accord de branche étendu le prévoit (article L. 1221-21). Une clause de renouvellement insérée dans le contrat est donc sans effet, et la rupture notifiée pendant un prétendu renouvellement s'analyse en un licenciement. La durée du ou des CDD est déduite de l'essai lorsque le CDI est conclu sur le même emploi au plus tard un mois après le terme du CDD ; celle du stage de fin d'études l'est aussi, dans les limites de l'article L. 1221-24. Les délais de prévenance sont ceux de la loi. Voir notre guide sur la rupture de la période d'essai par l'employeur.

 

CDD et CDI de chantier

 

La convention autorise deux renouvellements du CDD dans la limite de 18 mois et fixe un délai de carence propre : 5 jours ouvrés lorsque le dernier contrat a duré au moins 10 jours ouvrés, 2 jours ouvrés en deçà (article 33). Un accord du 11 avril 2019, étendu par arrêté du 15 janvier 2020, ouvre le recours au CDI de chantier ou d'opération.

 

Mobilité géographique imposée

 

En cas de changement du lieu de travail qui impose un déménagement et constitue une modification du contrat, l'employeur notifie le changement par lettre recommandée ou remise en main propre. Le salarié dispose de 6 semaines pour répondre, avec un voyage de reconnaissance pris en charge ; le changement ne peut prendre effet sans son accord avant 12 semaines ; son refus rend la rupture imputable à l'employeur. Le salarié muté a droit au remboursement de ses frais de déménagement et de voyage, à 2 jours de congé pour la recherche d'un logement et 2 jours pour le déménagement, et, s'il est licencié dans les 3 ans hors faute grave ou lourde, au remboursement de ses frais de retour (article 32, 2°).

 

La clause de non-concurrence conventionnelle

 

L'article 31, 3°, b encadre la clause de non-concurrence :

 

  • elle doit figurer dans la lettre d'embauche ou le contrat et se justifier par la spécificité de l'activité du salarié ;

  • elle est limitée dans le temps et dans l'espace, en principe à 2 ans au plus ;

  • sa contrepartie, versée mensuellement, est fixée selon l'importance de l'interdiction et ne peut être inférieure à 33 % de la rémunération mensuelle ;

  • l'employeur peut la supprimer unilatéralement en cours de contrat, mais la suppression ne produit effet que si le salarié n'est pas licencié dans l'année qui suit sa notification ;

  • en cas de licenciement, l'employeur peut libérer le salarié par écrit « au moment de la rupture » ;

  • en cas de démission, le salarié doit rappeler par écrit l'existence de la clause ; l'employeur dispose alors de 3 semaines pour l'en libérer par écrit ;

  • en cas de rupture conventionnelle, les parties conviennent ensemble du sort de la clause.

 

Trois difficultés reviennent. D'abord, la contrepartie de 33 % est un plancher : une clause qui prévoit moins est, à notre sens, réduite au minimum conventionnel plutôt qu'annulée, la convention fixant la contrepartie due ; la question n'a pas été tranchée. La Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur ces points ; dans une affaire où le contrat laissait à l'employeur 30 jours pour délier la salariée licenciée, la cour d'appel a appliqué ce délai contractuel, relevant que la convention ne fixait aucun délai de décompte, et le pourvoi a été rejeté sans motivation spéciale (Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-23.745). Ensuite, la convention ne fixe pas de délai pour la renonciation en cas de licenciement : en cas de dispense de préavis, l'employeur doit renoncer au plus tard à la date du départ effectif du salarié, la jurisprudence ne permettant pas de renoncer plus tard (Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24.471, publié). Enfin, le délai de 3 semaines ouvert à l'employeur en cas de démission ne court qu'à compter du rappel écrit du salarié : faute de rappel, la question de savoir jusqu'à quand l'employeur peut renoncer n'est pas réglée par le texte.

 

Maladie, accident, maternité

 

Le maintien du salaire

 

Convention (article 28, 3°)Code du travail (L. 1226-1, D. 1226-1 et suivants)
Ancienneté requise 1 an au premier jour d'absence 1 an
Délai de carence Aucun 7 jours, sauf accident du travail ou maladie professionnelle
Niveau Salaire net mensuel, sous déduction des indemnités journalières 90 % de la rémunération brute, puis deux tiers
Durée 90 jours calendaires par année civile, consécutifs ou non ; 90 jours par arrêt en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle 30 jours puis 30 jours, allongés de 10 jours par période de 5 ans d'ancienneté au-delà d'un an, dans la limite de 90 jours chacune
Reprise des droits Au 1er janvier ; après épuisement, reprise effective de 2 mois continus exigée Appréciation sur 12 mois
Condition Versement des indemnités journalières de la sécurité sociale Justification sous 48 heures, prise en charge par la sécurité sociale, soins en France ou dans l'Union européenne ou l'EEE

 

Sources : article L. 1226-1 ; article D. 1226-1 ; article D. 1226-3.

 

La convention est plus favorable que la loi pour presque tous les salariés : pas de carence, un maintien à 100 % du net dès le premier jour. Elle l'est moins sur un point : un salarié ancien peut, en application de la loi, être indemnisé au-delà de 90 jours sur 12 mois glissants (par exemple, après 31 ans d'ancienneté, 90 jours à 90 % puis 90 jours aux deux tiers), alors que la convention plafonne le maintien employeur à 90 jours par année civile. La comparaison se fait avantage par avantage, et le relais de la prévoyance doit, à notre sens, être pris en compte.

 

Le plafond s'apprécie par année civile : un arrêt à cheval sur deux années ne peut donner lieu à plus de 90 jours d'indemnisation, et un salarié qui a épuisé ses droits ne les retrouve l'année suivante qu'après deux mois de reprise effective continue. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ces limites ne jouent pas : 90 jours par arrêt.

 

Le relais de la prévoyance

 

Le régime de branche (accord du 9 juillet 2015, article 16) prend le relais à l'issue du maintien employeur : 80 % de la base des prestations en cas de maladie, 90 % en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sous déduction des indemnités journalières, sans que le salarié puisse percevoir plus que son salaire net. Pour le salarié de moins d'un an d'ancienneté, qui n'a pas droit au maintien conventionnel, la prévoyance intervient dès le 4e jour (dès le 1er jour en cas d'accident du travail d'au moins 3 jours). L'employeur doit déclarer l'arrêt à l'organisme dans les 12 mois.

 

La protection contre le licenciement du salarié malade

 

L'article 28, 2° pose que les absences justifiées par la maladie ne constituent pas une cause de rupture. Il ajoute trois règles :

 

  • le licenciement n'est possible que si des absences prolongées imposent le remplacement effectif du salarié ;

  • pour les salariés des groupes 5 et suivants, l'employeur s'engage à ne licencier pour ce motif qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas pu recourir à un remplacement provisoire ; le salarié licencié conserve alors ses indemnités de maladie pendant la période de 90 jours ou jusqu'à sa guérison ;

  • les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle n'entraînent pas de licenciement tant que des indemnités journalières sont versées.

 

Le droit commun impose déjà que les absences perturbent le fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié, par un recrutement intervenu dans un délai raisonnable (Cass. ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-43.334, publié). Pour les groupes 5 et suivants, la convention ajoute une obligation de recherche préalable d'un remplacement provisoire, dont l'employeur doit pouvoir justifier. La Cour de cassation a toutefois admis le licenciement d'une cadre du groupe 7 absente depuis plusieurs mois, l'employeur ayant d'abord tenté des remplacements provisoires précaires dans un contexte de pénurie de candidats (Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-12.476). Quant à la règle relative aux accidents du travail, sa formulation (« n'entraîneront pas de licenciement ») est plus large que la protection légale, qui permet le licenciement pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident (article L. 1226-9) ; elle vise à notre sens le licenciement motivé par les absences elles-mêmes, et non ces deux cas légaux ; la question n'a pas été tranchée.

 

L'absence doit être justifiée dans les 3 jours par un certificat médical ; l'employeur peut organiser une contre-visite. Le temps partiel thérapeutique doit être accordé lorsque la sécurité sociale l'autorise, avec un avenant au contrat.

 

Maternité, paternité, enfant malade

 

Après un an d'ancienneté, l'employeur maintient le salaire net pendant la durée légale du congé de maternité et pendant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, sous déduction des indemnités journalières (article 29). La maladie ou l'accident d'un enfant de moins de 16 ans ouvre droit à une absence payée d'un jour par an et par enfant, dans la limite de 3 jours par an (article 27), en plus du congé légal non rémunéré pour enfant malade.

 

Congés

 

Congés payés

 

Les congés payés sont ceux de la loi, avec une période de prise du 1er juin au 31 mai (article 26). La convention accorde 2 jours supplémentaires par enfant à charge de moins de 15 ans (ou handicapé, sans condition d'âge), dans la limite de la durée maximale légale du congé pour les salariés de 21 ans et plus, et 2 jours supplémentaires en cas de rappel pendant les congés. Elle assimile les absences pour maladie à du travail effectif dans la limite de la durée d'indemnisation de l'article 28 ; la limite d'un an qu'elle fixe encore pour les arrêts d'origine professionnelle n'est plus applicable ; depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, la loi va plus loin pour les arrêts longs, puisque tout arrêt pour maladie ouvre droit à congés à raison de 2 jours ouvrables par mois et dans la limite de 24 jours ouvrables par an pour la maladie non professionnelle (article L. 3141-5 ; article L. 3141-5-1). Voir notre actualité sur l'arrêt maladie et les congés payés.

 

Congés pour événements familiaux

 

ÉvénementConvention (article 27)Code du travail (L. 3142-4, jours ouvrables)Durée applicable
Mariage ou Pacs du salarié 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables consécutifs 4 jours Convention
Mariage d'un enfant 1 jour ouvré 1 jour Convention (jour ouvré)
Naissance ou adoption 3 jours ouvrés 3 jours Convention (jours ouvrés)
Décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin 5 jours ouvrés 3 jours Convention
Décès d'un enfant 5 jours ouvrés 12 jours, 14 jours si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié Loi
Décès du père, de la mère, d'un beau-parent, d'un frère ou d'une sœur 3 jours ouvrés 3 jours Convention (jours ouvrés)
Décès d'un grand-parent 1 jour ouvré Aucun Convention
Annonce chez un enfant d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer 2 jours ouvrés (handicap) 10 jours depuis le 14 juin 2026 Loi
Déménagement 1 jour ouvré par an Aucun Convention

 

Sources : article 27 ; article L. 3142-4. S'y ajoute le congé de deuil de 8 jours en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans (article L. 3142-1-1).

 

La convention compte en jours ouvrés là où la loi compte en jours ouvrables : la comparaison doit se faire en tenant compte de cette différence. Les congés doivent être pris de façon consécutive et dans un délai raisonnable autour de l'événement. L'accord de branche du 9 janvier 2025 sur les salariés aidants, étendu par arrêté du 18 septembre 2025, rappelle les congés légaux (proche aidant, présence parentale, solidarité familiale) et impose aux entreprises des actions de sensibilisation.

Rupture du contrat

 

Préavis

 

GroupeContrats conclus depuis le 1er juillet 2009Contrats conclus avant le 1er juillet 2009
Groupes 1 à 3 2 mois 2 mois
Groupe 4 3 mois 2 mois
Groupe 5 3 mois 3 mois
Groupes 6 et suivants 4 mois 3 mois

 

Source : article 35, 2°.

 

Le préavis est réciproque : il s'impose au salarié démissionnaire comme à l'employeur qui licencie, sauf faute grave. Il est plus long que le préavis légal, qui est d'un mois entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté et de deux mois au-delà (article L. 1234-1). Le salarié licencié (ou démissionnaire pour un motif légitime ouvrant droit à l'assurance chômage) qui exécute son préavis peut s'absenter 2 heures par jour pour chercher un emploi, avec maintien du salaire, et cumuler ces heures en fin de préavis s'il le demande. Le salarié licencié qui justifie d'un nouvel emploi immédiat peut partir sans payer d'indemnité pour la part non exécutée.

 

La distinction selon la date du contrat ne joue que pour le groupe 4 et pour les groupes 6 et suivants. Le préavis de 4 mois des cadres embauchés depuis 2009 est un élément souvent sous-estimé dans les négociations de départ : il pèse sur le coût d'un licenciement et sur la date de fin d'une démission.

 

Indemnité de licenciement : le barème en vigueur

 

Une indemnité conventionnelle est due au salarié licencié qui compte au moins 8 mois d'ancienneté ; le texte ne réserve pas expressément la faute grave ou lourde, mais l'indemnité n'est à notre sens pas due dans ces cas, comme l'indemnité légale (article 36). Elle se calcule sur la moyenne des 12 derniers mois précédant le préavis ou, si c'est plus favorable, sur le tiers des 3 derniers mois. L'assiette est large : salaire de base, majorations de durée du travail, avantages en nature, primes de toute nature dont la prime d'ancienneté et les primes de rendement, participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, gratifications contractuelles ou d'usage ; en sont exclus l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, les gratifications exceptionnelles, les remboursements de frais, la monétisation du compte épargne-temps et les primes de pénibilité, de danger ou d'insalubrité. En cas de licenciement après un déclassement non disciplinaire, l'indemnité est calculée sur le salaire antérieur si les anciennes fonctions ont été occupées au moins 12 mois.

 

La jurisprudence rendue sous l'ancien article 33, qui retenait le salaire du dernier mois, garde une partie de son intérêt. Une prime annuelle n'y entrait qu'au prorata (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-18.273, publié au Bulletin), sans que son versement intégral dans le mois de référence vaille engagement de l'employeur de la retenir en totalité (Cass. soc., 20 janvier 2015, n° 13-20.769) ; des commissions liées à la conclusion de contrats, sans périodicité, entraient au contraire en totalité (Cass. soc., 1er décembre 2021, n° 19-25.898) ; une prime versée à tous les salariés à l'occasion d'un transfert d'entreprise pouvait constituer une gratification exceptionnelle exclue de l'assiette (Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 19-16.692). La version de 2019 codifie la proratisation des primes annuelles dans la formule des 3 mois et l'exclusion des sommes issues du compte épargne-temps. Pour l'ancienneté, les arrêts maladie de plus de 6 mois par année civile doivent être déduits (Cass. soc., 27 avril 2017, n° 16-13.654, rendu sous l'ancien article 23, rédigé de la même façon que l'actuel article 25).

 

Le barème applique un taux unique à toute l'ancienneté, selon la tranche atteinte (et non tranche par tranche) :

 

Ancienneté à la date de la ruptureMois de salaire par année d'ancienneté
De 8 mois à moins de 5 ans 0,30
De 5 à moins de 10 ans 0,34
De 10 à moins de 15 ans 0,38
De 15 à moins de 20 ans 0,42
De 20 à moins de 25 ans 0,45
De 25 à moins de 30 ans 0,48
De 30 à moins de 35 ans 0,49
35 ans et plus 0,50

 

L'indemnité ne peut excéder 20 mois de salaire. Elle ne se cumule pas avec l'indemnité légale : seule la plus favorable est due (article L. 1234-9 ; R. 1234-2). En mois de salaire de référence, l'indemnité conventionnelle est toujours plus élevée que l'indemnité légale ; une comparaison en euros reste nécessaire lorsque le salarié perçoit des éléments exclus de l'assiette conventionnelle (primes de pénibilité, monétisation du compte épargne-temps) :

 

AnciennetéIndemnité légaleIndemnité conventionnelle (barème a)Écart
2 ans 0,50 mois 0,60 mois + 0,10
5 ans 1,25 mois 1,70 mois + 0,45
10 ans 2,50 mois 3,80 mois + 1,30
15 ans 4,17 mois 6,30 mois + 2,13
20 ans 5,83 mois 9,00 mois + 3,17
25 ans 7,50 mois 12,00 mois + 4,50
30 ans 9,17 mois 14,70 mois + 5,53
35 ans 10,83 mois 17,50 mois + 6,67

 

En mois de salaire de référence, années complètes ; calculs du cabinet, hors majorations discutées ci-dessous.

 

Le choix d'un taux unique crée des effets de seuil : à 4 ans et 11 mois, le salarié a droit à 1,48 mois ; à 5 ans, à 1,70 mois. L'ancienneté se détermine selon l'article 25 (arrêts maladie de plus de 6 mois par année civile exclus) et, à notre sens, à la date de fin du préavis, exécuté ou non, comme pour l'indemnité légale. Le texte ne précise pas le traitement des années incomplètes ; un calcul au prorata des mois complets, par analogie avec l'article R. 1234-1, nous paraît s'imposer.

