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Convention collective des activités de marchés financiers (IDCC 2931) : règles, jurisprudence et points de contentieux

Guides droit du travail – Conventions collectives
Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats – Mis à jour le 29 octobre 2026
La convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010 (IDCC 2931, brochure 3257) s'applique aux entreprises d'investissement, aux entreprises de marché et aux chambres de compensation dont l'activité principale est l'un des services qu'elle énumère. Elle a succédé à la convention collective de la Bourse de 1990. Elle est étendue. Ce guide présente ce qu'elle ajoute au Code du travail, ce que les juges en ont dit, la réforme de la classification signée en 2026 et les clauses qui restent discutées.
L'essentiel
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La convention vise les entreprises agréées qui exercent à titre principal l'un des dix services de son article 1er : réception et transmission d'ordres, exécution d'ordres, négociation pour compte propre, conseil en investissement, prise ferme, placement, exploitation d'un système multilatéral de négociation, d'un marché réglementé ou d'un système de compensation. La gestion de portefeuille pour compte de tiers n'y figure pas.
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La période d'essai est de 2 mois pour les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et 4 mois pour les cadres, renouvelable une fois avec l'accord exprès de l'autre partie, donné avant la fin de la période initiale. Le préavis de démission est de 2 mois pour un non-cadre et de 3 mois pour un cadre ; en cas de licenciement, c'est le préavis légal.
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L'indemnité de licenciement est d'un demi-mois par année d'ancienneté, dans la limite de 12 mois. Elle est calculée sur les seuls appointements fixes. Pour un opérateur de marché dont le bonus dépasse le fixe, l'indemnité légale, qui intègre le variable, est souvent plus élevée.
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Le salarié licencié pour faute grave ou lourde peut saisir la commission paritaire dans les 15 jours. Le recours n'est pas suspensif, et la Cour de cassation juge que l'employeur n'a pas à l'en informer (2022).
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La clause de non-concurrence est réservée aux cadres. Sa contrepartie est au moins égale à la moitié du dernier salaire mensuel fixe, et l'employeur doit la lever en cas de licenciement économique.
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Le forfait en jours est fixé à 214 jours par l'accord de branche du 28 juin 2023.
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En maladie, le salaire fixe est maintenu jusqu'au 180e jour d'arrêt, après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou un an dans la branche.
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La classification passera de huit à six catégories le 1er janvier 2028 (avenant du 17 juin 2026, étendu).
Carte d'identité de la convention
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Intitulé | Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010 (souvent abrégée « CCNM ») |
| Identifiant | IDCC 2931 ; brochure JO n° 3257 |
| Entrée en vigueur | 1er juillet 2010 (article 2) |
| Extension | Arrêté du 27 février 2012 (JORF du 3 mars 2012), avec des exclusions et des réserves |
| Organisation patronale | Association française des marchés financiers (AMAFI), seule organisation professionnelle d'employeurs représentative (arrêté du 24 juin 2025) |
| Organisations syndicales représentatives | CFE-CGC (33,53 %), CFDT (15,33 %), SPI-MT (14,58 %), CGT-FO (12,69 %), CGT (12,29 %), CFTC (11,58 %) (arrêté du 6 novembre 2025) |
| Textes | Texte de base de 84 articles, annexes et 40 textes attachés, accords de salaires compris (Légifrance) |
| Dernier accord salarial | Accord du 17 juin 2026, minima applicables au 1er juin 2026 (non étendu) |
| Durée du travail | Accord du 28 juin 2023 et avenant du 7 avril 2025 (étendus) |
| Instance paritaire | Commission paritaire de branche (interprétation, conciliation, avis sur les licenciements pour faute grave ou lourde) |
Quelles entreprises appliquent la convention collective des marchés financiers ?
Les activités visées par l'article 1er
L'article 1er règle les rapports entre leur personnel et « les entreprises agréées pour exercer à titre principal l'une au moins des activités suivantes » :
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la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
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l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
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la négociation pour compte propre ;
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le conseil en investissement ;
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la prise ferme ;
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le placement garanti et le placement non garanti ;
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l'exploitation d'un système multilatéral de négociation ;
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l'exploitation d'un marché réglementé ;
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l'exploitation d'un système de compensation.
Deux restrictions complètent la liste. Les entreprises qui ne font que de la réception et transmission d'ordres et du conseil en investissement n'entrent dans le champ que si elles sont agréées en tant qu'entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE. Et sont exclues les entreprises qui, à la date de signature de la convention, appliquaient déjà une autre convention collective de branche.
Trois critères se cumulent donc : un agrément, une activité principale figurant dans la liste, et l'absence de rattachement antérieur à une autre branche. C'est l'activité réellement exercée qui compte, conformément à la règle générale de l'article L. 2261-2 du Code du travail. Le code APE ou l'affichage de la convention dans les locaux ne suffisent pas à la rendre applicable (Cass. soc., 4 février 1998, n° 95-44.658, inédit, rendu sous l'ancienne convention de la Bourse).
Les dix activités correspondent, pour les huit premières, exploitation d'un système multilatéral de négociation comprise, à des services d'investissement de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. L'exploitation d'un marché réglementé est le métier de l'entreprise de marché (article L. 421-2) et la compensation celui de la chambre de compensation (article L. 440-1). Deux services de l'article L. 321-1 manquent : la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et l'exploitation d'un système organisé de négociation, catégorie créée après 2010.
Sociétés de gestion, conseillers, banques, crypto-actifs : les cas limites
Sociétés de gestion de portefeuille. Elles sont agréées par l'AMF au titre d'un statut distinct (article L. 532-9), et le code exclut expressément les sociétés de gestion de la catégorie des entreprises d'investissement (article L. 531-4). Leur activité principale, la gestion collective ou la gestion sous mandat, ne figure pas dans la liste. À notre sens, elles ne relèvent pas de la convention, sauf application volontaire. Sous l'ancienne convention de la Bourse, dont le champ était défini autrement, la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui avait écarté une société de gestion qui ne pouvait transmettre aucun ordre sans intermédiaire et ne conservait aucun portefeuille (Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-27.370, inédit). Les sociétés de gestion peuvent relever d'une autre convention, notamment celle des sociétés financières (IDCC 478) si elles adhèrent à l'ASF.
Conseillers en investissements financiers. Ils exercent précisément le conseil et la réception d'ordres (article L. 541-1) sans être agréés comme entreprise d'investissement. La deuxième restriction de l'article 1er les exclut.
Établissements de crédit. Une banque qui fournit des services d'investissement n'est pas une entreprise d'investissement au sens du code. Son activité principale relève en règle générale de la convention de la banque (IDCC 2120). La question se pose pour une filiale de marchés ou une chambre de compensation agréée comme établissement de crédit, dont l'activité réelle est la négociation ou la compensation : le critère de l'activité principale l'emporte en principe sur le statut prudentiel, mais aucune décision n'a tranché ce cas.
Prestataires de services sur crypto-actifs. Ils sont agréés au titre du règlement européen MiCA, et non pour des services d'investissement sur instruments financiers. Une lecture littérale de l'article 1er, qui ne précise pas l'objet des ordres transmis ou exécutés, pourrait les inclure ; une lecture d'ensemble, fondée sur l'exigence d'un agrément d'entreprise d'investissement, conduit à les exclure. La question n'a pas été tranchée.
Succursales d'entreprises d'investissement européennes. Elles exercent en France au titre du passeport, sur l'agrément de leur État d'origine (article L. 532-18-1). L'article 1er n'exige pas un agrément français ; le renvoi à la directive plutôt qu'au code plaide pour leur inclusion lorsque leur activité en France figure dans la liste ; la question reste ouverte.
Le renvoi à la directive 2004/39/CE, abrogée en 2018, se lit aujourd'hui comme un renvoi à la directive 2014/65/UE (dite MiFID II), dont l'article 94 prévoit que les références à l'ancienne directive s'entendent comme faites à la nouvelle. À notre sens, rien n'empêche le juge français de l'interpréter ainsi pour une convention collective, qui n'est pas un acte de l'Union.
