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Convention collective HCR (IDCC 1979) : règles, jurisprudence et points de litige

Guides droit du travail – Conventions collectives
Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats – Mis à jour le 29 octobre 2026
La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979) s'applique aux entreprises dont l'activité principale est l'hébergement ou la fourniture de repas ou de boissons : hôtels, restaurants traditionnels, cafés, brasseries, débits de boissons. Elle s'écarte du Code du travail sur des points décisifs : une durée de 39 heures qui inclut quatre heures supplémentaires, des durées maximales propres à chaque métier, deux jours de repos par semaine, dix jours fériés dont six garantis, un régime propre aux extras et aux saisonniers, un forfait en jours longtemps censuré par la Cour de cassation. Ce guide présente les textes en vigueur, la jurisprudence qui les interprète et les risques qui en découlent, pour l'employeur comme pour le salarié.
L'essentiel
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IDCC 1979 : convention du 30 avril 1997, étendue, complétée par des avenants dont les principaux portent sur le temps de travail (2007), les jours fériés (2009), le forfait en jours (2016, applicable depuis 2018), la classification (2022) et les salaires (2026).
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Durée du travail : 39 heures par semaine. Les heures au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires, majorées de 10 % de la 36e à la 39e heure, de 20 % de la 40e à la 43e et de 50 % au-delà.
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Contingent d'heures supplémentaires : 360 heures par an, 90 heures par trimestre dans les établissements saisonniers.
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Repos : deux jours par semaine, consécutifs ou non ; 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
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Jours fériés : 10 jours en plus du 1er mai après un an d'ancienneté, dont 6 garantis même lorsqu'ils tombent un jour de repos.
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Salaires : nouvelle grille issue de l'avenant n° 36 du 4 juin 2026, étendu par un arrêté du 12 octobre 2026 ; aucun salaire horaire ne peut être inférieur au SMIC, 12,31 € brut depuis le 1er juin 2026.
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Forfait en jours : réservé aux cadres autonomes de niveau V payés au moins au plafond mensuel de la sécurité sociale, 218 jours par an, entretien annuel obligatoire. Sans suivi effectif de la charge de travail, le forfait est privé d'effet et les heures supplémentaires redeviennent dues.
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Rupture : l'indemnité conventionnelle de licenciement est moins favorable que l'indemnité légale, qui s'applique. Les rappels de salaire se prescrivent par trois ans.
Quelles entreprises relèvent de la convention collective HCR ?
Le critère : l'activité principale de l'entreprise
La convention s'applique aux entreprises de France métropolitaine et des départements d'outre-mer dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons, ainsi que les services qui y sont associés (article 1er de la convention). Elle vise expressément les hôtels avec restaurant, les hôtels de tourisme sans restaurant, les hôtels de préfecture, les restaurants de type traditionnel, les cafés-tabacs, les débits de boissons, les traiteurs organisateurs de réception, les discothèques et les bowlings, sous les réserves d'extension exposées plus bas. Elle couvre tous les salariés de l'entreprise, y compris le personnel d'entretien, de maintenance et le personnel administratif.
Ce critère reprend la règle générale : la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur (article L. 2261-2 du Code du travail). Le caractère principal de l'activité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-19.958, publié). Dans un groupe, la Cour de cassation a approuvé des juges du fond qui, sans rechercher l'intégration de l'activité dans la chaîne économique du groupe, ont retenu l'activité propre de la société employeur, exercée pour le compte de sociétés juridiquement distinctes (Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-14.690, publié, rendu pour une société de logistique). Dans un groupe hôtelier, l'activité de chaque société (blanchisserie, centrale de réservation, services administratifs) paraît donc devoir s'apprécier pour elle-même.
Les codes NAF cités par les avenants (55.10Z, 56.10A, 56.10B, 56.21Z, 56.30Z et 93.11Z pour les bowlings) sont ceux sous lesquels les entreprises du champ sont « généralement répertoriées » (article 1er de l'avenant n° 30 du 31 mai 2022). Ils ne sont qu'un indice : l'identification attribuée par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative, et la convention mentionnée au contrat de travail n'interdit pas au salarié de réclamer celle dont relève l'activité principale de l'employeur, si elle lui est plus favorable (Cass. soc., 18 juillet 2000, n° 98-42.949, publié).
La mention sur le bulletin de paie et l'application volontaire
Le bulletin de paie doit porter l'intitulé de la convention collective applicable et la position du salarié dans la classification, niveau et échelon compris (article R. 3243-1 du Code du travail ; article 3 de l'avenant n° 30). Cette mention n'est pas neutre : dans les relations individuelles de travail, elle vaut présomption de l'applicabilité de la convention visée, et le salarié peut en demander l'application ; l'employeur peut apporter la preuve contraire, ce qu'il avait fait dans l'affaire jugée en établissant une erreur manifeste (Cass. soc., 15 novembre 2007, n° 06-44.008, publié). Cette présomption, qui peut être renversée, se distingue de l'application volontaire de la convention par un employeur qui n'y est pas tenu.
Les activités exclues et les conventions voisines
| Activité | Convention applicable | Fondement |
|---|---|---|
| Restauration rapide : vente exclusivement au comptoir d'aliments et de boissons en conditionnements jetables, à consommer sur place ou à emporter | Restauration rapide (IDCC 1501) | Exclusion par l'article 1er de la convention HCR |
| Restauration collective | Personnel des entreprises de restauration de collectivités (IDCC 1266) | Exclusion par l'article 1er de la convention HCR |
| Chaînes de libre-service (au moins trois établissements à enseigne identique, aliments présentés en libre-service sur plateau, payés avant consommation, code NAF 56.10B) | Chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060) | Exclusion par l'article 1er des avenants, notamment l'avenant n° 30 |
| Traiteurs organisateurs de réception, discothèques | Visés par l'article 1er de la convention HCR, mais exclus de son extension | Arrêté d'extension du 3 décembre 1997 ; pour les discothèques, clauses de rattachement des avenants de 2008 et 2009 exclues de l'extension |
L'arrêté du 3 décembre 1997 a étendu la convention à l'exclusion des discothèques et des traiteurs organisateurs de réception. Une première clause de réintégration des discothèques, à l'article 1 bis de l'avenant n° 1 de 2004, a perdu son extension avec la décision du Conseil d'État du 18 octobre 2006 citée plus bas. Les avenants n° 5 du 15 avril 2008 et n° 6 du 15 décembre 2009 ont tenté de réintégrer expressément les discothèques dans le champ (article 1er bis) ; les arrêtés d'extension du 1er juillet 2008 et du 19 février 2010 ont exclu ces clauses, faute de négociation avec les organisations représentatives de ce secteur. Pour ces entreprises, la convention ne s'impose donc qu'à l'employeur adhérent d'une organisation signataire (article L. 2262-1 du Code du travail) ou qui l'applique volontairement. La Cour de cassation a jugé qu'une entreprise dont l'activité principale est celle de traiteur organisateur de réception relève de l'article 1er de la convention HCR, pour admettre le recours aux contrats d'usage d'extra (Cass. soc., 27 septembre 2006, n° 04-47.663, publié).
Activités mixtes et centres d'activité autonomes
Pour une entreprise qui exerce plusieurs activités, la convention applicable reste celle de l'activité principale, sauf si une activité distincte est exercée dans un centre d'activité autonome, auquel cas la convention de ce centre s'applique à ses salariés. Plusieurs décisions, le plus souvent inédites et fondées sur l'appréciation des juges du fond, illustrent ces frontières dans le secteur :
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le catering aérien exercé par une société exploitant des bars et restaurants d'aéroport, dans un centre d'activité autonome, relève de la restauration de collectivités (Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-41.241) ;
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à l'inverse, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui, après avoir recherché si les salariés affectés au golf d'une société exerçant aussi une activité d'hôtellerie-restauration travaillaient dans un centre d'activité autonome, leur avait appliqué la convention HCR (Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 07-42.630) ;
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un cabaret parisien dont l'activité principale est le spectacle, la restauration n'étant qu'accessoire, relève de la convention des théâtres privés (Cass. soc., 3 novembre 2010, n° 09-66.578, rendu en référé) ;
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pour un restaurant franchisé de restauration traditionnelle auquel la cour d'appel avait appliqué la convention HCR, la Cour de cassation a jugé inopérante la critique tirée de l'affiliation de l'employeur au syndicat signataire d'une convention de chaînes dont le champ était limité à ses adhérents (Cass. soc., 18 janvier 2012, n° 10-30.819).
Une erreur de convention a des conséquences lourdes et rétroactives : rappels de salaire sur trois ans, jours fériés et majorations non versés, cotisations de prévoyance.
Les textes qui composent la convention en 2026
La convention de 1997 n'est plus lisible seule : des pans entiers ont été remplacés par des avenants. Les textes utiles aujourd'hui sont les suivants. Tous sont étendus, c'est-à-dire applicables à toutes les entreprises du champ de l'extension, adhérentes ou non d'une organisation patronale (article L. 2261-15 du Code du travail).
| Texte | Objet | Extension | Application |
|---|---|---|---|
| Convention du 30 avril 1997 | Texte de base (contrat, repos, congés, rupture) | Arrêté du 3 décembre 1997 (JO du 6 décembre 1997) | 7 décembre 1997 |
| Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 | Cadres, avantage nourriture, prévoyance | Arrêté du 30 décembre 2004, annulé par le Conseil d'État le 18 octobre 2006, sauf pour les titres sur les cadres, l'avantage nourriture et la prévoyance | — |
| Avenant n° 2 du 5 février 2007 | Durée du travail, jours fériés, travail de nuit, temps partiel, modulation | Arrêté du 26 mars 2007 (JO du 29 mars 2007) | 1er avril 2007 |
| Avenant n° 6 du 15 décembre 2009 | Jours fériés | Arrêté du 19 février 2010 (JO du 24 février 2010) | 1er mars 2010 |
| Avenant n° 18 du 20 mars 2013 | Reprise du personnel en cas de changement de prestataire (article 12.1) | Arrêté du 4 octobre 2013 (JO du 11 octobre 2013) | 1er novembre 2013 |
| Avenant n° 19 du 29 septembre 2014 | Aménagement du temps de travail sur l'année | Arrêté du 29 février 2016 (JO du 8 mars 2016) | Signature pour les adhérents, extension pour les autres |
| Avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 | Forfait en jours des cadres autonomes | Arrêté du 9 mars 2018 (JO du 15 mars 2018) | 1er avril 2018 |
| Accord du 22 janvier 2019 | Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) | Arrêté du 10 juillet 2020 (JO du 1er août 2020) | Signature |
| Avenant n° 30 du 31 mai 2022 | Classification | Arrêté du 14 novembre 2022 (JO du 22 novembre 2022) | 1er décembre 2022 |
| Avenant n° 34 du 19 juin 2024 | Absences rémunérées pour enfant malade ou hospitalisé | Arrêté du 8 novembre 2024 (JO du 15 novembre 2024) | 1er décembre 2024 |
| Avenant n° 36 du 4 juin 2026 | Salaires minima | Arrêté du 12 octobre 2026 (JO du 15 octobre 2026) | Selon l'avenant |
L'histoire de ces textes explique plusieurs contentieux. L'avenant n° 1 de 2004 avait fixé la durée du travail à 39 heures par le mécanisme de l'équivalence. Le Conseil d'État a annulé le décret qui le traduisait, au motif qu'une durée d'équivalence ne peut viser que des emplois comportant des périodes d'inaction, et non tous les emplois d'un secteur ; il a annulé par voie de conséquence l'extension de l'article 1 bis de l'avenant (discothèques) et de ses titres consacrés au temps de travail, aux congés, au compte épargne-temps et au travail de nuit (CE, 18 octobre 2006, n° 276359, publié au Recueil Lebon). L'avenant n° 2 du 5 février 2007 a reconstruit le régime sur la base des 35 heures légales.
Ce qu'un accord d'entreprise peut modifier
Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, la convention de branche prévaut sur l'accord d'entreprise, sauf si celui-ci assure des garanties au moins équivalentes, dans les treize matières de l'article L. 2253-1 du Code du travail : notamment les salaires minima hiérarchiques, les classifications, la protection sociale complémentaire, certaines règles du temps partiel (dont le taux de majoration des heures complémentaires), plusieurs règles des contrats à durée déterminée, le renouvellement de la période d'essai et la poursuite des contrats de travail en cas de changement de prestataire.
La branche peut en outre faire prévaloir ses stipulations, à l'égard des accords d'entreprise conclus postérieurement, dans quatre matières : la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical, et les primes pour travaux dangereux ou insalubres, à condition que la convention de branche le stipule expressément (article L. 2253-2). La branche HCR l'a fait dans l'accord du 22 janvier 2019 sur la CPPNI (article 1.3).
Dans toutes les autres matières, l'accord d'entreprise prévaut sur la convention de branche, qu'il soit conclu avant ou après elle ; la convention HCR ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise (article L. 2253-3). C'est le cas, notamment, du taux de majoration des heures supplémentaires, qui ne peut toutefois être inférieur à 10 %, et du contingent annuel (article L. 3121-33).
Embauche : contrat, période d'essai, extras et saisonniers
Un contrat écrit remis dans les 48 heures
Le contrat de travail est établi par écrit en double exemplaire et remis au salarié au plus tard dans les 48 heures de l'embauche (article 12 de la convention). Il mentionne notamment la référence à la convention et aux accords d'entreprise, le lieu de travail, la fonction, le niveau et l'échelon de la grille de classification, le mode de rémunération (au fixe ou au pourcentage, avec le taux et le minimum garanti), la durée du travail, la période d'essai et la durée du congé payé.
La période d'essai
| Catégorie | Convention HCR (article 13) | Code du travail (maximum, renouvellement compris) |
|---|---|---|
| Employés | 1 mois, renouvelable une fois, sauf au niveau I échelon 1 | 2 mois, 4 mois au total |
| Agents de maîtrise | 2 mois, renouvelable une fois | 3 mois, 6 mois au total |
| Cadres | 3 mois, renouvelable une fois | 4 mois, 8 mois au total |
| Cadres supérieurs | De gré à gré | 4 mois, 8 mois au total |
Le renouvellement exige un accord écrit des parties (article 13). Les durées conventionnelles sont plus courtes que les durées maximales légales (articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du Code du travail). Or la loi ne préserve que les durées plus courtes fixées par des accords conclus après la loi du 25 juin 2008, ou par le contrat de travail (article L. 1221-22). La Cour de cassation en a déduit, pour une autre convention de branche signée avant 2008, que les durées légales se sont substituées aux durées conventionnelles plus courtes après le 30 juin 2009 (Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-29.184, publié). Transposée à l'HCR, cette solution permet au contrat de stipuler un essai allant jusqu'aux maxima légaux ; elle n'a toutefois pas été rendue pour la convention HCR. Un contrat qui reprend les durées conventionnelles, plus courtes, reste valable. Sur les conditions de la rupture, voir notre page sur la rupture de la période d'essai par l'employeur.
En cas de promotion, le salarié peut être soumis à une période probatoire qui ne peut excéder la durée de l'essai de sa nouvelle catégorie ; s'il n'est pas confirmé, sa réintégration dans son ancien poste n'est pas une rétrogradation (article 17 de la convention).
Les extras : un contrat d'usage strictement encadré
L'hôtellerie et la restauration figurent parmi les secteurs où le contrat à durée déterminée d'usage est autorisé pour les emplois par nature temporaires (article D. 1242-1, 4°, du Code du travail). La convention précise le régime de l'extra (article 14.1) :
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l'extra est engagé pour la durée de sa mission, de quelques heures à plusieurs journées consécutives ;
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un contrat est établi pour chaque vacation, un bulletin de paie récapitulatif pouvant regrouper les vacations d'un même mois ;
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son salaire ne peut être inférieur ni au minimum conventionnel de sa catégorie, ni à la rémunération d'un salarié en contrat à durée indéterminée de même qualification occupant les mêmes fonctions ;
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il perçoit en fin de contrat une indemnité de congés payés égale à 10 % de sa rémunération brute, quelle que soit la durée du contrat ;
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l'extra qui se voit confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil peut demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
Le contrat d'usage n'ouvre pas droit à l'indemnité de fin de contrat (article L. 1243-10 du Code du travail).