 

Exemples fictifs, en montants bruts :

 

  • un technicien licencié après 12 ans, avec un salaire de référence de 2 900 €, perçoit 13 224 € (0,38 × 12 × 2 900 €), contre 9 183,33 € selon la loi ;

  • un cadre licencié après 20 ans, avec un salaire de référence de 6 500 €, perçoit 58 500 € (0,45 × 20 × 6 500 €), contre 37 916,67 € selon la loi.

 

Pour la contestation du motif et le barème des dommages-intérêts, voir notre page sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en cas d'inaptitude, celle sur l'indemnité de licenciement pour inaptitude.

 

La fin du barème transitoire et la question des majorations

 

La refonte de 2019 a remplacé un ancien barème par tranches (9/30 de mois par année jusqu'à 5 ans, puis 12/30, 14/30, 16/30 et 18/30 par tranches de 5 ans), suivi, dans le même paragraphe, de majorations : 1 mois pour les salariés de plus de 45 ans et/ou ayant au moins 15 ans d'ancienneté, 1 mois supplémentaire au-delà de 50 ans. Pour ne pas pénaliser les salariés en poste, elle a maintenu ce barème à titre transitoire, au choix le plus favorable. Dans sa rédaction d'origine, le régime transitoire visait les salariés embauchés avant le 1er janvier 2019 dont la rupture serait notifiée avant le 31 décembre 2023 ; l'accord du 4 juillet 2019, entré en vigueur le 1er août 2019, l'a réservé aux salariés embauchés avant le 1er juillet 2019 dont la rupture serait notifiée avant le 30 juin 2026 (article 36, 4°, b).

 

Pour toute rupture notifiée depuis le 30 juin 2026, seul le barème a) s'applique. Avant majorations, le barème transitoire n'était plus favorable que le nouveau que dans les derniers mois de chaque tranche de 5 ans (à partir de 8 ans et 5 mois d'ancienneté) et au-delà de 35 ans, pour des écarts faibles (par exemple 3,47 mois contre 3,37 à 9 ans et 11 mois) ; à 20 ans, il donnait 8,5 mois contre 9. Son intérêt tenait surtout aux majorations, si on admet qu'elles lui restaient attachées.

 

Or la place de ces majorations est discutée :

 

  • dans la rédaction d'origine de 2019, elles figuraient à la suite du barème transitoire, dans le même paragraphe b), et s'appliquaient au « montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculée », tandis que le c) ne contenait que le plafond de 20 mois ;

  • l'accord du 4 juillet 2019 a « abrogé et remplacé » le b) par un texte qui s'arrête au barème par tranches, sans reprendre les majorations ;

  • la version consolidée publiée sur Légifrance, travail éditorial sans valeur normative, place les majorations et le plafond dans un c) distinct, qui suit les deux barèmes.

 

Trois lectures en découlent :

 

  • selon la première, les majorations, placées au c), s'appliquent à toute indemnité conventionnelle, y compris au barème a) ; elle ne trouve d'appui que dans la présentation de la version consolidée ;

  • selon la deuxième, elles restaient attachées au barème transitoire et ont été dues, avec lui, jusqu'aux ruptures notifiées avant le 30 juin 2026 ;

  • selon la troisième, l'accord du 4 juillet 2019 les a abrogées en remplaçant le b) qui les contenait : elles ont disparu dès le 1er août 2019 pour les entreprises adhérentes au Leem et, pour les autres, à une date qui dépend de l'articulation des deux arrêtés d'extension (29 avril 2020 pour l'accord du 4 juillet 2019, 2 avril 2021 pour la refonte), selon une analyse qui reste à mener.

 

Pour une rupture notifiée depuis le 30 juin 2026, seule la première lecture donne droit aux majorations : un salarié de 52 ans licencié après 14 ans et 11 mois avec 5 200 € de salaire de référence percevrait 39 875,33 € (5,67 mois + 2 mois), contre 29 475,33 € selon les deux autres. L'écart atteint ici 10 400 €. La lettre de l'accord du 4 juillet 2019, qui prime sur la présentation éditoriale, est plutôt défavorable à la première lecture, qui nous paraît la plus fragile ; la question reste ouverte, et les deuxième et troisième lectures conservent un enjeu pour les ruptures notifiées entre le 1er août 2019 et le 29 juin 2026. Nous n'avons trouvé aucune décision de la Cour de cassation sur l'article 36 dans sa version de 2019 ; sous l'ancien texte, une cour d'appel avait accordé la majoration à une salariée licenciée peu après ses 45 ans, sans que la Cour de cassation se prononce sur ce point (Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-23.745). Le point mérite, en tout état de cause, d'être vérifié dans chaque dossier, y compris dans le calcul du plancher d'une rupture conventionnelle.

 

Licenciement pour motif économique

 

La convention renvoie à la loi pour la procédure. Elle impose d'informer le Leem des licenciements économiques, pour qu'il contribue au reclassement, et la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) lorsque le projet porte sur au moins 10 salariés sur 30 jours (article 35, 4°) ; elle prévoit une priorité de réembauche de 12 mois. L'accord de branche du 1er décembre 1987 sur les licenciements économiques (KALITEXT000005682516), non étendu, ajoute pour les entreprises adhérentes au Leem (ou qui l'étaient lors de sa conclusion) des garanties en cas de mutation avec déclassement : maintien du salaire antérieur pendant 3 à 5 mois selon l'ancienneté, puis indemnité temporaire dégressive (80 %, 60 %, 40 % de l'écart) pendant 6 mois, et calcul de l'indemnité de licenciement sur l'ancien salaire en cas de licenciement dans l'année.

