
Cabinet d'avocats experts en droit social à Paris
Convention collective des sociétés financières (IDCC 478) : règles, jurisprudence et points de contentieux

Guides droit du travail – Contrat et relations de travail
Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats – Mis à jour le 28 octobre 2026
La convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 (IDCC 0478, brochure 3059) régit les relations de travail chez les adhérents de l'Association française des sociétés financières (ASF) : crédit à la consommation, crédit-bail, affacturage, caution, financement immobilier et d'équipement, services d'investissement. Elle n'est pas étendue : elle ne s'impose qu'aux employeurs membres de l'ASF qui entrent dans son champ, et aux entreprises qui choisissent de l'appliquer. Ce guide présente ce qu'elle ajoute au Code du travail, ce que les juges en ont dit et les clauses qui restent discutées.
L'essentiel
-
La convention s'applique aux adhérents de l'ASF, et non à toutes les entreprises du crédit spécialisé : le code NAF ne suffit pas. Une entreprise non adhérente peut l'appliquer volontairement ; elle l'applique alors en principe dans son ensemble, sauf engagement limité à certaines clauses.
-
La classification compte vingt coefficients, de 230 (technicien niveau A) à 900 (cadre supérieur). Les rémunérations minimales garanties annuelles vont, depuis le 1er juin 2026, de 22 381 € à 65 965 € bruts. Le minimum du coefficient 230 est inférieur au SMIC, relevé le même jour.
-
La période d'essai est au plus de trois mois pour les techniciens et de quatre mois pour les cadres, en travail effectif. Elle ne peut pas être renouvelée.
-
Le préavis de démission est d'un mois pour un technicien et de trois mois pour un cadre. En cas de licenciement, il est d'un ou deux mois pour un technicien selon l'ancienneté, et de trois mois pour un cadre.
-
Dès plus d'un an d'ancienneté, l'indemnité de licenciement des cadres (un demi-mois par année, trois quarts de mois au-delà de dix ans, dans la limite de dix-huit mois) dépasse toujours l'indemnité légale. Celle des techniciens est moins favorable que la loi jusqu'à cinq ans d'ancienneté et au-delà d'environ vingt-six ans et demi.
-
La convention ne prévoit pas de forfait en jours : sans accord d'entreprise, une convention de forfait en jours est nulle.
-
La prime d'ancienneté a été dénoncée par l'ASF. Elle a cessé de s'appliquer le 1er avril 2014 et n'est plus due qu'au titre des avantages individuels acquis.
Carte d'identité de la convention
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Intitulé | Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 |
| Identifiant | IDCC 0478 (souvent écrit 478) ; brochure JO n° 3059 |
| Statut | En vigueur, non étendue (Légifrance) |
| Organisation patronale | Association française des sociétés financières (ASF), anciennement Association professionnelle des établissements financiers |
| Taille de la branche | Plus de 27 000 salariés et 240 adhérents, selon la présentation 2025 de l'ASF |
| Structure | Livre I (tout le personnel), livre II (cadres), annexe III (classification), annexe IV (rémunérations minimales) ; 63 textes en vigueur au total, accords attachés et accords de salaires compris (Légifrance) |
| Dernier accord salarial | Accord du 7 mai 2026, en vigueur le 1er juin 2026 |
| Instances | Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), commission paritaire de conciliation |
| Opérateur de compétences | Atlas (accord du 28 décembre 2018) |
Le texte a été profondément remanié en 2015 : l'accord du 18 septembre 2015, en vigueur le 1er janvier 2016, a remplacé l'ancienne classification des emplois par une classification des qualifications et a renuméroté le livre II. Ce remaniement explique plusieurs difficultés de lecture signalées plus bas.
Quelles entreprises appliquent la convention ?
Les adhérents de l'ASF, et non tout le secteur
Le champ est fixé par l'article 1er, dans sa rédaction issue de l'accord du 15 mars 2019. L'ASF regroupe trois catégories de membres. Les membres de droit sont les sociétés de financement, les établissements de crédit spécialisés, les autres établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises de marché, les établissements de paiement et de monnaie électronique, ainsi que leurs succursales en France. S'y ajoutent les membres correspondants et les membres associés.
La convention ne règle pas les rapports de travail de tous ces membres. Elle vise :
-
les membres de droit de l'ASF « non déjà couverts par un dispositif conventionnel » à la date de leur adhésion ;
-
les organes centraux membres de l'ASF et les entités de leurs réseaux, non déjà couvertes par un dispositif conventionnel à la date d'adhésion de l'organe central.
Les établissements agréés en qualité de banque n'en relèvent que s'ils ont adhéré à l'ASF avant le 1er juillet 2004. Les membres correspondants et associés sont hors champ. La convention couvre la métropole et les départements d'outre-mer, sous réserve, pour ces derniers, de la législation et des usages en vigueur, et tous les salariés, à temps plein ou partiel, en CDI ou en CDD.
Une convention non étendue : ce que cela change
Faute d'arrêté d'extension, la convention n'oblige que les employeurs membres de l'organisation signataire (article L. 2262-1 du Code du travail). Le critère n'est donc pas l'activité principale ni le code NAF, mais l'adhésion à l'ASF combinée aux conditions de l'article 1er. Deux sociétés concurrentes, exerçant le même métier de crédit, peuvent relever l'une de la convention, l'autre d'une autre convention ou d'aucune.
Un employeur qui quitte l'ASF reste lié par la convention (article L. 2262-3). À notre sens, il reste lié par les textes signés avant son départ, mais non par les avenants conclus ensuite, notamment les accords salariaux annuels ; la situation doit être vérifiée au cas par cas.
Application volontaire : un engagement d'ensemble
Une entreprise hors champ peut appliquer volontairement la convention, en la visant dans les contrats et sur les bulletins de paie, qui doivent mentionner la convention applicable (article R. 3243-1). Les juges du fond en tirent deux conséquences :
-
la convention ainsi visée est présumée régir la relation, sauf preuve contraire, et s'applique dans son ensemble si l'employeur n'a pas limité son engagement à certaines clauses (CA Versailles, 25 octobre 2023, RG n° 21/03039) ;
-
l'employeur doit alors attribuer au salarié la classification exacte correspondant à ses fonctions et en assumer toutes les conséquences, y compris les cotisations de retraite des cadres (CA Pau, 3 septembre 2026, RG n° 23/00545, qui reconnaît le coefficient 360 à une directrice du développement classée technicienne supérieure).
L'application volontaire n'est pas une formalité. Une entreprise qui vise la convention des sociétés financières pour en retenir les clauses favorables à l'employeur s'expose aussi à ses clauses favorables aux salariés.
Frontières avec la banque et les marchés financiers
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent relever de trois conventions voisines : la banque (IDCC 2120), les activités de marchés financiers (IDCC 2931) et les sociétés financières. La clause « non déjà couverts par un dispositif conventionnel » tranche les conflits dans le temps : l'entreprise qui appliquait déjà une convention de branche à la date de son adhésion à l'ASF continue de l'appliquer. Elle laisse des questions ouvertes : la notion de « dispositif conventionnel » vise-t-elle seulement une convention de branche, ou aussi un statut collectif d'entreprise ? Que se passe-t-il si la convention antérieure disparaît ensuite ? Le texte ne le dit pas.