Bulletin de paie, application volontaire et contestation
Le bulletin de paie mentionne la convention applicable. Dans les relations individuelles, le salarié peut se prévaloir de la convention qui y figure, même si l'activité de l'employeur relève d'une autre (Cass. soc., 2 mai 2006, n° 04-42.456, inédit, rendu à propos des conventions de la Bourse et de la banque, dans une espèce où jouait aussi le maintien temporaire de l'ancienne convention après un transfert). Un employeur hors champ qui vise la convention dans les contrats et sur les bulletins s'expose donc à en appliquer l'ensemble des clauses favorables aux salariés.
Lorsque le salarié revendique, à titre principal ou subsidiaire, une convention appliquée volontairement par l'employeur et une autre qui s'imposerait en raison de son activité, le juge doit rechercher l'une et l'autre hypothèse (Cass. soc., 28 février 2001, n° 98-45.667, inédit, à propos des conventions de la banque et de la Bourse).
De la convention de la Bourse à la convention de 2010
La convention de 2010 se présente comme le « prolongement direct » de la convention collective nationale de la Bourse du 26 octobre 1990, elle-même issue de la convention des agents de change de 1979. L'AMAFI avait dénoncé la convention de la Bourse le 12 décembre 2008. Les arrêts rendus sur l'ancien texte restent utiles lorsque la clause a été reprise, ce que nous vérifions pour chaque décision citée.
L'accord de réduction du temps de travail du 23 décembre 1999 a survécu à cette dénonciation. La Cour de cassation l'a jugé : c'était un accord de branche autonome, non compris dans la dénonciation, resté en vigueur jusqu'à l'accord du 28 juin 2023 qui l'a remplacé (Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 23-23.926, publié).
| Texte | Objet | Date | Extension |
|---|---|---|---|
| Texte de base | Convention (84 articles) | 11 juin 2010 | Arrêté du 27 février 2012 |
| Annexe I | Dispositions transitoires (anciens salariés de la Bourse, classification) | 11 juin 2010, modifiée en 2013 et 2026 | Oui, sauf parties D et E |
| Annexes II et III | Prévoyance et frais de santé | Refondues par l'avenant n° 5 du 3 décembre 2024 | Arrêté du 5 mars 2025 |
| Accords du 18 mars 2021 | Comité social et économique, activités sociales et culturelles (CASCI Bourse) | 18 mars 2021 | Arrêté du 17 septembre 2021 (accord de substitution) |
| Accord du 25 novembre 2021 | Télétravail (article 39) | 25 novembre 2021 | Arrêté du 23 septembre 2022 |
| Accord du 28 juin 2023 | Réduction et aménagement du temps de travail, forfait en jours | 28 juin 2023 | Arrêté du 8 novembre 2024, avec réserves |
| Accord du 30 mai 2024 | Catégories objectives de la protection sociale complémentaire | 30 mai 2024 | Arrêté du 25 septembre 2024 |
| Accord du 7 avril 2025 | Participation (entreprises de moins de 50 salariés) | 7 avril 2025, modifié le 13 novembre 2025 | Arrêtés du 18 septembre 2025 et du 26 mars 2026 |
| Avenant n° 1 à l'accord de 2023 | Forfait en jours, repos, jours fériés | 7 avril 2025 | Arrêté du 3 juillet 2026 |
| Avenant du 17 juin 2026 | Classification | 17 juin 2026 | Arrêté du 23 septembre 2026 (JORF du 3 octobre 2026) |
| Accord du 17 juin 2026 | Salaires minima hiérarchiques au 1er juin 2026 | 17 juin 2026 | Non étendu |
L'annexe I maintient deux avantages de la convention de la Bourse au profit des salariés les plus anciens. Les salariés qui avaient au moins deux ans d'ancienneté au 26 octobre 1990 conservent un mode de calcul plus favorable de l'indemnité de licenciement, plafonné à 24 mois de salaire brut fixe. Ceux qui avaient plus de dix ans d'ancienneté à cette date peuvent prendre leurs congés en trois semaines en saison et trois semaines hors saison. Sous l'ancienne convention, la Cour de cassation a réservé une clause transitoire comparable aux salariés présents dans l'entreprise à la date de signature, même en cas de reprise d'ancienneté contractuelle (Cass. soc., 17 juillet 2001, n° 99-43.385, inédit).
Classification : la grille de 2010 et la réforme de 2026
La grille encore applicable
L'article 48 classe les emplois en huit catégories, à partir de cinq critères (contenu de l'activité, autonomie et initiative, technicité, formation et expérience, responsabilité).
| Catégorie | Niveau | Exemple de définition (contenu de l'activité) |
|---|---|---|
| Employés | I.A | Travaux simples, répétitifs et peu diversifiés, selon des consignes précises |
| I.B | Travaux spécialisés s'inscrivant dans un cadre élargi à l'environnement du poste | |
| Agents de maîtrise | II.A | Travaux complexes s'inscrivant dans un cadre plus large |
| II.B | Travaux complexes avec animation d'une petite équipe, ou compétence éprouvée | |
| Cadres et cadres supérieurs | III.A | Fonction de management, d'étude, de conseil ou de contrôle |
| III.B | Fonction de management importante | |
| III.C | Management et contrôle de la stratégie d'une ou plusieurs fonctions, ou expertise confirmée | |
| Cadres dirigeants | IV | Direction d'une ou plusieurs fonctions majeures de l'entreprise |
La catégorie correspond au poste occupé à titre permanent. Une affectation à un emploi de catégorie inférieure, pour des raisons étrangères à la personne du salarié, est sans conséquence sur sa classification. L'article 49 prévoit deux passages automatiques après cinq ans dans l'entreprise : de I.A à I.B et de II.A à II.B. Après cinq ans en I.B, le salarié peut demander l'examen de son passage en II.A ; s'il est promu, son salaire net ne peut pas baisser.
Comme pour toute classification, ce sont les fonctions réellement exercées qui comptent, et non l'intitulé du poste. Le rappel de salaire lié à une classification inexacte se prescrit par trois ans (article L. 3245-1).
L'avenant du 17 juin 2026 : six catégories au 1er janvier 2028
L'avenant du 17 juin 2026, signé par l'AMAFI et cinq des six organisations syndicales représentatives (les syndicats rattachés à la CFE-CGC, à la CFDT, à la CGT et à la CFTC, et le SPI-MT ; FO ne l'a pas signé), a été étendu sans réserve par arrêté du 23 septembre 2026, publié le 3 octobre 2026. Son texte signé est publié par l'AMAFI (texte de l'avenant) ; il n'est pas encore intégré au texte consolidé sur Légifrance à la date de ce guide.
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Il remplace partiellement l'article 48 : les emplois sont classés en six catégories, un niveau employé (I), un niveau maîtrise (II), trois niveaux cadres (III.A, III.B, III.C) et les cadres dirigeants (IV).
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Les critères classants deviennent : autonomie et initiative, technicité, formation ou expérience, responsabilité, relations et communication. Le critère du contenu de l'activité disparaît.
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Il remplace partiellement l'article 49 : tout salarié qui a au moins cinq ans d'ancienneté dans sa catégorie peut demander un examen de sa situation, en vue d'un éventuel repositionnement dans une catégorie supérieure. Le passage automatique à l'ancienneté disparaît avec la fusion des niveaux A et B.
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Les salariés des catégories I.A et I.B relèvent de la catégorie I, ceux des catégories II.A et II.B de la catégorie II. Le reste de la grille est inchangé.
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Les entreprises disposent d'une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2027 pour mettre à jour les classifications et les salaires. La nouvelle grille s'applique à compter du 1er janvier 2028.
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Le minimum de la catégorie I sera la moyenne des minima I.A et I.B fixés pour 2028 ; celui de la catégorie II, la moyenne des minima II.A et II.B. Cette réforme ne peut pas conduire à diminuer la rémunération des salariés déjà payés au-dessus de leur minimum.
En pratique, un employé aujourd'hui classé I.A et payé au minimum de sa catégorie devra, au 1er janvier 2028, percevoir au moins la moyenne des deux minima. Le texte est ambigu sur un point : l'annexe I, G, fixe la transposition au 1er janvier 2028, mais prévoit aussi que la classification des non-cadres est « automatiquement modifiée » à la « date d'effet » de l'avenant, laquelle intervient après les formalités de dépôt. L'avenant ne dit pas non plus si les passages automatiques de l'ancien article 49 continuent de jouer pendant la période transitoire. À notre sens, un salarié qui atteint ses cinq ans en I.A avant la mise à jour de sa classification par l'entreprise peut encore s'en prévaloir, mais la question n'a pas été tranchée.
Salaires minima 2026, garantie d'augmentation et absence de treizième mois
Les minima au 1er juin 2026
Les salaires minima hiérarchiques sont négociés chaque année (article 50). Les « appointements fixes mensuels » sont payables douze fois par an et ne peuvent être inférieurs au minimum de la catégorie pour un temps complet (article 51). La convention ne prévoit donc pas de treizième mois ; il ne peut résulter que du contrat, d'un accord d'entreprise ou d'un usage.
| Catégorie | Minimum mensuel brut | Minimum annuel brut (12 mois) |
|---|---|---|
| I.A | 1 868 € | 22 416 € |
| I.B | 2 228 € | 26 736 € |
| II.A | 2 689 € | 32 268 € |
| II.B | 2 950 € | 35 400 € |
| III.A | 3 071 € | 36 852 € |
| III.B | 3 575 € | 42 900 € |
| III.C | 4 389 € | 52 668 € |
| IV | Hors classification | – |
Source : accord du 17 juin 2026, applicable au 1er juin 2026 (texte signé publié par l'AMAFI). Seul le minimum de la catégorie I.A change par rapport à l'accord du 9 décembre 2025, applicable au 1er janvier 2026 (1 854 €). L'accord affiche pour la catégorie I.A un minimum annuel de 22 248 €, qui correspond à l'ancien minimum mensuel : c'est le minimum mensuel, versé douze fois, qui s'impose. Aucun accord n'avait revalorisé les minima en 2025.
Deux précisions. D'abord, ces accords de salaires ne sont pas étendus : ils obligent les adhérents de l'AMAFI (article L. 2262-1), mais pas les autres entreprises du champ. Aucun accord de salaires récent de la branche n'a été étendu : les entreprises non adhérentes ne sont tenues que par la grille initiale de 2010, reproduite à l'annexe I et aujourd'hui inférieure au SMIC, donc en pratique par le SMIC. Ensuite, le minimum I.A (1 868 €) n'excède que de moins d'un euro le SMIC mensuel pour 35 heures, porté à 1 867,02 € le 1er juin 2026 (Code du travail numérique).
La garantie d'augmentation minimum
L'article 52 est une spécificité de la branche. Le salarié dont les appointements fixes n'ont pas été augmentés pendant trois années rémunérées consécutives peut demander à être reçu pour connaître les motifs de cette absence d'augmentation. En toute hypothèse, il a droit à une augmentation égale à 40 % du cumul, en euros, des revalorisations du minimum de sa catégorie au cours de ces trois années. Le salarié augmenté d'une somme inférieure reçoit le complément.
La garantie cesse lorsque les appointements fixes dépassent de 50 % le minimum de la catégorie. Chaque attribution ouvre une nouvelle période de trois ans. Exemple fictif : si le minimum de la catégorie a augmenté de 80 € en trois ans, le salarié resté au même fixe a droit à une augmentation d'au moins 32 € par mois.
La garantie ne vise que les salariés proches des minima. Les questions pratiques (point de départ de la période, effet d'une absence prolongée, d'un passage à temps partiel ou d'une augmentation individuelle partielle) ne sont pas tranchées par la jurisprudence que nous avons trouvée. Les rappels se prescrivent par trois ans.
Affectation temporaire et mutation
Le salarié affecté plus de trois mois à un emploi de qualification supérieure reçoit, rétroactivement à partir du quatrième mois et jusqu'à la fin de l'affectation, une prime qui tient compte de ses responsabilités supplémentaires. Une mutation décidée par l'employeur pour des raisons étrangères à la personne du salarié ne peut pas réduire sa rémunération fixe (article 38).
Bonus et rémunération variable
Ce que dit la convention
L'article 53 tient en une phrase : « La rémunération peut comporter des éléments variables fixés par chaque employeur, à son appréciation. » La convention ne garantit aucun variable et n'en fixe ni l'assiette ni les conditions. Elle en tire les conséquences dans d'autres articles : le variable n'entre ni dans le minimum conventionnel (article 51), ni dans la base de l'indemnité de licenciement (article 59.2), ni dans celle de la contrepartie de non-concurrence (article 35), qui sont calculées sur le fixe.
Ce qu'en disent les juges
Le pouvoir d'appréciation reconnu à l'employeur n'est pas un pouvoir arbitraire. Plusieurs règles, toutes issues de litiges du secteur, encadrent les bonus dits discrétionnaires.
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Égalité de traitement. L'employeur ne peut pas invoquer son pouvoir discrétionnaire pour se dispenser de justifier objectivement une différence de bonus entre salariés placés dans une situation comparable (Cass. soc., 30 avril 2009, n° 07-40.527, publié, à propos d'un analyste financier ; Cass. soc., 10 octobre 2012, n° 11-15.296, publié, à propos d'un sales trader). Jurisprudence constante.
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Bonus versé plusieurs années. Le versement d'un bonus trois années de suite ne lui fait pas perdre, à lui seul, son caractère discrétionnaire (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-12.530, inédit, opérateur de marché).
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Bonus différé. En revanche, dans la même affaire, la fraction différée d'un bonus déjà attribué est un droit acquis : son paiement ne peut pas être subordonné à la présence du salarié à la date, postérieure à son départ, à laquelle elle est versée. Cette solution a été reprise par de nombreux arrêts inédits depuis 2016 ; aucun arrêt publié ne l'a encore consacrée. Elle ne vaut pas pour les actions gratuites, qui ne sont pas un élément de rémunération : leur acquisition peut être subordonnée à une condition de présence à la fin de la période d'acquisition (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.748, publié). La distinction compte pour les preneurs de risques, dont le variable différé est souvent versé en instruments.
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Départ en cours d'année. Une rémunération variable fonction du chiffre d'affaires annuel réalisé est due au prorata du temps de présence au salarié qui part en cours d'année, malgré une clause exigeant sa présence à la date de paiement (Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-19.528, inédit, opératrice de marché).
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Preuve. C'est à l'employeur de communiquer les éléments de calcul de la part variable et de prouver qu'il s'en est acquitté (Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-19.711, publié, à propos d'une prime sur objectifs pouvant atteindre 60 000 €).
Les règles générales (objectifs, modification, objectifs irréalisables) sont détaillées dans notre guide sur la rémunération variable.
Preneurs de risques : les règles du code monétaire et financier
Les entreprises d'investissement doivent encadrer la rémunération de leurs preneurs de risques. Dans celles d'importance significative, au moins 40 % du variable doit être reporté sur trois à cinq ans (article L. 533-30-12), et le variable peut être réduit ou restitué « par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail », qui interdit les sanctions pécuniaires (article L. 533-30-13). Le ratio entre variable et fixe est plafonné par l'entreprise elle-même (article L. 533-30-6) ; le plafond légal de 100 % du fixe, porté au plus à 200 % par l'assemblée générale, ne vise que les établissements de crédit et les sociétés de financement (article L. 511-78).
Le malus n'est pas une arme disciplinaire générale. À propos du régime des établissements de crédit, la Cour de cassation a jugé que la réduction du variable différé pour manquement aux normes d'honorabilité ne vise que des manquements en lien direct et étroit avec l'activité d'investissement à risques. Des messages et propositions à connotation sexuelle adressés à des collaboratrices, que la Cour a par ailleurs qualifiés de harcèlement sexuel justifiant la faute grave, ne permettaient pas, faute de lien direct et étroit avec l'activité d'investissement, de priver le salarié de ses rémunérations différées (Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-20.970, publié).
L'incidence de ces règles sur les indemnités de rupture est traitée plus bas, dans la section consacrée à l'indemnité de licenciement.
Embauche, période d'essai et certification professionnelle
Les conditions d'engagement
Les conditions d'engagement sont fixées par écrit (article 34). L'écrit précise notamment la catégorie, la durée de l'essai et l'éventualité de son renouvellement, la rémunération, la durée du travail, la convention de rattachement et la durée du préavis. Il mentionne aussi, le cas échéant, « la nécessité d'un agrément ou d'une certification professionnelle, dont l'obtention doit avoir lieu avant la fin de la période d'essai, sauf en cas de retard imputable à l'organisme certificateur ».
La période d'essai
| Catégorie | Durée initiale | Renouvellement | Durée maximale |
|---|---|---|---|
| Employés | 2 mois | 1 fois, même durée | 4 mois |
| Agents de maîtrise | 3 mois | 1 fois, même durée | 6 mois |
| Cadres | 4 mois | 1 fois, même durée | 8 mois |
Source : article 36.
Ces durées sont celles du Code du travail (articles L. 1221-19 et L. 1221-21). La durée et la faculté de renouveler doivent être prévues expressément dans le contrat ou la lettre d'engagement : l'essai « ne se présume pas ». L'arrêté d'extension subordonne le renouvellement à l'accord exprès de l'autre partie, donné avant la fin de la période initiale. La convention ne fixe pas de délai de prévenance : les délais légaux s'appliquent, soit, pour l'employeur, 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures jusqu'à un mois, deux semaines après un mois et un mois après trois mois de présence (article L. 1221-25) ; pour le salarié, 48 heures, ramenées à 24 heures avant 8 jours de présence (article L. 1221-26). Les règles et la jurisprudence de la rupture sont détaillées dans notre guide sur la rupture de la période d'essai par l'employeur.
Certification AMF et période d'essai
Les vendeurs, gérants, analystes financiers, négociateurs et compensateurs d'instruments financiers, responsables de la compensation ou du post-marché et responsables de la conformité pour les services d'investissement doivent justifier d'un niveau de connaissances minimales vérifié par l'employeur ou par un examen certifié par l'AMF. Ils disposent pour cela de six mois à compter de leur prise de fonctions, sous supervision ; l'examen certifié est acquis définitivement et suit le salarié d'un employeur à l'autre (AMF, questions-réponses DOC-2009-29, version en vigueur le 1er janvier 2026). Les responsables de la conformité pour les services d'investissement doivent, en outre, être titulaires d'une carte professionnelle.
La convention combine ce régime avec l'essai : si le contrat l'exige, la certification doit être obtenue avant la fin de la période d'essai. Le salarié dispose d'un jour d'absence rémunéré pour préparer l'examen, et le temps de l'examen est du temps de travail (article 68).
Plusieurs situations restent délicates. Un échec à l'examen pendant l'essai peut justifier la rupture de l'essai, qui sanctionne une aptitude professionnelle. Un retard imputable à l'organisme certificateur reporte l'exigence au-delà de l'essai. Et après l'essai, l'échec n'entraîne pas de rupture automatique : l'employeur, qui ne peut plus maintenir le salarié dans une fonction soumise à certification au-delà du délai de six mois, doit, à notre sens, envisager une autre affectation avant de licencier ; nous n'avons pas trouvé de jurisprudence sur ce point.
Auxiliaires de vacances
La convention admet un contrat à durée déterminée d'« auxiliaire de vacances étudiant », pendant les vacances scolaires ou universitaires. La convention s'applique à ces étudiants, sauf ses stipulations sur la période d'essai, la classification et la rémunération (article 40).
Clause de non-concurrence
L'article 35 encadre précisément la clause de non-concurrence.
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Elle ne peut être instituée qu'à l'égard d'un salarié « relevant d'une catégorie cadre ».
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Elle doit être limitée dans l'espace, dans le temps et quant à la nature de l'activité, et ne pas empêcher le salarié d'exercer une activité professionnelle.
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Elle figure dans le contrat initial ou dans un avenant signé par les deux parties.
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Sa contrepartie est une indemnité mensuelle versée pendant toute la durée de l'interdiction, au moins égale à la moitié du dernier salaire brut mensuel fixe.
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La clause doit prévoir la faculté pour l'employeur de lever l'interdiction. En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de la lever.
Le minimum conventionnel se calcule sur le fixe, et non sur la rémunération totale. Pour un opérateur de marché dont le bonus représente l'essentiel de la rémunération, la contrepartie minimale peut donc être faible au regard de l'interdiction. La clause peut prévoir davantage, et les entreprises le font souvent pour les fonctions de front office. Une minoration de la contrepartie selon le mode de rupture, prévue par une convention collective, est réputée non écrite (Cass. soc., 14 avril 2016, n° 14-29.679, publié). Une contrepartie contractuelle inférieure au minimum conventionnel n'annule pas nécessairement la clause : à notre sens, le salarié peut réclamer le complément.
La convention ne fixe pas de délai pour lever la clause. Les règles jurisprudentielles générales s'appliquent donc.
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En cas de dispense de préavis, l'employeur doit renoncer au plus tard à la date du départ effectif du salarié, nonobstant toute stipulation contraire (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-21.150, publié).
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En cas de rupture conventionnelle, au plus tard à la date de rupture fixée par la convention (Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-15.755, publié). Le même arrêt juge que la contrepartie ouvre droit à congés payés.
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En cas de licenciement pour inaptitude, sans préavis, au plus tard au départ effectif, même si le contrat prévoit un délai plus long (Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-22.191, publié).
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En cas de démission, dans le délai contractuel ou conventionnel et au plus tard au départ effectif (Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-10.960, publié).
Deux questions propres à la branche restent ouvertes. La première porte sur la clause conclue avec un salarié non cadre : l'article 35 la réserve aux cadres, et l'annexe I maintient seulement les clauses des agents de maîtrise signées avant 2010. On peut en déduire qu'une clause conclue depuis avec un non-cadre méconnaît la convention et ne peut lui être opposée. Aucune décision n'a été trouvée sur ce point. La seconde porte sur la clause non levée lors d'un licenciement économique : le salarié reste-t-il tenu, avec droit à la contrepartie, ou est-il libéré de plein droit ? À notre sens, l'employeur qui n'a pas levé la clause doit la contrepartie, et le salarié peut demander réparation du préjudice causé par une interdiction qui n'aurait pas dû subsister.
Déontologie, conformité et alerte
La convention intègre des principes de déontologie propres aux marchés financiers (articles 42 à 44). Le salarié doit agir avec « équité, loyauté et diligence, au mieux des intérêts du client » et favoriser l'intégrité du marché. Il veille au secret professionnel, à la prévention des conflits d'intérêts, à la lutte contre le blanchiment, à la prévention des abus de marché, aux règles sur les transactions personnelles et sur les cadeaux. L'entreprise peut décliner ces règles en procédures internes, dont elle informe les salariés.
Ces règles nourrissent le contentieux disciplinaire : un manquement avéré à une procédure de conformité dont le salarié avait connaissance peut justifier une sanction, voire un licenciement pour faute. La qualification de la faute reste soumise aux règles générales (voir notre guide sur le licenciement pour faute grave).
L'article 44 ajoute que le salarié peut toujours faire part au responsable de la conformité de ses interrogations sur d'éventuels dysfonctionnements. Le salarié qui signale de bonne foi des manquements à l'AMF ou à l'ACPR bénéficie, en outre, de la protection des lanceurs d'alerte (article L. 634-3 du code monétaire et financier ; article L. 1121-2 du Code du travail).
Durée du travail et forfait en jours
L'accord du 28 juin 2023
La convention renvoie la durée du travail à la loi (article 65). L'essentiel se trouve dans l'accord de branche du 28 juin 2023, qui a remplacé l'accord de 1999. Applicable depuis le 2 août 2023 aux adhérents de l'AMAFI, il s'applique aux autres entreprises de la branche depuis la publication de son arrêté d'extension, le 27 novembre 2024.
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La durée de référence est de 35 heures par semaine en moyenne, soit 1 607 heures par an, journée de solidarité comprise.
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Les entreprises peuvent organiser le temps de travail sur une base hebdomadaire supérieure, compensée par des jours de repos : 39 heures avec 24 jours de repos, 36 heures avec 6 jours, et des paliers intermédiaires.
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Pour les salariés en décompte horaire, les heures supplémentaires ne sont accomplies qu'à la demande explicite de l'employeur ; elles donnent lieu aux majorations légales, ou à un repos de remplacement.
Le forfait en jours : 214 jours
L'article 8 de l'accord ouvre le forfait en jours aux cadres autonomes au sens de l'article L. 3121-58, à l'exclusion des cadres dirigeants. Les points principaux sont les suivants.
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Le forfait est fixé à 214 jours par an, journée de solidarité comprise, pour un droit complet à congés. Pour 2026, l'AMAFI a calculé 13 jours de repos.
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Le salarié peut, à sa seule demande et avec l'accord de l'employeur, renoncer à des jours de repos jusqu'à 225 jours travaillés, par avenant et avec la majoration prévue par la loi.
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Le repos est d'au moins 13 heures par jour et de 37 heures consécutives par semaine.
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Le suivi de la charge de travail repose sur un décompte mensuel déclaratif, des échanges au moins une fois par période, un entretien sous quinze jours en cas de charge manifestement excessive et un entretien annuel spécifique.
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L'accord prévoit un droit à la déconnexion, sauf urgence (par exemple un incident de marché).
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Il ne fixe pas de rémunération minimale propre au forfait.
L'arrêté d'extension du 8 novembre 2024 n'a rendu ce forfait applicable aux entreprises non adhérentes qu'à une condition : qu'un accord d'entreprise précise les conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période, comme l'exige l'article L. 3121-64. L'avenant du 7 avril 2025 a ajouté ces règles à l'accord de branche, et il a été étendu sans réserve par arrêté du 3 juillet 2026, publié le 11 juillet 2026. Depuis cette date, la condition d'un accord d'entreprise complémentaire nous paraît levée.
Pour les entreprises non adhérentes, une convention de forfait conclue entre novembre 2024 et juillet 2026 sur le seul fondement de l'accord de branche, sans accord d'entreprise, est donc exposée : le salarié peut soutenir que le forfait ne lui était pas opposable pour cette période et réclamer des heures supplémentaires. La difficulté peut aussi concerner les adhérents de l'AMAFI : jusqu'à l'avenant de 2025, l'accord de branche ne contenait pas la clause sur les absences, arrivées et départs exigée par l'article L. 3121-64, et le régime supplétif du code ne couvre pas ce point ; la question n'a pas été tranchée. La règle générale du contrôle des forfaits, et les conséquences d'un forfait privé d'effet, sont rappelées dans notre page avocat employeur ; sur la preuve, voir notre actualité sur la preuve des heures supplémentaires.
Les forfaits conclus avant 2023
Pour la période antérieure au 2 août 2023, les forfaits reposaient sur l'accord du 23 décembre 1999. La Cour de cassation a jugé en septembre 2026, en cassant sans renvoi un jugement contraire, qu'il était resté en vigueur jusqu'à son remplacement par l'accord de 2023. Pour les entreprises non adhérentes, l'accord de 2023 ne leur étant applicable qu'à compter de son extension, l'accord de 1999 a continué, à notre sens, de fonder leurs forfaits jusqu'au 27 novembre 2024. Mais aucune décision ne s'est prononcée sur la conformité de ses stipulations aux exigences de protection de la santé et du repos. L'enjeu se réduit avec le temps : les rappels d'heures supplémentaires se prescrivent par trois ans, et la demande peut porter, en cas de rupture, sur les trois années qui la précèdent (article L. 3245-1).
Congés, absences, maladie et maternité
Congés payés et jours fériés
La convention accorde 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés de congés payés (article 67), soit le régime légal. La période de congés va du 1er juin au 30 septembre, sauf dispositions d'entreprise (article 66).
Les jours fériés sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour ouvré. Si l'entreprise doit rester ouverte parce que les marchés, les chambres de compensation ou les systèmes de règlement-livraison fonctionnent, elle accorde une journée de fermeture de remplacement ou un congé compensatoire de même durée (article 69). Le 1er mai obéit aux règles légales.
Absences exceptionnelles : la loi a dépassé la convention
L'article 68 accorde, sur justificatif et sans perte de salaire, des absences concomitantes à l'événement. Le Code du travail, plusieurs fois modifié depuis 2010, prévoit aujourd'hui des minima plus élevés pour certains événements (article L. 3142-4). Le salarié bénéficie de la durée la plus favorable, événement par événement.
| Événement | Convention (jours ouvrés) | Code du travail (jours ouvrables) |
|---|---|---|
| Mariage du salarié | 5 jours consécutifs | 4 (mariage ou Pacs) |
| Naissance ou arrivée d'un enfant en vue d'adoption | 3 | 3 |
| Mariage d'un enfant | 2 | 1 |
| Décès du conjoint ou du partenaire de Pacs | 3 | 3 (y compris le concubin) |
| Décès d'un enfant | 3 | 12, ou 14 si l'enfant avait moins de 25 ans, plus le congé de deuil |
| Décès du père, de la mère, des beaux-parents, d'un frère ou d'une sœur | 2 | 3 |
| Décès d'un autre ascendant ou descendant | 1 | – |
| Annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant | – | 10 |
| Enfant malade ou handicapé de moins de 16 ans | 5 par année civile, rémunérés | 3 jours par an non rémunérés, 5 dans certains cas (article L. 1225-61) |
| Déménagement (une fois par an, hors mutation) | 1 | – |
| Préparation d'un examen de certification AMF ou d'un diplôme du plan de formation | 1 | – |
Maladie : le fixe maintenu jusqu'au 180e jour
L'article 80 est l'une des clauses les plus favorables de la convention. Plusieurs synthèses en ligne la présentent mal ; voici ce qu'elle prévoit.
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Condition : un arrêt pris en charge par la sécurité sociale, et au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise ou un an dans la branche.
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Prestation : le maintien du salaire fixe mensuel jusqu'au 180e jour d'arrêt, sous déduction des indemnités journalières.
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Carence : aucune pour le premier et le deuxième arrêt. Pour le troisième arrêt et les suivants, le complément est dû à partir du quatrième jour d'absence. En cas d'hospitalisation, il est dû dès le premier jour.
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Les arrêts dus à la même maladie au cours des douze derniers mois se cumulent.
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Le salarié ne peut pas percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu en travaillant.
Le régime légal (article L. 1226-1) exige un an d'ancienneté, applique un délai de carence de sept jours et ne garantit que 90 % puis deux tiers de la rémunération pendant des durées plus courtes. La convention est donc plus favorable sur la durée et la carence. Mais elle maintient le seul fixe, alors que le régime légal se calcule sur la rémunération que le salarié aurait perçue, variable compris. L'arrêté d'extension réserve l'application des règles légales (articles D. 1226-1 à D. 1226-3) : pour un salarié à forte part variable, la garantie légale peut l'emporter pendant les premières semaines.
Le texte ne précise pas la période sur laquelle s'apprécie le rang des arrêts (année civile ou douze mois glissants). Sous l'ancienne convention, la Cour de cassation a jugé que, pour garantir un maintien du salaire net, les indemnités journalières sont prises pour leur montant brut, avant CSG et CRDS, sauf stipulation contraire (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-28.963, inédit). À l'issue du maintien de salaire, la prévoyance prend le relais (article 81).
Maternité et adoption
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À partir du quatrième mois de grossesse, la salariée bénéficie d'une réduction d'horaire d'une demi-heure par demi-journée ou d'une heure par jour, sans perte de salaire (article 76).
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Le congé de maternité légal est majoré d'une semaine. Avec au moins neuf mois d'ancienneté à la date présumée de l'accouchement, l'employeur complète les indemnités journalières à concurrence du salaire fixe mensuel (article 77.1). Les mêmes règles valent pour le congé d'adoption.
Prévoyance et frais de santé
La convention institue des régimes obligatoires de prévoyance et de frais de santé pour tous les salariés, sans condition d'ancienneté. Depuis l'avenant n° 5 du 3 décembre 2024, applicable au 1er avril 2025, les entreprises choisissent librement leur assureur, la branche recommandant APICIL Prévoyance et l'OCIRP pour la rente éducation. La cotisation de prévoyance est financée à 70 % par l'employeur ; celle de frais de santé, à parts égales. L'arrêté du 5 mars 2025, qui étend l'avenant n° 5, rappelle que l'accord de branche prévaut en la matière sur l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes. À notre sens, l'employeur qui n'affilie pas ses salariés au régime conventionnel engage sa responsabilité à leur égard.
Licenciement pour faute grave ou lourde : information, assistance et commission paritaire
Ce que prévoit la convention
La procédure de licenciement suit la loi, avec trois ajouts propres aux licenciements pour faute grave ou lourde (article 58 et article 60).
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Information d'un représentant du personnel. L'employeur qui envisage un licenciement pour faute grave ou lourde doit en informer un représentant du personnel, autre que le salarié concerné, en même temps qu'il convoque le salarié à l'entretien préalable.
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Assistance renforcée. Le salarié peut se faire assister de deux personnes de l'entreprise, au lieu d'une. À défaut de représentants syndicaux dans l'entreprise et de recours à un conseiller du salarié, il peut se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale de branche.
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Recours devant la commission paritaire. Le salarié licencié pour faute grave ou lourde peut saisir la commission paritaire de branche, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours qui suivent la notification du licenciement. La commission se réunit au plus tard dans les 45 jours et rend un avis sur le caractère grave ou lourd de la faute ; en cas de partage des voix, l'avis reflète la position de chaque délégation (articles 30 et 31). « Ce recours n'est pas suspensif. »
Ces règles ne s'appliquent pas aux licenciements pour faute simple, pour insuffisance professionnelle ou pour motif économique. Les règles générales de la faute grave sont détaillées dans notre guide sur le licenciement pour faute grave ; celles de la procédure, dans notre guide sur la procédure de licenciement pour motif personnel.
Le recours devant la commission n'est pas une garantie de fond
En droit commun, la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une convention collective, de donner un avis sur un licenciement envisagé constitue une garantie de fond : pour un licenciement antérieur aux ordonnances de 2017, son omission prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-15.039, publié, licenciement de 2013). Le régime des licenciements postérieurs est exposé plus bas.
La Cour de cassation a écarté ce raisonnement pour la convention des marchés financiers. La commission a « uniquement mission de formuler un avis non suspensif sur le caractère "grave" ou "lourd" de la faute invoquée et non de se prononcer sur le principe du licenciement », et elle n'est saisie qu'après la notification. La faculté de la saisir ne constitue donc pas une garantie de fond, et la convention n'impose pas à l'employeur d'informer le salarié de cette faculté (Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-19.711, publié). La cour d'appel avait jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute lourde d'un cadre commercial, faute d'information sur ce recours : sa décision a été cassée.
La solution est claire et s'inscrit dans la continuité de l'ancienne convention de la Bourse (Cass. soc., 2 juillet 2008, n° 06-44.896, inédit). Aucune décision postérieure ne l'a remise en cause.
L'information du représentant du personnel : quelle sanction ?
La question est plus discutée pour l'information d'un représentant du personnel au moment de la convocation.
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Sous l'ancienne convention de la Bourse, qui prévoyait la même information, la Cour de cassation a jugé qu'elle constituait « une garantie de procédure » ouvrant droit à une indemnité, mais n'entachant pas la validité du licenciement (même arrêt du 2 juillet 2008, inédit).
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Pour une autre convention, la chambre sociale a jugé à l'inverse, dans un arrêt publié, que l'information des délégués du personnel avant l'exécution d'un licenciement disciplinaire était une garantie de fond (Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-24.252, publié).
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Depuis les ordonnances de 2017, le non-respect de « la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement » n'ouvre droit, lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, qu'à une indemnité d'au plus un mois de salaire (article L. 1235-2, dernier alinéa). La Cour de cassation l'a appliqué en 2026 à une irrégularité de la procédure conventionnelle de recours de la banque, pour un licenciement notifié en 2020 : l'irrégularité « ne pouvait priver de cause réelle et sérieuse le licenciement » (Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-17.246, publié). Cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-12.673, publié).
En l'état, l'omission de l'information prévue par l'article 58 expose surtout l'employeur à une indemnité d'au plus un mois de salaire. La question d'une omission totale, qui priverait le salarié d'une garantie sans le moindre commencement d'exécution, n'a pas été tranchée pour cette branche depuis 2017.
Différence avec la convention de la banque
La convention de la banque prévoit un recours suspensif devant des commissions paritaires, que la Cour de cassation a longtemps qualifié de garantie de fond obligeant l'employeur à informer le salarié (Cass. soc., 21 octobre 2008, n° 07-42.170, publié). Le recours de la convention des marchés financiers, non suspensif et postérieur à la rupture, n'a pas cette portée. Depuis l'arrêt du 18 mars 2026, l'écart s'est réduit pour les licenciements notifiés après septembre 2017.
En pratique
Pour l'employeur, la prudence commande de :
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informer un représentant du personnel par écrit, daté, en même temps que la convocation ;
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mentionner dans la convocation la faculté de se faire assister par deux personnes de l'entreprise ;
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signaler dans la lettre de licenciement la faculté de saisir la commission paritaire, même si la convention ne l'impose pas. Cela ne coûte rien et évite un débat.
Pour le salarié, la saisine de la commission n'interrompt ni ne suspend aucun délai, et l'avis ne lie pas le juge. Elle peut néanmoins être utile : un avis écartant la faute grave, même partagé, est un élément que le juge prud'homal pourra prendre en compte. Le délai pour contester le licenciement reste de douze mois à compter de sa notification (article L. 1471-1).
Préavis et heures de recherche d'emploi
| Situation | Non-cadres | Cadres |
|---|---|---|
| Démission | 2 mois | 3 mois |
| Licenciement, moins de 6 mois d'ancienneté | Selon la loi : usages | Selon la loi : usages |
| Licenciement, de 6 mois à 2 ans d'ancienneté | 1 mois | 1 mois |
| Licenciement, 2 ans d'ancienneté et plus | 2 mois | 2 mois |
| Faute grave ou lourde | Pas de préavis | Pas de préavis |
| Mise à la retraite | 3 mois | 3 mois |
Sources : article 55, article 64.1 et article L. 1234-1 du Code du travail.
La convention crée une asymétrie : un cadre qui démissionne doit trois mois de préavis, alors que, s'il est licencié, il ne bénéficie que du préavis légal, soit deux mois au plus. Le contrat de travail peut prévoir un préavis de licenciement plus long ; c'est fréquent pour les cadres de la branche, et la clause plus favorable s'applique. La durée du préavis de démission peut être réduite d'un commun accord.
En cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, le salarié peut écourter son préavis ; il n'est alors payé que jusqu'à son départ effectif, sauf accord contraire. Pendant le préavis, il peut s'absenter deux heures par jour pour chercher un emploi, ces heures n'étant rémunérées qu'en cas de licenciement (article 56). Voir aussi notre guide sur la démission.
Indemnité de licenciement : convention ou loi ?
Les formules
| Motif personnel (hors faute grave ou lourde) | Motif économique | |
|---|---|---|
| Condition | Plus d'un an d'ancienneté | Plus d'un an d'ancienneté |
| Barème | 1/2 mois par année d'ancienneté | 1/2 mois par année jusqu'à 10 ans, 3/4 de mois par année au-delà |
| Plafond | 12 mois | 15 mois |
| Base | Moyenne des appointements fixes bruts des 12 derniers mois | Idem |
Sources : article 59.1 et article 59.2.
L'ancienneté s'apprécie dans l'entreprise, à compter du premier jour du contrat en cours, sauf reprise d'ancienneté prévue au contrat. Le plafond de 12 mois est atteint après 24 ans d'ancienneté ; celui de 15 mois, en cas de licenciement économique, après un peu plus de 23 ans. La convention ne dit pas si les années incomplètes sont retenues au prorata, comme dans le calcul légal ; la question n'a pas été tranchée.
Le fixe seul : pourquoi la comparaison avec la loi est indispensable
L'indemnité légale est due dès huit mois d'ancienneté. Elle s'élève à un quart de mois par année jusqu'à dix ans, puis à un tiers de mois par année au-delà (article L. 1234-9 et article R. 1234-2). Elle est calculée sur un salaire de référence qui comprend la rémunération variable : moyenne des douze derniers mois ou, si c'est plus favorable, tiers des trois derniers mois, les primes annuelles étant prises au prorata (article R. 1234-4).
Le salarié perçoit la plus élevée des deux indemnités, chacune calculée selon ses propres règles : le juge ne peut pas intégrer le variable dans la base conventionnelle au motif que la base légale l'inclut (Cass. soc., 30 janvier 2008, n° 06-41.709, inédit). Dans la même affaire, après renvoi, un bonus annuel non garanti a été exclu de la base conventionnelle de l'ancienne convention de la Bourse, qui n'intégrait le variable que sous forme d'« avances garanties », et c'est l'indemnité légale, plus élevée, qui a été allouée (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 09-42.100, inédit). La convention de 2010, qui vise les seuls « appointements fixes bruts », conduit a fortiori au même résultat.
Le résultat est simple à retenir : jusqu'à dix ans d'ancienneté, et sur la base de la moyenne des douze derniers mois, l'indemnité légale l'emporte dès que la rémunération variable annuelle dépasse la rémunération fixe annuelle ; la formule des trois derniers mois peut faire basculer plus tôt. Au-delà de dix ans, ce seuil baisse progressivement : il est d'environ 80 % du fixe à 15 ans, 71 % à 20 ans et 31 % à 30 ans. Après 38 ans et demi d'ancienneté, l'indemnité légale dépasse le plafond conventionnel de 12 mois, même sans variable.
| Cas fictif | Indemnité conventionnelle | Indemnité légale | Indemnité due |
|---|---|---|---|
| Cadre, 6 ans, fixe 5 000 € par mois, variable 6 000 € par an | 15 000 € | 8 250 € | 15 000 € (convention) |
| Opérateur de marché, 12 ans, fixe 8 000 € par mois, bonus 150 000 € par an | 48 000 € | 64 917 € | 64 917 € (loi) |
| Licenciement économique, 22 ans, fixe 4 500 € par mois, variable 5 000 € par an | 63 000 € | 31 958 € | 63 000 € (convention) |
| Employé, 30 ans, fixe 2 600 € par mois, sans variable | 31 200 € (plafond de 12 mois) | 23 833 € | 31 200 € (convention) |
Montants bruts, années complètes ; calculs du cabinet.
L'arrêté d'extension étend l'article 59.2 « sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1234-4 ». À notre sens, cette réserve garantit au salarié que l'indemnité versée ne sera jamais inférieure à l'indemnité légale calculée sur le salaire de référence légal ; elle n'impose pas d'intégrer le variable dans la base conventionnelle. Cette lecture est cohérente avec l'arrêt du 30 janvier 2008.
Traders et preneurs de risques : deux règles à ne pas confondre
Le code monétaire et financier contient deux règles qui modifient la base des indemnités de rupture. Elles sont souvent confondues.
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La première exclut de l'assiette de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, de l'indemnité due en cas de méconnaissance des règles de reclassement après un accident du travail ou une maladie professionnelle et de certaines indemnités liées au plan de sauvegarde de l'emploi la part variable qui peut être réduite ou restituée en application du malus. Elle vise les preneurs de risques des établissements de crédit (article L. 511-84-1, premier alinéa) et ceux des sociétés de gestion de portefeuille (article L. 533-22-2-3). Nous n'avons pas trouvé de règle équivalente pour les entreprises d'investissement de droit commun, qui sont le cœur du champ de la convention : pour leurs salariés, l'indemnité légale reste calculée sur le variable perçu, différé compris.
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La seconde, issue de la loi du 13 juin 2024, ne concerne que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour les salariés qui peuvent engager l'entreprise sur des transactions du portefeuille de négociation, ou qui dirigent directement de tels salariés, le salaire mensuel retenu pour appliquer le barème ne peut excéder le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 48 060 € en 2026 (article L. 511-84-1, second alinéa). Elle vise expressément les entreprises d'investissement et s'applique aux licenciements prononcés après la publication de la loi. Elle ne joue qu'au-delà d'environ 577 000 € de rémunération annuelle.
Exemple fictif : un trader licencié sans cause réelle et sérieuse après 12 ans, avec une rémunération totale de 900 000 € par an (75 000 € par mois), a droit à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire (article L. 1235-3). Avec le plafonnement, la fourchette passe de 225 000 € à 825 000 € à une fourchette de 144 180 € à 528 660 €. Le barème et ses exceptions sont détaillés dans notre guide sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Inaptitude et rupture conventionnelle
En cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, l'indemnité légale est doublée ; l'indemnité conventionnelle ne s'applique que si elle dépasse ce double. Les règles de calcul sont détaillées dans notre guide sur l'indemnité de licenciement pour inaptitude.
La convention renvoie la rupture conventionnelle à la loi (article 57). L'indemnité spécifique ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (article L. 1237-13). Elle doit être au moins égale à l'indemnité conventionnelle, lorsque celle-ci est plus favorable, pour les employeurs qui relèvent du champ de l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-24.650, publié ; Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-19.165, publié). L'AMAFI indique être membre du MEDEF ; le rattachement d'une entreprise de la branche à ce champ doit néanmoins être vérifié au cas par cas. Voir notre page sur l'indemnité minimale de rupture conventionnelle.
Licenciement économique : indemnité majorée, bourse des emplois et non-concurrence
Le licenciement pour motif économique ouvre droit à une indemnité majorée : un demi-mois par année jusqu'à dix ans, trois quarts de mois au-delà, dans la limite de 15 mois.
L'article 61 ajoute une bourse des emplois tenue par l'AMAFI. Les salariés licenciés pour motif économique peuvent y figurer s'ils l'acceptent, à côté des offres d'emploi des entreprises. Les employeurs de la branche « sont tenus d'examiner les candidatures y figurant avant de procéder à toute embauche » et d'informer l'AMAFI des embauches réalisées par ce biais. La convention ne prévoit pas de sanction ; un salarié inscrit, écarté sans examen de sa candidature, pourrait, à notre sens, demander réparation ; nous n'avons pas trouvé de jurisprudence sur ce point. Cette obligation s'ajoute à la priorité de réembauche légale.
Enfin, l'employeur doit lever la clause de non-concurrence de tout salarié licencié pour motif économique (voir plus haut). Les règles générales du licenciement économique sont détaillées dans notre guide sur le licenciement économique.
Départ et mise à la retraite
Le salarié qui part volontairement à la retraite perçoit une indemnité égale à 10 % de ses appointements fixes mensuels par année de présence pour les dix premières années, puis 30 % par année au-delà (article 63.2). C'est nettement plus que l'indemnité légale (article L. 1237-9 et article D. 1237-1) : après 30 ans, l'indemnité conventionnelle atteint 7 mois de fixe, contre 2 mois de salaire selon la loi. L'arrêté d'extension réserve l'application de l'article D. 1237-2, qui fixe le salaire de référence de l'indemnité légale : celle-ci reste due si elle est plus élevée.
La convention prévoit la mise à la retraite à 70 ans et, entre 65 et 69 ans, une procédure d'interrogation annuelle du salarié (article 64.1). Cette rédaction de 2010 ne correspond plus au Code du travail : la mise à la retraite n'est possible qu'à partir de l'âge d'attribution automatique du taux plein, avec la procédure d'interrogation chaque année jusqu'au 69e anniversaire (article L. 1237-5). Avant cet âge, une mise à la retraite s'analyse en un licenciement. L'indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l'indemnité légale de licenciement et ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de départ (article 64.2).
Convention de branche et accords d'entreprise
Dans les matières que le Code du travail réserve à la branche, la convention prime sur l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes : salaires minima, classification, garanties collectives de prévoyance, conditions et durées de renouvellement de la période d'essai notamment (article L. 2253-1). Dans les autres matières, comme l'indemnité de licenciement, le préavis ou le maintien de salaire, l'accord d'entreprise prévaut, même s'il est moins favorable (article L. 2253-3). Le contrat de travail plus favorable s'applique toujours.
Les grandes entreprises d'investissement disposent souvent de leurs propres accords. Avant de raisonner sur la convention de branche, il faut donc vérifier l'existence d'un accord d'entreprise ou de groupe sur le sujet en cause.
Les principaux sujets d'interprétation
La Cour de cassation interprète une convention collective comme la loi : d'abord sa lettre, ensuite un éventuel texte législatif de même objet, en dernier recours son objectif social (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12.467, publié). La commission paritaire de la branche peut rendre des avis d'interprétation ; ils ne s'imposent au juge que si la convention leur donne la valeur d'un avenant (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-15.797, publié), ce que la convention ne prévoit pas. Nous n'avons identifié aucun avis publié.
| Question | Texte en cause | État du droit | Lecture du cabinet |
|---|---|---|---|
| Les sociétés de gestion de portefeuille relèvent-elles de la convention ? | Article 1er ; C. mon. fin., L. 531-4 et L. 532-9 | Question ouverte ; arrêt inédit de 2013 sous l'ancien texte | Non, sauf application volontaire |
| Les prestataires de services sur crypto-actifs ? | Article 1er ; règlement MiCA | Question ouverte | Plutôt non |
| Le renvoi à la directive de 2004, abrogée | Article 1er | Question ouverte | Lire « directive 2014/65/UE » |
| Le bonus entre-t-il dans la base de l'indemnité conventionnelle ? | Article 59.2 | Texte clair ; arrêts inédits sous l'ancien texte | Non ; comparer avec l'indemnité légale |
| Années incomplètes | Article 59.2 | Question ouverte | Prorata, par analogie avec la loi |
| Sanction du défaut d'information du représentant du personnel | Article 58 ; L. 1235-2 | Arrêt inédit de 2008 ; arrêt publié de 2026 dans une autre branche | Indemnité d'un mois au plus depuis 2017 |
| Clause de non-concurrence d'un non-cadre | Article 35 ; annexe I | Question ouverte | Inopposable au salarié |
| Clause non levée lors d'un licenciement économique | Article 35 | Question ouverte | Contrepartie due, réparation possible |
| Point de départ de la garantie d'augmentation | Article 52 | Question ouverte | Trois années rémunérées, absences neutralisées |
| Forfaits conclus avant 2023 | Accord du 23 décembre 1999 | Accord en vigueur (Cass. 2026) ; validité non jugée | À examiner au cas par cas |
| Forfaits des entreprises non adhérentes entre 2024 et 2026 | Accord de 2023 ; arrêté du 8 novembre 2024 | Question ouverte | Exposés sans accord d'entreprise |
| Passage automatique I.A–I.B pendant la transition | Articles 49 ancien et nouveau | Question ouverte | Encore applicable jusqu'à la mise à jour |
| Sanction de la bourse des emplois | Article 61 | Pas de jurisprudence | Dommages-intérêts possibles |
| Âge de mise à la retraite | Article 64.1 ; L. 1237-5 | Texte légal clair | La loi s'applique |
| Valeur des avis de la commission paritaire | Article 30 | Jurisprudence établie (arrêt publié de 2022) | Simple éclairage pour le juge |
Les délais à surveiller
| Délai | Point de départ | Texte |
|---|---|---|
| 15 jours pour saisir la commission paritaire (faute grave ou lourde), par lettre recommandée | Notification du licenciement | Article 60 de la convention |
| 45 jours au plus pour la réunion de la commission | Saisine | Article 31 de la convention |
| 2 mois pour engager une procédure disciplinaire | Connaissance des faits par l'employeur | Article L. 1332-4 |
| 2 jours ouvrables minimum, 1 mois maximum entre l'entretien et la sanction | Jour de l'entretien | Article L. 1332-2 |
| 12 mois pour contester la rupture | Notification de la rupture | Article L. 1471-1 |
| 2 ans pour les autres actions sur l'exécution du contrat | Connaissance des faits | Article L. 1471-1 |
| 3 ans pour les rappels de salaire (minima, garantie d'augmentation, heures supplémentaires) | Connaissance des faits ; en cas de rupture, les 3 années qui la précèdent | Article L. 3245-1 |
| Levée de la clause de non-concurrence | Au plus tard au départ effectif en cas de dispense ou d'absence de préavis | Jurisprudence citée plus haut |
| Accord exprès au renouvellement de l'essai | Avant la fin de la période initiale | Article 36 de la convention et arrêté d'extension |
| 6 mois pour satisfaire à la vérification des connaissances AMF | Prise de fonctions | Position AMF DOC-2009-29 |
| 24 heures pour prévenir de l'arrêt maladie, 72 heures pour le certificat | Début de l'arrêt | Article 79 de la convention |
| Mise à jour de la classification | Au plus tard le 31 décembre 2027 ; nouvelle grille au 1er janvier 2028 | Avenant du 17 juin 2026 |
Questions fréquentes
Quelle convention collective pour une société de gestion de portefeuille ?
La convention des activités de marchés financiers ne vise pas la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, et le code monétaire et financier distingue les sociétés de gestion des entreprises d'investissement. Une société de gestion relève donc en principe d'une autre convention, ou d'aucune, sauf si elle applique volontairement celle des marchés financiers. Celles qui adhèrent à l'ASF peuvent relever de la convention des sociétés financières.
Quelle est la grille de salaires de la convention des marchés financiers en 2026 ?
Depuis le 1er juin 2026, les minima mensuels bruts vont de 1 868 € (employés, catégorie I.A) à 4 389 € (cadres, catégorie III.C), versés sur douze mois. Les cadres dirigeants (catégorie IV) sont hors grille. Ces minima, fixés par un accord non étendu, obligent les adhérents de l'AMAFI.
Quel est le préavis de démission d'un cadre ?
Trois mois, sauf réduction d'un commun accord. Pour un non-cadre, deux mois. En cas de licenciement, la convention renvoie au préavis légal : un mois entre six mois et deux ans d'ancienneté, deux mois au-delà, sauf contrat plus favorable.
Le bonus compte-t-il dans l'indemnité de licenciement ?
Pas dans l'indemnité conventionnelle, calculée sur les seuls appointements fixes. Mais il compte dans l'indemnité légale, et le salarié perçoit la plus élevée des deux. Jusqu'à dix ans d'ancienneté, la loi l'emporte dès que le bonus annuel dépasse le fixe annuel, sur la base de la moyenne des douze derniers mois.
Combien de jours compte le forfait jours dans les marchés financiers ?
214 jours par an, journée de solidarité comprise, selon l'accord de branche du 28 juin 2023. Le salarié peut renoncer à des jours de repos, à sa demande et avec l'accord de l'employeur, jusqu'à 225 jours, avec une majoration de salaire.
Y a-t-il un treizième mois ?
Non. La convention prévoit des appointements fixes payables douze fois par an. Un treizième mois ne peut résulter que du contrat, d'un accord d'entreprise ou d'un usage.
Quel maintien de salaire en cas d'arrêt maladie ?
Le salaire fixe est maintenu jusqu'au 180e jour d'arrêt, sous déduction des indemnités journalières, après six mois d'ancienneté dans l'entreprise ou un an dans la branche. Il n'y a pas de carence pour les deux premiers arrêts ; à partir du troisième, le complément est dû à compter du quatrième jour.
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Le cabinet conseille des cadres et des employeurs du secteur financier, en conseil comme en contentieux : application de la convention et classification, rémunération variable et bonus différés, clauses de non-concurrence, forfaits en jours, ruptures négociées et contentieux prud'homaux. Voir notre page avocat employeur et notre page avocat en licenciement à Paris.
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