 

L'obligation d'informer le Leem ne vise que les licenciements collectifs pour motif économique, non un licenciement économique individuel (Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 24-17.076, rendu sous l'ancienne numérotation). Dans les réorganisations de réseaux de visite médicale, la définition des catégories professionnelles est un point sensible : sous le régime antérieur à la loi du 14 juin 2013, la Cour de cassation a approuvé l'annulation d'un plan qui distinguait artificiellement visiteurs médicaux de ville et visiteurs hospitaliers, alors qu'ils ont la même formation et relèvent du même avenant, pour cibler les suppressions de postes (Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-72.712). Le secteur a connu plusieurs plans de sauvegarde de l'emploi ces dernières années. Le tribunal administratif de Melun a ainsi annulé, le 1er avril 2025, l'homologation d'un plan touchant des sites de recherche et développement, en raison de critères d'ordre des licenciements irréguliers (TA Melun, 1er avril 2025, n° 2500496). Voir notre guide sur le licenciement économique.

 

Rupture conventionnelle

 

La convention ne fixe pas d'indemnité propre. L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale ; elle doit atteindre l'indemnité conventionnelle de licenciement lorsque l'employeur relève du champ de l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-24.650, publié ; Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-19.165, publié). Ce champ résulte des arrêtés d'extension de l'accord et de son avenant, qui visent les activités représentées par les organisations signataires (MEDEF, CGPME devenue CPME, UPA devenue U2P) ; l'appartenance de l'activité de l'entreprise à ce champ doit être vérifiée au cas par cas. L'avenant étant étendu, le départ d'un laboratoire du Leem est en principe sans incidence sur ce point. L'enjeu est important, l'indemnité conventionnelle étant ici supérieure à l'indemnité légale dès 8 mois d'ancienneté. Voir notre page sur l'indemnité minimale de rupture conventionnelle.

 

Départ et mise à la retraite

 

AnciennetéDépart volontaire (article 37)Départ volontaire : minimum légalMise à la retraite (article 38) : convention / minimum légal
3 ans 0,90 mois — 0,90 / 0,75 mois
10 ans 3,00 mois 0,50 mois 3,00 / 2,50 mois
20 ans 6,00 mois 1,50 mois 6,00 / 5,83 mois
25 ans 7,50 mois 1,50 mois 7,50 / 7,50 mois
30 ans 9,00 mois (plafond) 2,00 mois 9,00 / 9,17 mois
40 ans 9,00 mois (plafond) 2,00 mois 12,00 / 12,50 mois

 

Calculs du cabinet, en mois de salaire de référence de l'article 36. Sources : article 37 ; article 38 ; articles L. 1237-7, L. 1237-9 et D. 1237-1.

 

Le salarié qui part volontairement à la retraite avec au moins 3 ans d'ancienneté reçoit 3/10 de mois par année, dans la limite de 9 mois, soit nettement plus que l'indemnité légale de départ. En cas de mise à la retraite, la même formule s'applique, mais le plafond de 9 mois a été exclu de l'extension : l'indemnité doit au moins égaler l'indemnité légale de licenciement, qui devient supérieure au-delà de 25 ans d'ancienneté (les deux sont égales à 7,5 mois à 25 ans). L'article 37 renvoie, pour l'ancienneté, à « l'article 23 », qui traite de la santé au travail : il faut lire l'article 25.

 

L'accord de branche du 8 juillet 2025 sur l'emploi des seniors (KALITEXT000053401586), en vigueur depuis le 1er janvier 2026 et étendu par arrêté du 6 octobre 2026 (JORF du 22 octobre 2026), précise que ces indemnités se proratisent selon les périodes de travail à temps plein et à temps partiel. Il permet surtout au salarié d'utiliser son indemnité de départ à la retraite, par mois complet, pour financer un temps partiel de fin de carrière ou un départ anticipé ; l'employeur doit alors accorder au moins l'une des contreparties prévues, sauf s'il dispose déjà d'un dispositif de fin de carrière au moins équivalent : maintien de la part patronale des cotisations d'assurance vieillesse, jour supplémentaire par mois d'indemnité utilisé, abondement ou indemnité plus favorable.

 

Certificat de travail et documents de fin de contrat

 

À la demande du salarié, une attestation lui est remise dès le début du préavis (article 35, 3°).

 

Seniors, égalité professionnelle, handicap

 

L'accord seniors du 8 juillet 2025 prévoit en outre un entretien de mi-carrière renforcé, des entretiens de fin de carrière, un refus motivé par écrit de la demande de temps partiel de fin de carrière formulée dans les deux années précédant la retraite à taux plein, et ouvre le contrat de valorisation de l'expérience aux demandeurs d'emploi de 57 ans et plus. Ses signataires syndicaux sont la CFE-CGC, la CFTC, FO et l'UNSA.

 

L'accord du 6 juillet 2017 sur l'égalité professionnelle, étendu, impose une comparaison annuelle des rémunérations des femmes et des hommes et des mesures de rattrapage, que rappelle chaque accord salarial. L'égalité professionnelle relève de l'ordre public conventionnel de la branche (article 41). La transposition de la directive (UE) 2023/970 sur la transparence des rémunérations renforcera ces obligations : voir notre guide sur le travail de valeur égale.

 

Selon le Leem, un accord du 9 avril 2026 sur l'emploi des personnes en situation de handicap, applicable depuis le 1er juillet 2026, a succédé à celui de 2022 ; à notre connaissance, il n'a pas été étendu à ce jour.

 

Protection sociale complémentaire

 

L'article 40 impose à toutes les entreprises une couverture décès, incapacité, invalidité et frais de santé au moins équivalente au régime de branche. Ce régime, défini par l'accord du 9 juillet 2015 et une douzaine d'avenants, est l'un des plus complets des conventions industrielles. Depuis le 1er janvier 2025, les partenaires sociaux recommandent l'APGIS pour les frais de santé et AXA France Vie pour le décès, l'incapacité et l'invalidité, pour cinq ans au plus. L'avenant du 8 juillet 2025, étendu par arrêté du 9 décembre 2025 (JORF du 26 décembre 2025), fixe les taux d'appel pour 2026 : la cotisation décès-incapacité-invalidité est appelée à 1,37 % des tranches A, B et C, dont 0,822 % à la charge de l'employeur, et les frais de santé à 1,21 % du plafond annuel de la sécurité sociale et 1,02 % de la base des cotisations (avenant).

 

L'entreprise qui n'adhère pas aux organismes recommandés doit garantir des prestations au moins équivalentes ; à défaut, elle s'expose à devoir indemniser elle-même le salarié privé de la garantie conventionnelle. Un régime de frais de santé facultatif est ouvert aux anciens salariés.

 

Instances paritaires et interprétation

 

La CPPNI (article 5) se réunit au moins trois fois par an pour les négociations (article 6) et peut être saisie pour interprétation par une organisation syndicale ou patronale représentative dans la branche, par lettre recommandée adressée au Leem, ou par une juridiction (article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire). Elle se réunit et rend son avis, sauf cas exceptionnel, dans les 3 mois. Seuls les signataires du texte concerné ont voix délibérative. Un avis rendu à l'unanimité des organisations signataires représentées a la même valeur contractuelle que la convention et lui est annexé : c'est le cas de l'avis du 23 novembre 2017 sur la pause payée. Un salarié ou un employeur ne peut pas saisir directement la commission ; il doit passer par une organisation représentative. La CPPNI s'estime par ailleurs incompétente pour interpréter un accord d'entreprise.

 

La commission a aussi une mission de conciliation des difficultés collectives d'application, après une première tentative dans l'entreprise, avec un procès-verbal dans les 10 jours francs de sa saisine.

 

En dehors de ces avis, le juge interprète lui-même la convention : d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en recherchant l'objectif social du texte (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12.467, publié). Pour cette convention, la Cour de cassation a précisé la portée des avis de la CPPNI : l'avis d'une commission d'interprétation ne s'impose au juge que si l'accord lui donne la valeur d'un avenant, ce qui est le cas ici, et l'avis du 23 novembre 2017 sur la pause payée, qui se borne à reconnaître un état de droit préexistant, s'applique rétroactivement, y compris à des litiges nés avant son adoption (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-15.797, publié).

 

Les principaux sujets d'interprétation

 

QuestionTexte en causeÉtat du droitLecture du cabinet
Majorations d'âge et d'ancienneté de l'indemnité de licenciement Article 36, 4°, b et c ; accord du 4 juillet 2019 Aucune décision de la Cour de cassation sur la version de 2019 ; trois lectures (majorations générales, attachées au barème transitoire, abrogées en 2019) Lecture générale la plus fragile ; enjeu aussi pour les ruptures de 2019 à 2026
Minimum des groupes 1A à 2A ayant 18 mois d'ancienneté depuis le Smic du 1er juin 2026 Accord du 13 novembre 2025, articles 2 et 3 Seul le premier cas de relèvement est réglé pour la grille « 18 mois » Minimum 2B de la grille « 18 mois » (1 900,95 €)
Écart entre la formule et la grille des minima Accord du 13 novembre 2025, article 1er Montants de la grille supérieurs de 0,01 € à 0,72 € Montants de la grille
Éléments pris en compte pour vérifier le minimum Article 24, 1° Convention muette, sauf exclusion de la prime d'ancienneté ; droit commun : contrepartie directe du travail Salaire de base et primes liées au travail ; primes de pénibilité et prime d'ancienneté exclues
Statut des KAM, MSL et chargés de relations hospitalières Avenant II, articles 1.1 et 1.2 Pas de décision identifiée sur la version de 2019 Avenant II applicable dès lors qu'une activité d'information promotionnelle est exercée
Modification de secteur sous les seuils conventionnels mais affectant la part variable Article 31, 2°, b Seuils conventionnels ; jurisprudence générale sur la rémunération contractuelle Le juge peut retenir une modification du contrat si la rémunération contractuelle est atteinte
Forfait en jours sans accord d'entreprise Accord du 15 mars 2018 (non étendu) ; L. 3121-63 Exigence d'un accord collectif conforme (Cass. soc., 29 juin 2011) Forfait exposé hors des entreprises de moins de 50 salariés adhérentes au Leem
Contrepartie de non-concurrence inférieure à 33 % Article 31, 3°, b Pas de décision identifiée Contrepartie portée au minimum conventionnel
Délai de renonciation à la non-concurrence en cas de démission sans rappel écrit du salarié Article 31, 3°, b Texte muet Renonciation au plus tard au départ effectif, par analogie
Licenciement pendant un arrêt pour accident du travail Article 28, 2°, e ; L. 1226-9 Formule conventionnelle plus large que la loi Interdiction du licenciement fondé sur les absences, non des cas légaux
Comparaison du maintien de salaire conventionnel et légal pour les salariés anciens Article 28, 3° ; D. 1226-1 Comparaison avantage par avantage Convention plus favorable sauf arrêts très longs des salariés anciens
Années incomplètes et date d'appréciation de l'ancienneté Article 36 ; article 25 Texte muet Prorata des mois complets ; ancienneté à la fin du préavis
Renvois erronés (articles 21, 23, 30 cités au lieu des articles 32, 25, 34) Avenant II, articles 1.5 et 3 ; article 37 Numérotation non mise à jour après 2019 Lire les articles correspondants de la version de 2019
Champ des CRO et façonniers Article 1er ; article 1er de l'IDCC 1555 Double mention de la sous-traitance de recherche Lien capitalistique avec un titulaire d'AMM et nature des produits déterminants
Plancher de la rupture conventionnelle Avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 Jurisprudence constante sur le champ de l'avenant À vérifier selon l'organisation patronale de rattachement

 

Actualité de la branche

 

  • 1er janvier 2026 : minima conventionnels revalorisés de 1,2 % (accord du 13 novembre 2025, étendu par arrêté du 16 février 2026, JORF du 24 février 2026) ; entrée en vigueur de l'accord seniors et de l'avenant prévoyance du 8 juillet 2025.

  • Janvier à avril 2026 : départ de plusieurs grands laboratoires du Leem et création de MedFrance et d'Initiative Pharma.

  • 1er juin 2026 : la hausse du Smic déclenche la clause de sauvegarde des premiers groupes de la grille.

  • 25 juin et 13 octobre 2026 : publication au Journal officiel de deux avis préalables à l'extension de textes de la branche.

  • 30 juin 2026 : fin du barème transitoire de l'indemnité de licenciement.

  • 1er juillet 2026 : selon le Leem, entrée en vigueur d'un accord du 9 avril 2026 sur l'emploi des personnes en situation de handicap.

  • 22 octobre 2026 : publication de l'arrêté du 6 octobre 2026 étendant l'accord seniors du 8 juillet 2025, avec effet à compter de cette publication.

  • À venir : la négociation salariale pour 2027, traditionnellement conclue en novembre ; la transposition de la directive sur la transparence des rémunérations, qui obligera à revoir les méthodes de classification au regard du travail de valeur égale.

 

Selon le rapport de branche de la CPPNI, environ 141 000 salariés relèvent de la convention ; 22 % travaillent dans la promotion et la commercialisation des médicaments (Leem, données repères emploi).

 

Vigilance et stratégies

 

Côté employeur

 

Les risques propres à la branche se concentrent sur quelques points de contrôle, utiles lors d'un audit social ou d'une due diligence :

 

  • le rattachement à la convention au regard de l'activité principale réelle, en particulier pour les façonniers, CRO, biotechs, filiales de distribution et sites cédés ;

  • la cohérence entre fonctions, groupes et niveaux, et le passage au niveau B dans les délais conventionnels ;

  • le respect des minima relevés depuis le 1er juin 2026 pour les groupes 1A à 2A, et le calcul de la prime d'ancienneté sur le minimum de l'emploi ;

  • l'existence d'un accord d'entreprise valable pour chaque forfait en jours, et la réalité du suivi de la charge de travail ;

  • les changements de secteur des visiteurs médicaux au regard des seuils de l'article 31, la garantie de rémunération et le seuil de 10 refus ;

  • les clauses de non-concurrence (contrepartie de 33 %, renonciation dans les délais) ;

  • la procédure de licenciement pour maladie des salariés des groupes 5 et suivants ;

  • le calcul des indemnités de rupture depuis le 30 juin 2026 et la position à retenir sur les majorations, y compris pour les ruptures notifiées depuis 2019 ;

  • l'équivalence des garanties de prévoyance avec le régime de branche.

 

Le cabinet accompagne en droit du travail des entreprises sur ces sujets, en conseil comme en contentieux : voir notre page avocat employeur.

 

Côté salarié et cadre

 

Les sujets les plus fréquents sont la contestation de la classification et les rappels de salaire qui en découlent, la prime d'ancienneté, la rémunération variable des itinérants et le régime de leur secteur, les forfaits en jours privés d'effet, et le chiffrage des indemnités de rupture, notamment dans le cadre d'une rupture conventionnelle ou d'un départ négocié lors d'une restructuration. Le préavis de 4 mois des cadres et l'assiette large de l'indemnité conventionnelle sont des éléments de négociation à ne pas négliger. Voir notre page avocat en licenciement à Paris.

 

Les voies amiables

 

La plupart de ces litiges se règlent par une négociation, une rupture conventionnelle ou une transaction après la rupture. La transaction n'est valable qu'après la notification du licenciement et suppose des concessions réciproques ; elle doit être rédigée avec soin, notamment quant au sort de la clause de non-concurrence, de la rémunération variable restant due et de la prévoyance. En cas de contentieux, voir notre page avocat prud'hommes à Paris.

 

Les délais à surveiller

 

DélaiPoint de départTexte
3 ans pour les rappels de salaire (minimum, prime d'ancienneté, heures supplémentaires, variable) Jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits Article L. 3245-1
12 mois pour contester la rupture Notification de la rupture Article L. 1471-1
2 ans pour les autres actions portant sur l'exécution du contrat Connaissance des faits Article L. 1471-1
24 heures pour justifier une absence ; 3 jours pour justifier un arrêt maladie Constatation de l'absence Article 28, 1° et 2°
1 mois pour répondre à une proposition écrite de modification du contrat Réception de la proposition Article 31, 2°, a
6 semaines pour accepter ou refuser une mutation imposant un déménagement ; 12 semaines avant sa prise d'effet Notification Article 32, 2°, b
18 mois entre deux modifications de secteur d'un salarié de la promotion Précédente modification Article 31, 2°, b
3 semaines pour libérer de la non-concurrence le salarié démissionnaire Rappel écrit du salarié Article 31, 3°, b
1 an pour que la suppression unilatérale de la clause de non-concurrence produise effet Notification de la suppression Article 31, 3°, b
2 mois pour motiver le refus d'une candidature interne Candidature Article 32, 1°, b
12 mois de priorité de réembauche après un licenciement économique Licenciement Article 35, 5°
3 mois pour l'avis de la CPPNI saisie en interprétation Saisine Article 5

 

Questions fréquentes

 

Mon entreprise relève-t-elle de la convention de l'industrie pharmaceutique ?

 

Oui si son activité principale réelle est la fabrication ou l'exploitation de médicaments à usage humain, la recherche et le développement correspondants, la promotion de médicaments, ou, pour une entité liée à un groupe pharmaceutique qui la fait travailler principalement, le façonnage, le conditionnement ou la distribution. Le code APE n'est qu'un indice. Les façonniers indépendants, les laboratoires vétérinaires et les fabricants de diagnostic in vitro relèvent en principe de la convention IDCC 1555. La convention étant étendue, l'adhésion au Leem est sans incidence.

 

Quelle est la grille de salaires 2026 ?

 

Les minima mensuels bruts au 1er janvier 2026 vont de 1 837,34 € (groupe 1A/1B) à 6 911,17 € (groupe 11), pour 151,67 heures. Une grille légèrement supérieure s'applique aux groupes 1A à 2B après 18 mois d'ancienneté. Depuis la hausse du Smic du 1er juin 2026, le minimum des groupes 1A à 2A est porté à 1 893,51 €.

 

Existe-t-il une prime d'ancienneté ?

 

Oui, pour les salariés des groupes 1 à 5 (et, à titre personnel, du groupe 6 pour ceux qui en bénéficiaient au 1er janvier 2019) : 3 % du minimum de l'emploi après 3 ans, puis 3 points de plus tous les 3 ans, jusqu'à 18 % après 18 ans. Elle s'ajoute au salaire réel.

 

Quelle est la durée de la période d'essai ?

 

2 mois pour les groupes 1 à 3, 3 mois pour les groupes 4 et 5, 4 mois à partir du groupe 6. Elle n'est pas renouvelable.

 

Quel est le préavis en cas de démission ou de licenciement ?

 

Le préavis est le même dans les deux cas : 2 mois pour les groupes 1 à 3, 3 mois pour les groupes 4 et 5, 4 mois à partir du groupe 6 pour les contrats conclus depuis le 1er juillet 2009 (2 ou 3 mois pour les contrats antérieurs).

 

Comment se calcule l'indemnité de licenciement ?

 

Elle est due à partir de 8 mois d'ancienneté : 0,30 mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 5 ans, puis un taux croissant (0,34, 0,38, 0,42, 0,45, 0,48, 0,49 et 0,50) appliqué à toute l'ancienneté selon la tranche atteinte, dans la limite de 20 mois. Exprimée en mois de salaire, elle est toujours supérieure à l'indemnité légale. Le barème transitoire réservé aux salariés embauchés avant le 1er juillet 2019 ne s'applique plus aux ruptures notifiées depuis le 30 juin 2026.

 

Mon salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?

 

Après un an d'ancienneté, l'employeur maintient le salaire net pendant 90 jours par année civile, dès le premier jour et sans carence, sous déduction des indemnités journalières. Le régime de prévoyance de branche prend ensuite le relais à 80 % (90 % en cas d'accident du travail).

 

Mon employeur peut-il modifier mon secteur de visite médicale ?

 

Il peut le faire unilatéralement en deçà des seuils de l'article 31 des clauses générales. Au-delà (déménagement nécessaire, agrandissement de plus de 50 %, agrandissement de 33 % à 50 % avec 30 % de trajet en plus, ou nouveau changement dans les 18 mois), il s'agit d'une modification du contrat qui exige votre accord. Selon l'ampleur du changement, une garantie de rémunération de 6 ou 12 mois s'applique.

 

La clause de non-concurrence est-elle encadrée ?

 

Oui : 2 ans au plus en principe, contrepartie mensuelle d'au moins 33 % de la rémunération, renonciation par écrit au moment du licenciement ou dans les 3 semaines du rappel écrit du salarié démissionnaire.

 

La convention prévoit-elle un forfait en jours ?

 

Pas au niveau de la branche, sauf un accord type non étendu pour les entreprises de moins de 50 salariés. Un forfait en jours suppose donc, en principe, un accord d'entreprise conforme au Code du travail.

 

Les visiteurs médicaux sont-ils des VRP ?

 

En principe non : l'avenant II écarte le statut des VRP et l'indemnité de clientèle pour les salariés des métiers de la promotion. Le statut légal ne pourrait s'appliquer qu'à un salarié qui prendrait réellement des ordres et en remplirait les conditions.

 

Quelle indemnité en cas de départ à la retraite ?

 

Après 3 ans d'ancienneté, 3/10 de mois de salaire par année, dans la limite de 9 mois en cas de départ volontaire. En cas de mise à la retraite, l'indemnité ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. L'accord seniors de 2025 permet d'utiliser cette indemnité pour financer un temps partiel de fin de carrière ou un départ anticipé.

 

Faire le point sur votre situation

 

FD Avocats, cabinet spécialisé en droit du travail à Paris, conseille et défend des employeurs et des salariés, notamment des laboratoires et des cadres de l'industrie pharmaceutique. Il intervient sur l'application de la convention, la classification et les minima, la rémunération et le secteur des visiteurs médicaux, le temps de travail et les forfaits en jours, les ruptures négociées, les restructurations et les contentieux prud'homaux, ainsi que dans les audits sociaux préalables aux acquisitions. Voir nos pages avocat employeur, avocat en licenciement à Paris et avocat prud'hommes à Paris.

 

Pour un premier échange, vous pouvez contacter le cabinet ; les conditions d'intervention figurent sur la page honoraires.

 

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Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats

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