La jurisprudence est constante : le recours à des contrats d'usage successifs doit être justifié par des raisons objectives, c'est-à-dire par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi (Cass. soc., 23 janvier 2008, n° 06-43.040, publié). Dans le secteur, la Cour de cassation a jugé que la seule qualification conventionnelle d'extra ne permet pas de conclure des contrats d'usage successifs pour n'importe quel poste : le juge vérifie, pour l'emploi en cause, l'usage constant et le caractère temporaire de l'emploi (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-43.529, publié). Elle a approuvé la requalification des contrats d'un trancheur employé par un restaurant de dîners-spectacles, engagé par près de 500 contrats d'usage en six ans, alors que presque tout le personnel de salle était employé en extra et que l'établissement ouvrait chaque semaine : l'emploi relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise (Cass. soc., 14 octobre 2020, n° 18-26.834).
Le seuil de 60 jours par trimestre n'est donc pas une autorisation : un recours régulier à un même extra pour un besoin permanent peut être requalifié même en deçà. Inversement, le dépassement du seuil donne à l'extra le droit de demander la requalification, et porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession : un syndicat peut en obtenir réparation (Cass. soc., 10 février 2016, n° 14-26.304, publié).
La requalification ouvre droit à une indemnité au moins égale à un mois de salaire (article L. 1245-2 du Code du travail). La relation de travail requalifiée qui s'achève au terme du dernier contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'action en requalification fondée sur le motif du recours se prescrit par deux ans à compter du terme du dernier contrat, et le salarié peut alors se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.359, publié). Les rappels de salaire pour les périodes non travaillées entre deux contrats supposent, eux, que le salarié prouve s'être tenu à la disposition permanente de l'employeur ; dans l'affaire du restaurant de dîners-spectacles, la Cour de cassation a rejeté sans motivation spéciale le moyen du salarié contre l'arrêt qui les lui refusait (arrêt du 14 octobre 2020 précité).
Les saisonniers
Le contrat saisonnier dure entre un et neuf mois : toute la saison, une période d'au moins un mois dans la saison, ou un complément d'activité saisonnière aux dates précisées (article 14.2 de la convention). Il peut comporter une clause de reconduction pour la saison suivante ; elle devient caduque si aucune des parties ne confirme sa volonté de renouvellement par lettre recommandée au moins deux mois à l'avance. Des contrats saisonniers conclus trois années consécutives et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement « pourront être considérés » comme établissant une relation à durée indéterminée.
Le Code du travail ajoute trois règles. Les contrats saisonniers peuvent comporter une clause de reconduction, et les durées des contrats saisonniers successifs dans une même entreprise sont cumulées pour le calcul de l'ancienneté (article L. 1244-2). La branche HCR figure parmi celles où l'emploi saisonnier est particulièrement développé (arrêté du 5 mai 2017) : à défaut de stipulations conventionnelles de branche ou d'entreprise sur ces points, les contrats saisonniers conclus sur une ou plusieurs saisons sont considérés comme successifs pour le calcul de l'ancienneté, même interrompus par des périodes sans activité (article L. 1244-2-1), et le salarié qui a effectué au moins deux mêmes saisons sur deux années consécutives a droit à la reconduction de son contrat lorsque l'employeur dispose d'un emploi saisonnier compatible avec sa qualification ; l'employeur l'informe des conditions de reconduction avant l'échéance du contrat et, sauf motif dûment fondé, de son droit à la reconduction (article L. 1244-2-2). L'articulation de ces règles supplétives avec l'article 14.2 de la convention est traitée dans les points d'interprétation.
Le recours au contrat saisonnier suppose une véritable saison. Un hôtel parisien qui ne prouvait pas l'existence d'une saison d'avril à novembre a vu les contrats saisonniers successifs d'une femme de chambre requalifiés en contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-27.389).
Reprise d'un marché ou d'une concession : la garantie d'emploi de l'article 12.1
Lorsque l'article L. 1224-1 du Code du travail s'applique, notamment en cas de cession du fonds de commerce, les contrats de travail sont transférés de plein droit au repreneur. La convention organise en outre la poursuite des contrats lorsque ce texte ne s'applique pas, en particulier à la fin d'un contrat commercial ou public (perte d'une concession de restauration, par exemple), à condition que toutes les entreprises concernées relèvent de la convention HCR (article 12.1, issu de l'avenant n° 18 du 20 mars 2013, applicable depuis le 1er novembre 2013). Le repreneur doit garantir l'emploi des salariés affectés à l'activité depuis au moins six mois, majoritairement, et non absents depuis quatre mois ou plus (sauf congé de maternité, d'adoption ou parental, maladie, accident du travail ou formation). Il leur remet dans les 15 jours ouvrables un avenant qui reprend l'ancienneté, la qualification et la rémunération annuelle ; l'entreprise sortante solde les congés reportés, les jours de réduction du temps de travail et les jours fériés garantis acquis. Cette clause relève des matières dans lesquelles la branche prévaut sur l'accord d'entreprise (article L. 2253-1, 11°).
Durée du travail : 39 heures, heures supplémentaires et durées maximales
39 heures, dont quatre heures supplémentaires
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures, l'entreprise pouvant retenir une durée inférieure (article 3 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007). Mais toute heure de travail effectif accomplie au-delà de 35 heures, à la demande de l'employeur ou avec son accord, est une heure supplémentaire (article 5.1). Un salarié à 39 heures accomplit donc chaque semaine quatre heures supplémentaires, qui doivent être majorées.
| Heures dans la semaine | Majoration (article 4) | Repos compensateur de remplacement (article 5.1) |
|---|---|---|
| De la 36e à la 39e | 10 % | 110 % |
| De la 40e à la 43e | 20 % | 120 % |
| À partir de la 44e | 50 % | 150 % |
Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, à prendre dans les 12 mois. L'employeur tient alors un registre de l'horaire nominatif et des heures réellement effectuées, émargé chaque semaine par le salarié, et informe le salarié sur le bulletin de paie des heures accomplies et du repos acquis et pris (article 5.1).
Le contingent annuel
Le contingent d'heures supplémentaires est de 360 heures par an dans les établissements permanents et de 90 heures par trimestre civil dans les établissements saisonniers ; les heures compensées en repos ne s'y imputent pas (article 5.3 de l'avenant n° 2). Au-delà du contingent, chaque heure supplémentaire ouvre droit, en plus de sa majoration, à une contrepartie obligatoire en repos (article L. 3121-30 du Code du travail) ; à défaut d'accord en fixant le taux, cette contrepartie est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent dans les entreprises de 20 salariés au plus et de 100 % au-delà de 20 salariés (article L. 3121-38).
Le personnel payé au pourcentage service
Pour les salariés rémunérés au service, le pourcentage calculé sur le chiffre d'affaires est réputé rémunérer toutes les heures de travail. L'employeur doit y ajouter le paiement des majorations des heures supplémentaires, et la rémunération totale doit au moins atteindre le minimum de la grille correspondant à la durée de travail effectuée, augmenté de ces majorations (article 5.2 de l'avenant n° 2). Dans une série d'arrêts concernant des serveurs de pizzeria payés au pourcentage, la Cour de cassation a jugé suffisamment précis les éléments produits par le salarié sur ses horaires et cassé l'arrêt qui avait rejeté sa demande de majorations (Cass. soc., 18 septembre 2024, n° 23-12.445).
Les durées maximales
| Personnel | Maximum par jour | Maximum par semaine |
|---|---|---|
| Personnel administratif hors site d'exploitation | 10 heures | 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, 48 heures sur une semaine |
| Cuisinier | 11 heures | Idem |
| Personnel de réception | 12 heures | Idem |
| Autre personnel | 11 heures 30 | Idem |
| Travailleur de nuit (veilleur de nuit et personnel de réception : 12 heures par jour) | Selon la catégorie, avec un repos équivalent au-delà de 8 heures | 44 heures en moyenne sur 12 semaines |
Sources : articles 6 et 12.3 de l'avenant n° 2 ; article 4 de l'avenant n° 19.
C'est à l'employeur de prouver qu'il a respecté les durées maximales de travail ; le juge ne peut rejeter la demande du salarié au motif qu'il ne produit aucun élément, ni en se référant au seul contingent annuel (arrêt du 18 septembre 2024 précité). Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans que le salarié ait à prouver un préjudice (Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636, publié) ; la Cour de cassation a étendu cette solution au dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travailleur de nuit (Cass. soc., 27 septembre 2023, n° 21-24.782, publié) et au non-respect du temps de pause (Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 23-15.944, publié).
Repos quotidien et repos hebdomadaire
Le repos entre deux journées de travail est de 11 heures consécutives, 12 heures pour les moins de 18 ans (article 21.4 de la convention). Il peut être ramené à 10 heures dans les établissements saisonniers et dans certaines communes touristiques, pour les seuls salariés logés par l'employeur ou dont le trajet aller-retour n'excède pas une demi-heure, contre un repos compensateur de 20 minutes à chaque réduction.
Les salariés ont droit à deux jours de repos hebdomadaire, consécutifs ou non ; un jour de repos isolé correspond à une interruption d'au moins 35 heures consécutives (article 21.3).
| Établissement | Organisation des deux jours | Report et compensation |
|---|---|---|
| Permanent | 1,5 jour (consécutif ou non, selon les combinaisons prévues) et une demi-journée supplémentaire | La demi-journée peut être reportée dans la limite de 2 jours par mois ; compensation dans les 6 mois (plus de 10 salariés) ou dans l'année (10 salariés au plus), à défaut paiement |
| Saisonnier (et salariés saisonniers des établissements permanents) | 1 jour au minimum et deux demi-journées | Les demi-journées peuvent être reportées dans la limite de 4 jours par mois ; compensation au plus tard en fin de saison, en temps ou en rémunération |
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives dans une amplitude de 6 heures. La Cour de cassation a précisé que la convention ne donne pas droit à deux jours de repos successifs : elle prévoit deux jours consécutifs ou non, selon les combinaisons qu'elle énumère (Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 19-19.345).
Temps d'habillage
Le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas du temps de travail. Mais lorsque le port d'une tenue est imposé et que l'habillage doit être réalisé sur le lieu de travail, il donne lieu à une contrepartie en repos ou financière, précisée au contrat. À défaut, le salarié ayant un an d'ancienneté a droit à un jour de repos par an, au prorata en deçà, ou à une compensation équivalente si le repos ne peut être pris (article 7 de l'avenant n° 2). Distincte de cette contrepartie, la charge de l'entretien d'une tenue de travail obligatoire incombe à l'employeur (Cass. soc., 21 mai 2008, n° 06-44.044, publié).
Travail de nuit
Est du travail de nuit tout travail entre 22 heures et 7 heures. Le travailleur de nuit est celui qui accomplit au moins deux fois par semaine au moins trois heures de travail dans cette plage, ou au moins 280 heures par année civile (70 heures par trimestre dans les établissements saisonniers) (article 12 de l'avenant n° 2). Il bénéficie d'une pause d'au moins 20 minutes pour un poste de six heures ou plus, assimilée à du travail effectif s'il ne peut vaquer à ses occupations, et d'un repos compensateur de 1 % par heure de nuit, forfaitisé à deux jours par an pour un salarié à temps plein présent toute l'année. La convention ne prévoit pas de majoration de salaire pour le travail de nuit.
Aménager le temps de travail sur plusieurs semaines
Trois dispositifs permettent de faire varier la durée hebdomadaire : le cycle de 12 semaines au plus (article 22.2 de la convention), la modulation de l'annexe I de l'avenant n° 2 et l'aménagement sur une période allant jusqu'à l'année prévu par l'avenant n° 19 pour les salariés à temps plein, applicable directement, y compris dans les entreprises sans délégué syndical. Ce dernier repose sur une durée de référence de 1 607 heures, une durée hebdomadaire variant de 0 à 48 heures, un planning communiqué au moins 15 jours à l'avance et des modifications notifiées au moins 8 jours à l'avance, avec un repos de 10 % des heures ajoutées en cas de délai plus court. Les heures supplémentaires sont décomptées en fin de période et majorées de 10 % de 1 607 à 1 790 heures, de 20 % jusqu'à 1 928 heures, de 25 % jusqu'à 1 973 heures et de 50 % au-delà (articles 3 à 7 de l'avenant n° 19).
Le décompte du temps de travail et la preuve des heures
Lorsque les salariés ne suivent pas un horaire collectif affiché, l'employeur doit enregistrer chaque jour les heures de début et de fin de chaque période de travail, établir un récapitulatif hebdomadaire émargé par le salarié et annexer au bulletin de paie un document mensuel indiquant le cumul des heures supplémentaires et le repos acquis et pris (article 8 de l'avenant n° 2, qui propose un modèle de feuille de décompte).
En cas de litige, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés (article L. 3171-4 du Code du travail). Le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis sur les heures qu'il dit avoir accomplies, pour permettre à l'employeur d'y répondre avec ses propres éléments ; le juge forme sa conviction au vu des deux et évalue souverainement le nombre d'heures (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919, publié). Dans un secteur où les plannings changent souvent et où les décomptes de l'article 8 sont rarement tenus, ce régime de preuve est au cœur des contentieux (voir notre actualité sur la preuve des heures supplémentaires).
Le temps partiel
Le contrat à temps partiel est écrit et précise la répartition de la durée du travail, les cas de modification et les limites des heures complémentaires (article 13 de l'avenant n° 2). Ses règles propres :
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durée minimale de 24 heures par semaine, ou l'équivalent mensuel, trimestriel ou annuel ;
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une seule interruption d'activité par jour, hors temps de repas, d'au plus 5 heures ; au-delà de 2 heures de coupure, et à défaut de contreparties fixées par accord d'entreprise, chacune des deux séquences de travail dure au moins 3 heures consécutives ;
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modification de la répartition notifiée au moins 7 jours à l'avance, ou 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, avec un repos de 10 % des heures par jour de retard à défaut d'autre contrepartie ;
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heures complémentaires limitées au tiers de la durée prévue au contrat, sans pouvoir atteindre la durée légale ou conventionnelle.
L'avenant n° 2 majore de 5 % les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle. Ce taux est aujourd'hui inférieur au minimum légal : un accord de branche ne peut prévoir un taux inférieur à 10 % (article L. 3123-21 du Code du travail), et le taux supplétif est de 10 % jusqu'au dixième et de 25 % au-delà (article L. 3123-29). Les heures complémentaires doivent donc être majorées d'au moins 10 % dès la première heure.
Le forfait en jours dans les HCR
Dix ans de contentieux
Le forfait en jours des cadres d'hôtel et de restaurant (directeurs, chefs de cuisine, gouvernantes générales) a connu une histoire mouvementée.
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2004 : l'article 13.2 de l'avenant n° 1 ouvre le forfait en jours aux cadres autonomes, avec un décompte mensuel des jours travaillés.
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7 juillet 2015 : la Cour de cassation juge que ni ce texte, qui se borne à prévoir un décompte mensuel et le respect des repos, ni l'accord d'entreprise en cause ne garantissent que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables ; les stipulations du contrat relatives au forfait sont nulles (Cass. soc., 7 juillet 2015, n° 13-26.444, publié).
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1er avril 2016 : entrée en vigueur de l'avenant n° 22 du 16 décembre 2014, qui remplace l'article 13.2.
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16 octobre 2019 : faute d'avoir fait signer au salarié une nouvelle convention de forfait après le 1er avril 2016, l'employeur ne peut se prévaloir de l'avenant n° 22, et la convention conclue sur l'ancien texte reste nulle (Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 18-16.539, publié). Dans cette affaire, un chef de cuisine a obtenu plus de 85 000 € de rappel d'heures supplémentaires, une indemnité pour repos compensateurs et la résiliation judiciaire de son contrat.
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1er avril 2018 : l'avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 annule et remplace l'avenant n° 22 ; c'est le texte en vigueur.
Les conditions en vigueur
L'avenant n° 22 bis réserve le forfait annuel en jours aux cadres de niveau V qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ne suivent pas l'horaire collectif, et dont la rémunération moyenne mensuelle sur l'année est au moins égale au plafond mensuel de la sécurité sociale. Il impose :
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une convention individuelle écrite, qui précise les fonctions justifiant le forfait et le nombre de jours ;
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un plafond de 218 jours travaillés par période de 12 mois, journée de solidarité comprise, décompté en journées ou demi-journées ;
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un système auto-déclaratif des jours travaillés et des jours de repos, et un suivi régulier par la hiérarchie des surcharges de travail ;
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le respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire conventionnels, et l'interdiction de faire travailler le salarié plus de six jours par semaine ;
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un entretien annuel sur la charge de travail, l'amplitude des journées, l'organisation du travail, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et la rémunération, ainsi qu'un second entretien que l'employeur ne peut refuser si le salarié le demande ;
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un droit à la déconnexion ;
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la possibilité, pour le salarié, de renoncer à 10 jours de repos au plus par an, par accord écrit signé au plus tard trois mois avant la fin de la période, ces jours étant majorés de 15 % pour les cinq premiers et de 25 % au-delà.
Ce que l'entreprise doit compléter
L'arrêté d'extension du 9 mars 2018 a assorti l'avenant de deux réserves. La première exige un accord d'entreprise précisant la prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période pour la rémunération (article L. 3121-64, I, 4°, du Code du travail). La seconde impose de compléter les modalités du droit à la déconnexion, par accord d'entreprise ou, à défaut, par l'employeur lui-même (article L. 3121-65, II). La seconde réserve peut être levée par une décision de l'employeur ; la première suppose un accord. La conséquence de son absence sur la validité des forfaits conclus dans une entreprise sans accord n'a pas été tranchée par la Cour de cassation : c'est un point de vigilance pour les employeurs et un argument pour les salariés.
Les sanctions : nullité ou privation d'effet
Deux sanctions sont à distinguer. La convention conclue sur un accord collectif insuffisant est nulle (arrêts de 2015 et 2019 précités). La convention conclue sur un accord valable est privée d'effet lorsque l'employeur n'en respecte pas les garanties : un entretien d'évaluation au cours duquel le salarié ne fait aucune remarque sur son rythme ne vaut pas l'entretien annuel exigé par la convention, et la convention de forfait privée d'effet ouvre droit au paiement des heures supplémentaires (Cass. soc., 27 mars 2024, n° 22-17.078). De même, le report de l'entretien annuel pour des raisons d'organisation interne, alors que le salarié avait signalé une charge excessive et que son repos hebdomadaire n'était pas respecté, et la récupération ou le paiement après coup des jours de dépassement ne justifient pas le manquement de l'employeur à son obligation de remédier en temps utile à une charge de travail déraisonnable (Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-13.200, publié). Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation applique l'avenant n° 22 bis sans en discuter la validité.
Lorsque le forfait tombe, les heures supplémentaires se décomptent au-delà de 35 heures et sont majorées aux taux de l'avenant n° 2. La demande peut porter sur les trois années précédant la rupture du contrat (article L. 3245-1 du Code du travail). S'y ajoutent, le cas échéant, la contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent et des dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales. L'employeur ne peut pas toujours obtenir en retour le remboursement des jours de repos accordés : la Cour de cassation a jugé, pour un accord d'une autre branche qui se bornait à fixer un nombre de jours travaillés sans prévoir l'acquisition de jours de réduction du temps de travail rémunérés, que l'invalidation du forfait ne fait naître aucun indu (Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-13.970, publié). La transposition de cette solution à l'avenant n° 22 bis est incertaine : l'avenant fixe un plafond de jours travaillés, mais son article 2.4 fait aussi état des jours de repos « au titre de la réduction du temps de travail » pris et restant à prendre. Elle n'a pas été jugée.
Cadres dirigeants et cadres intégrés
Les cadres dirigeants échappent à la réglementation de la durée du travail. Outre les critères légaux, la convention exige que leur rémunération moyenne mensuelle sur l'année soit au moins égale à 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (article 13.1 de l'avenant n° 1). Les cadres intégrés suivent l'horaire collectif ; leur contrat peut prévoir une rémunération forfaitaire en heures, incluant les majorations des heures supplémentaires (article 13.3).
Jours fériés, congés et absences
Le 1er mai
Si le 1er mai est un jour habituel de fermeture ou de repos, les salariés payés au fixe perçoivent leur salaire normal. Si l'employeur ferme alors que l'établissement est habituellement ouvert, il maintient la rémunération. Si le salarié travaille, il perçoit en plus de son salaire une indemnité égale au salaire de la journée, hors avantages en nature, ou, pour le personnel payé au service, une indemnité égale à sa part du service de la journée (article 26.1 de la convention).
Dix jours fériés, dont six garantis
Après un an d'ancienneté dans l'établissement ou l'entreprise, le salarié bénéficie, en plus du 1er mai, de dix jours fériés par an (article 6 de l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009, qui modifie l'article 11 de l'avenant n° 2) :
| Situation | 6 jours fériés garantis | 4 autres jours fériés |
|---|---|---|
| Le jour férié tombe un jour de repos | Une journée de compensation ou une indemnité équivalente | Rien n'est dû |
| L'établissement ferme ou accorde le jour férié | Jour chômé, salaire maintenu | Jour chômé, salaire maintenu |
| Le salarié travaille | Une journée de compensation ou une indemnité équivalente, en plus du salaire | Une journée de compensation |
L'employeur vérifie en fin d'année civile si le salarié a bénéficié de ses jours fériés garantis et l'informe par écrit de ses droits restants ; le salarié peut les prendre ou être indemnisé dans les six mois, au terme desquels les jours restant dus sont obligatoirement payés. Les salariés saisonniers en bénéficient dès neuf mois d'ancienneté, au prorata de la durée de leur contrat, les jours garantis restant dus étant payés en fin de contrat. Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits, au prorata lorsque leur travail est réparti sur moins de cinq jours par semaine. L'apprenti mineur qui travaille un jour férié perçoit un salaire journalier doublé (article 11.3 de l'avenant n° 2).
Les jours fériés garantis non pris constituent l'un des postes de réclamation les plus fréquents en fin de contrat, notamment après la requalification de contrats d'extra.
Le travail du dimanche
Les hôtels, cafés et restaurants peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement : la dérogation au repos dominical est de droit et ne nécessite aucune autorisation (article R. 3132-5 du Code du travail). Elle bénéficie aux établissements de la rubrique « Hôtels, cafés et restaurants » du tableau de cet article, ce qui suppose une activité relevant réellement de l'hôtellerie-restauration. La convention ne prévoit pas de majoration pour le travail du dimanche.
Les congés payés
Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail ; la période de référence court du 1er juin au 31 mai, et le congé principal se prend entre le 1er mai et le 31 octobre (article 23 de la convention). L'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute de la période de référence ou au salaire maintenu, selon la formule la plus favorable ; elle ne peut jamais être prélevée sur la masse du service (article 24). La liste des absences assimilées à du travail effectif prévue par la convention exclut la maladie : elle doit aujourd'hui être lue avec la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, qui permet l'acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie.
Les congés pour événements familiaux
| Événement | Convention HCR (article 25.1) | Code du travail (article L. 3142-4) | Règle applicable |
|---|---|---|---|
| Mariage ou PACS du salarié | 4 jours (mariage) | 4 jours | 4 jours, PACS compris |
| Naissance ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption | 3 jours | 3 jours | 3 jours |
| Mariage d'un enfant | 1 jour | 1 jour | 1 jour |
| Décès d'un enfant | 2 jours | 12 jours ; 14 jours si l'enfant avait moins de 25 ans, s'il était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié | Loi |
| Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin | 2 jours (conjoint) | 3 jours | Loi |
| Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur | 1 jour (3 mois d'ancienneté pour les beaux-parents, frères et sœurs) | 3 jours | Loi |
| Décès d'un grand-parent | 1 jour | — | Convention |
| Annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant | — | 10 jours | Loi |
| Déplacement de plus de 500 km aller-retour | 1 jour supplémentaire non rémunéré | — | Convention |
Les durées légales sont des minima, en jours ouvrables, que la convention ne peut réduire. Les durées conventionnelles de 1997 sont, pour l'essentiel, dépassées par la loi, qui s'applique dès qu'elle est plus favorable. Le décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans, ou d'une personne de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié, ouvre droit en outre à un congé de deuil de huit jours, fractionnables, à prendre dans l'année du décès (article L. 3142-1-1).
Enfant malade ou hospitalisé
Depuis le 1er décembre 2024, le salarié ayant un an d'ancienneté bénéficie, à défaut de dispositions plus favorables dans l'entreprise, de trois jours d'absence rémunérés par an en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans et de deux jours rémunérés par an, sur justificatif médical, en cas de maladie d'un enfant de moins de 10 ans ; ces jours se cumulent (avenant n° 34 du 19 juin 2024).
Maladie : le maintien de salaire
La convention ne garantit un complément de rémunération qu'après trois ans d'ancienneté, à partir du onzième jour d'absence en cas de maladie (dès le premier jour en cas d'accident du travail, hors accident de trajet, ou de maladie professionnelle) : 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours, puis deux tiers pendant 30 jours, chaque période étant allongée de 10 jours par tranche de cinq ans d'ancienneté supplémentaire, dans la limite de 90 jours (article 29). Le régime légal est plus favorable sur l'ancienneté (un an) et sur la carence (indemnisation à compter du huitième jour, dès le premier en cas d'accident du travail, hors accident de trajet, ou de maladie professionnelle) : c'est lui qui s'applique (articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-3 du Code du travail). Le régime légal exclut toutefois les salariés saisonniers, intermittents et temporaires (article L. 1226-1), nombreux dans le secteur.
Salaires : grille, classification, avantage nourriture et pourboires
La grille des salaires 2026
L'avenant n° 36 du 4 juin 2026 fixe de nouveaux salaires minima horaires bruts. Il a été étendu sans exclusion ni réserve par un arrêté du 12 octobre 2026 publié au Journal officiel du 15 octobre 2026. Il intervient après deux revalorisations du SMIC en 2026 : 12,02 € brut de l'heure au 1er janvier (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025), puis 12,31 € au 1er juin, soit 1 867,02 € brut par mois pour 35 heures (arrêté du 22 mai 2026).
Le texte de l'avenant, publié au Bulletin officiel des conventions collectives n° 2026/36, n'était pas encore consultable sur Légifrance à la date de mise à jour de cette page ; sa grille et sa date d'entrée en vigueur y seront reproduites dès sa mise en ligne.
Pour mémoire, la grille de l'avenant n° 33 du 19 juin 2024, applicable depuis le 1er décembre 2024 jusqu'à l'entrée en application de l'avenant n° 36, était la suivante (taux horaires bruts) :
| Échelon | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,00 € | 12,28 € | 13,32 € | 14,40 € | 18,43 € |
| 2 | 12,08 € | 12,55 € | 13,54 € | 14,77 € | 21,78 € |
| 3 | 12,18 € | 13,17 € | 14,00 € | 15,40 € | 28,12 € |
Lorsque le minimum conventionnel est inférieur au SMIC, c'est le SMIC qui est dû. Le premier échelon du niveau I de cette grille (12,00 €) était inférieur au SMIC dès le 1er janvier 2026 ; depuis le 1er juin 2026, les trois échelons du niveau I et le premier échelon du niveau II (de 12,00 € à 12,28 €) le sont. Les partenaires sociaux s'étaient engagés en 2009 à maintenir le premier échelon de la grille à au moins 1,01 SMIC et à renégocier la grille à chaque hausse du SMIC (article 2 bis de l'avenant n° 6).
La classification
Depuis l'avenant n° 30 du 31 mai 2022, applicable depuis le 1er décembre 2022, la grille comporte cinq niveaux de qualification, chacun décliné en trois échelons, y compris désormais le niveau IV (article 2.1). Le positionnement résulte de quatre critères classants, qui se complètent sans priorité ni hiérarchie entre eux : l'aptitude et la technicité, la formation et les qualifications, l'autonomie et, le cas échéant, l'animation d'équipe ou le management (article 2.2). Une grille de plus de soixante-dix emplois repères, de l'hébergement à la cuisine, à la salle, à l'administration et à la cafétéria, guide le classement sans être exhaustive. L'avenant précise encore :
-
la polycompétence, c'est-à-dire la capacité vérifiée à tenir complètement, de manière discontinue mais répétitive, un ou plusieurs autres postes de la même activité exigeant un réel effort d'adaptation, doit être prise en compte dans le classement et la rémunération (article 2.3) ;
-
les apprentis sont positionnés au niveau I et rémunérés en pourcentage du minimum conventionnel ou, s'il est plus favorable, du SMIC, selon leur âge et leur année de contrat (article 2.4) ;
-
le titulaire d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle ou d'un titre reconnu par la branche, qu'il met effectivement en œuvre, est classé au niveau II, échelon 1, pour une qualification de niveau 3 (de type CAP ; niveau II, échelon 2, pour cinq CQP de ce niveau), au niveau II, échelon 3, pour le niveau 4 (de type baccalauréat) et au niveau III, échelon 2, pour le niveau 5 (de type BTS) (article 2.5) ;
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le niveau et l'échelon figurent obligatoirement au contrat de travail et sur le bulletin de paie, et le nouveau classement ne peut entraîner aucune baisse du salaire de base (article 3).
Le salarié classé au niveau I, échelon 1, qui justifie d'un an d'ancienneté ininterrompue chez le même employeur bénéficie d'un échelon supplémentaire (article 34, III, de la convention, issu de l'avenant n° 32 du 1er juin 2023).
Une classification inexacte est une source fréquente de rappels de salaire. L'avenant le rappelle lui-même : le classement repose sur les missions réellement exercées, et non sur la dénomination du poste ou sur le niveau de rémunération souhaité ou accordé (article 2.5).
L'avantage en nature nourriture
Dans les hôtels, cafés et restaurants, l'employeur est tenu de nourrir gratuitement le personnel présent au moment des repas lorsque l'établissement est ouvert à l'heure normale des repas, ou de lui verser une indemnité compensatrice. Cette obligation est issue d'arrêtés ministériels de l'après-guerre, que la Cour de cassation continue d'appliquer (arrêté du 22 février 1946, article 7, et arrêté du 1er octobre 1947, visés par les arrêts cités ci-après). La jurisprudence en déduit une double condition, d'ouverture de l'établissement et de présence du salarié aux heures de repas, sans qu'un usage puisse en dispenser : une serveuse travaillant de 10 h à 18 h 30, qui avait reçu un repas et une indemnité pour un second repas, n'avait pas droit à une indemnité au titre du petit-déjeuner (Cass. soc., 31 janvier 2018, n° 16-25.113 ; dans le même sens, en matière de cotisations, Cass. civ. 2e, 21 septembre 2017, n° 15-21.170). Les juges du fond apprécient souverainement si l'obligation a été remplie ; dans une affaire de 2023, la Cour de cassation a relevé qu'ils l'avaient fait sans inverser la charge de la preuve, l'employeur ne justifiant pas avoir nourri le salarié (Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-22.536).
À défaut d'évaluation par convention ou accord, l'avantage est évalué à un minimum garanti par repas (article D. 3231-10 du Code du travail ; arrêté du 25 février 2025, article 1er), soit 4,35 € depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 précité, article 2). Pour vérifier le respect du SMIC, le Code du travail ne compte la nourriture que pour la moitié de sa valeur dans ce secteur (article D. 3231-13) ; mais la convention a supprimé la déduction de cette demi-valeur : les entreprises ne procèdent plus à ces déductions, et un salarié qui prend son repas sur place ne peut se voir réclamer une contribution supérieure à l'évaluation réglementaire (article 17 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004).
Pourboires et service
Dans les établissements où existe la pratique du pourboire, toutes les sommes perçues pour le service par l'employeur, qu'elles soient ajoutées aux notes ou remises volontairement par les clients, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle ; elles s'ajoutent au salaire fixe, sauf si un salaire minimum a été garanti par l'employeur (articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du Code du travail). Ces règles sont d'ordre public : des directeurs régionaux dont la mission principale est l'encadrement et qui ne servent qu'en remplacement ne peuvent participer à la répartition du service (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-16.805, publié). Lorsqu'un accord d'entreprise fixe un pourcentage sur le « chiffre d'affaires hors taxes » sans préciser qu'il s'entend hors service, la Cour de cassation approuve les juges qui l'entendent service compris ; pour les contrats de travail comportant une clause ambiguë de ce type, l'interprétation relève des juges du fond (Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 19-24.739, publié).
Les pourboires remis volontairement par les clients aux salariés en contact avec la clientèle, directement ou par l'intermédiaire de l'employeur, sont exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales et exonérés d'impôt sur le revenu lorsque la rémunération du salarié n'excède pas 1,6 SMIC. Ce régime, créé par l'article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, couvre désormais les sommes remises jusqu'au 31 décembre 2028, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (BOFiP, actualité du 7 avril 2026).
Complémentaire santé et prévoyance
La branche a institué un régime de prévoyance obligatoire (titre VIII de l'avenant n° 1 et avenants successifs) et un régime de frais de santé (accord du 6 octobre 2010 et ses avenants). Les garanties sont maintenues pendant la suspension du contrat lorsque le salarié perçoit un maintien de salaire, direct ou indirect (avenant n° 7 du 22 juin 2009). À la rupture du contrat ouvrant droit à l'assurance chômage, le salarié conserve gratuitement ses garanties pendant la durée de son indemnisation, dans la limite de la durée de son dernier contrat et de 12 mois, sauf faute lourde (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale). Les garanties, les taux de cotisation et les organismes recommandés évoluent régulièrement : ils doivent être vérifiés dans les derniers avenants étendus avant tout calcul.
Rupture du contrat de travail
Le préavis
| Ancienneté | Moins de 6 mois | De 6 mois à moins de 2 ans | 2 ans et plus |
|---|---|---|---|
| Démission — employés | 8 jours | 15 jours | 1 mois |
| Démission — agents de maîtrise | 15 jours | 1 mois | 2 mois |
| Démission — cadres | 1 mois | 3 mois | 3 mois |
| Licenciement — employés | 8 jours | 1 mois | 2 mois |
| Licenciement — agents de maîtrise | 15 jours | 1 mois | 2 mois |
| Licenciement — cadres | 1 mois | 3 mois | 3 mois |
Source : article 30 de la convention. Le préavis de licenciement n'est pas dû en cas de faute grave ou lourde. Le salarié à temps complet licencié peut s'absenter, sans réduction de salaire, deux heures par jour de travail pour chercher un emploi, dans la limite de sa durée hebdomadaire et en dehors des heures de service des repas ; ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par l'employeur et par le salarié, et peuvent être regroupées. Le droit cesse lorsque le salarié a retrouvé un emploi. Les durées conventionnelles de licenciement sont au moins égales aux durées légales (article L. 1234-1 du Code du travail).
L'indemnité de licenciement : la loi est plus favorable
La convention prévoit une indemnité après deux ans d'ancienneté, égale à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté, majorée d'un quinzième de mois par année au-delà de dix ans (article 32). L'indemnité légale est due dès huit mois d'ancienneté et s'élève à un quart de mois par année jusqu'à dix ans, puis un tiers de mois au-delà (articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail).
| Ancienneté | Convention HCR | Indemnité légale |
|---|---|---|
| 1 an | Rien | 0,25 mois |
| 5 ans | 0,5 mois | 1,25 mois |
| 10 ans | 1 mois | 2,5 mois |
| 15 ans | 1,83 mois | 4,17 mois |
| 20 ans | 2,67 mois | 5,83 mois |
L'indemnité légale étant toujours plus favorable, c'est elle qui s'applique. La Cour de cassation a censuré, sans renvoi, un arrêt qui avait calculé l'indemnité sur le barème conventionnel (Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 18-19.775). Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, s'y ajoutent des dommages-intérêts encadrés par le barème légal (voir notre page sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
La rupture conventionnelle
L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (article L. 1237-13 du Code du travail). La question de savoir si l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, qui impose l'indemnité conventionnelle lorsqu'elle est plus favorable, s'applique aux employeurs du secteur (sur ce mécanisme, Cass. soc., 27 juin 2018, n° 17-15.948) est sans portée pratique dans l'HCR, l'indemnité conventionnelle étant toujours inférieure à l'indemnité légale. Sur la négociation et le calcul, voir notre page sur la rupture conventionnelle.
Départ et mise à la retraite
Le salarié qui part volontairement à la retraite perçoit une indemnité d'un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté, d'un mois après 15 ans, d'un mois et demi après 20 ans et de deux mois après 30 ans, et respecte un préavis égal à celui du licenciement, limité à deux mois (article 33 de la convention). Les cadres bénéficient d'un barème plus favorable : un mois après 5 ans, deux mois après 10 ans, deux mois et demi après 15 ans, trois mois après 20 ans, trois mois et demi après 25 ans, quatre mois et demi après 30 ans (article 14 de l'avenant n° 1). En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, le salarié perçoit une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement (article L. 1237-7 du Code du travail).
Les points d'interprétation les plus discutés
Comment le juge interprète la convention
Une convention collective qui manque de clarté s'interprète comme la loi : d'abord selon sa lettre, ensuite au regard d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, selon l'objectif social qu'elle poursuit (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12.467, publié ; formule reprise par Cass. soc., 20 novembre 2024, n° 23-13.050, publié). Cette méthode privilégie le texte : une pratique de paie répandue dans la profession ne prévaut pas sur la lettre d'un article clair.
Les avis de la commission d'interprétation
Depuis l'accord du 22 janvier 2019, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) remplace les commissions d'interprétation et de conciliation prévues par la convention de 1997. Elle peut être saisie par une organisation syndicale ou patronale représentative de la branche, ou par une juridiction, d'une demande d'avis sur l'interprétation de la convention ou d'un accord ; elle rend son avis dans un délai de deux mois, suspendu en juillet et en août, par un procès-verbal adressé à l'auteur de la saisine (articles 1.1 et 3 de l'accord). L'avis d'une commission d'interprétation ne s'impose au juge que si l'accord collectif qui l'institue lui donne la valeur d'un avenant (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-15.797, publié). L'accord HCR ne confère pas cette valeur aux avis de la CPPNI : ils éclairent le juge sans le lier. Seul un avenant interprétatif, qui se borne à reconnaître un état de droit préexistant sans rien innover, s'impose rétroactivement (même arrêt).
Traiteurs et discothèques : un champ d'application incertain
Les traiteurs organisateurs de réception et les discothèques sont visés par l'article 1er de la convention mais ont été exclus de son extension en 1997, et les clauses ultérieures qui réintégraient les discothèques ont elles aussi été exclues de l'extension. Les avenants étendus plus récents mentionnent pourtant, parmi les codes NAF « généralement répertoriés », ceux des services des traiteurs et des débits de boissons. Aucun arrêt identifié ne tranche l'effet de ces mentions indicatives. Pour ces entreprises, l'application de la convention doit être vérifiée au cas par cas : adhésion à une organisation signataire, mention au bulletin de paie, application volontaire.
Les heures de la 36e à la 39e : des heures supplémentaires
Depuis l'annulation du régime d'équivalence en 2006 et l'avenant n° 2 de 2007, les heures accomplies entre 35 et 39 heures sont des heures supplémentaires au sens plein : elles sont majorées de 10 %, s'imputent sur le contingent sauf compensation en repos et doivent apparaître comme telles sur le bulletin de paie. Un contrat ou un bulletin qui les présente comme des heures « normales » à 39 heures expose l'employeur à un rappel de majorations sur trois ans.
Le forfait en jours depuis 2018
Trois questions restent ouvertes ou sensibles : la validité de l'avenant n° 22 bis, que la Cour de cassation applique sans l'avoir expressément consacrée ; l'effet de l'absence de l'accord d'entreprise exigé par l'arrêté d'extension pour les absences et les mouvements en cours d'année ; le sort des conventions conclues avant le 1er avril 2016 et jamais renouvelées, que l'arrêt de 2019 tient pour nulles au regard de l'avenant n° 22, et dont la situation au regard de l'avenant n° 22 bis n'a pas été tranchée.
Le seuil de 60 jours des extras
Le seuil de l'article 14.1 ouvre au salarié un droit à demander la requalification ; il ne crée pas une présomption de régularité en deçà. Le juge recherche, emploi par emploi, si le poste relève de l'activité normale et permanente de l'établissement.
Saisonniers : la convention ou les règles supplétives ?
Les règles des articles L. 1244-2-1 et L. 1244-2-2 sur l'ancienneté et le droit à la reconduction ne s'appliquent qu'« à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise ». L'article 14.2 de la convention prévoit une clause de reconduction et une possible requalification après trois saisons consécutives, mais il est antérieur à ces textes et ne règle ni l'information du salarié ni un droit à la reconduction après deux saisons. La question de savoir si ces stipulations suffisent à écarter le régime légal supplétif n'a pas été tranchée par la Cour de cassation à notre connaissance ; dans le doute, l'employeur a intérêt à informer le salarié des conditions de reconduction avant le terme de chaque contrat.
Les heures complémentaires majorées à 5 %
Le taux conventionnel de 5 % est inférieur au plancher légal de 10 %. Les employeurs qui appliquent encore l'avenant à la lettre s'exposent à un rappel sur trois ans ; les salariés à temps partiel peuvent le réclamer.
L'avantage nourriture
La double condition d'ouverture et de présence, l'impossibilité de déduire la demi-valeur des repas pour atteindre le SMIC et l'absence fréquente de justificatifs des repas fournis font de l'indemnité compensatrice de nourriture un chef de demande récurrent, notamment pour les salariés dont l'horaire ne coïncide pas avec les repas du personnel.
La période d'essai
Les durées conventionnelles de 1997, plus courtes que la loi, ne s'imposent plus comme plafonds selon la lecture tirée de l'arrêt du 31 mars 2016 ; un employeur peut prévoir au contrat les durées légales. Faute d'arrêt rendu pour l'HCR, la prudence commande de stipuler clairement la durée et la faculté de renouvellement dans le contrat, et de recueillir l'accord écrit du salarié avant tout renouvellement.
Les jours fériés garantis
Leur sort en cas de coïncidence avec un jour de repos (compensation due), leur paiement en fin d'année ou de contrat et leur calcul au prorata pour les saisonniers et les temps partiels sont rarement maîtrisés en paie. Aucun arrêt de la Cour de cassation interprétant l'avenant n° 6 n'a été identifié ; le texte, précis, se suffit le plus souvent à lui-même.
Les deux jours de repos hebdomadaire
Ils ne sont pas nécessairement consécutifs, mais doivent respecter les combinaisons de l'article 21.3, les limites de report et la règle de la demi-journée de cinq heures au plus dans une amplitude de six heures. Le non-respect du repos, comme celui des durées maximales, est fréquemment invoqué à l'appui d'une demande de dommages-intérêts ou d'une prise d'acte.
Litiges : délais pour agir et risques financiers
| Demande | Délai | Point de départ | Texte |
|---|---|---|---|
| Rappels de salaire (heures supplémentaires, majorations, minima, jours fériés, nourriture) | 3 ans | Jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits ; la demande peut porter sur les trois années précédant la rupture | Article L. 3245-1 |
| Exécution du contrat (dommages-intérêts pour non-respect des repos ou des durées maximales, par exemple) | 2 ans | Jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits | Article L. 1471-1 |
| Contestation de la rupture | 12 mois | Notification de la rupture | Article L. 1471-1 |
| Requalification d'une succession de contrats d'usage (motif du recours) | 2 ans | Terme du dernier contrat | Article L. 1471-1 ; Cass. soc., 29 janvier 2020 |
Le travail dissimulé par dissimulation d'heures ouvre droit, à la rupture, à une indemnité forfaitaire de six mois de salaire (article L. 8223-1 du Code du travail) ; il suppose que l'employeur ait intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli (article L. 8221-5). L'intention ne se présume pas : elle doit être établie. Les mêmes manquements exposent l'employeur à un redressement de cotisations en cas de contrôle URSSAF.
Pour l'employeur, les risques se concentrent sur quelques postes, qu'un audit permet de chiffrer et de corriger : décomptes horaires de l'article 8 et registres de repos compensateur, majorations des heures de la 36e à la 39e, contrats d'extra et saisonniers, conventions de forfait en jours et entretiens annuels, jours fériés garantis, avantage nourriture, classification au regard de l'avenant n° 30 et application de la nouvelle grille. Pour le salarié, la réussite d'une réclamation dépend d'abord de la preuve : plannings, messages, relevés de caisse, attestations, bulletins de paie, et demande de communication des décomptes que l'employeur est tenu de tenir. Beaucoup de ces litiges se règlent par une régularisation ou une transaction, y compris devant le bureau de conciliation et d'orientation ; à défaut, le conseil de prud'hommes est saisi par requête (voir notre page sur la procédure prud'homale).
Questions fréquentes
Quelle est la durée du travail dans la convention HCR ?
39 heures par semaine, sauf durée inférieure retenue par l'entreprise. Les heures au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires, majorées de 10 % jusqu'à la 39e heure.
Combien de jours fériés dans l'hôtellerie-restauration ?
Après un an d'ancienneté, dix jours fériés par an en plus du 1er mai, dont six garantis : ils sont chômés et payés, compensés ou indemnisés même s'ils tombent un jour de repos. Les saisonniers y ont droit dès neuf mois d'ancienneté, au prorata.
Combien de jours de repos par semaine dans un hôtel ou un restaurant ?
Deux jours par semaine, consécutifs ou non, selon les combinaisons de l'article 21.3 de la convention ; dans les établissements saisonniers, un jour au minimum et deux demi-journées qui peuvent être reportées et compensées en fin de saison.
Un extra peut-il obtenir un CDI ?
Il peut demander la requalification de son contrat en CDI s'il a travaillé plus de 60 jours dans un trimestre civil pour le même établissement ; le juge la prononce aussi lorsque son emploi relève en réalité de l'activité normale et permanente de l'établissement. L'action se prescrit par deux ans à compter du terme du dernier contrat.
Quelle est la grille de salaire HCR en 2026 ?
Celle de l'avenant n° 36 du 4 juin 2026, étendu par un arrêté du 12 octobre 2026 publié au Journal officiel du 15 octobre 2026 ; son texte, publié au Bulletin officiel des conventions collectives n° 2026/36, n'était pas encore consultable sur Légifrance à la date de mise à jour de cette page. Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC, 12,31 € brut de l'heure depuis le 1er juin 2026.
Un cadre d'hôtel ou un chef de cuisine peut-il être au forfait jours ?
Oui, s'il est cadre de niveau V, réellement autonome et payé au moins au plafond mensuel de la sécurité sociale, avec une convention individuelle écrite de 218 jours au plus et un suivi effectif de sa charge de travail, dont un entretien annuel. À défaut, le forfait est nul ou privé d'effet et les heures supplémentaires sont dues.
Quelle indemnité de licenciement dans la convention HCR ?
L'indemnité légale, plus favorable que l'indemnité conventionnelle : un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, un tiers au-delà, dès huit mois d'ancienneté.
La convention HCR s'applique-t-elle à la restauration rapide ?
Non. Les entreprises qui vendent exclusivement au comptoir des aliments et des boissons en conditionnements jetables relèvent de la convention de la restauration rapide (IDCC 1501), la restauration collective relève de sa propre convention (IDCC 1266) et les chaînes de cafétérias en libre-service de la leur (IDCC 2060). Seule compte l'activité principale réellement exercée.
Sécuriser ou contester l'application de la convention HCR
Le cabinet conseille les employeurs du secteur sur l'organisation du temps de travail, les contrats d'extra et de saisonniers, les conventions de forfait en jours et la mise en conformité de la paie, et défend les salariés comme les employeurs en contentieux prud'homal. Voir notre accompagnement des employeurs, nos honoraires ou contactez-nous.
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