Le passage d'une convention à l'autre se fait par accord de substitution. Lorsque les sociétés du réseau Crédit immobilier de France ont remplacé leur convention par celle des sociétés financières au 1er janvier 2009, la Cour de cassation a jugé que seule la nouvelle convention s'appliquait, sous réserve des avantages dont l'accord de substitution prévoyait la prolongation, et que l'article 50 de la convention des sociétés financières (maintien des « avantages acquis ») ne permettait pas de conserver le mode de calcul de l'ancienne prime d'ancienneté (Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-13.689, publié au Bulletin).
Fusion, absorption, sortie de l'ASF
Lorsqu'une société qui applique la convention est absorbée par une entreprise relevant d'une autre convention, l'application de la convention est mise en cause. Elle continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ou, à défaut, pendant un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. Les salariés bénéficient ensuite d'une garantie de rémunération (article L. 2261-14). C'est un point à traiter dès la négociation d'une acquisition.
Convention de branche et accords d'entreprise
Depuis les ordonnances de 2017, la convention de branche prime sur l'accord d'entreprise dans treize matières, sauf garanties au moins équivalentes (article L. 2253-1). Pour les sociétés financières, cela concerne surtout les rémunérations minimales garanties, la classification et l'égalité professionnelle. Dans les autres matières (préavis, indemnités de rupture, congés exceptionnels, maintien du salaire), l'accord d'entreprise, même antérieur, prévaut (article L. 2253-3). Le contrat de travail plus favorable reste toujours applicable (article 50 de la convention).
Les accords d'entreprise sur la durée du travail, les congés et le compte épargne-temps doivent être transmis à la CPPNI de la branche, qui en dresse un bilan annuel.
Classification : vingt coefficients de 230 à 900
La grille
La classification figure à l'annexe III depuis le 1er janvier 2016. Le personnel non cadre est entièrement classé dans la qualification « technicien » ; la convention ne connaît plus de catégorie « employé ».
| Qualification | Niveau | Coefficient |
|---|---|---|
| Technicien | A, B, C, D, E | 230, 235, 240, 245, 250 |
| Technicien confirmé | A, B, C | 265, 280, 295 |
| Technicien supérieur | A, B, C | 310, 325, 340 |
| Cadre débutant | – | 350 (36 mois au plus) |
| Cadre | A, B | 360, 400 |
| Cadre confirmé | A.a, A.b, A.c, B, C | 450, 550, 625, 700, 850 |
| Cadre supérieur | – | 900 |
Un addendum établit la concordance avec l'ancienne grille : les anciens coefficients 150, 165 et 180 sont devenus 230, l'ancien coefficient 300 (cadre débutant) est devenu 350.
Attribution et contestation du coefficient
La qualification est déterminée à l'embauche au vu de critères « classants » : connaissances et compétences, autonomie (exécution, coordination ou décision), autorité naturelle et périmètre d'influence, complexité technique et relationnelle des tâches. L'employeur doit réexaminer régulièrement la qualification avec le salarié ; en cas de différend persistant, la commission paritaire de conciliation peut être saisie (notice introductive de l'annexe III). Toute promotion fait l'objet d'une notification écrite indiquant la qualification et le coefficient (article 21), et les responsabilités confiées doivent être « en adéquation » avec la qualification (article 14).
Comme pour toute classification, ce sont les fonctions réellement exercées qui comptent, non l'intitulé du poste. Les définitions de niveau emploient souvent le verbe « pouvoir » (« peut assurer une responsabilité d'encadrement ») : la cour d'appel de Pau en a déduit que l'absence d'encadrement et de délégation de pouvoirs ne fait pas obstacle au coefficient 360, dès lors que la salariée prenait en charge et résolvait des problèmes complexes en autonomie (CA Pau, 3 septembre 2026, RG n° 23/00545). Le rappel de salaire correspondant se prescrit par trois ans (article L. 3245-1).
Deux mécanismes automatiques souvent oubliés
-
Le coefficient 350 de cadre débutant est une « position d'attente » qui ne peut durer plus de 36 mois. La convention ne dit pas quel coefficient attribuer ensuite ; au minimum, le salarié doit accéder à la qualification de cadre, au coefficient 360 ou 400 selon ses fonctions. Le coefficient 360 supposant d'avoir été auparavant technicien supérieur, le coefficient 400 nous paraît l'issue la plus naturelle pour un cadre débutant engagé sans expérience.
-
Le cadre classé au coefficient 450 reçoit le coefficient 550 après six années à ce coefficient.
Ces deux règles sont des sources régulières de rappels de salaire lors des audits.
Classification et retraite complémentaire
L'article 42, mis à jour par l'accord du 10 octobre 2024, rattache les coefficients 350 à 900 à l'ancien article 4 de la convention de 1947 (cadres) et les coefficients 310, 325 et 340 à l'ancien article 4 bis, pour l'application de la prévoyance obligatoire des cadres prévue par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. Les entreprises peuvent demander l'extension du « régime obligatoire de retraite complémentaire des cadres » aux salariés classés à partir du coefficient 240.
Rémunérations minimales garanties 2026
Le calcul
La rémunération minimale garantie (RMG) est annuelle. Elle s'obtient en multipliant le coefficient par la valeur du point et en ajoutant une somme fixe (article 15). Depuis l'accord du 12 mai 2021, en vigueur au 1er janvier 2021, la branche retient deux valeurs : l'une pour les coefficients 230 à 245, l'autre pour les coefficients 250 à 900. Au 1er juin 2026, en application de l'accord du 7 mai 2026, la valeur du point est de 65,147 € et la somme fixe de 7 396,90 € pour les coefficients 230 à 245, et de 65,083 € et 7 389,52 € pour les coefficients 250 à 900.
La grille au 1er juin 2026
| Coefficient | RMG annuelle brute | Sur 12 mois | Sur 13 mois |
|---|---|---|---|
| 230 | 22 381 € | 1 865,08 € | 1 721,62 € |
| 235 | 22 707 € | 1 892,25 € | 1 746,69 € |
| 240 | 23 033 € | 1 919,42 € | 1 771,77 € |
| 245 | 23 358 € | 1 946,50 € | 1 796,77 € |
| 250 | 23 661 € | 1 971,75 € | 1 820,08 € |
| 265 | 24 637 € | 2 053,08 € | 1 895,15 € |
| 280 | 25 613 € | 2 134,42 € | 1 970,23 € |
| 295 | 26 589 € | 2 215,75 € | 2 045,31 € |
| 310 | 27 566 € | 2 297,17 € | 2 120,46 € |
| 325 | 28 542 € | 2 378,50 € | 2 195,54 € |
| 340 | 29 518 € | 2 459,83 € | 2 270,62 € |
| 350 | 30 169 € | 2 514,08 € | 2 320,69 € |
| 360 | 30 820 € | 2 568,33 € | 2 370,77 € |
| 400 | 33 423 € | 2 785,25 € | 2 571,00 € |
| 450 | 36 677 € | 3 056,42 € | 2 821,31 € |
| 550 | 43 186 € | 3 598,83 € | 3 322,00 € |
| 625 | 48 067 € | 4 005,58 € | 3 697,46 € |
| 700 | 52 948 € | 4 412,33 € | 4 072,92 € |
| 850 | 62 710 € | 5 225,83 € | 4 823,85 € |
| 900 | 65 965 € | 5 497,08 € | 5 074,23 € |
Source : accord du 7 mai 2026 (montants annuels, arrondis à l'euro par l'accord, d'où un écart de moins d'un euro avec la formule) ; montants mensuels calculés par nos soins, arrondis au centime.
Ce qui compte pour atteindre le minimum
La RMG est exprimée pour la durée collective de travail de l'entreprise et calculée au prorata de la durée de travail effectif du salarié et des périodes assimilées : elle se réduit pour un salarié à temps partiel, mais aussi en cas d'absence non assimilée à du travail effectif. Chaque mois, la rémunération brute doit au moins égaler la RMG annuelle divisée par le nombre de mensualités pratiqué dans l'entreprise. Toutes les sommes versées « en tant que composante de la rémunération » entrent dans la comparaison, à l'exception de la prime d'ancienneté, des remboursements de frais et de huit primes énumérées : assiduité, bourses d'études, naissance, transport, diplôme, mariage, charges de famille, repas. Le minimum d'un niveau ne plafonne pas les salaires des niveaux inférieurs.
La convention n'exclut pas expressément la rémunération des heures supplémentaires. La RMG étant fixée pour la durée collective de travail, il nous paraît logique de comparer le minimum à la rémunération de cette seule durée, sans y intégrer le paiement d'heures accomplies au-delà ; nous n'avons pas trouvé de jurisprudence sur ce point.
Le coefficient 230 sous le SMIC
Le SMIC a été relevé au 1er juin 2026 à 12,31 € de l'heure, soit 1 867,02 € bruts par mois pour 35 heures hebdomadaires (source : Code du travail numérique). La RMG du coefficient 230 entrée en vigueur le même jour (22 381 € par an, soit 1 865,08 € sur douze mois) lui est inférieure. Le SMIC s'impose : pour un salarié à temps plein au coefficient 230, l'employeur doit verser au moins le SMIC. Dans les entreprises qui paient sur treize mois, la RMG mensualisée des coefficients 230 à 250 est inférieure au SMIC mensuel, qui doit être atteint chaque mois.
L'accord du 7 mai 2026 prévoyait un « point de situation » en septembre 2026 en cas de relèvement automatique du SMIC (article L. 3231-5). À la date de mise à jour de ce guide, aucun nouvel accord n'a été publié sur Légifrance ni sur le site de l'ASF.
Prime de diplôme
Le salarié qui obtient un diplôme reçoit une prime unique, égale à un nombre d'unités multiplié par le treizième de la valeur du point : 50 unités pour un CAP, 70 pour un brevet professionnel ou un baccalauréat, 30 par certificat complet du CNAM, 100 pour un diplôme de l'enseignement supérieur (article 47). Avec la valeur du point des coefficients 250 à 900, un diplôme de l'enseignement supérieur donne droit à 500,64 € ; avec celle des coefficients 230 à 245, à 501,13 €. L'article 47 renvoie à « la valeur du point », au singulier, sans dire laquelle retenir depuis que la branche en fixe deux : la valeur applicable au coefficient du salarié nous paraît la lecture la plus naturelle. La prime est due pour les autres diplômes utiles à l'activité, par équivalence.
La prime d'ancienneté : dénoncée, mais pas disparue
Ce qui s'est passé
L'article 16 prévoyait une prime d'ancienneté pour les salariés des coefficients 150 à 700 (anciens coefficients) comptant trois ans de présence, calculée sur la RMG du coefficient et majorée de 0,75 % par an jusqu'à quinze ans. Pour les coefficients 850 et 900, la prime était déjà figée depuis le 1er septembre 2001 (ou à la date de la promotion), et n'était plus due aux salariés entrés depuis cette date. Après l'échec d'une renégociation, l'ASF l'a dénoncé par lettre du 5 décembre 2012 : préavis de trois mois à compter du 1er janvier 2013, puis survie d'un an jusqu'au 31 mars 2014. Aucun accord de substitution n'a été conclu. L'article 16 a donc cessé de s'appliquer le 1er avril 2014.
Qui la perçoit encore
La dénonciation ayant produit ses effets en 2014, c'est le régime antérieur à la loi du 8 août 2016 qui s'applique : les salariés conservent les avantages individuels acquis, c'est-à-dire les droits déjà ouverts, et non simplement éventuels, à la date où l'article a cessé de produire effet (Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-45.651, publié au Bulletin, rendu sur l'ancien article L. 132-8). En pratique :
-
le salarié qui comptait au moins trois ans de présence au 31 mars 2014 conserve sa prime, sauf s'il était classé aux coefficients 850 ou 900 après une entrée dans l'établissement postérieure au 1er septembre 2001, cas dans lequel aucune prime n'était due ;
-
le salarié qui n'avait pas trois ans à cette date n'y a pas droit, même s'il les a atteints ensuite. La cour d'appel de Paris a ainsi débouté une salariée engagée en janvier 2013, en refusant de tenir compte d'un stage antérieur non repris par le contrat (CA Paris, 5 juin 2025, RG n° 21/09174) ;
-
les salariés engagés depuis le 1er avril 2014 n'ont aucun droit à la prime conventionnelle, sauf accord d'entreprise ou contrat.
Montant figé ou progression : une question ouverte
La lettre de dénonciation annonce que les salariés concernés « continueront à bénéficier de la prime d'ancienneté dans les conditions prévues à l'ancien article 16 », au titre de leurs avantages individuels acquis. Deux lectures s'opposent. Selon la première, la prime est figée à son montant du 31 mars 2014 : l'augmentation de 0,75 % par an et l'indexation sur la RMG n'étaient que des droits éventuels. Selon la seconde, la lettre de l'ASF vaut engagement de maintenir le mécanisme de calcul. Saisie d'une question voisine, la Cour de cassation a jugé que l'engagement de « conserver » une prime d'ancienneté acquise « s'entend du montant de cette prime » (Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-13.689, publié au Bulletin). Nous n'avons pas trouvé de décision tranchant la question pour l'article 16 lui-même.
Légifrance affiche toujours l'article 16 comme « en vigueur », la dénonciation y figurant comme un texte distinct ; l'édition de la convention publiée par l'ASF le 26 juin 2026 le mentionne comme supprimé. C'est la dénonciation qui fait foi. Plusieurs sites présentent encore la prime comme due à tous : c'est inexact.
Embauche et période d'essai
Les obligations à l'embauche
Les conditions d'engagement sont précisées par écrit, et l'employeur remet au salarié, dès l'embauche, un exemplaire de la dernière édition de la convention et du règlement intérieur (article 17). Cette obligation de remise, plus exigeante que la simple information prévue par le Code, est rarement respectée. Le même article prévoit la production d'un extrait de casier judiciaire ; cette exigence doit rester justifiée par la nature du poste, ce qui, à notre sens, est souvent le cas dans un établissement soumis aux règles d'honorabilité du secteur financier.
Trois ou quatre mois, sans renouvellement
Depuis l'accord du 27 novembre 2023, l'article 19 fixe la durée maximale de la période d'essai des CDI à trois mois pour les techniciens (coefficients 230 à 340) et à quatre mois pour les cadres (coefficients 350 à 900), « de travail effectif » : les absences en prolongent le terme. La période d'essai n'est pas renouvelable. Elle peut être réduite d'un commun accord écrit en cours d'exécution. Les cadres des coefficients 850 et 900, qui pouvaient jusque-là se voir imposer six mois, sont désormais à quatre mois, conformément au plafond légal (article L. 1221-19).
Trois conséquences pratiques :
-
une clause de renouvellement est inopérante : le renouvellement suppose un accord de branche étendu qui le prévoie (article L. 1221-21). La convention n'est pas étendue et exclut elle-même tout renouvellement : aucun renouvellement n'est possible dans la branche, et la rupture prononcée pendant un prétendu renouvellement s'analyse en licenciement ;
-
une durée contractuelle supérieure au maximum conventionnel est inopposable au salarié : sous l'ancien texte, la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui avait jugé abusive la rupture intervenue après trois mois d'essai d'un non-cadre, malgré une clause de six mois (Cass. soc., 30 octobre 2000, n° 98-42.508, inédit) ;
-
la convention réglemente la période d'essai sans l'imposer : elle doit être prévue expressément dans le contrat ou la lettre d'engagement (article L. 1221-23 ; déjà, Cass. soc., 30 juin 1998, n° 97-42.312, inédit).
Techniciens de premier niveau : le risque du plafond de deux mois
Le Code du travail limite la période d'essai à deux mois pour les ouvriers et employés, à trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens. Depuis le 9 septembre 2023, ces durées sont impératives, sous la seule réserve de durées plus courtes (article L. 1221-22, issu de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023) : une convention de branche ne peut plus prévoir plus long.
Or la convention classe tout le personnel non cadre comme « technicien », y compris au coefficient 230, dont la définition vise des opérations exigeant le plus souvent « des outils simples et des techniques de base ». Un salarié dont les fonctions relèvent en réalité de la catégorie des employés pourra soutenir que son essai ne pouvait dépasser deux mois. En 2023, la cour d'appel de Versailles a validé un essai de trois mois pour une salariée qui se disait employée, mais en s'appuyant sur l'exception des accords de branche antérieurs à 2008, aujourd'hui abrogée (CA Versailles, 25 octobre 2023, RG n° 21/03039). Pour un poste d'exécution aux premiers coefficients, la prudence commande, à notre avis, de stipuler deux mois.
Rupture de l'essai
La rupture, à l'initiative de l'une ou l'autre partie, doit être notifiée par écrit, dans le respect des délais de prévenance légaux (article 34). Les règles générales et la jurisprudence récente sont détaillées dans notre guide sur la rupture de la période d'essai par l'employeur.
Durée du travail, heures supplémentaires et forfait en jours
Une convention presque muette
L'article 20 renvoie aux dispositions légales et réglementaires. La convention ne contient aucun accord de branche sur l'aménagement du temps de travail ni sur les forfaits. Tout se joue donc au niveau de l'entreprise.
Les « 39 heures » des cadres
Le livre II, rédigé avant les 35 heures, fixe pour les cadres un « horaire de base » de 39 heures, prévoit le paiement des heures supplémentaires en cas de « dépassement permanent » et exclut le paiement de celles « effectuées individuellement et librement par un cadre en dehors de l'horaire normal du service » (article 3 du livre II).
Cette clause ne déplace pas la durée légale de 35 heures (article L. 3121-27) : un cadre soumis à un horaire collectif de 39 heures accomplit quatre heures supplémentaires par semaine, qui doivent être majorées, sauf forfait en heures régulièrement conclu. Quant à l'exclusion des heures « librement » effectuées, elle ne vaut que pour les heures réellement accomplies à l'insu de l'employeur : le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires réalisées avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou rendues nécessaires par les tâches confiées (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-16.959, publié au Bulletin). La cour d'appel de Poitiers a écarté l'argument tiré de l'article 3 du livre II face à une surcharge de travail connue de la direction (CA Poitiers, 30 avril 2026, RG n° 22/01938). Sur la preuve des heures, voir notre actualité sur la preuve des heures supplémentaires.
Le forfait en jours exige un accord d'entreprise
Une convention individuelle de forfait en jours n'est valable que si un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention de branche le prévoit (articles L. 3121-63 et L. 3121-64) et assure la protection de la santé et du repos (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, publié). La convention des sociétés financières ne le prévoit pas. La Cour de cassation l'a constaté : un forfait-jours appliqué à un salarié relevant de cette convention était « illicite, faute pour la convention collective des sociétés financières […] de prévoir la possibilité d'y recourir » (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-69.175, publié au Bulletin). Les cours d'appel en tirent la nullité de la clause lorsque l'employeur ne justifie pas d'un accord d'entreprise (CA Orléans, 25 avril 2024, RG n° 23/01570 ; CA Bordeaux, 22 mars 2023, RG n° 19/06196).
Le régime supplétif de l'article L. 3121-65 ne sauve pas ces forfaits : il ne supplée que l'absence de clauses de suivi de la charge de travail dans un accord existant, non l'absence d'accord. La mention des « salariés en forfait jours » dans l'accord de branche sur le télétravail, à propos du droit à la déconnexion, n'autorise pas non plus le forfait, à notre sens.
Conséquence : sans accord d'entreprise, le cadre « au forfait » est soumis à la durée légale et peut réclamer ses heures supplémentaires sur les trois dernières années, ainsi que les repos compensateurs. Pour l'employeur, c'est l'un des risques financiers les plus lourds de la branche ; voir notre page avocat employeur pour l'audit de ces conventions.
Télétravail
L'accord du 13 janvier 2023 (articles 27 bis à 27 nonies) encadre le télétravail : définition des postes éligibles par accord d'entreprise ou charte, double volontariat, réversibilité avec un délai de prévenance d'au moins quinze jours calendaires, prise en charge des frais, droit à la déconnexion et télétravail en cas de circonstances exceptionnelles. Il laisse aux entreprises l'essentiel des modalités.
Congés payés et congés pour événements familiaux
Congés payés
La convention accorde 25 jours ouvrés pour douze mois de travail, soit l'équivalent des trente jours ouvrables légaux (article 28). Sa liste des périodes assimilées à du travail effectif est datée : elle limite à un an les absences pour accident du travail et ignore la maladie non professionnelle. Le Code du travail, réécrit depuis 2024, assimile désormais ces absences dans les conditions qu'il fixe (article L. 3141-5) ; la loi l'emporte sur ce point (voir notre actualité sur l'arrêt maladie et les congés payés).
Le fractionnement ouvre droit à deux jours ouvrés supplémentaires lorsque cinq jours ouvrés au moins sont pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre, et à un jour pour trois ou quatre jours (article 29).
Congés exceptionnels : la loi a dépassé la convention
L'article 30 accorde des congés pour événements familiaux, parfois prolongeables. Depuis plusieurs réformes, certains minima légaux sont supérieurs (article L. 3142-4). La comparaison se fait événement par événement ; le salarié bénéficie de la durée la plus favorable.
| Événement | Convention (jours ouvrés) | Code du travail (jours ouvrables) |
|---|---|---|
| Mariage ou Pacs du salarié | 4, prolongeables de 6 | 4 |
| Naissance ou adoption (parent ne prenant pas le congé de maternité ou d'adoption) | 3, prolongeables de 1 | 3 |
| Mariage d'un enfant | 1, prolongeable de 1 | 1 |
| Décès du conjoint, partenaire ou concubin | 4, prolongeables de 3 | 3 |
| Décès d'un enfant | 5, prolongeables de 3 | 12 ; 14, plus 8 jours de congé de deuil, si l'enfant avait moins de 25 ans |
| Décès du père, de la mère, d'un frère ou d'une sœur | 3, prolongeables de 1 | 3 |
| Décès du beau-père ou de la belle-mère | 3 | 3 |
| Annonce d'un handicap chez un enfant | 2 | 10 (handicap, pathologie chronique ou cancer) |
Les prolongations « peuvent être accordées » : à notre lecture du texte, elles relèvent de l'appréciation de l'employeur et ne sont pas de droit, sauf usage ou accord plus favorable. Lorsqu'elles sont accordées, celles qui suivent un mariage, une naissance ou le mariage d'un enfant ne sont rémunérées qu'après un an d'ancienneté ; celles qui suivent un décès le sont toujours.
La convention prévoit aussi que des congés « peuvent être accordés », avec la même réserve, pour le mariage d'un ascendant, d'un frère ou d'une sœur, pour un déménagement, pour un examen professionnel ou pour le décès d'un grand-parent ; rémunérés après un an d'ancienneté, sauf ceux liés à un décès, qui le sont toujours. Le congé de deuil s'ajoute pour le décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans (article L. 3142-1-1).
Enfant malade
Depuis 2019, le parent, ou la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant, bénéficie d'un jour par année civile, quel que soit le nombre d'enfants, pour la maladie ou l'accident d'un enfant de moins de quatorze ans (deux jours pour un enfant handicapé, sans limite d'âge) et de deux jours en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de dix-huit ans. Ce congé est rémunéré à partir d'un an d'ancienneté et ne se cumule pas avec un congé d'entreprise ayant le même objet (article 30 bis).
Maladie, maternité et adoption
Six mois de garantie d'emploi
L'article 31 prévoit que l'absence pour maladie ou accident « ne saurait constituer, au cours des 6 premiers mois de la maladie, une rupture du contrat de travail ». Au-delà, l'employeur ne peut licencier que s'il est « obligé de pourvoir au remplacement » du salarié.
Cette clause renforce le droit commun. Le licenciement motivé par la perturbation que cause l'absence n'est possible qu'à l'issue des six mois. Il suppose en outre, selon la jurisprudence, que cette perturbation rende nécessaire le remplacement définitif du salarié par l'engagement d'un autre salarié (Cass. ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-43.334, publié au Bulletin), à défaut de quoi le licenciement serait discriminatoire au regard de l'état de santé (article L. 1132-1). La garantie n'interdit pas, à notre sens, un licenciement fondé sur une autre cause (faute, motif économique), dès lors que l'absence n'en est pas le motif réel.
Plusieurs questions restent ouvertes : le délai de six mois court-il pour chaque maladie ou pour une même pathologie entrecoupée de reprises ? S'applique-t-il aux accidents de trajet ? Nous n'avons pas trouvé de décision sur ces points.
Le maintien du salaire
Pour tout arrêt de travail pour maladie pris en charge par la sécurité sociale, congé de maternité exclu, l'employeur complète les indemnités journalières et celles de la prévoyance à laquelle il cotise, dans les limites suivantes.
| Présence dans l'entreprise | Maladie (article 31, II) | Longue maladie prise en charge à ce titre (article 31, III) |
|---|---|---|
| Moins d'un an | Rien au titre de la convention | Rien au titre de la convention |
| Après 1 an | 1 mois à plein traitement | 1 mois à plein traitement, puis au moins 70 % pendant 3 mois |
| Après 3 ans | 1 mois à plein traitement, puis 2/3 le mois suivant | Idem ligne précédente |
| Après 5 ans | 2 mois à plein traitement | 2 mois à plein traitement, puis au moins 70 % pendant 6 mois |
| Après 8 ans | 2 mois à plein traitement, puis 2/3 jusqu'au 80e jour | Idem ligne précédente |
| Après 10 ans | 3 mois à plein traitement | 3 mois à plein traitement, puis au moins 70 % pendant 9 mois |
Pour la maladie ordinaire (II), les durées s'apprécient par année civile, tous arrêts cumulés ; le texte ne prévoit pas cette règle pour la longue maladie (III). La convention ne prévoit pas de délai de carence, contrairement au régime légal (article L. 1226-1 et article D. 1226-1). Le régime légal, qui indemnise moins mais parfois plus longtemps, reste applicable lorsqu'il est plus favorable pour un arrêt donné.
Le régime de longue maladie (III) suppose que la sécurité sociale ait pris en charge l'arrêt à ce titre ; à défaut de justification, le salarié ne peut revendiquer que le II (CA Paris, 13 mars 2018, RG n° 15/01013). La cour d'appel de Paris a appliqué l'article 31 à un arrêt consécutif à un accident du travail (CA Paris, 8 mars 2023, RG n° 20/00632).
Grossesse et maternité
L'article 32 contient trois règles plus favorables que la loi.
-
La salariée en état de grossesse « ne pourra être congédiée que pour faute grave nettement caractérisée ». Le Code du travail admet aussi le licenciement en cas d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse (article L. 1225-4). La convention ne reprend pas ce second cas : pendant la grossesse, un licenciement pour motif économique nous paraît exclu dans son champ ; nous n'avons pas trouvé de jurisprudence sur ce point. La protection légale, plus étendue dans le temps (congé de maternité et dix semaines suivantes), continue de s'appliquer.
-
Pendant les cinq derniers mois de grossesse, la salariée peut arriver un quart d'heure plus tard ou partir un quart d'heure plus tôt, sans perte de salaire.
-
Après un an de présence, la salariée reçoit son « salaire plein » pendant le congé de maternité, dans la limite de seize semaines, sous déduction des indemnités journalières et de prévoyance.
La Cour de cassation a jugé que ce « salaire plein » intègre la part variable de la rémunération et, la convention ne fixant pas de période de référence, que les juges peuvent retenir la moyenne des douze derniers mois lorsque l'activité est fluctuante et que la salariée n'a réalisé aucun chiffre d'affaires dans les trois mois précédant le congé (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-12.862, publié au Bulletin). Pour les commerciaux et opérateurs rémunérés à la production, l'enjeu se chiffre en dizaines de milliers d'euros.
Le congé de maternité légal dépasse seize semaines à partir du troisième enfant et en cas de naissances multiples : au-delà de la seizième semaine, seules les indemnités journalières sont dues.
Adoption et paternité
Les « salariées » adoptant un enfant de moins de trois ans peuvent demander un congé de dix semaines à salaire plein. La rédaction au féminin, qui date de 1968, nous paraît difficilement opposable à un salarié adoptant au regard du principe d'égalité. La convention ne prévoit pas de maintien de salaire pendant le congé de paternité.
Prévoyance et frais de santé
La convention n'institue aucun régime de branche. Chaque entreprise doit mettre en place la couverture santé obligatoire et, pour les cadres et assimilés désignés à l'article 42, la prévoyance prévue par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. Le niveau de garantie dépend donc des accords d'entreprise, à vérifier en cas de transfert ou d'acquisition.
Discipline et sanctions
L'article 27 énumère les sanctions : avertissement verbal, avertissement écrit, blâme, mise à pied, rétrogradation, licenciement. Il pose des règles plus protectrices que le Code.
-
Aucune sanction, même un avertissement, ne peut être prise sans que le salarié ait été entendu et ait pu présenter sa défense, assisté s'il le souhaite d'un délégué du personnel (aujourd'hui un membre du CSE) ou, à défaut, d'un représentant syndical de l'entreprise. Le Code dispense l'avertissement d'entretien préalable (article L. 1332-2) ; la convention non. La cour d'appel de Paris a annulé deux avertissements notifiés sans que la preuve d'un entretien soit rapportée, l'employeur ne justifiant pas non plus des faits reprochés (CA Paris, 28 septembre 2022, RG n° 19/08963).
-
La mise à pied disciplinaire ne peut excéder trois jours. Cette limite ne concerne pas la mise à pied conservatoire.
-
L'avertissement écrit et le blâme sont « annulés » après deux ans sans nouvelle sanction, au lieu des trois ans au terme desquels le Code interdit d'invoquer une sanction (article L. 1332-5).
-
En cas d'insuffisance de travail, la direction doit, « avant toute sanction », en rechercher la cause ; si l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation aux fonctions, rechercher les moyens de confier au salarié un travail qui réponde mieux à ses capacités ; si elle tient à un mauvais état de santé passager, prendre les dispositions nécessaires après consultation du service médical.
Le délai d'un jour franc entre l'entretien et la sanction, prévu par la convention pour la mise à pied et la rétrogradation, est inférieur aux deux jours ouvrables du Code : c'est le délai légal qui s'applique. La rétrogradation, qui modifie le contrat, ne peut être imposée au salarié ; s'il la refuse, l'employeur peut prononcer une autre sanction (Cass. soc., 16 juin 1998, n° 95-45.033, publié au Bulletin).
La convention n'impose pas de sanctions graduées avant un licenciement : l'énumération de l'article 27 ne subordonne pas la rupture à des sanctions plus légères (CA Paris, 19 septembre 2024, RG n° 22/09127).
Deux points restent discutés. Le premier tient à la portée des diligences en cas d'insuffisance : le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas une sanction disciplinaire, mais la convention range l'insuffisance parmi les faits « passibles de sanctions » et le licenciement parmi les sanctions. Un salarié licencié pour insuffisance soutiendra que l'employeur devait d'abord en rechercher la cause et chercher à lui confier un travail mieux adapté ; l'employeur prudent documente ces diligences. La Cour de cassation n'a pas tranché : saisie d'un moyen fondé sur l'article 27, elle s'en est remise à l'appréciation des juges du fond (Cass. soc., 12 février 2016, n° 14-25.082, inédit). Le second tient à la sanction d'un manquement : depuis 2017, l'irrégularité d'une procédure conventionnelle n'ouvre droit qu'à une indemnité d'un mois au plus, sauf si elle constitue une garantie de fond. Voir nos guides sur le licenciement pour insuffisance professionnelle et la procédure de licenciement pour motif personnel.
Enfin, la convention impose un règlement intérieur dans les établissements d'au moins vingt salariés (article 22), alors que le seuil légal est de cinquante salariés depuis le 1er janvier 2020 (article L. 1311-2). L'obligation conventionnelle reste, à notre sens, applicable aux adhérents ; voir notre guide sur le règlement intérieur. Les salariés sont tenus au secret professionnel (article 25), qui renvoie à la loi bancaire de 1984 aujourd'hui reprise dans le code monétaire et financier.
Démission, préavis et heures de recherche d'emploi
La démission doit faire l'objet d'une lettre remise à l'employeur (article 35). À notre sens, une démission non écrite n'est pas nulle pour autant, mais la volonté claire et non équivoque de démissionner sera plus difficile à établir. Voir notre guide sur la démission.
| Situation | Technicien | Cadre |
|---|---|---|
| Démission | 1 mois | 3 mois |
| Licenciement, moins de 2 ans d'ancienneté | 1 mois | 3 mois |
| Licenciement, 2 ans d'ancienneté et plus | 2 mois | 3 mois |
| Faute grave | Pas de préavis | Pas de préavis |
Source : article 38.
Pour un technicien licencié avant six mois d'ancienneté, le préavis conventionnel d'un mois est plus favorable que la loi, qui ne prévoit alors rien (article L. 1234-1). La partie qui n'exécute pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements restant à courir : un cadre qui démissionne et part sans préavis s'expose donc à devoir jusqu'à trois mois de salaire, sauf dispense.
Pendant le préavis, le technicien peut s'absenter deux heures par jour pour chercher un emploi, et le cadre, chaque mois, un nombre d'heures égal à sa durée hebdomadaire de travail (article 39). Ces heures sont payées en cas de licenciement ; en cas de démission, elles ne le sont que si le salarié s'engage, dans sa lettre, à les consacrer à sa recherche d'emploi. En cas de licenciement collectif pour motif économique, ces durées sont majorées de 50 % (article 37).
Le livre II se termine par des « recommandations » paritaires de 1968, dont l'une invite à laisser le cadre licencié quitter l'entreprise après la moitié du préavis, en prévenant quinze jours avant, sans devoir d'indemnité. Ces recommandations n'ont pas, à notre sens, de force obligatoire.
Indemnité de licenciement
Les formules
L'indemnité conventionnelle est due, sauf faute grave, au salarié qui compte plus d'un an d'ancienneté. Elle est calculée sur la moyenne des « appointements effectifs » des douze derniers mois.
| Technicien (article 40) | Cadre (article 4 du livre II) | |
|---|---|---|
| Condition | Plus d'un an d'ancienneté, hors faute grave | Plus d'un an d'ancienneté, hors faute grave |
| Barème | 1/5 de mois par année de présence si l'ancienneté est de 1 à 5 ans ; 2/5 de mois pour chaque année de présence, première comprise, si elle dépasse 5 ans | 1/2 mois par année de présence ; 3/4 de mois par année pour la tranche au-delà de 10 ans |
| Plafond | 8 mois | 18 mois |
| Base | Moyenne des appointements effectifs des 12 derniers mois | Moyenne des appointements effectifs des 12 derniers mois |
Pour un technicien, le passage de cinq ans à un peu plus de cinq ans double l'indemnité : la formule à 2/5 s'applique alors à toutes les années, et non aux seules années au-delà de la cinquième. Le texte ne précise pas si les années incomplètes sont prises en compte au prorata.
Convention ou loi : laquelle est la plus favorable ?
L'indemnité légale est due dès huit mois d'ancienneté et s'élève à un quart de mois par année jusqu'à dix ans, puis un tiers de mois au-delà (article L. 1234-9 et article R. 1234-2). Le salarié perçoit la plus élevée des deux, sans cumul.
| Ancienneté | Technicien (convention) | Cadre (convention) | Indemnité légale |
|---|---|---|---|
| 4 ans | 0,8 mois | 2 mois | 1 mois |
| 5 ans | 1 mois | 2,5 mois | 1,25 mois |
| 6 ans | 2,4 mois | 3 mois | 1,5 mois |
| 10 ans | 4 mois | 5 mois | 2,5 mois |
| 15 ans | 6 mois | 8,75 mois | 4,17 mois |
| 20 ans | 8 mois | 12,5 mois | 5,83 mois |
| 25 ans | 8 mois | 16,25 mois | 7,5 mois |
| 30 ans | 8 mois | 18 mois | 9,17 mois |
En mois de salaire de référence, années complètes ; calculs du cabinet.
Pour les techniciens, la loi est plus favorable jusqu'à cinq ans et à partir d'environ vingt-six ans et demi d'ancienneté, lorsque l'indemnité légale dépasse le plafond conventionnel de huit mois. Entre ces deux bornes, la convention l'emporte nettement. Pour les cadres, la convention est toujours plus favorable dès plus d'un an d'ancienneté. Entre huit mois et un an, seule l'indemnité légale est due, quelle que soit la qualification.
Exemples fictifs, en montants bruts. Un technicien licencié après quatre ans, avec un salaire de référence de 2 600 €, perçoit l'indemnité légale de 2 600 € (la convention ne donnerait que 2 080 €). Le même salarié licencié après douze ans, avec 3 000 €, perçoit l'indemnité conventionnelle de 14 400 € (contre 9 500 € selon la loi). Une cadre licenciée après huit ans, avec 5 000 €, perçoit 20 000 € (contre 10 000 € selon la loi).
La base de calcul
La convention retient la moyenne des appointements effectifs des douze derniers mois, alors que la loi retient la formule la plus favorable entre douze et trois derniers mois (article R. 1234-4). La jurisprudence rendue sur la convention précise cette base :
-
à défaut de précision conventionnelle, la période de référence est la période légale des douze derniers mois précédant le licenciement, et non celle que l'employeur a retenue pour le préavis (Cass. soc., 21 février 2007, n° 04-48.259, inédit, rendu sur l'ancien texte des cadres) ;
-
l'indemnité compensatrice de congés payés versée à la rupture n'entre pas dans les appointements effectifs (Cass. soc., 7 mars 2000, n° 98-40.188, inédit) ;
-
les sommes perçues au titre d'un mandat social cumulé avec le contrat de travail en sont exclues (Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-29.187, inédit).
Les primes et la rémunération variable versées pendant la période entrent dans la base. Pour un salarié dont le bonus annuel est versé en dehors des douze derniers mois, l'écart peut être important ; voir notre page sur la rémunération variable.
Années de présence, absorptions et groupe
Pour les deux catégories, les années passées dans un établissement absorbé par l'employeur sont prises en compte. Pour les seuls techniciens, l'article 40 ajoute les années passées dans des sociétés d'un même groupe, sans interruption entre les fonctions successives. La Cour de cassation a refusé d'étendre cette règle de groupe à un cadre, dont l'ancienneté obéit au seul texte du livre II (Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-12.492, inédit). Pour un cadre passé d'une filiale à l'autre, la reprise d'ancienneté doit donc être stipulée au contrat.
La convention parle d'« années de présence » et non d'ancienneté. La cour d'appel de Paris a validé le calcul d'un employeur qui tenait compte des congés sans solde et des arrêts pour maladie non professionnelle, en rappelant que les arrêts d'origine professionnelle comptent pour l'ancienneté (CA Paris, 19 novembre 2025, RG n° 22/03479 ; article L. 1226-7). Cet arrêt d'appel reste isolé : la question n'a pas été soumise à la Cour de cassation.
Un renvoi erroné vers le livre II
Les articles 31, 40 et 41 renvoient, pour l'indemnité des cadres, à « l'article 7 du livre II ». Or l'accord du 18 septembre 2015 a renuméroté le livre II : l'indemnité de licenciement des cadres figure désormais à l'article 4, et l'article 7 traite des déplacements de longue durée. C'est le même accord qui a écrit ce renvoi dans les articles 31, 40 et 41 (ses articles 5, 8 et 9), tout en transformant l'ancien article 7 en article 4 (son article 18) : il s'agit selon toute vraisemblance d'une erreur matérielle, et le renvoi doit, à notre sens, se lire comme visant l'article 4 ; à notre connaissance, aucun juge ne l'a encore tranché. Les décisions antérieures à 2016 qui citent l'« article 7 » visent bien l'indemnité des cadres.
Salariés de plus de 55 ans licenciés pour motif économique
L'article 41 garantit au salarié de plus de 55 ans licencié pour motif économique des ressources équivalentes à six mois de salaire sur les six mois suivant la rupture, en additionnant l'indemnité de licenciement et les sommes versées par l'État et l'assurance chômage. Si le total est inférieur, l'employeur verse un complément. Le dispositif ne s'applique pas en cas de préretraite ni, selon la cour d'appel de Paris, en cas de licenciement pour motif personnel (CA Paris, 5 février 2025, RG n° 22/00521).
Le juge doit vérifier que le salarié a été rempli de ses droits : il ne peut rejeter la demande au seul motif que le salarié ne prouve pas ne pas avoir bénéficié du plancher (Cass. soc., 28 mai 2015, n° 13-26.942, inédit). En pratique, l'employeur doit reconstituer les allocations perçues pendant six mois et prévoir le complément dans le chiffrage du plan. Le texte, qui vise encore « les ASSEDIC », se lit aujourd'hui, à notre sens, comme visant les allocations versées par France Travail. Voir notre guide sur le licenciement économique.
Rupture conventionnelle et retraite
L'indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. Elle n'est alignée sur l'indemnité conventionnelle, lorsque celle-ci est plus favorable, que pour les employeurs relevant du champ de l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 (Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-19.165, publié au Bulletin). La situation des adhérents de l'ASF doit être vérifiée au cas par cas ; voir notre page sur l'indemnité minimale de rupture conventionnelle.
La convention ne prévoit pas d'indemnité de départ ou de mise à la retraite ; elle renvoie au Code du travail (article 42). L'indemnité légale de départ volontaire s'applique (article L. 1237-9) ; en cas de mise à la retraite, l'indemnité est au moins égale à l'indemnité légale de licenciement.
Commission paritaire de conciliation et interprétation
Tout différend individuel ou collectif non réglé dans l'entreprise peut être soumis à une commission paritaire de conciliation, à condition qu'aucune juridiction ne soit encore saisie (article 45). Pour un litige individuel, elle réunit deux représentants syndicaux, choisis en dehors de l'organisation du salarié, et deux représentants patronaux étrangers à l'entreprise, dans les quinze jours francs ouvrés de la requête ; aucun conseil extérieur ne peut assister les parties. Les débats sont confidentiels. L'accord éventuel est constaté par un procès-verbal qui « clôt définitivement » le litige ; à défaut, les parties s'interdisent de faire état des débats devant le juge. La saisine est facultative. Le code civil suspend la prescription à compter du jour où les parties conviennent de recourir à une conciliation ou, à défaut d'accord écrit, de la première réunion de conciliation (article 2238 du code civil) : la simple requête adressée à la commission ne suffit donc pas. Nous n'avons pas trouvé de décision appliquant ce texte à la commission de la branche ; les délais pour agir doivent être surveillés pendant la procédure.
La CPPNI, instituée par l'accord du 16 mars 2018, se prononce sur les demandes d'interprétation de la convention et peut rendre un avis à la demande d'une juridiction (article 43). Nous n'avons pas identifié d'avis d'interprétation publié. Faute de stipulation lui donnant la valeur d'un avenant, un tel avis éclaire, à notre sens, le juge sans le lier.
Les principaux sujets d'interprétation
| Question | Texte en cause | État du droit | Lecture du cabinet |
|---|---|---|---|
| Une entreprise non adhérente doit-elle appliquer la convention ? | Article 1er ; L. 2262-1 | Texte clair ; juges du fond pour l'application volontaire | Non, sauf application volontaire, qui vaut en principe pour l'ensemble du texte, sauf engagement limité à certaines clauses |
| Que vise un « dispositif conventionnel » antérieur ? | Article 1er | Question ouverte | Au minimum une convention de branche appliquée à la date d'adhésion |
| Prime d'ancienneté : montant figé ou progression ? | Article 16 et lettre du 5 décembre 2012 | Question ouverte ; Cass. 2015 en faveur du montant | Montant figé au 31 mars 2014, sauf engagement plus large |
| Forfait en jours sans accord d'entreprise | Articles 20 et 27 ter ; L. 3121-63 | Jurisprudence constante | Nullité de la convention de forfait |
| Heures « librement » effectuées par un cadre | Livre II, article 3 | Jurisprudence constante | Payées dès qu'elles sont connues ou nécessaires |
| Essai de trois mois au coefficient 230 | Article 19 ; L. 1221-19 et L. 1221-22 | Question ouverte | Risque réel pour un poste d'exécution |
| Diligences en cas d'insuffisance | Article 27 | Question ouverte | À respecter avant tout licenciement pour insuffisance |
| Licenciement économique pendant la grossesse | Article 32 ; L. 1225-4 | Pas de jurisprudence identifiée | Paraît exclu par la convention |
| Garantie d'emploi de six mois en cas de rechute | Article 31 | Pas de jurisprudence identifiée | Le texte vise « la maladie » et non l'arrêt : délai apprécié par affection, réponse incertaine |
| « Années de présence » et arrêts maladie | Articles 40 et 4 du livre II | Arrêt d'appel isolé | À discuter selon la nature et la durée des absences |
| Renvoi à « l'article 7 du livre II » | Articles 31, 40, 41 | Erreur matérielle probable, non tranchée | Lire « article 4 » |
| Groupe : années dans une autre filiale | Article 40 | Arrêt inédit de 2018 | Réservé aux techniciens |
| Valeur du point pour la prime de diplôme | Article 47 | Question ouverte | Valeur applicable au coefficient du salarié |
Les délais à surveiller
| Délai | Point de départ | Texte |
|---|---|---|
| 3 ans pour les rappels de salaire (minimum conventionnel, classification, heures supplémentaires, prime d'ancienneté) | Jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits | Article L. 3245-1 |
| 12 mois pour contester la rupture | Notification de la rupture | Article L. 1471-1 |
| 2 ans pour les autres actions sur l'exécution du contrat | Jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits | Article L. 1471-1 |
| 2 mois pour engager une procédure disciplinaire | Connaissance des faits par l'employeur | Article L. 1332-4 |
| 2 jours ouvrables minimum, 1 mois maximum entre l'entretien et la sanction | Jour fixé pour l'entretien | Article L. 1332-2 (plus favorable que l'article 27) |
| 2 ans : effacement de l'avertissement écrit et du blâme | Notification de la sanction | Article 27 de la convention |
| 15 jours ouvrés francs : réunion de la commission de conciliation (litige individuel) | Requête | Article 45 de la convention |
| 3 mois puis 1 an : survie de la convention mise en cause | Événement (fusion, cession) | Article L. 2261-14 |
Audit social et due diligence : les points de contrôle
Dans une acquisition ou un audit, les risques propres à la branche se concentrent sur quelques points :
-
le fondement de l'application de la convention (adhésion à l'ASF, date d'adhésion, application volontaire) et la mention portée sur les bulletins de paie ;
-
la cohérence entre fonctions et coefficients, les cadres débutants maintenus au coefficient 350 plus de 36 mois et les cadres au coefficient 450 depuis plus de six ans ;
-
le respect du SMIC au coefficient 230 et, dans les entreprises qui paient sur treize mois, aux coefficients 230 à 250 ;
-
les conventions de forfait en jours et l'accord d'entreprise qui les fonde, ainsi que l'horaire réel des cadres « à 39 heures » ;
-
les primes d'ancienneté maintenues, leur mode de calcul et leur traitement dans le nouvel ensemble ;
-
le maintien de salaire pendant la maladie et la maternité, notamment l'intégration de la part variable ;
-
les accords d'entreprise transmis à la CPPNI et la couverture de prévoyance des cadres.
Le chiffrage de ces risques s'apprécie sur trois ans pour les rappels de salaire, sans compter les demandes indemnitaires liées à une éventuelle rupture.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la convention collective IDCC 478 ?
C'est la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968, brochure JO 3059, négociée par l'Association française des sociétés financières (ASF). Elle s'applique aux salariés des établissements de crédit spécialisés et entreprises financières adhérents de l'ASF : crédit à la consommation, crédit-bail, affacturage, caution, services d'investissement. Elle n'est pas étendue.
Mon employeur doit-il appliquer la convention des sociétés financières ?
Seulement s'il est membre de l'ASF et entre dans le champ de l'article 1er, notamment parce qu'il ne relevait pas déjà d'un autre dispositif conventionnel lors de son adhésion. Un employeur non adhérent n'y est pas tenu, mais s'il la mentionne dans le contrat et sur les bulletins de paie, il est présumé l'appliquer volontairement, en principe dans son ensemble, sauf engagement limité à certaines clauses.
Quels sont les salaires minimums des sociétés financières en 2026 ?
Depuis le 1er juin 2026, les rémunérations minimales garanties annuelles vont de 22 381 € bruts (coefficient 230) à 65 965 € bruts (coefficient 900). Le minimum du coefficient 230 étant inférieur au SMIC depuis le 1er juin 2026, c'est le SMIC qui s'applique à ce niveau ; dans les entreprises qui paient sur treize mois, le SMIC doit aussi être vérifié chaque mois jusqu'au coefficient 250.
Y a-t-il une prime d'ancienneté dans la convention des sociétés financières ?
Elle n'est plus due qu'aux salariés qui la percevaient déjà. L'ASF a dénoncé l'article 16 en 2012 et la prime a cessé de s'appliquer le 1er avril 2014. Les salariés qui comptaient alors au moins trois ans de présence la conservent au titre des avantages individuels acquis ; les autres, et tous ceux engagés depuis, n'y ont pas droit, sauf accord d'entreprise ou contrat.
Quelle est la durée de la période d'essai ?
Au plus trois mois de travail effectif pour les techniciens (coefficients 230 à 340) et quatre mois pour les cadres (coefficients 350 à 900). La période d'essai n'est pas renouvelable et doit être prévue dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement. Pour un poste d'exécution au coefficient 230, une durée de deux mois est plus prudente.
Quel est le préavis de démission ?
Un mois pour un technicien et trois mois pour un cadre, quelle que soit l'ancienneté. Le salarié qui ne l'exécute pas sans en avoir été dispensé doit à l'employeur une indemnité égale aux appointements correspondant au préavis restant à courir.
Comment se calcule l'indemnité de licenciement ?
Pour un cadre : un demi-mois par année de présence, trois quarts de mois par année au-delà de dix ans, dans la limite de dix-huit mois. Pour un technicien : un cinquième de mois par année jusqu'à cinq ans d'ancienneté ; au-delà, deux cinquièmes de mois pour chaque année de présence, première comprise, dans la limite de huit mois. La base est la moyenne des douze derniers mois. Le salarié perçoit l'indemnité légale si elle est plus élevée.
Le forfait jours est-il possible dans les sociétés financières ?
Oui, mais seulement si un accord d'entreprise ou d'établissement l'organise, car la convention de branche ne le prévoit pas. Sans accord, la convention de forfait est nulle et le salarié peut réclamer le paiement de ses heures supplémentaires sur trois ans.
Quel maintien de salaire en cas d'arrêt maladie ?
À partir d'un an de présence : un mois à plein salaire, puis davantage selon l'ancienneté, jusqu'à trois mois à plein salaire après dix ans. En cas de longue maladie prise en charge à ce titre, un relais d'au moins 70 % est prévu pendant trois à neuf mois. Le régime légal s'applique s'il est plus favorable.
Faire le point sur votre situation
Le cabinet conseille et défend, en droit du travail, des salariés et des employeurs. Il intervient sur l'application de la convention, la classification, les rappels de salaire et de forfait-jours, les ruptures négociées et les contentieux prud'homaux ; voir notre page avocat employeur et notre page avocat en licenciement à Paris. Pour la suite d'un licenciement contesté, voir aussi l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un premier échange, vous pouvez contacter le cabinet ; les conditions d'intervention figurent sur la page honoraires.
Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats