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Convention collective du commerce à distance et du e-commerce (IDCC 2198) : règles, jurisprudence et points de contentieux

Guides droit du travail – Conventions collectives
Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats – Mis à jour le 30 octobre 2026
La convention collective des entreprises de la vente à distance porte depuis le 22 mai 2025 le nom de « convention collective du commerce à distance et du E-commerce » (IDCC 2198). Issue de la vente par catalogue du Nord et de l'Est de la France (le texte actuel date du 6 février 2001), elle s'applique aujourd'hui, sur tout le territoire, aux entreprises dont l'activité principale est la vente au détail par correspondance, par Internet, par téléphone ou par la télévision, ainsi que, depuis 2023, aux places de marché en ligne. Elle est étendue : elle s'impose à toute entreprise de son champ, adhérente ou non de l'organisation patronale. Ses salariés travaillent aussi bien dans les sièges et les services clients que dans les entrepôts. Ce guide présente ce que la convention ajoute au Code du travail, ce que les juges en ont dit et les clauses qui restent discutées.
L'essentiel
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La convention s'applique selon l'activité principale réellement exercée : vente au détail à distance (codes NAF 4791A et 4791B, à titre indicatif) ou intermédiation en ligne (places de marché). Elle couvre tout le personnel de l'entreprise, y compris celui des entrepôts, des centres d'appels et du siège. Une filiale logistique qui travaille pour le compte des sociétés marchandes de son groupe peut ne pas en relever (Cour de cassation, 9 septembre 2026, à propos d'Amazon France Logistique).
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Elle a changé quatre fois de nom depuis la convention de la vente par catalogue du Nord et de l'Est : vente par catalogue (2004), vente à distance (2004), commerce à distance (2018), commerce à distance et E-commerce (2025). C'est la même convention, sous le même IDCC 2198.
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La classification de 2011 comporte huit catégories (A à C pour les ouvriers et employés, D et E pour les agents de maîtrise et techniciens, F à H pour les cadres) et trois niveaux par catégorie : débutant, maîtrisant, référent ou polyvalent. Le niveau débutant ne peut durer plus de 9, 12 ou 18 mois selon la catégorie.
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La grille en vigueur est celle de l'accord du 9 février 2026 (minima au 1er avril 2026), étendu : de 1 823,03 € à 4 743 € par mois. Depuis la hausse du Smic au 1er juin 2026 (1 867,02 €), trois positions de la grille (A débutant, A maîtrisant, B débutant) sont inférieures au Smic, qui doit être payé.
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Tous les salariés ont droit à une prime annuelle d'au moins 2/3 de 1/12 des salaires bruts des 12 derniers mois (soit environ 5,56 % de la rémunération annuelle), dont les modalités se fixent dans l'entreprise. Elle n'entre pas dans le salaire comparé aux minima.
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La période d'essai est d'1 mois pour les ouvriers et employés, de 2 mois (3 dans certains cas) pour les agents de maîtrise et techniciens, de 3 mois (4 dans certains cas) pour les cadres ; elle n'est renouvelable qu'après un entretien et avec l'accord écrit du salarié.
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La convention ne prévoit ni forfait annuel en jours ni forfait annuel en heures : sans accord d'entreprise, une convention de forfait en jours est exposée à la nullité. L'accord de branche de 2024 sur l'aménagement du temps de travail sur l'année n'est pas étendu.
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Le maintien du salaire en cas de maladie est plus favorable que la loi, à 100 % pendant 1 à 12 mois selon la catégorie et l'ancienneté ; une clause de garantie d'emploi protège le salarié malade pendant 6 à 24 mois.
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Les indemnités conventionnelles de licenciement des agents de maîtrise, des techniciens et des cadres sont nettement supérieures à l'indemnité légale à partir de 2 ans de présence, avec des majorations après 50 ans ; celle des ouvriers et employés reprend depuis le 25 décembre 2024 la formule légale, majorée de 20 % à 55 % selon l'âge et l'ancienneté.
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La clause de non-concurrence des cadres est encadrée : 18 mois au plus, contrepartie d'au moins 3 mois de traitement, renonciation possible dans les 15 jours de la notification de la rupture.
Carte d'identité de la convention
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Intitulé | Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001 (intitulé issu de l'accord du 10 décembre 2024, étendu par arrêté du 30 avril 2025, en vigueur le 22 mai 2025) |
| Anciens intitulés | Convention collective nationale des entreprises de vente par catalogue (2004) ; des entreprises de vente à distance (2004) ; des entreprises du commerce à distance (2018) |
| Identifiant | IDCC 2198 ; brochure JO n° 3333 |
| Statut | En vigueur, étendue (Légifrance) ; texte de base étendu par arrêté du 10 avril 2002 (JO du 23 avril 2002) |
| Structure | Dispositions générales (articles 1er à 43) ; avenants catégoriels « Cadres », « Agents de maîtrise et techniciens », « Ouvriers et employés » ; annexe de classification ; accords thématiques et salariaux |
| Classification | Avenant du 24 juin 2011, modifié en 2012 et 2024 ; emplois repères de l'accord du 30 juin 2021 |
| Dernier accord salarial | Accord du 9 février 2026, minima au 1er avril 2026, étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JO du 10 mai 2026) |
| Organisation patronale | UPECAD (Union professionnelle du E-commerce et du commerce à distance, anciennement Union professionnelle des entreprises du commerce à distance), seule organisation représentative (arrêté du 30 octobre 2025, JO du 8 novembre 2025) |
| Organisations syndicales | CFDT (29,11 %), CFTC (25,63 %), CFE-CGC (23,80 %), CGT (21,46 %) (arrêté du 30 octobre 2025, JO du 8 novembre 2025) ; FO, signataire du texte de 2001, n'est plus représentative |
| Instance paritaire | Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (accord du 30 juin 2017) ; commission paritaire de conciliation et d'interprétation (article 4) |
| Opérateur de compétences | Opcommerce (anciennement FORCO) |
Ce qui a changé de 2001 à 2026
| Texte | Objet | Effet ou extension |
|---|---|---|
| Convention du 6 février 2001 | Remplace la convention du 1er février 1991 de la vente par catalogue du Nord et de l'Est | Étendue par arrêté du 10 avril 2002 (JO du 23 avril 2002), avec de nombreuses réserves et exclusions |
| Accord d'adhésion du 9 novembre 2004 et avenant du 9 novembre 2004 | Adhésion du Syndicat national de la vente à distance ; champ étendu à tout le territoire ; intitulé « vente à distance » | Étendus |
| Avenant du 28 avril 2010 | Période d'essai et renouvellement, délais de prévenance | Étendu par arrêté du 1er décembre 2010 |
| Avenant du 24 juin 2011 et avenant de modification du même jour | Nouvelle classification (catégories A à H, trois niveaux) ; suppression de la garantie d'ancienneté des ouvriers et employés ; préavis des agents de maîtrise | Étendus par arrêté du 9 août 2012 |
| Avenant du 6 février 2012 | Coefficients d'évolution 102 et 106 entre niveaux | Étendu par arrêté du 9 août 2012 |
| Accords de 2015 (qualité de vie au travail, télétravail, formation) | Qualité de vie au travail, télétravail, formation | Étendus par arrêtés du 4 octobre 2016, du 19 janvier 2018 et du 3 juin 2016, respectivement |
| Accord du 30 juin 2017 | CPPNI | Étendu par arrêté du 15 février 2018 |
| Accord du 31 janvier 2018 | Intitulé « commerce à distance » | Étendu par arrêté du 28 décembre 2018 |
| Accord du 27 juin 2018 | Proche aidant, don de jours ; modification de l'article 25 (hospitalisation d'un enfant) | Étendu par arrêté du 29 mai 2019 ; applicable depuis le 30 mai 2019 |
| Avenant du 24 mars 2021 | Prime annuelle : la maladie professionnelle assimilée au travail effectif | Étendu par arrêté du 1er avril 2022, sous réserve de la primauté de l'accord d'entreprise |
| Accord du 30 juin 2021 | Emplois repères et leur classification | Applicable depuis le 1er novembre 2021 ; étendu par arrêté du 1er juillet 2022 |
| Accord du 30 mars 2022 | Financement du dialogue social | Étendu par arrêté du 14 novembre 2022 ; applicable depuis le 24 décembre 2022 |
| Accord du 21 décembre 2022 | Nouveau champ d'application : commerce en ligne et places de marché | Étendu par arrêté du 30 juin 2023 (JO du 13 juillet 2023), applicable le 14 juillet 2023 |
| Accord du 5 avril 2023 | Minima et indemnité de départ à la retraite des ouvriers et employés (25 heures par année) | Applicable au 1er juin 2023 ; étendu par arrêté du 22 septembre 2023 |
| Avenant du 12 mars 2024 | Nouvelle définition du niveau référent des agents de maîtrise et techniciens | Applicable au 1er mai 2024 ; étendu par arrêté du 24 septembre 2024 |
| Accord du 24 juin 2024 | Aménagement du temps de travail sur l'année | En vigueur le 1er novembre 2024, non étendu |
| Avenant du 24 juin 2024 | Indemnité de licenciement des ouvriers et employés | Étendu par arrêté du 13 décembre 2024 (JO du 24 décembre 2024), applicable le 25 décembre 2024 |
| Accord du 10 décembre 2024 | Intitulé « commerce à distance et E-commerce » | Étendu par arrêté du 30 avril 2025 (JO du 21 mai 2025), applicable le 22 mai 2025 |
| Accord du 12 mars 2025 | Salaires minima au 1er mai 2025 | Étendu par arrêté du 2 juin 2025 (JO du 25 juin 2025) |
| Accord du 9 février 2026 | Salaires minima au 1er avril 2026 | Étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JO du 10 mai 2026) |
| Accord du 6 mai 2026 | Champ d'application mis à jour avant la nomenclature NAF 2025 | Étendu par arrêté du 23 septembre 2026 (JO du 2 octobre 2026), applicable le 3 octobre 2026 |
Aucun nouvel accord salarial n'avait été conclu à la date de mise à jour de ce guide, malgré la hausse du Smic du 1er juin 2026 (base KALI consultée le 30 octobre 2026).
Quelles entreprises relèvent de la convention ?
Le champ en vigueur : vente au détail à distance et places de marché
Le champ a été réécrit par l'accord du 21 décembre 2022, étendu par arrêté du 30 juin 2023 et applicable depuis le 14 juillet 2023, dont le préambule explique que l'ancienne rédaction, centrée sur la vente par correspondance, était « devenue obsolète ». Il a été mis à jour par un accord du 6 mai 2026, étendu par arrêté du 23 septembre 2026 (JO du 2 octobre 2026) et applicable depuis le 3 octobre 2026, en prévision de l'entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature d'activités (NAF 2025) au 1er janvier 2027 (arrêté du 23 septembre 2026, sans réserve ; texte publié au BOCC n° 2026/27). L'article 1er, dans sa rédaction de 2023, mise à jour par l'accord de 2026, vise les entreprises dont l'activité principale est :
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le commerce de détail de tous types de produits par tout média : par correspondance, par Internet, par vente directe au téléphone, à la radio ou à la télévision, par enchères au détail sur Internet, y compris le commerce de détail spécialisé par correspondance ou par Internet ;
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l'intermédiation en ligne pour le commerce : les plateformes électroniques dites « places de marché » (« market places »), définies comme tout site permettant à un tiers, personne physique ou morale, de proposer à la vente ou à la location des biens, produits ou services à des acheteurs potentiels.
Les codes NAF ne sont donnés qu'à titre indicatif : 4791A et 4791B dans la nomenclature actuelle ; à partir de 2027, une trentaine de codes de commerce de détail de la NAF 2025 (habillement, parfumerie, équipement de la maison, etc.) et les trois codes de l'intermédiation, « sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique », selon le texte de l'accord diffusé à sa parution. La disparition des codes propres à la vente à distance rendra le code NAF moins utile encore : un site de vente de vêtements et une chaîne de boutiques d'habillement porteront le même code, alors qu'ils relèvent de conventions différentes.
La convention s'applique à l'ensemble du personnel de ces entreprises, y compris celui qui travaille dans les établissements liés à l'activité principale : entrepôts, centres d'appels, sièges sociaux. Elle couvre la métropole et les départements et régions d'outre-mer.
Deux points méritent attention. D'abord, la convention vise le commerce « de détail », c'est-à-dire la vente au consommateur final ; le e-commerce entre professionnels (BtoB) n'entre pas dans le premier volet, et le second volet vise l'intermédiation en ligne « pour le commerce de détail » : une place de marché purement interprofessionnelle n'est donc pas clairement couverte, même si la définition générale vise des acheteurs « personnes physiques ou morales » (question non tranchée). Ensuite, la définition des places de marché inclut la location et les services : une plateforme de location ou de services entre particuliers peut, à la lettre, entrer dans le champ si l'intermédiation est son activité principale, ce que l'intention des signataires, centrée sur le commerce, ne paraît pas avoir visé (question non tranchée).
Le critère : l'activité principale réelle
La convention applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur (article L. 2261-2), peu important les fonctions du salarié : le préparateur de commandes d'une entreprise de vente en ligne relève de la convention du commerce à distance, non de celle de la logistique. Le code NAF attribué par l'Insee n'est qu'un indice : le juge recherche l'activité réellement exercée (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 09-41.134, publié au Bulletin).
La Cour de cassation vient de l'illustrer pour le premier acteur du secteur. Saisie par la Fédération des services CFDT, qui voulait imposer la convention du commerce à distance à Amazon France Logistique, elle a approuvé la cour d'appel de Versailles d'avoir jugé que cette société, qui exploite les entrepôts pour le compte d'autres sociétés du groupe, juridiquement distinctes, exerce une activité de logistique « distincte et autonome de l'activité de vente/achat » du site marchand, et relève donc de la convention des transports routiers et activités auxiliaires ; l'intégration de l'entrepôt dans la chaîne commerciale du groupe est indifférente (Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-14.690, publié au Bulletin). L'activité principale s'apprécie donc société par société, non à l'échelle du groupe : une filiale logistique qui ne vend pas et n'exploite pas la place de marché peut ne pas entrer dans le champ, selon l'appréciation que les juges du fond font de son activité réelle.
À l'inverse, des entreprises au modèle hybride appliquent la convention : un site de ventes événementielles, passé en 2010 de la convention des commerces de gros de l'habillement à celle de la vente à distance (CA Paris, 10 avril 2015, RG 14/00086), ou un service de « drive » alimentaire, dont un préparateur de commandes était classé selon la convention de la vente à distance (Cass. soc., 20 janvier 2021, n° 18-22.006). Le changement de convention produit ses effets à compter du changement d'activité : dans l'affaire de 2015, les contributions de formation assises sur les salaires de l'année précédente restaient dues à l'organisme de l'ancienne branche.
Les conventions voisines
Les frontières sont nombreuses dans le e-commerce, où une même entreprise vend souvent en ligne et en magasin, stocke pour d'autres ou sous-traite sa relation client :
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l'enseigne qui vend principalement en magasins et accessoirement en ligne relève de la convention de son commerce de détail : commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517), commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216), habillement (IDCC 675), sport (IDCC 1557), bricolage (IDCC 1606), grands magasins (IDCC 2156), etc. ; à l'inverse, le « pure player » qui ouvre quelques boutiques reste dans le commerce à distance tant que la vente à distance demeure son activité principale ;
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le grossiste qui vend en ligne à des professionnels relève en principe d'une convention du commerce de gros (commerces de gros, IDCC 573 ; habillement, mercerie, chaussure et jouet, IDCC 500 ; etc.), le premier volet du champ ne visant que le détail ;
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le prestataire logistique qui prépare et expédie les commandes pour le compte de sites marchands relève de sa propre activité (transports routiers et activités auxiliaires, IDCC 16, notamment), y compris lorsqu'il s'agit d'une filiale du groupe marchand (voir ci-dessus l'arrêt du 9 septembre 2026) ; la convention du commerce à distance ne s'applique qu'aux entrepôts de l'entreprise de vente elle-même ;
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le centre d'appels externalisé relève de la convention des prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098) ; l'agence web ou l'éditeur de logiciels, de la convention Syntec (IDCC 1486).
L'enjeu est concret : prime annuelle, préavis, indemnités, maintien de salaire, classification et minima diffèrent d'une convention à l'autre. Pour une entreprise à activités multiples, l'activité principale se détermine en principe par la part du chiffre d'affaires dans les entreprises commerciales et par celle des effectifs dans les entreprises industrielles ; le critère reste discuté pour les places de marché, dont le chiffre d'affaires propre (commissions) est sans rapport avec le volume des ventes qu'elles intermédient (question non tranchée).
Application volontaire et mention sur le bulletin de paie
Une entreprise hors champ peut appliquer volontairement la convention. Les bulletins de paie mentionnent la convention applicable (article R. 3243-1). Cette mention fait présumer l'application de la convention au salarié, qui peut s'en prévaloir ; l'employeur peut renverser la présomption en prouvant que la mention procède d'une erreur (Cass. soc., 15 novembre 2007, n° 06-44.008, publié au Bulletin). La convention visée au contrat de travail sert en outre à apprécier la validité de la clause de période d'essai, même si l'entreprise ne l'applique pas en pratique (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-11.100, publié au Bulletin).
Lorsque l'entreprise sort du champ (changement d'activité principale, fusion, cession), la convention continue de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ou, à défaut, pendant un an après un préavis de trois mois (article L. 2261-14). L'hypothèse est fréquente dans le secteur, où d'anciens vépécistes sont devenus des enseignes multicanal et où des entreprises de commerce en ligne ont été absorbées par des groupes de distribution.
L'organisation de la branche
Côté employeurs, une seule organisation est représentative : l'UPECAD, issue du syndicat des entreprises de vente par catalogue du Nord et de l'Est et du Syndicat national de la vente à distance, dont le siège est à Marcq-en-Barœul. Elle se distingue de la Fevad, fédération professionnelle du e-commerce, qui ne négocie pas la convention. Côté salariés, quatre organisations sont représentatives pour le cycle de 2025, les mêmes qu'en 2021 : la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC (qui signe par plusieurs fédérations) et la CGT (arrêté du 30 octobre 2025). La CFDT, la CFTC et la CFE-CGC pèsent ensemble plus de 78 % : la CGT seule ne peut faire obstacle à un accord (article L. 2232-6). Selon l'organisation patronale, la branche compte environ 4 400 entreprises et 35 000 salariés, en majorité dans de très petites entreprises.
Ces données ont une portée pratique. Les accords étendus s'imposent à toutes les entreprises du champ. Les accords non étendus, comme celui du 24 juin 2024 sur l'aménagement du temps de travail, ne lient que les adhérents de l'UPECAD : il faut donc vérifier l'adhésion de l'employeur avant d'en invoquer un. Aucun projet de fusion de la branche avec une autre n'était connu à la date de mise à jour du guide.
Classification : catégories A à H, trois niveaux
Le système de 2011
La classification résulte de l'avenant du 24 juin 2011, étendu par arrêté du 9 août 2012, qui a remplacé celle de 1992. Elle procède en deux temps : l'emploi est classé dans une catégorie, puis le titulaire de l'emploi se voit attribuer un niveau (article 1er).
Les emplois sont répartis sur une échelle unique de huit catégories, « nombre de catégories auquel il ne peut être dérogé » (article 1.1) :
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A, B et C : ouvriers et employés ;
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D et E : techniciens et agents de maîtrise ;
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F, G et H : cadres.
Quatre critères classants définissent les catégories : l'autonomie, l'activité (complexité et diversité des tâches), la responsabilité et les connaissances requises, celles-ci pouvant avoir été acquises par la formation initiale ou continue, l'expérience, la validation des acquis ou un certificat de qualification professionnelle. Un emploi ne peut être placé dans une catégorie que s'il répond à toutes les exigences de ses critères.
En substance, les catégories se distinguent ainsi (articles 2.1 à 2.3) :
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A : travail sur instructions précises, contrôlé par la hiérarchie, autocontrôle à chaque étape ; niveau CAP-BEP ou équivalent ;
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B : instructions complètes, choix de la solution la plus adaptée dans des procédures définies ; baccalauréat, notamment professionnel, ou CAP-BEP avec plusieurs années d'expérience ;
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C : instructions générales, travaux de recherche, d'analyse et de traitement d'informations variées et complexes ; baccalauréat et plusieurs années d'expérience ;
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D : travail sur programmes ou plannings préétablis, dossiers à spécificités techniques, animation d'un groupe pour l'agent de maîtrise ; BTS, DUT ou licence professionnelle ;
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E : organisation du travail selon des objectifs fixés avec la hiérarchie, travaux de projet, conseil technique, management d'un ou plusieurs groupes ;
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F : directives fixant objectifs et moyens, management d'ouvriers, d'employés et de techniciens, ou expertise sans encadrement ; diplôme de l'enseignement supérieur (ingénieur, master) ou équivalent ;
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G : participation à la fixation des objectifs et des moyens, gestion d'un secteur, management de cadres, ou expertise confirmée sur des projets transversaux ;
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H : large délégation à partir d'orientations stratégiques, direction d'un ou plusieurs secteurs parmi les plus importants ou d'une grande fonction.
Les cadres dirigeants, au sens de l'article L. 3111-2, sont hors classification. La classification relève des matières où l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes (article L. 2253-1).
Les niveaux : débutant, maîtrisant, référent ou polyvalent
Chaque catégorie comporte trois niveaux qui traduisent la maîtrise du salarié dans son emploi (article 1.2) :
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débutant : le salarié est en phase d'acquisition des pratiques professionnelles et a régulièrement besoin d'assistance et de contrôle ;
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maîtrisant : il obtient de façon constante les résultats attendus sans assistance ;
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référent et/ou polyvalent : il domine l'emploi au point d'être sollicité pour résoudre des problèmes nouveaux, améliorer les procédures, assister ses collègues ou exercer un tutorat (référent), ou il réalise de façon non occasionnelle des opérations relevant d'un autre emploi de la même catégorie ou d'une catégorie inférieure (polyvalent, pour les ouvriers et employés). Pour les agents de maîtrise et techniciens, le niveau référent a été redéfini en 2024 comme celui de l'« expert » (avenant du 12 mars 2024), qui rappelle que le passage au niveau référent « n'est pas lié à l'ancienneté ».
La catégorie H n'a pas de niveau débutant. La qualification du salarié s'exprime par la combinaison de la catégorie et du niveau (A-D, A-M, A-R/P, et ainsi de suite) (article 3).
Combien de temps au niveau débutant ?
Le niveau débutant est borné dans le temps (article 2 et suivants) : à l'issue d'une période de pratique professionnelle effective d'au plus 9 mois pour les ouvriers et employés, 12 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 18 mois pour les cadres, les salariés qui maîtrisent les savoir-faire de l'emploi sont classés au niveau maîtrisant. Un entretien professionnel peut avoir lieu, à l'initiative du salarié ou de sa hiérarchie, dans les trois mois qui précèdent l'échéance. Le titulaire d'un certificat de qualification professionnelle de la branche, dans l'emploi qu'il occupe, est classé au moins au niveau maîtrisant.
Le texte ne rend pas le passage automatique : il le subordonne à la maîtrise des savoir-faire. Mais la durée maximale du niveau débutant est une garantie : passé ce délai, l'employeur qui maintient le salarié au niveau débutant doit pouvoir justifier, éléments à l'appui, que les savoir-faire de l'emploi ne sont pas maîtrisés ; à défaut, le salarié peut revendiquer le niveau maîtrisant et le rappel de salaire correspondant, à notre sens. Le passage au niveau supérieur n'oblige pas à avoir occupé le niveau précédent, dès lors que ses conditions sont remplies.
Les emplois repères
Les emplois repères de 2011 ont été remplacés par ceux de l'accord du 30 juin 2021, applicable depuis le 1er novembre 2021, qui en retient 43, répartis en six filières (construction de l'offre, marketing et expérience client, systèmes d'information, supply chain, développement commercial, fonctions supports) et décrits par des fiches (mission, activités, facteurs de variation, interfaces). Chaque emploi repère fixe une catégorie minimale : un emploi dont le périmètre d'activités, de responsabilité et d'autonomie est identique ne peut être classé plus bas (classification, article 1.3) ; à l'inverse, un poste qui n'exerce pas tous les éléments d'une fiche peut être classé dans la même catégorie au vu des critères classants (accord de 2021, article 2).
| Catégorie minimale | Emplois repères |
|---|---|
| A | Agent logistique polyvalent |
| B | Assistant administratif |
| C | Conseiller relation client |
| D | Assistant métier ; chef d'équipe ; conseiller commercial ; modéliste ; chargé de qualité ; technicien support SI ; technicien de maintenance ; gestionnaire de stocks ; comptable ; gestionnaire de paie |
| E | Designer ; développeur ; web designer ; concepteur-rédacteur ; modéliste coordonnant une équipe |
| F | Directeur de magasin ; responsable développement commercial ; chef de produit ; responsable de collection ; acheteur ; ingénieur R et D ; architecte de base de données ; ingénieur SI ; chef de projet SI ; traffic manager ; social media manager ; chef de projet digital ; responsable e-merchandising ; chargé de ciblage ; business analyst ; data analyst ; ingénieur méthodes et outils ; responsable d'exploitation ; contrôleur de gestion ; juriste ; responsable ressources humaines |
| G | Responsable de business unit ; responsable SI ; responsable marketing et communication ; responsable de département (fonctions supports) |
| H | Directeur de département |
Source : accord du 30 juin 2021, annexe (fiches emplois repères).
Trois enseignements pour le contentieux. Le chef d'équipe et l'assistant « métier » sont classés au minimum en catégorie D, parmi les agents de maîtrise et techniciens, alors que l'assistant administratif relève de la catégorie B : la frontière entre les deux fiches est décisive. La catégorie A ne comprend qu'un emploi repère, l'agent logistique polyvalent ; s'il est le seul emploi de catégorie A de l'établissement logistique, il doit être positionné au niveau polyvalent après 9 mois au niveau débutant, « dans les conditions de passage de niveau » prévues par la classification. Enfin, les métiers du numérique (développeur, data analyst, traffic manager, social media manager) sont classés au moins en E ou F, ce qui place une partie importante des salariés des « pure players » dans les catégories d'agents de maîtrise ou de cadres, avec les avenants correspondants (préavis, indemnités, maintien de salaire).
Polyvalence, remplacements et mutations
La convention règle de manière détaillée les situations où le salarié occupe, temporairement ou durablement, un autre poste :
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l'ouvrier ou employé qui travaille de façon permanente à des postes de qualification différente bénéficie « de façon constante » du salaire et des avantages de la qualification la plus élevée (avenant « Ouvriers et employés », article 6) ;
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l'ouvrier ou employé muté temporairement sur un poste de qualification supérieure perçoit, pendant le remplacement, le minimum de ce poste et un complément de 3 % « du salaire horaire barémique du coefficient 140 » par heure de remplacement (article 4) ; la référence au coefficient 140, issue d'une classification antérieure à celle de 2011, n'a plus d'équivalent, ce qui rend le calcul incertain : la référence la plus proche nous paraît être le minimum de la catégorie A au niveau débutant (question non tranchée) ;
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l'agent de maîtrise ou technicien qui remplace un salarié de qualification supérieure conserve son salaire le premier mois, puis perçoit un complément égal à la différence entre les salaires de base des deux classifications, sans que sa rémunération dépasse de plus de 10 % le salaire de base du poste ; le remplacement, hors maladie ou accident du titulaire, ne peut excéder la durée des suspensions légales (avenant AMT, article 6) ;
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le remplacement d'un cadre dans un poste supérieur ne peut dépasser un an, sauf maladie ou accident du titulaire ; au-delà de 4 mois, il est notifié par écrit et pris en compte dans la rémunération (avenant « Cadres », article 5).
La mutation définitive dans un emploi de qualification inférieure obéit à une procédure propre aux agents de maîtrise et aux cadres : entretien, notification écrite motivée, délai de réflexion de 30 jours ; si le salaire baisse, hors insuffisance professionnelle dûment constatée, la baisse ne prend effet qu'après le mois en cours et les trois mois suivant le délai de réflexion, et le salarié perçoit une indemnité égale à la différence entre ses indemnités de licenciement ancienne et nouvelle ; le salaire est maintenu à partir de 55 ans si le salarié a 5 ans d'ancienneté dans le statut. Surtout, si le refus du déclassement entraîne la rupture, celle-ci « serait considérée comme étant du fait de l'employeur » et ouvre droit au préavis et à l'indemnité de licenciement ; le salarié peut même quitter l'entreprise 10 jours après avoir avisé l'employeur, sans devoir l'indemnité de préavis (avenant « Cadres », article 5 ; avenant AMT, article 5). Pour les ouvriers et employés, le salaire du salarié déclassé à partir de 55 ans est maintenu s'il compte 10 ans d'ancienneté (avenant « Ouvriers et employés », article 5). Ces règles s'ajoutent au droit commun : un déclassement qui modifie la qualification ou la rémunération est une modification du contrat que le salarié peut refuser, et qui ne peut être imposée à titre disciplinaire sans son accord.
Contester sa classification
La classification se détermine d'après les fonctions réellement exercées, non d'après l'intitulé du poste ou la mention du bulletin de paie. Le salarié qui s'estime mal classé peut demander au juge le niveau correspondant à ses fonctions et un rappel de salaire dans la limite de trois ans (article L. 3245-1). Les différends sur l'interprétation de la classification relèvent de la commission paritaire de conciliation et d'interprétation de l'article 4 (avenant de 2011, article 5.2), dont la saisine suppose l'accord des parties au litige et ne prive pas de l'accès au juge.
Sous l'ancienne classification, la Cour de cassation a rappelé l'office du juge : ayant constaté qu'un infographiste payé comme employé exerçait des fonctions de technicien, la cour d'appel ne pouvait rejeter le rappel de salaire au motif que le salarié l'avait chiffré sur un coefficient de cadre ; il lui appartenait de fixer la créance correspondant au niveau reconnu (Cass. soc., 22 septembre 2016, n° 15-18.607). Le salarié en contrat de professionnalisation, sous tutorat, ne peut en revanche revendiquer le niveau du poste auquel il se forme, et sa rémunération suit les minima réglementaires, faute de stipulation conventionnelle plus favorable (solution de la cour d'appel de Douai, non censurée : Cass. soc., 20 janvier 2021, n° 18-22.006). Lorsque l'employeur assortit une promotion d'une période probatoire, comme le prévoient les avenants, celle-ci requiert l'accord exprès du salarié dès lors que la nouvelle affectation modifie le contrat (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-24.308, publié au Bulletin).
Salaires minima 2026
La grille en vigueur
L'accord du 9 février 2026 fixe les rémunérations mensuelles brutes minimales hiérarchiques, pour 151,67 heures, à compter du 1er avril 2026. Il a revalorisé de 1,06 % à 1,17 % les niveaux débutants des catégories A à G, et de 1,03 % les deux niveaux de la catégorie H ; les niveaux maîtrisant et référent s'en déduisent par des coefficients de 102 et 106 (classification, article 4, dans sa rédaction de 2012), arrondis à l'euro.
| Catégorie | Débutant | Maîtrisant | Référent ou polyvalent | Durée maximale du niveau débutant |
|---|---|---|---|---|
| A (ouvriers, employés) | 1 823,03 € | 1 859 € | 1 932 € | 9 mois |
| B (ouvriers, employés) | 1 861 € | 1 898 € | 1 973 € | 9 mois |
| C (ouvriers, employés) | 1 899 € | 1 937 € | 2 013 € | 9 mois |
| D (techniciens, agents de maîtrise) | 2 042 € | 2 083 € | 2 165 € | 12 mois |
| E (techniciens, agents de maîtrise) | 2 473 € | 2 522 € | 2 621 € | 12 mois |
| F (cadres) | 2 731 € | 2 786 € | 2 895 € | 18 mois |
| G (cadres) | 3 422 € | 3 490 € | 3 627 € | 18 mois |
| H (cadres) | — | 4 566 € | 4 743 € | Pas de niveau débutant |
Source : accord du 9 février 2026, annexe 1 ; montants mensuels bruts, base 35 heures.
À quelle date la grille s'impose-t-elle ?
Un accord salarial s'impose à sa date d'effet aux entreprises adhérentes de l'organisation patronale signataire. Pour les autres, il ne devient obligatoire que par l'arrêté d'extension (article L. 2261-15), dont les effets courent en principe à compter de sa publication. Pour l'accord du 9 février 2026, cela donne le 1er avril 2026 pour les adhérents et, pour les autres entreprises, le 10 mai 2026, date de publication de l'arrêté d'extension du 4 mai 2026, qui fait courir l'extension « à compter de la date de publication » (article 2) et ne comporte aucune réserve ; entre-temps, la grille du 1er mai 2025 leur restait opposable.
Ce que l'on compare aux minima
L'accord retient une assiette large (accord du 9 février 2026, article 1er) : tous les éléments bruts de salaire soumis à cotisations, quelle que soit leur nature (contractuelle ou conventionnelle) ou leur périodicité, sauf les heures supplémentaires, la prime annuelle de l'article 30, les majorations prévues par la convention, les primes liées aux contraintes de l'emploi, l'intéressement et la participation, et les remboursements de frais. Une prime d'objectifs ou un treizième mois contractuel entrent donc dans la comparaison, alors que la prime annuelle conventionnelle en est exclue. En cas de mois incomplet ou de temps partiel, le minimum est proratisé.
Le texte ne précise pas la période de comparaison. Les minima étant mensuels, la comparaison se fait en principe mois par mois, ce qui conduit à ne retenir un élément annuel (un treizième mois contractuel, par exemple) que pour le mois de son versement ; mais la référence aux éléments de salaire « quelle qu'en soit […] la périodicité » permet à l'employeur de soutenir qu'un élément annuel s'impute sur les minima de l'année (question non tranchée). Dans le doute, la prudence commande de vérifier chaque mois le respect du minimum hors éléments annuels.
Le Smic et les premiers niveaux
Le niveau A débutant (1 823,03 €) a été fixé au montant du Smic du 1er janvier 2026 (12,02 € de l'heure, soit 1 823,03 € pour 35 heures). Le Smic a été porté au 1er juin 2026 à 12,31 € de l'heure, soit 1 867,02 € bruts par mois (arrêté du 22 mai 2026). Depuis cette date, trois positions de la grille lui sont inférieures :
| Position | Minimum conventionnel | Écart avec le Smic du 1er juin 2026 |
|---|---|---|
| A débutant | 1 823,03 € | − 43,99 € |
| A maîtrisant | 1 859 € | − 8,02 € |
| B débutant | 1 861 € | − 6,02 € |
Calculs du cabinet (classeur joint au guide). Les salariés concernés, à temps plein, doivent percevoir au moins le Smic. La comparaison avec le Smic obéit à ses propres règles, distinctes de l'assiette conventionnelle : seuls comptent les éléments qui rémunèrent le travail du mois. Les écarts hiérarchiques de la grille sont, à ces niveaux, écrasés : l'employé A maîtrisant et l'employé B débutant sont payés comme l'employé A débutant. La situation n'est pas nouvelle : la branche fixe le premier niveau au montant du Smic en vigueur lors de la négociation, et chaque hausse du Smic en cours d'année a fait passer ce niveau sous le Smic jusqu'à l'accord suivant (d'octobre 2021 à mars 2022, de mai à octobre 2022, en 2023, en 2024, de novembre 2024 à avril 2025, de janvier à mars 2026). L'accord de 2026 ne contient pas de clause de revoyure en cas de hausse du Smic. Pour les entreprises non adhérentes, entre le 1er janvier et l'extension de l'accord de 2026, la grille de mai 2025 (1 802 € en A débutant) restait la seule opposable, déjà inférieure au Smic de janvier 2026.
La garantie collective de masse salariale
La convention contient un mécanisme rare : dans chaque entreprise, la masse annuelle des salaires des agents de maîtrise et techniciens doit dépasser d'au moins 10 % la masse des minima conventionnels correspondants, et celle des cadres d'au moins 5 % (avenant AMT, article 11 ; avenant « Cadres », article 10). L'entreprise communique chaque année aux délégués syndicaux des organisations signataires l'effectif par niveau, la masse barémique et le total des salaires effectifs hors primes collectives, à horaire et effectif identiques. Il s'agit d'une garantie collective, non d'un droit individuel au salaire minimum majoré : son non-respect ouvre plutôt une action syndicale ou une négociation qu'un rappel de salaire individuel, à notre sens.
Pas de prime d'ancienneté
La garantie d'ancienneté des ouvriers et employés a été supprimée par l'avenant du 24 juin 2011. La convention ne prévoit plus de prime d'ancienneté ; l'ancienneté joue sur les congés supplémentaires, le maintien de salaire en cas de maladie, la garantie d'emploi, le préavis et les indemnités de rupture. Les jeunes salariés ne subissent aucun abattement d'âge (avenant « Ouvriers et employés », article 8).
La prime annuelle de l'article 30
Le principe
Les ouvriers et employés, les agents de maîtrise et techniciens et les cadres bénéficient d'une prime annuelle « qui ne peut être inférieure aux 2/3 du 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois » (article 30, dans sa rédaction de l'avenant du 24 mars 2021). Le minimum représente donc 1/18 de la rémunération brute de l'année, soit environ 5,56 %, ou les deux tiers d'un mois de salaire moyen. Pour un salarié payé 2 000 € par mois pendant 12 mois, la prime minimale est de 1 333,33 €. Les absences pour accident du travail et maladie professionnelle sont assimilées à du travail effectif pour son calcul ; les autres absences, notamment pour maladie non professionnelle, réduisent les salaires perçus, donc la prime.
Ce qui se décide dans l'entreprise
Les conditions d'attribution et les modalités pratiques de versement sont déterminées dans chaque entreprise, après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales : date et périodicité du versement, condition de présence, prorata en cas d'entrée ou de départ en cours d'année. La prime ne s'ajoute pas aux avantages qui ont le même objet dans l'entreprise (un treizième mois, par exemple) : seules s'appliquent alors les dispositions jugées, par accord entre la direction et les représentants du personnel, « globalement et définitivement plus avantageuses » pour une catégorie.
Plusieurs questions se posent en pratique :
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le salarié qui quitte l'entreprise avant la date de versement : l'article 30 calcule la prime sur les salaires « perçus au cours des 12 derniers mois » et renvoie à l'entreprise les conditions d'attribution ; une condition de présence à la date de versement, si elle a été régulièrement fixée après consultation, peut à notre sens lui être opposée ; à défaut de règle d'entreprise, le salarié peut soutenir que la référence aux salaires des 12 derniers mois emporte un calcul au prorata, mais la question n'est pas tranchée (voir ci-dessous) ;
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l'articulation avec un treizième mois : la prime « ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant » aux avantages de même objet ; le non-cumul est donc la règle dès lors que l'avantage d'entreprise a un objet analogue et qu'il est au moins aussi favorable, ce qu'il appartient à l'employeur d'établir ; l'accord avec les représentants du personnel prévu par l'alinéa suivant porte seulement sur le choix des dispositions jugées globalement plus avantageuses, et son absence ouvre au plus une discussion sur la comparaison (question non tranchée) ;
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la place de l'accord d'entreprise : l'arrêté d'extension du 1er avril 2022 a étendu l'article 30 sous réserve de la primauté de l'accord d'entreprise sur les primes conventionnelles, conformément à la décision du Conseil d'État du 13 décembre 2021 (n° 433232). Un accord d'entreprise peut donc prévoir des modalités différentes, y compris moins favorables, l'article 30 ne relevant pas des matières où la branche prime (article L. 2253-1).
La jurisprudence propre à l'article 30 porte surtout sur l'imputation d'autres primes. Seul un avantage ayant « un objet analogue » peut tenir lieu de la prime conventionnelle : le juge qui retient qu'un salarié a été rempli de ses droits par des primes exceptionnelles d'un montant supérieur doit rechercher si elles avaient le même objet (Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-22.048) ; sur renvoi, la cour d'appel a retenu l'analogie au vu de la chronologie et du montant des sommes versées chaque année, et le pourvoi formé contre cette appréciation a été rejeté sans motivation spéciale (Cass. soc., 30 novembre 2017, n° 16-21.249). Dans la même affaire, la cour d'appel avait retenu qu'une entreprise entrée dans le champ à la suite d'un changement d'activité devait la prime à compter de cette date.
Dans la liquidation d'une enseigne historique de la vente par correspondance, les juges du fond ont relevé que l'article 30 « se borne à fixer un principe et un minimum », dont la mise en œuvre relève de l'entreprise ; la Cour de cassation a approuvé l'application de l'accord d'entreprise qui en fixait les modalités, sans trancher la question de savoir si l'employeur pouvait subordonner la prime au retour à l'équilibre financier (Cass. soc., 11 décembre 2013, n° 12-24.276 et autres). Dans un dossier voisin, la prime due au prorata selon le même accord a été fixée au passif mais jugée inopposable à l'AGS (CA Versailles, 18 mai 2011, RG 10/04155). Avant la réécriture de 2021, dans une affaire où l'employeur ne contestait que l'origine professionnelle de l'arrêt, la prime a été allouée à une salariée en arrêt pour maladie professionnelle (Cass. soc., 9 novembre 2017, n° 16-12.732).
Sur le salarié qui part avant le versement, la règle générale est qu'une prime n'est due au prorata que si une disposition conventionnelle ou un usage le prévoit (Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 15-28.933, publié). L'article 30, qui calcule la prime sur les salaires « perçus au cours des 12 derniers mois » et renvoie à l'entreprise les conditions d'attribution, ne règle pas expressément le cas : la réponse dépend donc des règles fixées dans l'entreprise, que l'employeur a intérêt à formaliser, à notre sens.
Durée du travail
Ce que prévoit la convention
La convention renvoie pour l'essentiel à la loi (article 21) et n'y ajoute que quelques règles :
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l'horaire des salariés à temps complet des services sans contact direct, physique ou verbal, avec la clientèle est réparti sur 5 jours, avec 2 jours de repos consécutifs ;
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le repos hebdomadaire est donné le dimanche, sauf dérogations légales et sauf pour les postes particuliers (gardiennage, sécurité, entretien, transport, informatique), dont la durée et l'aménagement du travail suivent la loi, avec un repos quotidien d'au moins 11 heures ;
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les heures supplémentaires sont d'abord demandées aux volontaires ; à défaut de volontaires en nombre suffisant, l'employeur peut imposer des heures supplémentaires dans la limite de 75 heures par an et d'une durée quotidienne de travail effectif de 9 heures ;
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les heures perdues lors d'une interruption collective du travail sont récupérables dans les 3 mois qui précèdent ou suivent leur perte.
La limite de 75 heures n'est pas un contingent au sens de la loi : elle borne le volume d'heures supplémentaires que l'employeur peut imposer. Faute de contingent conventionnel, le contingent annuel est le contingent réglementaire de 220 heures (article D. 3121-24) ; entre 75 et 220 heures, les heures supplémentaires ne peuvent être demandées qu'à des volontaires, et le refus d'en accomplir ne peut, à notre sens, être sanctionné. Pendant les pics d'activité (soldes, Black Friday, fêtes de fin d'année), la règle des 9 heures par jour pour les heures imposées mérite d'être suivie de près dans les entrepôts.
Les heures supplémentaires sont majorées selon la loi (25 % de la 36e à la 43e heure, 50 % au-delà, article L. 3121-36), la convention ne fixant pas de taux propre. Elle prévoit en revanche des majorations particulières :
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ouvriers et employés : les heures supplémentaires effectuées exceptionnellement de nuit sont majorées de 50 %, celles effectuées exceptionnellement le dimanche ou un jour férié de 100 %, s'ajoutant à l'indemnité du jour férié ; ces majorations se cumulent avec les majorations légales. Le salarié rappelé après son horaire normal perçoit une indemnité de rappel d'une heure au taux individuel, doublée la nuit (21 heures - 5 heures), le dimanche ou un jour férié, et son temps de déplacement est payé ; rappelé pendant ses congés payés, il a droit à 2 jours de congé supplémentaires et au remboursement de ses frais (avenant « Ouvriers et employés », article 10) ;
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agents de maîtrise et techniciens : les heures accomplies exceptionnellement un dimanche ou un jour de fête légale ou locale, de jour ou de nuit, sont payées en plus du salaire mensuel avec une majoration de 100 % ; le travail du dimanche ouvre en outre droit à un repos compensateur équivalent, obligatoirement accordé dans la quinzaine ; lorsque le jour férié tombe un jour non travaillé, un repos compensateur est accordé dans la mesure du possible dans la quinzaine, au plus tard dans l'année ; ces majorations peuvent s'ajouter à celles des heures supplémentaires (avenant AMT, article 10).
La convention ne prévoit rien de tel pour les cadres.
L'aménagement du temps de travail sur l'année : l'accord de 2024, non étendu
Le commerce à distance connaît de fortes variations d'activité. L'accord du 24 juin 2024, en vigueur depuis le 1er novembre 2024, organise un aménagement du temps de travail sur l'année civile, sur la base de 1 607 heures :
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semaines hautes jusqu'à 40 heures, semaines basses pouvant descendre à 0 heure ; au-delà de 40 heures, les heures sont payées comme heures supplémentaires avec la paie du mois ;
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programmation indicative transmise aux salariés au moins 3 semaines avant le début de l'année, après consultation du CSE, et communiquée à l'inspection du travail ; modification avec un délai de prévenance de 10 jours ouvrés, réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles (sinistre, retard exceptionnel de livraison) avec l'accord exprès du salarié ;
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rémunération lissée sur 35 heures ; en fin d'année, les heures au-delà de 1 607 heures sont des heures supplémentaires, payées ou récupérées au choix du salarié dans le trimestre suivant ; les heures non faites restent à la charge de l'entreprise ;
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compteur individuel, récapitulatif mensuel signé par le salarié, régularisation en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année (retenue limitée au dixième du salaire) ;
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exclusion des salariés à temps partiel et des cadres dirigeants.
Trois limites doivent être connues. D'abord, l'accord n'est pas étendu : il ne s'impose qu'aux entreprises adhérentes de l'organisation patronale signataire (article L. 2262-1). Ensuite, il se présente lui-même comme un dispositif optionnel : il « a vocation à s'appliquer » aux entreprises sans organisation syndicale représentative qui le souhaitent, celles qui en ont une ne pouvant l'adopter que par accord d'entreprise (article 1er). Enfin, une entreprise non adhérente qui l'appliquerait d'elle-même ne bénéficierait pas d'un accord collectif au sens de l'article L. 3121-44 : son dispositif ne vaudrait que comme décision unilatérale, limitée à 9 semaines dans les entreprises de moins de 50 salariés et à 4 semaines au-delà (article L. 3121-45), à notre sens. Une annualisation appliquée hors de ce cadre, ou sans programmation ni respect des délais de prévenance, expose l'employeur à un décompte des heures supplémentaires à la semaine.
Forfaits en jours et en heures : rien dans la convention
La convention ne contient aucun dispositif de forfait annuel, en jours ou en heures. Or ces forfaits doivent être prévus par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (article L. 3121-63), qui en fixe le contenu obligatoire : salariés concernés, nombre de jours, modalités de suivi de la charge de travail, droit à la déconnexion (article L. 3121-64). Dans le commerce à distance, une convention individuelle de forfait en jours n'est donc valable que si un accord d'entreprise la prévoit. Les petites entreprises sans délégué syndical peuvent conclure un tel accord avec des élus du CSE, des salariés mandatés ou, en dessous de 20 salariés sans élus, par consultation du personnel.
Une convention de forfait en jours n'est valable que si l'accord collectif qui la prévoit est de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, publié au Bulletin) et si l'employeur en respecte effectivement les stipulations. À défaut d'accord, ou si l'accord est insuffisant, le salarié relève de la durée légale : il peut réclamer ses heures supplémentaires sur les trois dernières années, les contreparties en repos et, le cas échéant, des dommages-intérêts. La preuve des heures est partagée : le salarié présente des éléments suffisamment précis, l'employeur y répond par ses propres éléments (article L. 3171-4) ; voir notre actualité sur la preuve des heures supplémentaires. C'est l'un des premiers risques à vérifier dans les entreprises du secteur, souvent jeunes, qui recrutent leurs cadres « au forfait » sans accord d'entreprise.
Restent possibles sans accord collectif le forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, par convention individuelle écrite (article L. 3121-56) ; la convention impose d'ailleurs, pour les agents de maîtrise et les cadres rémunérés au forfait, d'indiquer l'horaire servant au calcul du forfait (avenant « Cadres », article 9 ; avenant AMT, article 10). Le statut de cadre dirigeant (article L. 3111-2) ne découle pas de la classification : le classement en catégorie H ne suffit pas, il faut réunir les trois critères légaux.
Aucune décision publiée n'a, à notre connaissance, annulé un forfait en jours dans une entreprise de la branche faute d'accord d'entreprise ; la solution découle directement de la loi. Les entrepôts du secteur ont en revanche donné lieu à un contentieux sur les temps de pause : chez un grand vépéciste, le temps de trajet entre le poste de préparation de commandes et la salle de pause n'est du temps de travail effectif que si le salarié reste à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à ses occupations (Cass. soc., 16 juin 2021, n° 19-22.410 et autres).
Travail de nuit
La convention se borne à définir le travail de nuit comme le travail effectué entre 22 heures et 5 heures (entre 22 heures et 6 heures pour les moins de 18 ans, qui doivent bénéficier d'un repos de nuit de 12 heures consécutives) et à renvoyer à la loi (article 33). Cette plage de 7 heures ne répond pas aux exigences actuelles : la période de travail de nuit doit durer au moins 9 heures consécutives, inclure l'intervalle entre minuit et 5 heures, commencer au plus tôt à 21 heures et s'achever au plus tard à 7 heures (article L. 3122-2), limites dans lesquelles un accord collectif peut la définir (article L. 3122-15). À notre sens, la plage légale supplétive de 21 heures à 6 heures s'applique donc (article L. 3122-20).
Surtout, la convention ne prévoit ni les conditions de recours au travail de nuit ni ses contreparties. Les entreprises qui font travailler la nuit leurs préparateurs de commandes ou leurs équipes de maintenance doivent donc s'appuyer sur un accord d'entreprise qui justifie le recours au travail de nuit et en fixe les contreparties (article L. 3122-15) ou, à défaut, sur une autorisation de l'inspection du travail, et accorder aux travailleurs de nuit les contreparties légales, au moins sous forme de repos compensateur (article L. 3122-8).
Dimanche et jours fériés
Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Le travail dominical dans un entrepôt ou un service client suppose une dérogation légale (dérogation permanente de droit pour certaines activités, dérogation préfectorale ou dérogation conventionnelle selon les cas) : la convention n'en crée aucune.
Pour les ouvriers et employés, tous les jours fériés légaux sont chômés et payés, sur la base de l'horaire de l'atelier ou du service, à condition que le salarié ait travaillé la veille et le lendemain, sauf absence autorisée ou justifiée ; le salarié qui travaille un jour férié est payé sur la base du salaire majoré de 100 % (avenant « Ouvriers et employés », article 13). La condition de présence la veille et le lendemain, issue d'une rédaction ancienne, doit être lue au regard de la loi, qui garantit le paiement du jour férié chômé aux salariés ayant trois mois d'ancienneté sans autre condition de présence (article L. 3133-3) : elle n'est plus opposable à ces salariés, à notre sens. Le 1er mai obéit aux règles légales : chômé, ou payé double s'il est travaillé dans une activité qui ne peut être interrompue (article L. 3133-6).
Temps partiel et travail intermittent
La convention donne aux salariés à temps complet une priorité pour les postes à temps partiel, et réciproquement ; les demandes de passage se font par écrit et l'employeur motive par écrit son refus (article 18). Elle impose de notifier 7 jours ouvrés à l'avance la modification de la répartition de l'horaire, reprend la limite légale de droit commun des heures complémentaires (un dixième de la durée contractuelle), qui ne peuvent porter l'horaire au niveau de la durée légale, et précise que le refus d'heures complémentaires au-delà des limites du contrat, ou notifiées moins de 3 jours à l'avance, n'est pas fautif. L'ancienneté des salariés à temps partiel se calcule comme s'ils travaillaient à temps complet.
Faute d'accord de branche, les règles légales supplétives s'appliquent : durée minimale de 24 heures par semaine, sauf demande du salarié ou exceptions légales (article L. 3123-27) ; heures complémentaires limitées au dixième et majorées de 10 % (articles L. 3123-28 et L. 3123-29) ; pas d'avenant de « complément d'heures », que seul un accord de branche étendu peut autoriser (article L. 3123-22), à notre sens. Le contrat de travail intermittent, que l'article 18 évoque, suppose un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche étendu qui le prévoit et désigne les emplois permanents comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées (article L. 3123-33) ; l'arrêté d'extension de 2002 a étendu le point a) de l'article sous réserve de ces règles, et la convention ne désigne pas ces emplois : un accord d'entreprise est donc nécessaire, à notre sens.
Télétravail et droit à la déconnexion
L'accord du 6 juillet 2015, étendu par arrêté du 19 janvier 2018, organise le télétravail régulier et volontaire. Il a été conclu avant la réforme de 2017, qui a assoupli la mise en place du télétravail (accord d'entreprise, charte après avis du CSE ou simple accord des parties) ; un accord d'entreprise postérieur prévaut sur lui, cette matière ne relevant pas des domaines réservés à la branche. À défaut d'accord d'entreprise, ses stipulations restent applicables, et plusieurs sont plus favorables que le Code :
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l'employeur prend en charge l'intégralité du matériel de travail installé au domicile, l'installation et les frais de téléphone et d'internet, l'énergie nécessaire au fonctionnement du matériel, l'entretien, les réparations et l'assurance ; une indemnité d'occupation du domicile « peut » être versée lorsque l'occupation est demandée par l'employeur ;
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un avenant au contrat précise notamment la période d'adaptation (1 à 3 mois en cas de passage en cours de contrat), le rythme, les plages pendant lesquelles le salarié peut être joint et celles pendant lesquelles il exerce son droit à la déconnexion, et les modalités de retour régulier dans l'entreprise ;
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le refus de l'employeur doit être motivé ; la réversibilité s'organise avec un délai de prévenance de 3 mois, et le salarié recruté en télétravail bénéficie d'une priorité pour les postes vacants sur site ;
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un entretien au moins annuel porte sur la charge de travail et l'organisation du télétravail.
L'accord est en revanche dépassé sur deux points : il exclut le télétravail occasionnel, aujourd'hui couvert par la loi, et suppose l'accord du salarié alors que l'employeur peut imposer le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, notamment d'épidémie. L'accident survenu sur le lieu et pendant le temps du télétravail est présumé être un accident du travail en vertu de la loi.
Sur la déconnexion, l'accord du 13 avril 2015 sur la qualité de vie au travail reste incitatif (les entreprises « rechercheront » des temps de déconnexion) ; il recommande aussi un entretien de reprise après une absence de plus de 4 mois et des espaces de discussion sur le travail. Le droit à la déconnexion se négocie dans l'entreprise ou, à défaut d'accord, fait l'objet d'une charte.
Embauche et période d'essai
L'embauche
À l'embauche, les conditions d'emploi (fonction, classification, conditions de travail, durée de la période d'essai, salaire et éléments de rémunération) sont confirmées par écrit ; toute modification individuelle ultérieure de l'un de ces éléments fait l'objet d'une nouvelle notification écrite préalable (article 16). Pour les agents de maîtrise et les cadres, les conditions d'emploi figurent dans un écrit signé des deux parties, établi en double exemplaire (avenant « Cadres », article 3 ; avenant AMT, article 3). Chaque nouvel embauché est informé des modalités de consultation de la convention.
L'article 16 prévoit aussi que les postes à pourvoir sont portés à la connaissance du personnel et que, pendant un an, une priorité est « obligatoirement accordée » au personnel licencié pour raison économique ou structurelle. Cette priorité conventionnelle ne paraît pas subordonnée, contrairement à la priorité légale de réembauche, à une demande du salarié. La priorité donnée, lors de toute vacance, aux candidats qui ne perçoivent pas de pension de retraite, rédaction ancienne, pourrait être discutée au regard de l'interdiction des discriminations liées à l'âge (question non tranchée).
Les durées d'essai
| Catégorie | Durée initiale | Renouvellement | Durée maximale |
|---|---|---|---|
| Ouvriers et employés (avenant OE, article 2) | 1 mois | 1 mois | 2 mois |
| Agents de maîtrise et techniciens (avenant AMT, article 4) | 2 mois ; 3 mois si l'intégration nécessite une formation indispensable à la tenue du poste, dont la nature est portée à la connaissance du salarié dès la signature du contrat | 2 mois (3 mois) | 4 mois (6 mois) |
| Cadres (avenant « Cadres », article 4) | 3 mois ; 4 mois, exceptionnellement, pour des fonctions spécifiques et particulières, par accord motivé dans la lettre d'engagement ou le contrat | 3 mois (4 mois) | 6 mois (8 mois) |
Source : avenant du 28 avril 2010, étendu par arrêté du 1er décembre 2010.
Ces durées respectent les maxima légaux (articles L. 1221-19 et L. 1221-21). La durée de l'essai et de son renouvellement doit être expressément prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Les durées longues (3 + 3 mois pour les agents de maîtrise, 4 + 4 mois pour les cadres) sont des exceptions qui supposent, pour les premiers, une formation indispensable à la tenue du poste portée à la connaissance du salarié, pour les seconds, des fonctions spécifiques et un accord motivé : à défaut, la durée de droit commun s'applique et la rupture intervenue au-delà s'analyse en un licenciement, à notre sens.
Le renouvellement : entretien et accord écrit
La loi n'autorise le renouvellement que si un accord de branche étendu le prévoit (article L. 1221-21) : c'est le cas ici. Mais la convention ajoute deux conditions : le renouvellement ne peut intervenir « qu'à l'issue d'un entretien portant sur les différents aspects de la tenue du poste », et le salarié « formalise son accord dans un document signé qu'il remet à l'employeur ». Ces conditions relèvent des matières où la branche prime sur l'accord d'entreprise (article L. 2253-1). Un renouvellement décidé sans entretien, ou sur une simple signature apposée sur un courrier de l'employeur sans document émanant du salarié, est exposé à la nullité ; la rupture notifiée pendant ce renouvellement irrégulier s'analyse, à notre sens, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La seule stipulation d'une clause d'essai irrégulière n'ouvre en revanche droit à réparation que si le salarié établit un préjudice (Cass. soc., 10 avril 2019, n° 17-15.760).
Les exigences conventionnelles rejoignent celles de la jurisprudence : le renouvellement « doit résulter d'un accord exprès des parties » et suppose une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié, qui ne peut se déduire de la seule signature d'un document établi par l'employeur (Cass. soc., 25 novembre 2009, n° 08-43.008, publié) ; la mention manuscrite « bon pour accord » a, en revanche, été jugée suffisante (Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-17.945, publié). Aucune décision appliquant l'exigence propre à la convention d'un entretien préalable n'a été trouvée.
Délais de prévenance et heures de recherche d'emploi
Les délais de prévenance sont ceux de la loi (articles L. 1221-25 et L. 1221-26) : pour l'employeur, 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures jusqu'à un mois, 2 semaines après un mois, un mois après 3 mois ; pour le salarié, 48 heures (24 heures en deçà de 8 jours). Pour les agents de maîtrise, techniciens et cadres, la convention porte le délai de l'employeur à un mois de date à date dès 2 mois de présence. Le délai peut être donné jusqu'au dernier jour de l'essai ; la partie qui excède l'essai est indemnisée, l'essai n'étant pas prolongé. Voir notre page sur la rupture de la période d'essai.
La convention prévoit en outre, cas peu fréquent, des heures pour recherche d'emploi pendant le délai de prévenance, lorsque l'employeur rompt l'essai et que le salarié exécute ce délai : après un mois de carence, chaque mois en cours ouvre droit à 7 heures, majorées de 25 % pour les heures afférentes au renouvellement (50 % pour les essais longs des agents de maîtrise et des cadres), dans la limite de 50 heures pour les cadres, au prorata de l'horaire. Ces heures sont payées, fixées d'un commun accord et peuvent être groupées.
Les contrats à durée déterminée
L'article 17, conclu « pour tenir compte des particularités de la vente par catalogue qui connaît des variations d'activité en cours d'année », applique aux salariés en contrat à durée déterminée l'ensemble de la convention au prorata du temps de présence ou du salaire. Il prévoit une période d'essai d'un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines pour un contrat de 6 mois au plus et d'un mois au-delà, comme la loi (article L. 1242-10) ; une ancienneté calculée en totalisant toutes les périodes de travail effectif, la première date d'inscription sur les registres valant pour les congés d'ancienneté des salariés qui reviennent chaque année ; une indemnité forfaitaire de 50 % du salaire du jour lorsque le contrat de plus d'un mois prend fin la veille d'un jour férié habituellement travaillé ; une information directe sur les postes en contrat à durée indéterminée pour le salarié qui a manifesté son souhait d'en occuper un.
Les pics d'activité du secteur reposent largement sur des contrats courts et sur l'intérim. Le motif doit correspondre à la réalité : l'accroissement temporaire d'activité suppose une hausse ponctuelle et limitée dans le temps ; l'emploi saisonnier suppose des tâches appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Le rattachement des pics de fin d'année du commerce en ligne à l'une ou l'autre catégorie se discute, et le recours répété à des contrats courts pour faire face à une activité structurellement cyclique expose à la requalification (question non tranchée). Le lancement d'un site de vente en ligne ne justifie pas, à lui seul, un contrat pour accroissement temporaire d'activité : le juge doit rechercher si ce surcroît d'activité ne relève pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise (Cass. soc., 12 avril 2023, n° 21-25.979).
Maladie, accident, maternité
Le maintien du salaire
Le régime dépend de la catégorie et de l'ancienneté.
| Catégorie | Maladie ou accident de trajet | Accident du travail, maladie professionnelle |
|---|---|---|
| Ouvriers et employés (article 14) | Complément « sur la base de l'horaire légal dans la limite de la prise en charge par la sécurité sociale », au maximum, sur 12 mois : 1 mois à 100 % après 6 mois d'ancienneté ; 2 mois après 1 an ; 3 mois après 5 ans ; 4 mois après 10 ans ; 6 mois après 20 ans ; dans la limite de 4 arrêts indemnisés par année civile | Accident sur les lieux du travail ou maladie professionnelle : 2 mois à 100 % avant 1 an ; 4 mois après 1 an ; 6 mois après 5 ans ; 8 mois après 10 ans ; 12 mois après 20 ans |
| Agents de maîtrise et techniciens (article 7) | Salaire qu'il aurait perçu, hors primes aléatoires ou temporaires : 1 mois à 100 % de la fin de l'essai à 6 mois de présence ; 3 mois de 6 mois à 2 ans ; 4 mois de 2 à 5 ans ; 6 mois de 5 à 10 ans ; 8 mois après 10 ans | Durées doublées |
| Cadres (article 6) | Salaire qu'il aurait perçu, hors primes aléatoires ou temporaires : 1 mois à 100 % de la fin de l'essai à 6 mois de présence ; 3 mois de 6 mois à 2 ans ; 6 mois à partir de 2 ans, plus 1 mois par tranche de 3 années de présence supplémentaires, dans la limite de 12 mois | Durées doublées |
Les garanties s'entendent sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et, selon les catégories, des prestations des régimes complémentaires : pour les agents de maîtrise et techniciens, ces prestations ne sont déduites que « pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ». Pour les agents de maîtrise et les cadres, si plusieurs arrêts surviennent dans une période annuelle comptée à partir de la première absence indemnisée, l'indemnisation totale ne peut dépasser la durée ouverte au début de cette première absence. Pour les ouvriers et employés, un arrêt unique qui dépasse ces durées ouvre droit à 1 mois supplémentaire à 100 % après 5 ans d'ancienneté, 2 mois après 10 ans.
La loi garantit, à partir d'un an d'ancienneté et après 7 jours de carence (sauf accident du travail ou maladie professionnelle), 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours puis deux tiers pendant 30 jours, chaque période étant augmentée de 10 jours par tranche de 5 ans d'ancienneté au-delà de la première année, dans la limite de 90 jours (article L. 1226-1 ; article D. 1226-1 ; article D. 1226-2 ; article D. 1226-3). Les régimes conventionnels sont plus favorables, et pour les ouvriers et employés ils jouent dès 6 mois d'ancienneté en cas de maladie, et dès l'embauche en cas d'accident sur les lieux du travail ou de maladie professionnelle.
Plusieurs points de lecture sont discutés :
-
la carence : les avenants AMT et « Cadres » ne prévoient aucun délai de carence, ce qui conduit à indemniser dès le premier jour d'arrêt, à notre sens ; pour les ouvriers et employés, la formule « dans la limite de la prise en charge par la sécurité sociale » peut être lue comme excluant les jours de carence de la sécurité sociale, ce qui reste plus favorable que la carence légale de 7 jours (question non tranchée) ;
-
la base : le complément des ouvriers et employés est calculé « sur la base de l'horaire légal », de sorte que les heures supplémentaires habituelles n'entrent pas dans le maintien, à notre sens ; pour les agents de maîtrise et les cadres, la référence au salaire « qu'il aurait normalement perçu » inclut à notre sens les heures supplémentaires structurelles, mais non les primes aléatoires ou temporaires ;
-
la limite de 4 arrêts par année civile des ouvriers et employés : au-delà, le salarié conserve le bénéfice du régime légal s'il en remplit les conditions, la comparaison se faisant arrêt par arrêt, à notre sens ;
-
pour les cadres, « 1 mois par tranche de 3 années de présence supplémentaires » s'entend à notre sens des années accomplies au-delà de 2 ans (7 mois après 5 ans, 8 mois après 8 ans, 12 mois après 20 ans) ; le doublement en cas d'accident du travail s'applique à la durée ainsi calculée.
La garantie d'emploi pendant la maladie
L'article 22 contient une clause de garantie d'emploi. Les absences pour maladie ou accident, justifiées dans les 2 jours ouvrés sauf force majeure, ne rompent pas le contrat. La suspension est garantie, à compter de la date de l'arrêt, pendant :
-
6 mois après la période d'essai ;
-
12 mois après un an de présence ;
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18 mois après 5 ans ;
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24 mois après 10 ans ;
-
sans limite pour un accident du travail survenu sur les lieux du travail.
En cas d'arrêts successifs, les périodes d'absence se cumulent s'il n'y a pas eu 2 mois de travail effectif entre deux arrêts. À l'issue de la période, l'entreprise « pourra mettre fin au contrat » en respectant la procédure de licenciement ; le salarié bénéficie alors de l'indemnité légale de licenciement et d'une priorité d'embauche.
Trois conséquences pratiques en découlent :
-
pendant la période garantie, l'employeur ne peut licencier le salarié en raison de son absence ou de la désorganisation qu'elle cause ; un licenciement prononcé avant l'expiration de la garantie est, à notre sens, sans cause réelle et sérieuse : la Cour de cassation juge qu'une garantie conventionnelle de ce type interdit à l'employeur de se prévaloir des conséquences de l'absence (désorganisation, remplacement) tant que la durée protégée n'est pas écoulée, et que le licenciement prononcé en violation de la période de protection est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 18-18.864, publié, à propos d'une autre convention) ;
-
à l'expiration de la garantie, la clause n'autorise pas un licenciement automatique : le droit commun s'applique, et le licenciement n'est possible que si l'absence prolongée perturbe le fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire le remplacement définitif du salarié par l'engagement d'un autre salarié (Cass. ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-43.334, publié), remplacement qui doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci (Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-13.188, publié) ;
-
la référence à l'« indemnité légale » est discutée pour toutes les catégories : les avenants des agents de maîtrise et des cadres prévoient une indemnité conventionnelle pour tout licenciement après 2 ans de présence, sauf faute grave, et celle des ouvriers et employés dépasse la loi par ses majorations d'âge depuis décembre 2024. L'employeur peut soutenir que l'article 22, propre au licenciement après maladie, limite l'indemnité à son montant légal ; le salarié, que l'article 22 fixe un minimum et que l'avenant de sa catégorie, plus favorable, s'applique. Cette seconde lecture nous paraît la plus solide ; la question n'a pas été tranchée.
Les accidents du travail et maladies professionnelles relèvent en outre de la protection légale : pendant la suspension, le contrat ne peut être rompu que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie (article L. 1226-9). L'inaptitude obéit au régime légal ; voir notre page sur l'indemnité de licenciement pour inaptitude.
Maternité, allaitement, enfants
À partir de la déclaration de grossesse, la salariée bénéficie d'une réduction de son temps de travail de 20 minutes par jour sans perte de salaire, prise avant les pauses ou les sorties ; les examens médicaux obligatoires sont payés et assimilés à du travail effectif (article 34). La mère qui allaite peut s'absenter 2 heures par jour pendant un an à compter de l'accouchement, dont une heure rémunérée, alors que la loi prévoit une heure par jour, sans en prévoir la rémunération (article L. 1225-30).
Pendant le congé de maternité ou d'adoption, les agents de maîtrise, techniciens et cadres reçoivent le salaire qu'ils auraient perçus, sous déduction des indemnités journalières et dans la limite du salaire net (avenant « Cadres », article 7 ; avenant AMT, article 8). L'avenant « Ouvriers et employés » ne prévoit pas de complément : ces salariés ne perçoivent que les indemnités journalières, sauf accord ou usage d'entreprise.
L'article 25 accorde aussi un congé non rémunéré pour enfant malade de 3 jours par an (5 jours pour un enfant de moins d'un an ou trois enfants de moins de 16 ans), comme la loi (article L. 1225-61), des absences non payées supplémentaires, dans la limite de 3 mois, lorsque la santé de l'enfant ou du conjoint le nécessite, et 2 jours ouvrés d'absence payée pour le parent d'un enfant à charge hospitalisé (le texte vise un enfant « hospitalisé 4 jours » ; l'accord de 2018 a remplacé la condition antérieure d'une hospitalisation de « plus de 5 jours », ce qui conforte la lecture d'une hospitalisation d'au moins 4 jours, à notre sens), accordés à chacun des deux parents s'ils travaillent dans l'entreprise. Des assouplissements d'horaires sont accordés le jour de la rentrée scolaire.
L'accord du 27 juin 2018, applicable depuis le 30 mai 2019, porte la durée maximale du congé de proche aidant à 6 mois dans les entreprises de plus de 50 salariés (3 mois en deçà, comme la règle légale supplétive), dans la limite d'un an sur la carrière. Sa condition d'un an d'ancienneté est devenue inapplicable : la loi l'a supprimée. Le congé n'est pas rémunéré par l'employeur ; le salarié peut percevoir l'allocation journalière du proche aidant versée par la caisse d'allocations familiales. Le même accord reprend le régime légal du don de jours de repos à un collègue parent d'un enfant gravement malade ou proche aidant.
Prévoyance et retraite complémentaire
Toutes les entreprises doivent souscrire un contrat de groupe garantissant, en cas de décès ou d'invalidité du salarié, un capital au bénéficiaire désigné, dont le montant est fixé par le contrat (article 39). L'obligation vaut pour tout le personnel, cadres et non-cadres ; la convention ne fixe ni niveau minimal de garantie ni organisme recommandé. Les entreprises doivent aussi couvrir le risque « déplacement professionnel » des agents de maîtrise et des cadres (avenant « Cadres », article 20 ; avenant AMT, article 20).
Pour les cadres, l'avenant renvoie à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (article 18) ; depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco en 2019, l'obligation de prévoyance des cadres résulte de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, qui impose une cotisation patronale de 1,50 % sur la tranche 1, affectée par priorité au décès. Les agents de maîtrise et techniciens de catégorie E au niveau référent sont assimilés aux cadres pour ce régime (avenant AMT, article 17). Les taux de cotisation de retraite complémentaire fixés en 2001 par les avenants (complément de retraite professionnelle des ouvriers et employés, régime des agents de maîtrise) sont dépassés : ils ont été partiellement exclus de l'extension dès 2002 et relèvent aujourd'hui du régime Agirc-Arrco. La branche n'a conclu ni régime de prévoyance détaillé ni accord sur la complémentaire santé : le régime de frais de santé relève des règles légales applicables à toutes les entreprises (article L. 911-7 du code de la sécurité sociale).
Congés
Congés payés
Les congés payés suivent la loi (article 24) : 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, 30 jours ouvrables au plus. La convention assimile à du travail effectif, notamment, les congés de l'année précédente, les jours de réduction du temps de travail, les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'un an (au-delà pour un accident survenu sur les lieux du travail), le chômage partiel et les congés d'éducation. Elle assimilait les absences pour maladie sous des conditions restrictives (2 mois de travail effectif dans l'année et reprise un mois avant le départ) ; depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, les arrêts pour maladie non professionnelle ouvrent droit à congés dans les conditions de l'article L. 3141-5, plus favorables : voir notre actualité sur l'arrêt maladie et les congés payés.
Le salarié malade pendant ses congés peut, à son retour, choisir entre une indemnité compensatrice et un congé effectif fixé en accord avec l'employeur. Le remplacement du congé par une indemnité en cours de contrat est en principe contraire au droit de l'Union, qui garantit le repos effectif : le report du congé est la solution sûre, à notre sens.
Autres règles : les dates de départ ne peuvent être modifiées dans le mois qui précède, sauf circonstances exceptionnelles ; les conjoints travaillant dans l'entreprise ont droit à un congé simultané ; le salarié présent toute l'année peut obtenir, selon la charge de travail, une semaine supplémentaire de congé sans solde, que le salarié étranger dont la famille proche vit dans son pays d'origine peut accoler à son congé principal ; les jeunes de moins de 21 ans peuvent prendre 30 jours ouvrables, la part non acquise n'étant pas payée.
La convention réserve aux « femmes salariées » de moins de 21 ans 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge, et aux « mères de famille » de plus de 21 ans ayant au moins 3 enfants un jour supplémentaire après 12 ans de présence. La première est dépassée : la loi accorde désormais 2 jours supplémentaires par enfant à charge à tous les salariés, hommes et femmes, de moins de 21 ans et, dans la limite de 30 jours ouvrables au total, à ceux de 21 ans et plus (article L. 3141-8). La seconde conserve un intérêt, car le jour accordé après 12 ans de présence n'est pas soumis au plafond de 30 jours ; réservée aux mères, elle pose une question d'égalité de traitement au profit des pères (question non tranchée).
Congés d'ancienneté
| Ancienneté | Ouvriers et employés | Agents de maîtrise et techniciens | Cadres |
|---|---|---|---|
| 5 ans | 1 jour | 1 jour | 2 jours |
| 8 ans | 1 jour | 1 jour | 3 jours |
| 9 ans | 1 jour | 2 jours | 3 jours |
| 10 ans | 2 jours | 2 jours | 4 jours |
| 13 ans | 2 jours | 3 jours | 4 jours |
| 15 ans | 3 jours | 3 jours | 5 jours |
| 17 ans | 3 jours | 4 jours | 5 jours |
| 20 ans | 4 jours | 5 jours | 6 jours |
Sources : avenant « Ouvriers et employés », article 12 ; avenant AMT, article 9 ; avenant « Cadres », article 8.
L'ancienneté s'apprécie à la date anniversaire de l'entrée, en fonction du temps total d'inscription sur les registres ; pour les agents de maîtrise et les cadres, un mois de présence est requis dans l'année de référence et le congé peut, d'un commun accord, être pris ou indemnisé ; pour les ouvriers et employés, il se prend dans les 12 mois suivant la date anniversaire.
Congés pour événements familiaux : la convention et la loi
Les absences pour événements familiaux sont accordées sur justification (article 25, dans sa rédaction en vigueur depuis le 30 mai 2019). Plusieurs sont aujourd'hui inférieures aux minima légaux, qui s'appliquent (article L. 3142-4). La comparaison se fait événement par événement.
| Événement | Convention (article 25) | Code du travail | Durée applicable |
|---|---|---|---|
| Mariage du salarié | 1 semaine de date à date | 4 jours (mariage ou Pacs) | 1 semaine (convention) |
| Pacs du salarié | Rien | 4 jours | 4 jours (loi) |
| Mariage d'un enfant | 2 jours ouvrés | 1 jour | 2 jours ouvrés (convention) |
| Naissance ou adoption | Renvoi à la loi | 3 jours | 3 jours (loi) |
| Décès du conjoint, du père, de la mère | Du jour du décès au jour des funérailles inclus, 3 jours ouvrés au plus ; 4 jours si le déplacement dépasse 300 km | 3 jours | Au moins 3 jours (loi) ; 4 jours ouvrés si le déplacement dépasse 300 km (convention) |
| Décès d'un enfant | Même règle que ci-dessus | 12 jours, 14 jours si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent | Loi |
| Décès d'un beau-parent | 3 jours s'il vivait sous le toit du salarié, 2 jours sinon | 3 jours | 3 jours (loi) |
| Décès d'un frère ou d'une sœur | Le jour des funérailles | 3 jours | 3 jours (loi) |
| Décès d'un grand-parent, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un petit-enfant, d'un oncle ou d'une tante | Le jour des funérailles | Aucun | 1 jour (convention) |
| Annonce chez un enfant d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer | Rien | 10 jours | 10 jours (loi) |
| Hospitalisation d'un enfant à charge | 2 jours ouvrés payés pour chacun des parents ; le texte vise un enfant « hospitalisé 4 jours » | Rien de spécifique | 2 jours ouvrés (convention) |
Sources : article 25 de la convention ; article L. 3142-4 dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 juin 2026. S'y ajoute le congé de deuil de 8 jours en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à charge (article L. 3142-1-1).
Le concubin notoire est assimilé au conjoint pour ces congés ; les mots « déclaré à l'entreprise » ont été exclus de l'extension. La clause qui accorde 2 jours par an à l'« épouse de militaire en service légal revenant de permission » n'a plus guère d'objet.
Rupture du contrat
Préavis
| Catégorie | Démission | Licenciement |
|---|---|---|
| Ouvrier, moins de 6 mois de présence | 1 semaine | 1 semaine |
| Ouvrier de 6 mois à 2 ans ; employé de moins de 2 ans | 1 mois | 1 mois |
| Ouvrier ou employé, plus de 2 ans | 1 mois | 2 mois |
| Agent de maîtrise ou technicien, catégorie D | Le mois en cours et le mois suivant | Le mois en cours et les 2 mois suivants |
| Agent de maîtrise ou technicien, catégorie E | Le mois en cours et les 2 mois suivants | Le mois en cours et les 2 mois suivants |
| Cadre | 3 mois | 3 mois |
Sources : avenant « Ouvriers et employés », article 15 (tableau rectifié au BOCC n° 2012-24 : « 2 mois de date à date » pour le licenciement après 2 ans) ; avenant AMT, article 13 ; avenant « Cadres », article 14.
Les durées des ouvriers et employés courent de date à date. Celles des agents de maîtrise et des cadres se calculent par mois civils, ce qui allonge sensiblement le préavis :
-
pour les agents de maîtrise et techniciens, « le mois en cours » est celui de la notification, dont la date est celle de la première présentation de la lettre recommandée (avenant AMT, article 12) : un licenciement notifié le 15 octobre 2026 fait courir le préavis jusqu'au 31 décembre 2026 ;
-
pour les cadres, le préavis de 3 mois « part du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la rupture du contrat a été notifiée » : notifié le 15 octobre 2026, il court du 1er novembre 2026 au 31 janvier 2027. La règle vaut pour la démission comme pour le licenciement ; un accord écrit peut prévoir un préavis plus long.
La démission des agents de maîtrise et des cadres doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (avenant « Cadres », article 13 ; avenant AMT, article 12). Cette exigence de forme ne conditionne pas, à notre sens, la validité d'une démission claire et non équivoque donnée sous une autre forme, mais elle fixe le point de départ du préavis.
Pendant le préavis, le salarié dispose d'heures pour rechercher un emploi : ouvriers et employés, 2 heures par jour (non payées en cas de démission ; payées au taux réel en cas de licenciement, dans la limite de 40 heures, ou de 3 heures par jour et 60 heures à partir de 50 ans) ; agents de maîtrise et techniciens, 50 heures par mois entier, au prorata pour un mois incomplet, sans réduction de salaire en cas de licenciement ; cadres, 50 heures par mois, sans réduction de salaire, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission. Le salarié licencié qui trouve un emploi peut quitter l'entreprise sans devoir l'indemnité de préavis non effectué.
Indemnité de licenciement : trois barèmes
L'indemnité légale est due après 8 mois d'ancienneté ininterrompue : un quart de mois par année jusqu'à 10 ans, un tiers au-delà (articles L. 1234-9 et R. 1234-2). La convention prévoit trois barèmes ; le salarié perçoit la plus favorable des indemnités légale et conventionnelle, sauf faute grave ou lourde.
| Ouvriers et employés | Agents de maîtrise et techniciens | Cadres | |
|---|---|---|---|
| Texte | Article 16, rédaction de l'avenant du 24 juin 2024, applicable depuis le 25 décembre 2024 | Article 14 | Article 15 |
| Condition | 8 mois d'ancienneté ininterrompue | 2 ans de présence | 2 ans de présence |
| Barème | 1/4 de mois par année jusqu'à 10 ans, 1/3 au-delà (formule légale) | 3/10 de mois par année jusqu'à 5 ans ; 4/10 de la 6e à la 10e année ; 5/10 à partir de la 11e | 4/10 de mois par année jusqu'à 5 ans ; 5/10 de la 6e à la 10e année ; 6/10 de la 11e à la 15e ; 8/10 à partir de la 16e |
| Plafond | Aucun | 12 mois | 15 mois |
| Majorations | 20 % à 50 ans et 10 ans d'ancienneté ; 30 % à 55 ans et 15 ans ; 55 % à 60 ans et 20 ans | 30 % à 50 ans, plafond porté à 15,6 mois | 30 % à 50 ans, plafond porté à 19,5 mois ; 50 % (au lieu de 30 %) si le licenciement intervient dans les 18 mois d'une cession, fusion, absorption ou prise de participation et lui est directement lié, plafond de 22,5 mois |
| Salaire de référence | « Rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture » | Moyenne des 12 derniers mois, toutes primes comprises hors primes bénévoles, au moins égale au salaire du mois précédant la notification ; salaire reconstitué en cas de maladie | Idem |
Le barème des agents de maîtrise et techniciens et celui des cadres sont nettement plus favorables que la loi dès 2 ans de présence. Entre 8 mois et 2 ans, seule l'indemnité légale est due. Les tranches sont progressives : chaque fraction ne s'applique qu'aux années de sa tranche (« à compter de la 6e année », « à compter de la 11e année »).
Quelques exemples, calculés par le cabinet (classeur joint) :
| Situation | Indemnité légale | Indemnité conventionnelle | Montant dû |
|---|---|---|---|
| Employé, 52 ans, 12 ans d'ancienneté, 2 100 € par mois | 6 650 € (3,17 mois) | 7 980 € (3,17 mois majorés de 20 %) | 7 980 € |
| Technicien, 8 ans, 2 800 € par mois | 5 600 € (2 mois) | 7 560 € (2,7 mois) | 7 560 € |
| Cadre, 55 ans, 12 ans, 5 000 € par mois | 15 833,33 € (3,17 mois) | 37 050 € (5,7 mois majorés de 30 %) | 37 050 € |
| Cadre, 45 ans, 20 ans, licenciement lié à une cession, 6 000 € par mois | 35 000 € (5,83 mois) | 103 500 € (11,5 mois majorés de 50 %) | 103 500 € |
Hypothèses : même salaire de référence pour les deux calculs, ancienneté appréciée à la fin du préavis.
Les questions de calcul discutées
Les ouvriers et employés. Depuis le 25 décembre 2024, leur indemnité conventionnelle reprend la formule légale, et ne s'en distingue que par les majorations, qui ne se cumulent pas : on retient, à notre sens, le taux le plus élevé dont les deux conditions d'âge et d'ancienneté, appréciées au jour de la notification, sont remplies. Un employé de 56 ans comptant 12 ans d'ancienneté a ainsi droit à la majoration de 20 %, non à celle de 30 %, faute de 15 ans d'ancienneté. Le texte ne définit pas le salaire de référence : la règle légale (la plus favorable des moyennes des 12 ou des 3 derniers mois, article R. 1234-4) nous paraît devoir s'appliquer. Pour les licenciements notifiés avant le 25 décembre 2024, l'ancienne rédaction de l'article 16 reste applicable : elle ne prévoyait l'indemnité qu'à partir de 2 ans d'ancienneté (1/10 de mois par année jusqu'à 5 ans, 1/5 à partir de la 6e année), avec des majorations d'âge de 20 %, 30 % et 55 % sans condition d'ancienneté, et un dédommagement forfaitaire de 2 à 6 mois de salaire en cas de licenciement pour baisse de productivité, après tentative de reclassement (ancien article 16). Ce barème était presque toujours inférieur à l'indemnité légale ; la réforme de 2024 a donc relevé l'indemnité de base, mais elle subordonne désormais les majorations d'âge à une ancienneté de 10, 15 ou 20 ans et a supprimé le forfait pour baisse de productivité. Ces règles anciennes n'ont plus qu'une portée résiduelle, limitée aux litiges encore ouverts.
Les plafonds et les majorations des agents de maîtrise et des cadres. Les plafonds de 12 et 15 mois, majorés de 30 % ou 50 %, donnent exactement les plafonds majorés de 15,6, 19,5 et 22,5 mois : l'ordre dans lequel on applique plafond et majoration est donc sans incidence. La majoration de 50 % suppose un lien direct entre l'opération et le licenciement, que le salarié devra en pratique établir, et un licenciement intervenu dans les 18 mois de l'opération. Elle se substitue à la majoration de 30 %, sans cumul.
L'ancienneté. Pour les cadres, l'ancienneté s'entend de la présence « ininterrompue » dans l'entreprise ; pour les agents de maîtrise, de la « durée de présence », sans cette exigence, ce qui permet de soutenir que les contrats successifs s'additionnent, à notre sens ; pour les deux catégories, elle s'apprécie dans l'entreprise ou ses établissements, dans quelque emploi que ce soit et malgré les modifications de la situation juridique de l'entreprise ; elle inclut la durée du préavis, exécuté ou non ; les périodes pendant lesquelles le contrat n'a pas été résilié sont assimilées à du travail effectif ; en cas de contrats successifs, seules comptent les années n'ayant pas déjà donné lieu à indemnité ; une année incomplète est prise au prorata des mois. L'assimilation des périodes de suspension « pendant lesquelles le contrat de travail n'aura pas été résilié » conduit à notre sens à inclure les arrêts pour maladie non professionnelle, à la différence de la règle applicable en l'absence de stipulation conventionnelle (Cass. soc., 21 octobre 2020, n° 19-14.557 ; article L. 1234-11). L'indemnité d'un salarié ayant travaillé successivement à temps plein et à temps partiel se calcule au prorata de chaque période, comme pour l'indemnité légale.
Les années accomplies avant la promotion. Le barème des cadres s'applique à « l'ancienneté dans l'entreprise », « dans quelque emploi que ce soit » : les années passées comme employé ou agent de maîtrise avant la promotion au statut de cadre comptent pour le barème des cadres, à notre sens.
Ces questions n'ont pas donné lieu, à notre connaissance, à une décision publiée appliquant la convention.
Licenciement pour motif économique
La convention renvoie à la loi et aux accords nationaux interprofessionnels sur la sécurité de l'emploi (article 35). Elle prévoit deux règles propres : la priorité d'embauche d'un an de l'article 16 (voir plus haut) et, en cas de déclassement pour motif économique, le choix le plus favorable au salarié entre l'application des accords interprofessionnels sur la sécurité de l'emploi et le versement en une fois d'une indemnité égale à la différence entre les indemnités de licenciement correspondant à l'ancienne et à la nouvelle situation, après un maintien de salaire de 3 mois et du mois en cours pour les agents de maîtrise et les cadres, et pendant une durée égale au préavis pour les ouvriers et employés. Les grandes enseignes historiques de la vente par correspondance ont connu plusieurs plans de sauvegarde de l'emploi depuis les années 2000 ; voir notre page sur le licenciement économique.
Départ et mise à la retraite
| Ouvriers et employés | Agents de maîtrise et techniciens | Cadres | |
|---|---|---|---|
| Texte | Article 17, rédaction de l'accord du 5 avril 2023, depuis le 1er juin 2023 | Article 15 | Article 16 |
| Départ volontaire | 25 heures de salaire par année de présence | 1 mois après 5 ans ; 2 mois après 10 ans ; 3 après 15 ; 4 après 20 ; 5 après 25 | 1 mois après 5 ans ; 2 après 10 ; 3 après 15 ; 4 après 20 ; 5 après 25 ; 6 après 30 |
| Mise à la retraite | Au moins l'indemnité légale de licenciement | Même barème, au moins l'indemnité légale de licenciement | Idem |
| Délai pour prévenir l'autre partie | 3 mois | 3 mois | 3 mois |
La loi accorde au salarié qui part volontairement une indemnité d'un demi-mois après 10 ans, d'un mois après 15 ans, d'un mois et demi après 20 ans et de deux mois après 30 ans (articles L. 1237-9 et D. 1237-1) ; la mise à la retraite par l'employeur ouvre droit au moins à l'indemnité légale de licenciement (article L. 1237-7). Les barèmes conventionnels sont plus favorables. Pour un employé payé 2 200 € par mois comptant 30 ans de présence, l'indemnité conventionnelle de départ est de 10 879,12 € (750 heures), contre 4 400 € pour l'indemnité légale (calculs du cabinet, base 151 heures 2/3, soit 35 heures × 52 / 12).
Trois précisions. Pour les ouvriers et employés, le droit à l'indemnité « n'est définitivement acquis que s'il est justifié de la demande de liquidation » de la retraite. Le délai de 3 mois imposé au salarié qui part volontairement a été étendu sous réserve de l'article L. 1237-10, qui aligne le préavis du salarié sur celui du licenciement (article L. 1237-10) : un ouvrier ou employé de plus de 2 ans d'ancienneté ne doit donc, à notre sens, que 2 mois. Enfin, la mise à la retraite d'office n'est possible qu'à partir de 70 ans ; entre l'âge du taux plein et 70 ans, elle suppose l'accord du salarié interrogé selon la procédure légale (article L. 1237-5) ; les références à 60 et 65 ans des avenants de 2001 sont dépassées.
Rupture conventionnelle : quel plancher ?
La convention ne fixe pas d'indemnité propre à la rupture conventionnelle. L'indemnité spécifique ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement ; elle doit atteindre l'indemnité conventionnelle, si celle-ci est plus favorable, pour les employeurs relevant du champ de l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-24.650, publié ; Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-19.165, publié). Ce champ couvre les employeurs des secteurs représentés par les organisations patronales signataires de l'accord de 2008 (MEDEF, CPME, U2P) ; l'UPECAD est membre du Conseil du commerce de France, mais son adhésion au MEDEF ou à la CPME, directement ou par l'intermédiaire de ce conseil, n'a pas pu être établie, de sorte que l'application de l'avenant aux entreprises de la branche doit être vérifiée au cas par cas, notamment au regard de l'adhésion directe de l'employeur. L'enjeu est important pour les agents de maîtrise et les cadres dès 2 ans de présence, et pour les ouvriers et employés âgés : pour un cadre de 45 ans comptant 8 ans de présence et payé 4 500 € par mois, le plancher passe de 9 000 € (indemnité légale) à 15 750 € (3,5 mois). Voir notre page sur l'indemnité minimale de rupture conventionnelle.
Clause de non-concurrence des cadres
L'avenant « Cadres » encadre la clause (article 17) :
-
elle ne doit avoir d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'employeur et ne doit pas interdire en fait au cadre l'exercice de son activité spécialisée ;
-
elle figure dans la lettre d'engagement, ou est introduite ou supprimée par avenant, avec l'accord des deux parties ;
-
elle est limitée dans le temps et dans l'espace, l'interdiction ne pouvant excéder 18 mois à compter du départ ;
-
elle prévoit une indemnité « en rapport avec la limitation d'activité », fixée d'un commun accord lors de la rédaction de la clause, qui « en aucun cas » ne peut être inférieure à 3 mois de traitement, et qui se cumule avec l'indemnité de licenciement ;
-
l'employeur peut y renoncer dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture ; les parties peuvent aussi s'en libérer d'un commun accord à tout moment.
Ces règles s'ajoutent aux conditions de validité posées par la jurisprudence, qui sont cumulatives : clause indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tenant compte des spécificités de l'emploi et comportant une contrepartie financière (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135, publié). Une contrepartie inférieure au minimum conventionnel de 3 mois n'est pas pour autant nulle de plein droit : le salarié qui a respecté la clause peut, à notre sens, réclamer le complément jusqu'au minimum conventionnel ou, si la contrepartie est dérisoire, faire juger la clause nulle et obtenir réparation. Le délai de renonciation de 15 jours court de la notification de la rupture ; en cas de dispense de préavis, l'employeur doit en tout état de cause renoncer au plus tard à la date du départ effectif du salarié (Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24.471, publié). Une renonciation tardive laisse l'employeur débiteur de la contrepartie.
Pour les autres salariés, la convention ne dit rien : la clause relève du contrat et du droit commun. Les cadres sont aussi tenus, par l'avenant, au secret professionnel et à l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente des renseignements recueillis dans leurs fonctions (article 12).
La jurisprudence propre à l'article 17 est inexistante à notre connaissance, mais celle de droit commun en précise la portée. En cas de dispense de préavis, l'obligation de non-concurrence, l'exigibilité de la contrepartie et sa période de calcul partent du départ effectif, et l'employeur doit renoncer au plus tard à cette date, « nonobstant stipulations ou dispositions contraires » (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-21.150, publié au Bulletin) : le délai conventionnel de 15 jours est donc écourté lorsque le cadre dispensé de préavis quitte l'entreprise avant son expiration. Une contrepartie minorée selon le mode de rupture, par exemple en cas de démission, est prohibée (Cass. soc., 14 avril 2016, n° 14-29.679, publié).
Mobilité géographique des cadres
Le refus par un cadre d'un changement de résidence imposé par un changement du lieu de travail, s'il entraîne la rupture, est considéré comme une rupture du fait de l'employeur, « sauf clause particulière d'un contrat individuel » (avenant « Cadres », article 21). Le cadre muté avec son accord est remboursé de ses frais de déménagement et de voyage et de ceux de sa famille ; licencié, sauf faute lourde, dans les 5 ans au lieu de sa nouvelle résidence, il a droit au remboursement de ses frais de retour, à condition de déménager dans les 12 mois de la notification. Le devis de déménagement est soumis au préalable à l'employeur. La clause de mobilité insérée au contrat écarte la règle conventionnelle sur l'imputabilité de la rupture, mais non les règles de droit commun sur sa mise en œuvre de bonne foi.
Dialogue social, égalité, interprétation
Droit syndical et représentation du personnel
La convention a été rédigée en 2001, à l'époque des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT, remplacés depuis par le comité social et économique. Plusieurs de ses stipulations restent utiles, d'autres sont dépassées par la loi (articles 6 à 15) :
-
autorisations d'absence rémunérées pour les réunions statutaires des syndicats (3 jours ouvrés par an pour 2 délégués par organisation, ou 6 jours pour un délégué), assimilées à du travail effectif pour les congés ;
-
local syndical équipé d'un téléphone dès 50 salariés, seuil plus favorable que la loi ;
-
réintégration du salarié qui a quitté l'entreprise pour exercer une fonction syndicale pendant 6 mois à 5 ans ;
-
crédits d'heures conventionnels des délégués syndicaux (10, 15 ou 20 heures selon l'effectif), aujourd'hui inférieurs aux crédits légaux (12, 18 ou 24 heures), qui s'appliquent (article L. 2143-13) ;
-
sommes allouées au comité dont le montant « sera en tout état de cause au moins égal à 1 % des salaires bruts de l'entreprise » (article 11) : la clause ne distingue pas le budget de fonctionnement et la contribution aux activités sociales et culturelles ; la loi renvoyant désormais la fixation de cette contribution à l'accord d'entreprise, la portée de ce plancher de branche se discute (question non tranchée) ;
-
participation des salariés aux réunions paritaires de branche (5 par organisation), assimilée à du travail effectif, et remboursement de leurs frais (article 14 ; accord du 31 janvier 2018).
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, créée par l'accord du 30 juin 2017, se réunit au moins trois fois par an ; elle rend les avis d'interprétation demandés par les juridictions et reçoit les accords d'entreprise portant sur la durée du travail, les repos et les congés, que les entreprises doivent lui transmettre (accord de 2017, article 1.2 ; secrétariat assuré par l'organisation patronale à Marcq-en-Barœul).
Depuis le 24 décembre 2022, chaque entreprise verse une contribution annuelle forfaitaire au financement du dialogue social, entièrement à sa charge : 100 € jusqu'à 10 salariés, 150 € de 11 à 49, 200 € de 50 à 249, 300 € de 250 à 499, 400 € de 500 à 1 000, 500 € au-delà ; à défaut de déclaration et de paiement, elle est majorée de 50 % (accord du 30 mars 2022, étendu par arrêté du 14 novembre 2022). L'accord vise les entreprises des codes NAF 4791A et 4791B ; le champ de la convention étant défini par l'activité réelle, une entreprise de la branche classée sous un autre code nous paraît également redevable.
La commission paritaire d'interprétation
Les différends collectifs ou individuels nés de l'interprétation ou de l'application de la convention, non réglés dans l'entreprise, peuvent être soumis, par accord des parties au litige, à la commission paritaire de conciliation, qui doit tenter la conciliation dans les 15 jours de sa saisine par lettre recommandée (article 4). Ses recommandations s'appliquent aux parties si elles sont prises à l'unanimité ; elles ne préjugent pas des actions en justice. Un avis d'interprétation de la commission, même unanime, ne lie pas le juge, sauf s'il prend la forme d'un avenant interprétatif, à notre sens.
Égalité professionnelle et formation
Outre les articles 29, 31 et 32 (égalité de rémunération, égalité professionnelle, égalité entre salariés français et étrangers), la branche a conclu un accord sur l'égalité entre les femmes et les hommes du 29 septembre 2009 : offres d'emploi non sexuées, interdiction de prendre en compte la grossesse à l'embauche, pendant l'essai ou pour le renouvellement d'un contrat à durée déterminée, entretien au retour d'un congé de maternité, d'adoption ou parental, invitation à prendre en charge les frais de garde lorsqu'une formation se déroule hors des heures habituelles. Ses indicateurs ont été dépassés par l'index de l'égalité professionnelle.
En formation, l'opérateur de compétences de la branche est l'Opcommerce. L'accord du 6 novembre 2015 reste utile sur deux points : l'entretien professionnel doit être programmé avec un délai de préparation d'au moins 15 jours, se tenir hors présence de tiers et donner lieu à des conclusions écrites remises au salarié, qui peut exprimer son désaccord ; le tuteur est un salarié volontaire et qualifié, dont les objectifs sont aménagés pour ne pas pénaliser sa rémunération. La branche ne fixe pas de rémunération propre pour les contrats de professionnalisation, qui suivent les minima réglementaires. Les accords Pro-A de 2020, 2022 et 2024 listent les certifications éligibles à la reconversion ou promotion par alternance (logistique, relation client, e-commerce, data, systèmes d'information). La CPNEFP doit être informée de tout projet de licenciement économique de plus de 10 salariés d'un même établissement (avenant du 8 décembre 2004, article 1er) ; les juges vérifient le respect de cette obligation lors des licenciements collectifs (CA Versailles, 18 mai 2011, RG 10/04155, qui l'a jugée respectée mais a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse faute de recherche effective de reclassement).
Les accords de 2005 sur la mise à la retraite entre 60 et 65 ans et la contribution exceptionnelle de 2016 au profit de l'ancien OPCA, que KALI présente encore comme en vigueur, n'ont plus d'objet, à notre sens.
Les principaux sujets d'interprétation
| Question | Texte | Ce qui fait débat | Position du cabinet |
|---|---|---|---|
| Convention applicable à une place de marché ou à une enseigne multicanal | Art. 1er (accord du 21 décembre 2022) ; L. 2261-2 | Mesure de l'activité principale (chiffre d'affaires propre, volume intermédié, effectifs) | Analyse au cas par cas ; la convention vise l'activité principale réelle, non le code NAF |
| Passage du niveau débutant au niveau maîtrisant | Classification 2011, art. 2.1 à 2.3 | Automatique ou subordonné à la maîtrise de l'emploi | Délai maximal opposable : l'employeur doit justifier le maintien au niveau débutant au-delà de 9, 12 ou 18 mois |
| Complément de 3 % du « coefficient 140 » | Avenant OE, art. 4 | Référence à une classification abrogée | Référence la plus proche : minimum A débutant (question ouverte) |
| Prime annuelle du salarié parti avant le versement | Art. 30 | Condition de présence fixée par l'entreprise | Question ouverte : l'assiette des 12 derniers mois plaide pour le prorata, la règle générale (Cass. soc., 21 septembre 2017) en sens contraire ; formaliser la règle d'entreprise |
| Prime annuelle et treizième mois | Art. 30, al. 3 et 4 | Avantage de même objet, comparaison globale | Non-cumul de principe si l'objet est analogue et l'avantage au moins aussi favorable (Cass. soc., 19 novembre 2014) |
| Assiette et période de comparaison des minima | Accord du 9 février 2026, art. 1er | Éléments annuels « quelle qu'en soit la périodicité » | Comparaison mensuelle par prudence (question ouverte) |
| Annualisation de 2024 | Accord du 24 juin 2024 (non étendu) ; L. 2262-1 ; L. 3121-44 et L. 3121-45 | Applicable aux non-adhérents qui l'adoptent | Non : décision unilatérale limitée à 4 ou 9 semaines |
| Forfait en jours sans accord d'entreprise | L. 3121-63 et L. 3121-64 | Aucun accord de branche | Convention de forfait exposée à la nullité |
| Plage de nuit de 22 heures à 5 heures | Art. 33 ; L. 3122-15 et L. 3122-20 | Plage conventionnelle inférieure à 9 heures | Plage légale de 21 heures à 6 heures |
| Condition de présence autour des jours fériés | Avenant OE, art. 13 ; L. 3133-3 | Loi : 3 mois d'ancienneté, sans autre condition | Condition inopposable aux salariés ayant 3 mois d'ancienneté |
| Carence et base du maintien de salaire des ouvriers et employés | Avenant OE, art. 14 | « Horaire légal », « prise en charge par la sécurité sociale » | Heures supplémentaires exclues ; jours de carence de la sécurité sociale discutés |
| Indemnité après la garantie d'emploi | Art. 22 ; avenants OE art. 16, AMT art. 14 et « Cadres » art. 15 | Indemnité légale ou conventionnelle | Indemnité conventionnelle de la catégorie (question ouverte) |
| Majorations d'âge des ouvriers et employés | Avenant OE, art. 16 | Cumul des taux | Taux le plus élevé atteint, sans cumul |
| Ancienneté et absences pour maladie | Avenants AMT art. 14 et « Cadres » art. 15 | Assimilation des périodes de suspension | Arrêts maladie inclus |
| Préavis de départ à la retraite | Avenants, art. 15 à 17 ; L. 1237-10 | Délai conventionnel de 3 mois | Aligné sur le préavis de licenciement |
| Contrepartie de non-concurrence inférieure à 3 mois | Avenant « Cadres », art. 17 | Nullité ou complément | Complément jusqu'au minimum, nullité si la contrepartie est dérisoire |
| Congés « mères de famille » | Art. 24 ; L. 3141-8 | Clauses réservées aux femmes | Loi plus favorable pour les moins de 21 ans ; jour supplémentaire après 12 ans maintenu, extension aux pères discutée |
| Plancher de 1 % des salaires bruts alloué au comité | Art. 11 ; L. 2312-81 | Primauté de l'accord d'entreprise sur la contribution aux activités sociales | Question ouverte |
Les délais à surveiller
| Délai | Durée | Source |
|---|---|---|
| Niveau débutant | 9 mois (ouvriers et employés), 12 mois (agents de maîtrise et techniciens), 18 mois (cadres) au plus | Classification 2011, art. 2.1 à 2.3 |
| Renouvellement de l'essai | Avant le terme de la période initiale, après entretien et accord écrit du salarié | Avenants OE art. 2, AMT art. 4, « Cadres » art. 4 |
| Notification d'un changement de répartition de l'horaire à temps partiel | 7 jours ouvrés | Art. 18 |
| Programmation de l'annualisation (accord de 2024) | 3 semaines avant l'année ; modification 10 jours ouvrés avant (3 jours en cas exceptionnel, avec l'accord du salarié) | Accord du 24 juin 2024, art. 5 |
| Justification d'une absence pour maladie | 2 jours ouvrés | Art. 22 |
| Garantie d'emploi en cas de maladie | 6, 12, 18 ou 24 mois selon l'ancienneté | Art. 22 |
| Réflexion sur un déclassement (agents de maîtrise et cadres) | 30 jours | Avenants AMT art. 5 et « Cadres » art. 5 |
| Renonciation à la clause de non-concurrence | 15 jours après la notification de la rupture ; au plus tard le jour du départ en cas de dispense de préavis | Avenant « Cadres », art. 17 ; jurisprudence |
| Information de l'autre partie avant un départ ou une mise à la retraite | 3 mois (sous réserve de L. 1237-10 pour le salarié) | Avenants, art. 15 à 17 |
| Remboursement des frais de retour d'un cadre licencié après mutation | Déménagement dans les 12 mois de la notification du licenciement, intervenu dans les 5 ans de la mutation | Avenant « Cadres », art. 21 |
| Rappels de salaire (minima, prime annuelle, classification, heures supplémentaires) | 3 ans | Article L. 3245-1 |
| Contestation du licenciement | 12 mois à compter de la notification | Article L. 1471-1 |
| Autres actions portant sur l'exécution du contrat | 2 ans | Article L. 1471-1 |
| Discrimination | 5 ans à compter de la révélation | Article L. 1134-5 |
Audit social et due diligence : les points de contrôle
Dans une acquisition ou un audit, les points suivants concentrent l'essentiel des risques propres à la convention :
-
la convention appliquée : activité principale réelle (vente au détail à distance, place de marché, magasins, logistique pour compte de tiers), mention sur les bulletins, historique des changements d'activité et des fusions ;
-
les salaires : respect des minima par catégorie et niveau, y compris depuis la hausse du Smic du 1er juin 2026, et passage au niveau maîtrisant dans les délais ;
-
la prime annuelle : versement, assiette (2/3 du 1/12 des salaires des 12 derniers mois, accidents du travail réintégrés), règles d'entreprise sur la présence et le prorata, articulation avec un treizième mois ;
-
la garantie collective de masse salariale des agents de maîtrise (+ 10 %) et des cadres (+ 5 %) et l'information des délégués syndicaux ;
-
le temps de travail : forfaits en jours sans accord d'entreprise, annualisation fondée sur l'accord de 2024 dans une entreprise non adhérente, travail de nuit sans accord ni contreparties, travail du dimanche sans dérogation, heures supplémentaires imposées au-delà de 75 heures, majorations des agents de maîtrise le dimanche et les jours fériés ;
-
la période d'essai : renouvellements sans entretien ni document signé par le salarié, durées longues sans justification ;
-
la maladie : maintien de salaire à 100 % selon les avenants, licenciements prononcés pendant la garantie d'emploi ;
-
la prévoyance : contrat de groupe décès-invalidité pour tout le personnel (article 39), cotisation patronale de prévoyance des cadres et assimilés (catégorie E référent) au niveau fixé par l'accord national interprofessionnel de 2017 ;
-
les provisions : indemnités de départ à la retraite selon les barèmes conventionnels (25 heures par année pour les ouvriers et employés), engagements au titre des clauses de non-concurrence (3 mois minimum) ;
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les contrats courts : motifs de recours lors des pics d'activité, succession de contrats sur les mêmes postes.
Questions fréquentes
Quelle est la convention collective du e-commerce ?
C'est la convention collective du commerce à distance et du E-commerce (IDCC 2198), ancienne convention des entreprises de vente à distance. Elle s'applique aux entreprises dont l'activité principale est la vente au détail à distance (par Internet, correspondance, téléphone ou télévision) et, depuis le 14 juillet 2023, aux places de marché en ligne. Une enseigne qui vend surtout en magasin relève de la convention de son commerce de détail.
Quel est le salaire minimum en 2026 ?
Depuis le 1er avril 2026, de 1 823,03 € (catégorie A, débutant) à 4 743 € (catégorie H, référent) par mois pour 35 heures. Depuis le 1er juin 2026, le Smic (1 867,02 €) dépasse les trois premières positions de la grille : il doit être payé aux salariés concernés.
Existe-t-il une prime de treizième mois ?
Pas un treizième mois, mais une prime annuelle d'au moins 2/3 de 1/12 des salaires bruts des 12 derniers mois (environ 5,56 % du salaire annuel), dont l'entreprise fixe les conditions de versement après consultation des représentants du personnel. Elle ne se cumule pas avec un avantage d'entreprise de même objet au moins aussi favorable.
Existe-t-il une prime d'ancienneté ?
Non : la garantie d'ancienneté des ouvriers et employés a été supprimée en 2011. L'ancienneté joue sur les congés supplémentaires (jusqu'à 4, 5 ou 6 jours selon la catégorie), le maintien de salaire, la garantie d'emploi et les indemnités de rupture.
Quelle est la durée de la période d'essai ?
1 mois pour les ouvriers et employés, 2 mois pour les agents de maîtrise et techniciens (3 mois si une formation est indispensable), 3 mois pour les cadres (4 mois pour des fonctions spécifiques). Elle est renouvelable une fois pour la même durée, à condition d'être prévue au contrat, d'un entretien et de l'accord écrit du salarié.
Quelle est la durée du préavis ?
En cas de licenciement : 1 semaine à 2 mois pour les ouvriers et employés selon l'ancienneté, le mois en cours et les 2 mois suivants pour les agents de maîtrise et techniciens, 3 mois à compter du premier jour du mois suivant la notification pour les cadres. En cas de démission : 1 semaine ou 1 mois pour les ouvriers et employés, le mois en cours et 1 ou 2 mois pour les agents de maîtrise, 3 mois pour les cadres.
Comment se calcule l'indemnité de licenciement ?
Pour les ouvriers et employés, selon la formule légale, majorée de 20 %, 30 % ou 55 % selon l'âge et l'ancienneté. Pour les agents de maîtrise et techniciens (3/10 à 5/10 de mois par année) et pour les cadres (4/10 à 8/10), selon un barème progressif à partir de 2 ans de présence, plafonné et majoré après 50 ans. Le salarié perçoit la plus favorable des indemnités légale et conventionnelle.
Le forfait en jours est-il possible ?
Oui, mais seulement si un accord d'entreprise le prévoit : la convention collective ne contient aucun dispositif de forfait. Une convention de forfait conclue sans accord collectif est exposée à la nullité, et le salarié peut alors réclamer le paiement de ses heures supplémentaires sur trois ans.
Mon salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?
Oui, à 100 % : à partir de 6 mois d'ancienneté pour les ouvriers et employés (1 à 6 mois selon l'ancienneté), dès la fin de l'essai pour les agents de maîtrise (1 à 8 mois) et les cadres (1 à 12 mois), sous déduction des indemnités journalières. Les durées sont doublées, ou portées à des niveaux supérieurs, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Mon employeur peut-il me licencier pendant un arrêt maladie ?
La convention garantit l'emploi pendant 6 à 24 mois d'absence selon l'ancienneté, sans limite pour un accident du travail survenu sur les lieux du travail. À l'issue de cette période, le licenciement reste soumis au droit commun : il suppose une désorganisation de l'entreprise et la nécessité d'un remplacement définitif.
Combien de jours pour un décès dans la famille ?
Au moins 3 jours pour le décès du conjoint, du père, de la mère, d'un beau-parent, d'un frère ou d'une sœur (loi), 4 jours ouvrés si le déplacement dépasse 300 km pour le conjoint et les parents (convention), 12 ou 14 jours pour le décès d'un enfant, plus le congé de deuil, et le jour des funérailles pour un grand-parent, un oncle, une tante, un beau-frère ou une belle-sœur (convention).
La convention encadre-t-elle la clause de non-concurrence ?
Pour les cadres seulement : 18 mois au plus, limitation dans l'espace, contrepartie fixée lors de la rédaction de la clause et d'au moins 3 mois de traitement, renonciation possible dans les 15 jours de la notification de la rupture. Pour les autres salariés, la clause relève du droit commun.
Faire le point sur votre situation
Le cabinet conseille et défend, en droit du travail, des employeurs et des salariés, notamment des cadres. Il intervient sur l'application de la convention, la classification, les minima et la prime annuelle, le temps de travail et les forfaits, la maladie et la garantie d'emploi, les ruptures négociées et les contentieux prud'homaux, ainsi que dans les audits sociaux préalables aux acquisitions ; voir nos pages avocat employeur, avocat en licenciement à Paris et avocat prud'hommes à Paris.
Pour un premier échange, vous pouvez contacter le cabinet ; les conditions d'intervention figurent sur la page honoraires.
Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats