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Convention collective de l'import-export et du commerce international (IDCC 43) : règles, jurisprudence et points de contentieux

Conteneurs sur un terminal portuaire : convention collective de l'import-export et du commerce international (IDCC 43)

Guides droit du travail – Conventions collectives

 

Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats – Mis à jour le 30 octobre 2026

 

La convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952 (IDCC 43, brochure 3100) est la plus ancienne convention du commerce encore en vigueur. Elle régit les entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l'activité principale est l'import-export intracommunautaire ou international : filiales françaises de groupes étrangers qui importent et distribuent les produits du groupe, sociétés de négoce international, courtiers et commissionnaires, opérateurs spécialisés du commerce international. Étendue depuis 1955, elle s'impose à toute entreprise dont l'activité principale relève de son champ, qu'elle soit ou non adhérente d'une organisation signataire. Sa grille de salaires a été revalorisée au 1er mars 2026, la représentativité syndicale y a été redessinée en décembre 2025 et son champ d'application a fait l'objet d'un avenant interprétatif en 2023. Ce guide présente ce qu'elle ajoute au Code du travail, ce que les juges en ont dit et les clauses qui restent discutées.

 

L'essentiel

 

  • La convention s'applique selon l'activité principale réellement exercée, en France, même lorsque le siège de l'entreprise est à l'étranger. Depuis l'avenant interprétatif du 16 novembre 2023, étendu, le code NAF n'est pas le critère, et les entreprises établies outre-mer ne sont pas exclues. La frontière avec la convention des commerces de gros (IDCC 573) est la principale source de litiges de rattachement.

  • La classification comporte 20 niveaux : employés (E1 à E8), agents de maîtrise (M9 à M12) et cadres (C13 à C20).

  • La grille en vigueur résulte de l'accord du 10 février 2026 (minima au 1er mars 2026, + 1,2 %), étendu par arrêté du 4 mai 2026 : de 1 879 € à 5 668 € bruts par mois. Le minimum du premier niveau cadre (C13, 2 666 €) est inférieur à celui du dernier niveau d'agent de maîtrise (M12, 2 724 €).

  • Une prime d'ancienneté, refondue en 2022, est due aux employés, aux agents de maîtrise et aux cadres classés en dessous de C15 : de 2 % après 2 ans à 20 % après 20 ans (15 % au plus pour les agents de maîtrise), calculée sur le minimum conventionnel de la position.

  • La période d'essai (2, 3 ou 4 mois) peut être renouvelée une fois, pour la moitié de sa durée, dans des conditions précises.

  • La convention encadre la clause de non-concurrence : 6 mois au plus pour les non-cadres, 2 ans pour les cadres, contrepartie mensuelle d'un tiers ou de la moitié de la rémunération moyenne, renonciation dans des délais stricts.

  • Le forfait annuel en jours, réservé aux cadres classés de C13 à C20, est plafonné à 214 jours, avec une rémunération d'au moins 120 % du minimum annuel. Les stipulations antérieures de la branche ont été jugées insuffisantes par la Cour de cassation en 2018.

  • Le salaire est maintenu à 100 % en cas de maladie dès un an d'ancienneté, sans carence, pendant 1 à 4 mois selon l'ancienneté.

  • L'indemnité conventionnelle de licenciement reprend le barème légal mais exige un an d'ancienneté et plafonne l'indemnité à 12 mois de salaire : c'est en pratique l'indemnité légale qui est due. L'indemnité de départ volontaire à la retraite, en revanche, est nettement plus favorable que la loi.

 

Carte d'identité de la convention

 

Élément Contenu
Intitulé Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952, étendue par arrêté du 18 octobre 1955 (JO du 6 novembre 1955)
Intitulés antérieurs « Entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine » (1952) ; puis « entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine », intitulé remplacé par l'accord du 12 novembre 2019, étendu par arrêté du 18 septembre 2020
Identifiant IDCC 43 (0043) ; brochure JO n° 3100 ; abréviation usuelle : CCNIE
Statut En vigueur, étendue (Légifrance)
Structure Clauses communes (articles 1 à 33) ; accord du 2 mars 2009 sur les classifications ; accord du 7 juin 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail et ses avenants (dont le forfait en jours de 2016 et 2018) ; accords de salaires ; accords thématiques (prévoyance, frais de santé, épargne salariale, formation, CPPNI)
Convention absorbée Commerce des machines à coudre (IDCC 735), rattachée par arrêté du 28 avril 2017 ; accord d'harmonisation du 25 octobre 2018, étendu par arrêté du 17 février 2020
Classification Accord du 2 mars 2009, étendu par arrêté du 14 octobre 2009
Dernier accord salarial Accord du 10 février 2026, minima au 1er mars 2026, étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JO du 10 mai 2026)
Organisations patronales représentatives FICIME (83,43 %) et Confédération des grossistes de France (CGF, 16,57 %) (arrêté du 27 novembre 2025, JO du 24 décembre 2025)
Organisations syndicales représentatives CFDT (53,29 %), CFE-CGC (26,99 %), CFTC (19,72 %) (arrêté du 27 novembre 2025, JO du 20 décembre 2025)
Instance paritaire Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), accord du 24 janvier 2018
Opérateur de compétences L'Opcommerce

 

La représentativité arrêtée fin 2025 a une conséquence pratique : seules la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC sont désormais représentatives dans la branche ; Force ouvrière, la CGT et l'UNSA, qui signaient encore des avenants en 2025, ne le sont plus.

 

Ce qui a changé de 2022 à 2026

 

Texte Objet Effet ou extension
Avenant du 28 mars 2022 Nouvel article 28 : prime d'ancienneté Étendu par arrêté du 14 novembre 2022 (JO du 19 novembre 2022)
Accord du 28 mars 2022 Don de jours de repos Étendu par arrêté du 23 septembre 2022 (JO du 11 octobre 2022)
Avenant du 30 mars 2023 à l'accord formation de 2017 Prime versée au tuteur Étendu par arrêté du 22 septembre 2023 (JO du 12 octobre 2023)
Avenant interprétatif n° 1 du 16 novembre 2023 Champ d'application : familles d'entreprises visées, outre-mer Étendu par arrêté du 28 juin 2024 (JO du 8 juillet 2024) ; effet rétroactif déclaré au 18 octobre 1955
Accord du 28 mars 2024 Catégories objectives pour la protection sociale complémentaire Étendu par arrêté du 3 juillet 2024 (JO du 12 juillet 2024), sous réserve pour le dernier alinéa de l'article 3
Avenant du 26 septembre 2024 et avenant rectificatif du 7 novembre 2024 Cotisations de prévoyance 1er janvier 2025 ; étendus par arrêtés du 9 décembre 2024 et du 20 mars 2025
Accord du 12 décembre 2024 Salaires minima (+ 2,2 %) 1er janvier 2025 ; étendu par arrêté du 25 février 2025 (JO du 18 mars 2025)
Avenant du 27 mars 2025 Articles 4, 6, 7 et 7 bis : droit syndical, comité social et économique, activités sociales et culturelles, affichage Étendu par arrêté du 27 juin 2025 (JO du 9 juillet 2025)
Avenant n° 4 du 27 mars 2025 à l'accord de 2009 Épargne salariale (plan d'épargne interentreprises, PER collectif) Agréé par arrêté du 7 août 2025 ; étendu par arrêté du 18 septembre 2025 (JO du 26 septembre 2025)
Avenant du 13 novembre 2025 au régime de prévoyance Franchise de 90 jours en incapacité pour les salariés de moins d'un an d'ancienneté, double effet, obsèques 1er janvier 2026 ; étendu par arrêté du 18 mars 2026 (JO du 2 avril 2026), avec exclusion des mots « non séparé de corps »
Arrêtés de représentativité du 27 novembre 2025 Voir la carte d'identité JO des 20 et 24 décembre 2025
Accord du 10 février 2026 Salaires minima (+ 1,2 %) ; forfait en jours (214 jours, 120 %) 1er mars 2026 ; étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JO du 10 mai 2026)
Accord du 24 mars 2026 Congés exceptionnels de proche aidant Non étendu à la date de mise à jour de ce guide (avis d'extension publié au JO du 3 mai 2026)

 

Plusieurs contenus en ligne annoncent d'autres textes récents (un accord sur la formation de septembre 2025, une réécriture de la clause de non-concurrence en 2026) : nous n'en avons trouvé trace ni dans la base des conventions collectives de Légifrance ni au Journal officiel à la date de mise à jour de ce guide.

 

Quelles entreprises relèvent de la convention ?

 

Le texte : commerce, commission et courtage à l'international

 

L'article 1er, dans sa rédaction issue de l'avenant du 17 juin 2013, étendu par arrêté du 11 février 2014, vise les rapports entre les employeurs et les employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l'activité principale est l'import-export intracommunautaire ou international. Quatre précisions en découlent :

 

  • la convention s'applique sur le territoire national, même si le siège de l'entreprise est à l'étranger et quels que soient le nombre et l'importance de ses établissements en France ;

  • les voyageurs, représentants et placiers (VRP) sont exclus de son champ ; ils relèvent de leur statut légal (articles L. 7311-1 et suivants) et, pour leur régime conventionnel, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

  • pour le personnel résidant à l'étranger ou outre-mer, d'autres conventions peuvent être conclues ;

  • les entreprises qui appliquaient une autre convention étendue peuvent, sous conditions d'information du personnel, continuer à l'appliquer ; le texte contient aussi une phrase sur les entreprises appliquant la convention du personnel des banques, dont la portée est à lire au plus près de sa rédaction.

 

Les anciennes exclusions de l'article 1 bis (fruits et légumes, boissons, fleurs notamment) ont été abrogées en 2013. L'article 1er ne mentionne aucun code NAF.

 

L'avenant interprétatif du 16 novembre 2023

 

Saisie d'une demande d'interprétation, la commission paritaire a adopté à l'unanimité un avenant interprétatif, étendu par arrêté du 28 juin 2024. Il rappelle que la convention vise les entreprises dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'échanges commerciaux, et décrit la branche comme regroupant principalement, par ordre d'importance décroissante, quatre familles :

 

  1. les sociétés d'importation et de distribution : filiales ou succursales françaises d'entreprises étrangères, représentants de marques, distributeurs de produits étrangers sous licence ;

  2. les sociétés de négoce international, importatrices ou exportatrices de produits multiples ;

  3. les sociétés de courtage international, y compris les commissionnaires à l'international ;

  4. les sociétés d'accompagnement à l'international : opérateurs spécialisés du commerce international, négociants et commissionnaires.

 

L'avenant précise aussi que la phrase relative au personnel résidant outre-mer n'exclut pas du champ les entreprises établies outre-mer : elle leur permet seulement de conclure d'autres conventions (article 2). Il se déclare applicable à compter du 18 octobre 1955, date de l'arrêté d'extension de la convention (article 3).

 

Sa valeur tient à l'accord de 2018 sur la CPPNI : un avis d'interprétation adopté à l'unanimité a la même valeur contractuelle que les clauses de la convention. Un avenant interprétatif s'applique en principe aux situations nées avant son adoption, puisqu'il se borne à dire ce que le texte signifiait déjà ; il ne peut toutefois créer d'obligations nouvelles sous couvert d'interprétation, et son effet sur des litiges en cours ou jugés reste discuté. En pratique, l'avenant est surtout utile pour écarter le code NAF comme critère et pour qualifier les filiales commerciales de groupes étrangers, qui forment le premier cercle de la branche.

 

Le critère : l'activité principale réelle

 

La convention applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur (article L. 2261-2), peu important les fonctions du salarié. Le juge recherche l'activité réellement exercée, appréciation qui relève des juges du fond (Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-19.958, à propos de la convention Syntec). Le code APE attribué par l'Insee ne lie pas le juge.

 

La jurisprudence propre à la convention précise ce critère :

 

  • la convention vise les entreprises dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'importation et d'exportation : une entreprise qui fabrique, répare et vend des accordéons n'en relève pas, même si elle importe des produits d'Italie (Cass. soc., 10 avril 1991, n° 87-42.709) ;

  • en cas d'activités multiples, la part du chiffre d'affaires peut être décisive : une entreprise qui réalisait au moins la moitié de son chiffre d'affaires par la représentation exclusive de produits importés relevait de l'import-export et non de la métallurgie, la référence au code APE étant surabondante (Cass. soc., 15 octobre 1998, n° 96-42.550) ;

  • le rattachement à une autre branche suppose une analyse concrète de l'activité : pour une entreprise qui commercialisait des compléments alimentaires, les juges ne pouvaient retenir la convention de l'industrie pharmaceutique sans rechercher si les produits avaient la qualification de médicament (Cass. soc., 20 novembre 2024, n° 23-11.856).

 

La jurisprudence précise aussi la charge de la preuve : c'est à la partie qui invoque, contre les apparences, une autre convention d'établir que l'activité principale en relève, et le numéro Insee ne suffit pas à cette preuve. Dans l'affaire jugée en 1977, l'employeur soutenait relever des commerces de gros ; les juges ont appliqué la convention de l'import-export au vu de l'en-tête « import-export » de la société et de la position qu'elle avait elle-même prise dans un litige antérieur (Cass. soc., 9 février 1977, n° 75-40.839, publié au Bulletin).

 

Import-export ou commerce de gros ?

 

Les deux conventions sont souvent confondues, d'autant que la Confédération des grossistes de France est représentative dans les deux branches. Elles ne couvrent pourtant pas la même activité. La convention des commerces de gros (IDCC 573) vise les grossistes d'une liste de secteurs qui vendent à des revendeurs ou utilisateurs professionnels ; celle de l'import-export vise les entreprises dont l'activité principale est l'échange commercial international ou intracommunautaire. Un grossiste qui importe une partie de ses marchandises ne relève pas pour autant de l'import-export : ce qui compte, à notre sens, est de savoir si son activité principale consiste à importer, exporter ou négocier à l'international, ou à distribuer en gros sur le marché intérieur des produits dont l'origine importe peu.

 

La Cour de cassation a tranché ces situations dans les deux sens. En 1977, elle a approuvé l'application de l'import-export à une société qui se présentait comme telle, l'employeur ne prouvant pas une activité principale de commerce de gros (voir ci-dessus). En 2007, à l'inverse, elle a admis qu'un grossiste en vins et spiritueux dont les bulletins de paie mentionnaient l'IDCC 43 démontre que seule la convention des commerces de gros lui était applicable, la convention de l'import-export n'ayant jamais été appliquée et la mention procédant d'une erreur manifeste (Cass. soc., 15 novembre 2007, n° 06-44.008, publié au Bulletin). En 2015 enfin, pour une responsable commerciale d'un grossiste en parfums dont le contrat prévoyait l'application de l'IDCC 43, alors que les bulletins visaient les commerces de gros, elle a censuré l'arrêt qui avait refusé l'indemnité conventionnelle de licenciement et la contrepartie de non-concurrence de l'import-export, alors que le contrat en prévoyait l'application (Cass. soc., 8 avril 2015, n° 13-22.058).

 

L'enjeu est concret, car les deux conventions diffèrent sur des points sensibles :

 

Point Import-export (IDCC 43) Commerces de gros (IDCC 573)
Ancienneté Prime mensuelle de 2 % à 20 % du minimum (employés, agents de maîtrise, cadres en dessous de C15) Pas de prime mensuelle ; garantie annuelle de rémunération majorée selon l'ancienneté
Renouvellement de l'essai Possible une fois, pour moitié, sous conditions Exclu, sauf surgelés et produits alimentaires périssables
Clause de non-concurrence Encadrée (durée, contrepartie, renonciation) Aucune règle conventionnelle
Maintien de salaire 100 % dès un an, sans carence, toutes catégories Régime proche de la loi pour les employés ; 100 % pour les agents de maîtrise et cadres après 3 ans
Indemnité de licenciement Barème légal plafonné à 12 mois Barème propre aux cadres, plus favorable que la loi dès 6 ans
Forfait en jours 214 jours, cadres C13 à C20, 120 % du minimum 214 jours, cadres des niveaux VII à X

 

Voir notre guide sur la convention collective des commerces de gros.

 

D'autres frontières se rencontrent. Les commissionnaires et courtiers « à l'international » sont expressément visés par l'avenant interprétatif de 2023, mais les commissionnaires de transport et transitaires, qui organisent l'acheminement de marchandises pour le compte de tiers sans les acheter ni les revendre, relèvent en principe de la convention des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) : le critère décisif est, à notre sens, la nature de la prestation, achat-revente ou organisation du transport. Les « sociétés d'accompagnement à l'international » peuvent de même rencontrer la convention Syntec lorsque leur activité relève du conseil ; la question n'a pas été tranchée. Nous n'avons pas trouvé de décision de la Cour de cassation tranchant l'une de ces frontières pour l'import-export.

 

La convention absorbée du commerce des machines à coudre

 

Dans le cadre de la restructuration des branches, le champ de la convention du commerce des machines à coudre (IDCC 735, brochure 3147) a été rattaché à celui de l'import-export par un arrêté du 28 avril 2017. L'accord du 25 octobre 2018, étendu par arrêté du 17 février 2020, prévoit que la convention de l'import-export remplace la convention absorbée dans toutes ses dispositions. Les entreprises de ce secteur relèvent donc de l'IDCC 43. Aucune autre fusion n'a été prononcée à la date de mise à jour de ce guide, notamment avec les commerces de gros, malgré la présence de la CGF dans les deux branches.

 

Application volontaire et mention sur le bulletin de paie

 

Une entreprise hors champ peut appliquer volontairement la convention. Les bulletins de paie mentionnent la convention applicable (article R. 3243-1). Cette mention vaut présomption simple : le salarié peut s'en prévaloir, mais l'employeur peut la renverser en prouvant qu'elle procède d'une erreur, comme dans l'affaire du grossiste en vins jugée en 2007 (voir ci-dessus), ou qu'elle ne traduit aucune volonté claire et non équivoque d'appliquer la convention (Cass. soc., 25 juin 2007, n° 05-45.043). La mention au contrat de travail a plus de force : elle engage l'employeur à appliquer la convention visée, comme le montre l'arrêt de 2015 sur le grossiste en parfums, et elle sert à apprécier la validité de la clause de période d'essai, même si l'entreprise ne l'applique pas en pratique (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-11.100, publié au Bulletin). Le changement de convention n'est pas non plus automatique : une entreprise qui soutenait relever désormais de l'import-export, après avoir appliqué la convention des industries chimiques, a dû continuer à appliquer la convention des cadres de la chimie, plus favorable, faute de justifier d'un changement d'activité, d'une dénonciation ou d'une mise en cause : les juges du fond l'ont retenu, et la Cour de cassation n'a censuré leur décision que sur un autre point (Cass. soc., 27 mai 2021, n° 19-23.984). Lorsque l'entreprise a appliqué une mauvaise convention, les rappels de salaire se prescrivent par trois ans (article L. 3245-1).

 

Classification : 20 niveaux, de E1 à C20

 

Le système de 2009

 

La classification résulte de l'accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications, étendu par arrêté du 14 octobre 2009 sous réserve du respect des règles sur le Smic. Il a remplacé les anciens coefficients (110 à 650) par une codification en 20 niveaux, répartis en trois catégories.

 

Catégorie Niveaux Définition et repères
Employés E1 à E8 Exécution sous la responsabilité d'un agent de maîtrise ou d'un cadre. Repères : E1, personnel non spécialisé, manutention débutant ; E2, manutention qualifiée, accueil, chauffeur-livreur ou cariste débutants ; E3, accueil et chauffeur-livreur qualifiés, fonctions support débutantes ; E4, cariste ou magasinier-cariste qualifié, agent technique qualifié ; E5, fonctions support qualifiées ; E6, assistant acheteur ou vendeur, technicien ; E7, comptable débutant, fonctions support confirmées ; E8, fonctions support expertes
Agents de maîtrise M9 à M12 Autonomie acquise par une formation de niveau III (bac + 2) ou par l'expérience ; M12 correspond à une fonction d'adjoint, d'organisation et de gestion, sans animation de personnel
Cadres C13 à C20 C13 : jeune diplômé de l'enseignement supérieur sans expérience, pour un an au plus ; C15 : cadre ayant au moins trois ans de pratique ; C20 : responsabilité majeure de gestion et de développement

 

Source : accord du 2 mars 2009, titres I à III (employés, agents de maîtrise, cadres).

 

L'accord organise une progression à l'intérieur des métiers selon l'expérience acquise (passage de débutant à qualifié, puis à confirmé et à expert) (notamment après 6 mois, 1 an, 3 ans et 8 ans selon les emplois). Les titulaires de certains certificats de qualification professionnelle de la branche sont classés M12, puis C14 après un an. Un tableau de concordance a permis le reclassement des salariés : anciens coefficients 110 à 215 vers E1 à E8, 225 à 310 vers M9 à M12, 300 à 650 vers C13 à C20. L'article 27 de la convention impose la mention de la classification et du coefficient sur le bulletin de paie.

 

Deux particularités de la grille

 

D'abord, le niveau C13 est un niveau d'entrée limité à un an. Sous l'ancienne grille, qui interdisait déjà de maintenir un cadre plus d'un an au coefficient d'entrée (300), la Cour de cassation a jugé que le coefficient auquel il pouvait ensuite prétendre dépendait des fonctions réellement exercées, et censuré les juges qui n'avaient pas recherché si les fonctions de responsable administratif du salarié correspondaient au coefficient revendiqué (Cass. soc., 12 octobre 2004, n° 01-47.375). Transposée à la grille de 2009, cette solution conduit à notre sens à classer au moins en C14 le cadre maintenu en C13 au-delà d'un an, et plus haut si ses fonctions le justifient.

 

Ensuite, le minimum conventionnel du niveau C13 (2 666 € en 2026) est inférieur à celui du niveau M12 (2 724 €). Ce chevauchement figure dans les accords de salaires successifs ; il n'est pas une erreur de saisie. Il a deux conséquences : la promotion d'un agent de maîtrise M12 au statut de cadre ne peut s'accompagner d'une baisse de sa rémunération contractuelle, qui ne se négocie pas à la baisse sans son accord ; et le cadre C13 ne peut réclamer le minimum de M12 au seul motif qu'il est cadre.

 

Statut cadre, retraite complémentaire et prévoyance

 

Pour la retraite complémentaire, l'article 16 bis rattache les cadres à partir de C13 et le niveau M12 aux régimes de l'ancienne convention de 1947 (articles 4 et 4 bis) et permet d'y affilier les employés à partir de E7 ; ces références sont à relire depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco au 1er janvier 2019. Pour la protection sociale complémentaire, l'accord du 28 mars 2024 sur les catégories objectives retient comme cadres les salariés classés à partir de C13, assimile le niveau M12 et ouvre aux entreprises, par un acte de mise en place, un rattachement facultatif des niveaux E7 à M11, sous réserve de l'agrément de l'accord par la commission paritaire de l'Apec (accord du 28 mars 2024).

 

Contester sa classification

 

Le juge classe le salarié selon les fonctions réellement exercées, qu'il compare aux définitions conventionnelles ; il doit rechercher si ces fonctions répondent aux critères de la position revendiquée (Cass. soc., 30 avril 2014, n° 13-10.772, publié au Bulletin, à propos de la convention Syntec). Dans cette branche, la Cour de cassation a censuré des juges qui n'avaient pas confronté les fonctions réellement exercées par un cadre au coefficient revendiqué (arrêt du 12 octobre 2004, cité plus haut), et approuvé ceux qui avaient reconnu la qualification d'agent de maîtrise à un mécanicien titulaire d'un BTS qui installait et programmait seul les machines vendues, formait les utilisateurs, assurait les dépannages et les démonstrations et participait à l'action commerciale, avec le rappel de prime d'ancienneté correspondant (Cass. soc., 18 mars 2009, n° 07-43.599, sous l'ancienne nomenclature des emplois).

 

C'est au salarié qui revendique un classement supérieur d'établir qu'il exerce effectivement les fonctions correspondantes. L'enjeu dépasse le minimum conventionnel : le niveau commande le droit à la prime d'ancienneté (jusqu'à C14), l'accès au forfait en jours (C13 au moins), la durée de l'essai, le préavis des cadres et le régime de prévoyance. Le rappel de salaire se prescrit par trois ans (article L. 3245-1).

 

Salaires minima 2026

 

La grille en vigueur

 

La grille en vigueur résulte de l'accord du 10 février 2026 relatif aux salaires minima au 1er mars 2026, signé par la FICIME et la CGF et, côté salariés, par des organisations rattachées à la CFE-CGC et à la CFTC. Il a été étendu sans réserve par arrêté du 4 mai 2026, publié au Journal officiel du 10 mai 2026. Les minima sont des salaires mensuels bruts pour 151,67 heures.

 

Niveau Au 1er mars 2026 Au 1er janvier 2025
E1 1 879 € 1 857 €
E2 1 882 € 1 860 €
E3 1 886 € 1 863 €
E4 1 896 € 1 873 €
E5 1 903 € 1 880 €
E6 1 935 € 1 912 €
E7 1 996 € 1 972 €
E8 2 065 € 2 041 €
M9 2 104 € 2 079 €
M10 2 310 € 2 282 €
M11 2 549 € 2 519 €
M12 2 724 € 2 691 €
C13 2 666 € 2 634 €
C14 2 906 € 2 871 €
C15 3 121 € 3 084 €
C16 3 564 € 3 521 €
C17 3 996 € 3 949 €
C18 4 808 € 4 751 €
C19 5 232 € 5 170 €
C20 5 668 € 5 600 €

 

Montants bruts mensuels. Sources : accord du 10 février 2026 (BOCC n° 2026/11) et accord du 12 décembre 2024 (BOCC n° 2025/3) (accord du 10 février 2026, montants relevés dans l'accord ; hausse d'environ 1,2 %).

 

Les dates d'application : adhérents et non-adhérents

 

Un accord salarial s'impose à sa date d'effet aux entreprises adhérentes d'une organisation patronale signataire (article L. 2262-1). Pour les autres, il ne devient obligatoire que par l'arrêté d'extension (article L. 2261-15), dont les effets courent à compter de sa publication. En 2026, cela donne :

 

Grille Adhérents de la FICIME ou de la CGF Autres entreprises de la branche
Accord du 12 décembre 2024 Depuis le 1er janvier 2025 Depuis le 18 mars 2025 (publication de l'arrêté d'extension du 25 février 2025)
Accord du 10 février 2026 Depuis le 1er mars 2026 Depuis le 10 mai 2026 (publication de l'arrêté d'extension du 4 mai 2026)

 

Pour une entreprise non adhérente, ce décalage ne dispense jamais d'appliquer le Smic, qui s'impose en toute hypothèse.

 

Le Smic et le premier niveau

 

Le Smic a été porté au 1er juin 2026 à 12,31 € de l'heure, soit 1 867,02 € bruts par mois pour 35 heures (arrêté du 22 mai 2026). Le minimum du niveau E1 (1 879 €) le dépasse de 11,98 €. Les deux accords de salaires de 2024 et 2026 prévoient l'ouverture de nouvelles négociations si le premier niveau passe sous le Smic ; la loi impose de son côté l'ouverture d'une négociation lorsque le minimum des salariés sans qualification devient inférieur au Smic (article L. 2241-10).

 

Comment vérifier le minimum

 

Les accords de salaires ne dressent pas la liste des éléments de rémunération qui entrent dans la comparaison avec le minimum. En l'absence de dispositions contraires expressément mentionnées par la convention collective, seules les sommes perçues en contrepartie du travail sont prises en compte (Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 11-15.699, publié ; Cass. soc., 7 avril 2010, n° 07-45.322, publié) ; en sont exclues notamment les primes liées à la présence ou à l'ancienneté (Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-20.879, publié) et, par nature, les remboursements de frais, qui ne rémunèrent pas le travail. Pour un texte voisin, la garantie d'ancienneté des commerces de gros, la Cour de cassation a ainsi jugé qu'une prime complémentaire mensuelle, élément de rétribution du travail, entrait dans la comparaison (Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 19-10.268). Une prime de 13e mois n'entre dans la comparaison avec un minimum mensuel que pour le mois de son versement (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-22.539, publié). Pour la prime d'ancienneté, la convention le dit expressément : elle s'ajoute au salaire de base et figure sur une ligne distincte du bulletin (article 28). Elle ne peut donc servir à atteindre le minimum. Le salaire d'un salarié à temps partiel se compare au minimum proratisé.

 

Les cadres au forfait en jours : 120 % du minimum

 

Pour les cadres soumis à un forfait annuel en jours, la rémunération annuelle doit être au moins égale à 120 % du minimum conventionnel annualisé de leur niveau, sur la base de 214 jours (avenant du 27 juin 2016, article 3, règle rappelée par les accords de salaires de 2024 et 2026). Sont exclus de la comparaison notamment le rachat de jours de repos, les primes d'assiduité et d'ancienneté, l'intéressement et la participation, les remboursements de frais professionnels, les primes liées aux conditions de travail (froid, danger), les primes professionnelles (transport), les primes de vacances, les primes et indemnités d'astreinte et de télétravail, ainsi que les gratifications aléatoires, bénévoles ou temporaires.

 

Niveau Minimum annuel (12 × minimum mensuel) Minimum annuel au forfait en jours (× 120 %)
C13 31 992 € 38 390,40 €
C14 34 872 € 41 846,40 €
C15 37 452 € 44 942,40 €
C16 42 768 € 51 321,60 €
C17 47 952 € 57 542,40 €
C18 57 696 € 69 235,20 €
C19 62 784 € 75 340,80 €
C20 68 016 € 81 619,20 €

 

Calculs du cabinet sur la grille au 1er mars 2026 ; montants bruts annuels pour un forfait complet de 214 jours.

 

Un cadre au forfait rémunéré en dessous de ce seuil peut réclamer la différence sur trois ans. La question de savoir si le non-respect du seuil prive en outre la convention de forfait d'effet n'est pas tranchée pour cette branche ; le seuil étant présenté comme une condition de rémunération du forfait, la sanction la plus probable est le rappel de salaire, non la remise en cause du forfait.

 

La prime d'ancienneté (article 28)

 

Le régime issu de l'avenant de 2022

 

L'avenant du 28 mars 2022, étendu par arrêté du 14 novembre 2022 sans réserve, a réécrit l'article 28 :

 

  • bénéficiaires : les employés, les agents de maîtrise et, « intégralement », les cadres classés en dessous de C15 ; à partir de C15, la rémunération des cadres confirmés est fixée de gré à gré et n'ouvre pas droit à la prime ;

  • assiette : le salaire minimum conventionnel de la position hiérarchique du salarié, non son salaire réel ;

  • ancienneté : décomptée à partir de l'entrée dans l'entreprise, quels que soient l'emploi et le coefficient d'embauche ;

  • présentation : la prime s'ajoute au salaire de base et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie ;

  • articulation : les accords d'entreprise plus favorables restent applicables, et la hausse de la prime ne peut se substituer aux augmentations de salaire.

 

Ancienneté dans l'entreprise Employés Agents de maîtrise
2 ans 2 % 2 %
4 ans 4 % 4 %
6 ans 6 % 6 %
8 ans 8 % 8 %
10 ans 10 % 10 %
12 ans 12 % 12 %
14 ans 14 % 14 %
15 ans 15 % 15 % (plafond)
17 ans 17 % 15 %
20 ans et plus 20 % 15 %

 

Source : article 28, rédaction de l'avenant du 28 mars 2022.

 

Exemple fictif : une assistante commerciale classée E6, présente depuis 9 ans, a droit à une prime de 8 % de 1 935 €, soit 154,80 € bruts par mois en 2026, en plus de son salaire de base. À 10 ans d'ancienneté, la prime passe à 10 %, soit 193,50 €.

 

Les points discutés

 

Le texte étend le dispositif aux cadres classés en dessous de C15 sans préciser quel barème leur appliquer : celui des employés (jusqu'à 20 %) ou celui des agents de maîtrise (jusqu'à 15 %). La différence n'apparaît qu'au-delà de 15 ans d'ancienneté, ce qui suppose un cadre resté en C13 ou C14 pendant longtemps. Le barème des agents de maîtrise, catégorie la plus proche, paraît la lecture la plus naturelle ; le salarié pourra soutenir que le mot « intégralement » renvoie au barème le plus large.

 

Autres questions pratiques : la prime d'un salarié à temps partiel se calcule, à notre sens, sur le minimum proratisé ; le cadre qui accède au niveau C15 perd le bénéfice de la prime pour l'avenir, ce qui doit être pris en compte dans la rémunération négociée lors de la promotion, faute de quoi celle-ci peut se traduire par une stagnation de la rémunération ; enfin, la prime d'un salarié dont le classement est contesté se recalcule sur le minimum du niveau finalement retenu.

 

Ce qu'en disent les juges

 

L'ancienne prime d'ancienneté de la branche (article 30 bis, devenu article 28) a donné lieu à plusieurs décisions qui restent utiles :

 

  • la preuve du paiement : l'employeur qui n'a pas fait figurer la prime sur le bulletin supporte la charge de prouver qu'il l'a payée ; la Cour de cassation a d'abord admis qu'il puisse soutenir qu'elle était incluse dans une rémunération toujours supérieure au minimum majoré de la prime (Cass. soc., 10 juillet 1980, n° 78-41.759, publié au Bulletin), avant de juger, plus strictement, qu'à défaut de mention sur le bulletin, ni un salaire supérieur au minimum, ni l'absence de réclamation, ni une pratique d'entreprise consistant à inclure la prime dans le salaire ne prouvent le paiement (Cass. soc., 8 mars 2000, n° 98-43.489). L'article 28 exigeant désormais une ligne distincte, c'est la seconde solution qu'il faut retenir pour sécuriser la paie ;

  • les cadres confirmés : pour les cadres de l'ancien coefficient 350 et au-delà, devenu C15, la prime est négociée dans la rémunération globale fixée de gré à gré, de sorte que le cadre rémunéré au-dessus du minimum de son niveau ne peut obtenir de rappel (Cass. soc., 17 juin 2009, n° 07-45.560) ;

  • le concours avec un accord d'entreprise : lorsqu'un accord d'entreprise prévoit son propre régime d'ancienneté, les avantages de même objet ne se cumulent pas et le régime le plus favorable s'apprécie au regard de l'ensemble des salariés, non d'une seule catégorie (Cass. soc., 20 janvier 2021, n° 18-25.950, arrêt rendu sous l'empire des règles de concours antérieures à 2017).

 

Ce dernier point appelle une réserve : depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche dans les matières qui ne relèvent pas des domaines réservés à la branche (articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du Code du travail). La prime d'ancienneté n'y figurant pas expressément, sauf à la rattacher aux salaires minima hiérarchiques, un accord d'entreprise pourrait aujourd'hui aménager la prime de branche, y compris de manière moins favorable, malgré la formule de l'article 28 sur les accords d'entreprise plus favorables ; la question n'a pas été tranchée.

 

Aucune décision n'a encore été rendue sur l'article 28 dans sa rédaction de 2022. La jurisprudence de droit commun éclaire ses zones de silence :

 

  • la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire de base lorsque la convention le prévoit (Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-40.891, publié au Bulletin) ; elle n'est intégrée dans le minimum que si le texte conventionnel le permet, comme pour les appointements minima des cadres de l'ancienne convention de la métallurgie (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-16.517) ;

  • faute de stipulation contraire, les périodes de suspension du contrat pour maladie ne se déduisent pas de l'ancienneté servant au calcul de la prime (Cass. soc., 28 juin 2018, n° 16-28.511, publié) ;

  • la prime ne peut être réduite à raison d'une absence, mais le salarié n'y a pas droit lorsqu'il ne bénéficie pas du maintien de sa rémunération pendant son absence pour maladie (Cass. soc., 2 avril 2025, n° 23-22.190, publié, à propos d'une convention de la métallurgie).

 

Pour l'import-export, il en résulte que la prime est comprise dans le salaire maintenu pendant les arrêts indemnisés au titre de l'article 17, et que son sort pendant une absence non rémunérée, que l'article 28 ne règle pas, reste discuté.

 

Enfin, la mention de l'IDCC 43 sur les bulletins ne suffit pas à fonder une demande de prime d'ancienneté lorsque l'employeur démontre que la convention ne lui était pas applicable : c'est précisément l'objet de l'arrêt de 2007 sur le grossiste en vins (voir le champ d'application).

 

Embauche et période d'essai

 

Le contrat ou la lettre d'engagement

 

Tout engagement est confirmé par écrit. La lettre d'engagement ou le contrat mentionne notamment l'emploi, le niveau de classification et les éléments du salaire, la date de début, la durée prévisible de l'emploi s'il est temporaire, la durée des congés payés et du préavis, la durée du travail et le lieu de travail ou, en cas de mobilité du salarié, le siège de l'entreprise (article 8). La convention ne contient pas de règle propre sur la mutation géographique, les déplacements professionnels, le détachement ou l'expatriation : une clause de mobilité relève du contrat et du droit commun, ce qui suppose notamment qu'elle définisse précisément sa zone géographique d'application (Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-45.846, publié au Bulletin). Pour les salariés envoyés à l'étranger, la convention ouvre seulement la possibilité de conclure d'autres conventions et le régime de prévoyance de branche couvre le personnel résidant à l'étranger ou outre-mer.

 

La période d'essai : durées et renouvellement

 

L'article 9, dans sa rédaction issue de l'avenant du 29 mai 2009, étendu par arrêté du 14 octobre 2009, fixe les règles suivantes.

 

Catégorie Durée initiale Renouvellement Durée maximale, renouvellement compris
Employés 2 mois Une fois, pour 1 mois 3 mois
Agents de maîtrise 3 mois Une fois, pour 1 mois et demi 4 mois et demi
Cadres 4 mois Une fois, pour 2 mois 6 mois

 

Les durées initiales sont celles du maximum légal (article L. 1221-19). Le renouvellement, en revanche, est plus encadré que dans la loi, qui permettrait de doubler la durée (article L. 1221-21). Il n'est possible qu'aux conditions cumulatives suivantes :

 

  • le contrat ou la lettre d'engagement prévoit la possibilité du renouvellement, la loi exigeant qu'elle soit expressément stipulée (article L. 1221-23) ;

  • le renouvellement est proposé dans les deux semaines qui précèdent le terme de la période initiale ;

  • il est précédé d'un entretien qui en justifie la nécessité et répond à un intérêt motivé ;

  • le salarié l'accepte.

 

Un renouvellement qui ne respecte pas ces conditions est irrégulier : la rupture notifiée après le terme de la période initiale s'analyse alors, à notre sens, en un licenciement, avec ses conséquences (procédure, préavis, indemnités). Sous l'ancienne rédaction de l'article 9, la Cour de cassation a ainsi approuvé les juges qui avaient vu un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la rupture d'un technico-commercial, relevant des agents de maîtrise, intervenue après la durée d'essai conventionnelle de sa catégorie (Cass. soc., 5 janvier 2000, n° 97-44.090). L'accord du salarié doit être exprès et donné pendant la période initiale ; il ne peut se déduire de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur (Cass. soc., 25 novembre 2009, n° 08-43.008, publié au Bulletin).

 

Délais de prévenance et recherche d'emploi

 

Lorsque l'employeur met fin à l'essai, il respecte un délai de 24 heures en deçà de 8 jours de présence, de 48 heures entre 8 jours et un mois, de deux semaines après un mois et d'un mois après trois mois de présence ; l'essai ne peut être prolongé du fait de ce délai. Le salarié qui rompt respecte un délai de 48 heures, ramené à 24 heures avant 8 jours de présence. Ces délais sont ceux de la loi (articles L. 1221-25 et L. 1221-26).

 

La convention ajoute un avantage : pendant le délai de prévenance, le salarié peut s'absenter deux heures par jour ouvré pour chercher un emploi, sans perte de salaire lorsque la rupture vient de l'employeur ; s'il a retrouvé un emploi, il peut partir avant la fin du délai. Enfin, l'examen technique préliminaire à l'embauche ne vaut pas engagement à l'essai ; s'il dépasse une demi-journée, il est rémunéré au taux minimum de la catégorie. Les règles générales et la jurisprudence récente sont présentées dans notre guide sur la rupture de la période d'essai par l'employeur.

 

La clause de non-concurrence (article 8 bis)

 

Ce que prévoit la convention

 

À la différence de nombreuses conventions, celle de l'import-export encadre la clause de non-concurrence. L'article 8 bis a été créé par un accord du 18 mars 2003, complété en 2011 et réécrit pour la renonciation par l'avenant du 17 juin 2013, étendu par arrêté du 11 février 2014.

 

Règle Article 8 bis
Salariés concernés Ceux dont l'emploi le justifie
Forme Clause obligatoirement écrite, dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement
Validité Protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; pas d'impossibilité absolue pour le salarié d'exercer son activité ; limitation à un secteur géographique et/ou d'activité
Durée maximale 6 mois pour les non-cadres ; 2 ans pour les cadres, en fonction du poste occupé
Contrepartie Indemnité mensuelle versée pendant toute la durée de l'interdiction, calculée sur la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois : un tiers pour une interdiction d'un an au plus, la moitié au-delà d'un an et jusqu'à deux ans
Renonciation, préavis exécuté Au plus tard dans les 15 jours ouvrés suivant la notification du préavis de licenciement ou de démission
Renonciation, préavis non exécuté Au plus tard à la date du départ effectif du salarié, même en cas de stipulation contraire
Renonciation, rupture conventionnelle Mentionnée dans la convention de rupture
Forme de la renonciation Lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge
Effet de la renonciation L'indemnité n'est pas due

 

Source : article 8 bis, rédaction en vigueur.

 

Ce qu'en ont dit les juges

 

La Cour de cassation a appliqué l'article 8 bis à propos du paiement de la contrepartie : la convention prévoyant une indemnité mensuelle, la créance du salarié naît mois par mois, au fur et à mesure du respect de l'interdiction ; le salarié ne peut en exiger le paiement intégral en capital au jour de la rupture (Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-21.890, rejetant le pourvoi contre CA Metz, 28 mai 2014, RG 13/00441).

 

Elle a aussi jugé que l'article 8 bis, issu de l'accord du 18 mars 2003, s'applique aux clauses conclues avant cette date pour le montant de la contrepartie : faute de stipulation excluant les salariés déjà soumis à une clause, la contrepartie conventionnelle plus favorable, payable seulement après la rupture, se substitue à la contrepartie contractuelle moindre (Cass. soc., 4 octobre 2007, n° 06-41.269). Enfin, la contrepartie a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire et ouvre droit à congés payés (Cass. soc., 27 mai 2021, n° 19-23.984).

 

Le droit commun s'ajoute aux règles conventionnelles. La clause n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135, publié). Sa validité s'apprécie à la date de sa conclusion : une stipulation conventionnelle postérieure ne peut couvrir la nullité d'une clause dépourvue de contrepartie (Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 09-68.537, publié au Bulletin). Les deux solutions se combinent : une clause conclue avant le 18 mars 2003 sans aucune contrepartie est restée nulle, la création de l'article 8 bis ne l'ayant pas validée ; une clause antérieure assortie d'une contrepartie moindre voit en revanche son montant porté au niveau conventionnel. Plus généralement, la contrepartie prévue par la convention s'applique si elle est plus favorable que celle du contrat (Cass. soc., 5 mai 2010, n° 09-40.710).

 

Les points discutés

 

Plusieurs questions se posent régulièrement dans la branche.

 

  • Clause contractuelle moins favorable que la convention : une contrepartie inférieure au tiers (ou à la moitié) de la rémunération moyenne ne prive pas le salarié du minimum conventionnel, la convention s'imposant au contrat pour ce qui est plus favorable (article 29 de la convention ; article L. 2254-1). À l'inverse, une contrepartie dérisoire fait encourir la nullité de la clause selon le droit commun.

  • Clause plus longue que le maximum conventionnel : une interdiction de 12 mois imposée à un non-cadre excède les 6 mois autorisés. Deux lectures s'opposent : la réduction de la clause à la durée conventionnelle, ou sa nullité, que le salarié peut invoquer pour s'en libérer et obtenir réparation s'il établit un préjudice. Nous n'avons pas trouvé de décision propre à la branche.

  • Rupture conventionnelle : la convention exige que la renonciation figure dans la convention de rupture elle-même. La Cour de cassation juge de son côté que l'employeur peut renoncer jusqu'à la date de rupture fixée par la convention, « nonobstant stipulations ou dispositions contraires » (Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-15.755, publié). L'opposabilité de l'exigence conventionnelle, plus stricte, à une renonciation adressée après la signature mais avant la date de rupture n'est donc pas acquise ; la prudence commande de régler le sort de la clause dans la convention de rupture elle-même.

  • Dispense de préavis : la renonciation doit intervenir au plus tard le jour du départ effectif, ce qui correspond à la jurisprudence de droit commun (Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24.471, publié) ; une renonciation tardive laisse la contrepartie due pour toute la durée de l'interdiction.

  • Salarié « dont l'emploi le justifie » : la clause imposée à un salarié qui n'a ni accès à la clientèle ni savoir-faire spécifique peut être jugée non indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise, donc nulle.

 

Dans le négoce international, où les commerciaux et acheteurs emportent souvent la relation avec les fournisseurs étrangers ou la clientèle, la clause est un point de négociation fréquent, notamment lors d'une rupture conventionnelle.

 

Durée du travail

 

Les textes applicables

 

La durée du travail relève de l'accord du 7 juin 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail et de ses avenants, notamment ceux du 10 mai 2001, du 17 mars 2008 et, pour le forfait en jours, du 27 juin 2016 et du 24 avril 2018. Ces textes ont été étendus par plusieurs arrêtés successifs, certains avec réserves. Depuis la loi du 8 août 2016, l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche en matière de durée du travail, sauf exceptions : les règles de branche décrites ci-dessous s'appliquent en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement sur le même sujet.

 

Heures supplémentaires et contingent

 

La durée de référence est de 35 heures par semaine. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 220 heures, ramené à 130 heures en cas de modulation (avenant du 17 mars 2008 ; son article 3, qui interdisait aux accords d'entreprise de fixer un contingent supérieur, a été exclu de l'extension) (avenant du 17 mars 2008, étendu par arrêté du 7 novembre 2008). La convention ne fixe pas de taux de majoration propre : les taux légaux s'appliquent, soit 25 % de la 36e à la 43e heure et 50 % au-delà (article L. 3121-36). La preuve des heures est partagée entre le salarié et l'employeur (article L. 3171-4) : voir notre actualité sur la preuve des heures supplémentaires.

 

La modulation du temps de travail

 

L'accord de 2000 permet de faire varier la durée hebdomadaire sur une période de douze mois au plus, dans la limite d'une durée annuelle de 1 596 heures (avenant du 17 mars 2008) : 46 heures au plus sur une semaine, 42 heures en moyenne sur 12 semaines, 10 heures par jour sauf dérogation. La programmation indicative est soumise à l'avis du comité social et économique ; les changements sont notifiés 7 jours ouvrés à l'avance, délai ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, moyennant une contrepartie ; la rémunération est lissée et les heures accomplies au-delà de la durée moyenne sont des heures supplémentaires (accord du 7 juin 2000, article 6). Ce régime, conclu avant la loi du 20 août 2008 qui a remplacé la modulation par l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (aujourd'hui article L. 3121-44), reste applicable, les accords conclus sous l'ancienne législation ayant été maintenus. Une modulation appliquée sans programmation indicative, sans respect du délai de prévenance ou au-delà de ses bornes expose l'employeur à un décompte des heures supplémentaires à la semaine.

 

Le forfait annuel en heures

 

Un forfait annuel en heures, sur une base de référence de 1 719 heures (accord du 7 juin 2000), peut être conclu avec les cadres qui bénéficient de la plus large autonomie et avec les salariés itinérants non cadres dont l'essentiel de l'activité se déroule hors de l'entreprise ; l'inclusion des heures supplémentaires doit résulter d'une stipulation expresse du contrat ou d'un avenant, et la rémunération doit être au moins égale au minimum conventionnel majoré des heures supplémentaires comprises dans le forfait (article 10.3.1).

 

Le forfait annuel en jours : 214 jours

 

Le forfait en jours est une spécificité de la branche à trois titres : son plafond est fixé à 214 jours par an, en deçà du plafond légal de 218 jours ; il ouvre droit à une rémunération d'au moins 120 % du minimum annuel ; ses règles ont été réécrites après une censure de la Cour de cassation.

 

Qui peut y être soumis ? Les cadres classés de C13 à C20, autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, qui ne suivent pas l'horaire collectif et dont la fonction s'y prête (fonctions itinérantes, commerciales, support, techniques ou hiérarchiques), ces conditions étant cumulatives (avenant du 27 juin 2016, article 1er, dans sa rédaction issue de l'avenant du 24 avril 2018). Les non-cadres en sont exclus par l'accord de branche.

 

Les règles de branche, applicables en l'absence d'accord d'entreprise, sont les suivantes (avenant du 27 juin 2016) :

 

  • l'accord du salarié, formalisé par une convention individuelle de forfait établie par écrit (article L. 3121-55) ;

  • 214 jours travaillés au plus sur douze mois consécutifs, au prorata en cas de forfait réduit, d'entrée ou de départ en cours d'année ;

  • une rémunération annuelle d'au moins 120 % du minimum annualisé du niveau (voir plus haut) ;

  • un repos quotidien de 12 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 24 heures s'ajoutant au repos quotidien, six jours de travail au plus par semaine, et un droit à la déconnexion (article 4) ;

  • un entretien annuel portant sur l'organisation et la charge de travail, l'amplitude des journées, l'articulation avec la vie personnelle, la déconnexion, la rémunération et la classification, avec un compte rendu écrit signé par l'employeur et le salarié ;

  • un dispositif d'alerte : le salarié qui signale par écrit une difficulté est reçu par l'employeur ou son représentant dans les huit jours ;

  • un document de contrôle des jours travaillés et des jours de repos, établi chaque mois ou au plus tard chaque trimestre, contresigné, et tenu pendant trois ans à la disposition de l'inspecteur du travail (article 5) ;

  • des jours de repos (14 dans l'exemple de l'avenant : 365 jours, moins 104 jours de week-end, 25 jours de congés et 8 jours fériés, donne 228 jours, soit 14 jours au-delà de 214), pris pour moitié à l'initiative du salarié, sous réserve de l'accord de l'employeur, et pour moitié à l'initiative de l'employeur ; la moitié de ces jours peut être affectée à un compte épargne-temps.

 

L'extension de l'avenant de 2016, par arrêté du 2 juillet 2019 (JO du 6 juillet 2019), est assortie de réserves décisives. L'arrêté indique que l'extension ne permet pas l'application directe de l'avenant par les employeurs de la branche et qu'il ne saurait fonder légalement la signature d'une convention individuelle de forfait : un accord d'entreprise doit préciser les catégories de salariés concernés et les caractéristiques principales des conventions, dont le nombre de jours (article L. 3121-64, I). Il exclut en outre les mots « et conventionnels » à l'article 2.4, corrige un renvoi à l'article 4.3, et étend l'article 4.4 sous réserve de la consultation annuelle du comité social et économique et l'article 9 sous réserve de l'article L. 2261-7.

 

Un historique contentieux

 

Dans sa rédaction issue de l'accord du 7 juin 2000, l'article 10.3.2 prévoyait déjà, pour les cadres autonomes, un forfait plafonné à 214 jours, le respect des repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire, un document de contrôle des jours travaillés pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur et un entretien annuel sur la charge de travail. La Cour de cassation a jugé ces garanties insuffisantes, faute de permettre à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, et en a déduit la nullité de la convention de forfait d'un cadre soumis à 209 jours ; elle a cassé partiellement l'arrêt qui avait rejeté ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des astreintes (Cass. soc., 17 janvier 2018, n° 16-15.124, publié au Bulletin).

 

La branche avait entre-temps réécrit ses règles par l'avenant du 27 juin 2016, complété le 24 avril 2018. À notre connaissance, la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée sur la suffisance de ces nouvelles garanties, qui reprennent celles qu'elle exige habituellement (suivi de la charge, repos, entretien annuel, alerte).

 

Ce que risque l'employeur, ce que peut réclamer le salarié

 

Une convention de forfait en jours n'est valable que si l'accord collectif qui la prévoit est de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, publié au Bulletin) et si l'employeur en respecte effectivement les stipulations. À défaut, le salarié relève de la durée légale : il peut réclamer ses heures supplémentaires sur les trois dernières années, les contreparties en repos et, le cas échéant, des dommages-intérêts.

 

Pour cette branche, trois points de vigilance s'ajoutent :

 

  • les conventions individuelles conclues sur le fondement de la rédaction antérieure à 2016 restent exposées ; la voie prudente consiste à conclure une nouvelle convention individuelle conforme à l'avenant de 2016 ;

  • selon l'arrêté d'extension lui-même, l'avenant de 2016 ne peut fonder seul une convention individuelle de forfait : sans accord d'entreprise ou d'établissement qui précise les catégories de salariés et les caractéristiques des conventions, le forfait d'une entreprise non adhérente d'une organisation signataire est exposé à la nullité. Le dispositif supplétif de l'article L. 3121-65 du Code du travail pallie l'absence de stipulations sur le suivi de la charge de travail, mais non, à notre sens, l'absence d'accord collectif déterminant les catégories de salariés et le nombre de jours ;

  • l'avenant fait du suivi mensuel la règle et n'admet le trimestre qu'à titre de limite ; c'est précisément l'impossibilité de réagir « en temps utile » qui a été sanctionnée en 2018 : un suivi mensuel, effectivement contresigné et suivi d'effet en cas de dépassement, sécurise mieux la convention.

 

Le plafond de 214 jours a aussi des effets lorsque l'employeur s'est trompé de convention : dans une affaire où la convention des commerces de gros, qui limite elle aussi le forfait à 214 jours, s'appliquait en réalité alors que l'employeur avait conclu un forfait de 218 jours sur le fondement de l'accord Syntec, la Cour de cassation a jugé que la convention individuelle n'encourait pas la nullité pour ce seul motif, mais que le salarié pouvait obtenir un rappel de salaire, au taux majoré, pour les jours travaillés au-delà de 214 (Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-22.129, publié). La même logique vaut, à notre sens, pour une entreprise d'import-export qui aurait appliqué à tort le plafond de 218 jours. Voir aussi nos guides sur la convention collective Syntec et la convention collective des commerces de gros.

 

Enfin, le classement à un niveau élevé ne suffit pas à faire d'un cadre un « cadre dirigeant », exclu de la réglementation de la durée du travail : il faut qu'il participe à la direction de l'entreprise (Cass. soc., 21 octobre 2020, n° 19-10.760). L'accord de 2000 visait les cadres dirigeants par référence à un « coefficient 600 et au-delà » de l'ancienne grille, référence dont la transposition dans la grille de 2009 n'est pas explicite et qui ne dispense pas de vérifier les critères légaux (article 10.1 de l'accord).

 

Astreintes, nuit, dimanche, jours fériés, temps partiel

 

  • Astreintes : l'accord de 2000 définit l'astreinte ; le temps d'intervention et de trajet est du temps de travail effectif ; la contrepartie est à fixer dans l'entreprise, la branche ne prévoyant pas de montant (article 5.2).

  • Travail de nuit et du dimanche : la convention ne prévoit pas de majoration propre ; les règles légales et, le cas échéant, l'accord d'entreprise s'appliquent.

  • Jours fériés : ils sont chômés sans réduction des appointements (article 26) ; la convention ne prévoit pas de majoration pour un jour férié travaillé, hors les règles légales du 1er mai.

  • Temps partiel : aucune règle de branche propre n'a été identifiée ; s'appliquent la durée minimale légale de 24 heures par semaine, sauf exceptions (article L. 3123-27), et les majorations légales des heures complémentaires.

  • Compte épargne-temps : l'accord de 2000 l'organise (alimentation par les congés au-delà de 24 jours ouvrables, les jours de repos, l'intéressement et la participation ; congé de deux semaines à deux ans, trois ans en fin de carrière, demandé six mois à l'avance) ; l'arrêté d'extension de 2007 impose, en l'absence de délégué syndical, d'appliquer le dispositif de branche sans modification.

 

Maladie, accident, maternité

 

Le maintien du salaire : 100 %, sans carence

 

L'article 17 prévoit, pour toutes les catégories de salariés et dès un an de présence continue, le maintien du plein salaire en cas d'absence pour maladie ou accident dûment constatée, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des prestations de tout régime de prévoyance financé par l'entreprise. Il n'y a ni délai de carence conventionnel, ni période à demi-salaire, ni distinction entre employés, agents de maîtrise et cadres.

 

Ancienneté de présence continue Durée du maintien à 100 %
1 an 1 mois
3 ans 1 mois et demi
5 ans 2 mois
10 ans 2 mois et un quart
15 ans 2 mois et demi
20 ans 2 mois et trois quarts
25 ans 3 mois
30 ans 3 mois et un quart
32 ans 3 mois et demi
35 ans et plus 4 mois

 

Source : article 17.

 

Les durées s'apprécient par année civile : si plusieurs arrêts interviennent dans la même année, leur indemnisation totale ne peut dépasser la durée prévue ; pour un arrêt à cheval sur deux années, les droits s'apprécient au premier jour de l'arrêt. Les arrêts consécutifs à un accident du travail ne se cumulent pas avec les arrêts pour maladie pour apprécier les droits. Le salarié prévient l'employeur dans les 48 heures, sauf force majeure, et adresse son certificat médical dans le même délai ; l'employeur peut organiser une contre-visite.

 

Convention ou loi : quel régime ?

 

Le Code du travail prévoit lui aussi, après un an d'ancienneté, une indemnité complémentaire aux indemnités journalières : 90 % de la rémunération pendant 30 jours, puis deux tiers pendant 30 jours, après un délai de carence de 7 jours, ces durées étant augmentées de 10 jours par tranche de 5 ans d'ancienneté au-delà d'un an, dans la limite de 90 jours chacune (article L. 1226-1 ; articles D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-3).

 

Les deux régimes ne se cumulent pas : le salarié a droit au plus favorable. La comparaison n'est pas évidente. Pour un arrêt court, la convention l'emporte nettement (100 % dès le premier jour, au lieu de rien pendant 7 jours puis 90 %). Pour un arrêt long, la loi peut indemniser plus longtemps : à un an d'ancienneté, 60 jours d'indemnisation légale contre un mois conventionnel. Mais à partir du 31e jour d'arrêt, le régime de prévoyance de branche intervient pour les salariés ayant un an d'ancienneté : 85 % du salaire de référence, cadres comme non-cadres, pendant la durée du maintien de salaire conventionnel, puis 75 % en relais, dans la limite du salaire net, jusqu'au 1 095e jour au plus ; pour les salariés de moins d'un an d'ancienneté, 75 % à partir du 91e jour (accord du 19 janvier 2004, articles 2.1.3 à 2.1.5, dans leur rédaction issue de l'avenant du 13 novembre 2025) : combinés, la convention et la prévoyance couvrent en principe plus que le minimum légal. Il reste prudent de vérifier, arrêt par arrêt, que le salarié perçoit au moins l'indemnisation légale. Le classeur de calculs joint compare les deux régimes pour plusieurs durées d'arrêt.

 

La garantie d'emploi pendant la maladie

 

L'article 18 prévoit que les absences pour maladie ou accident comprises dans les délais d'indemnisation de l'article 17 ne rompent pas le contrat ; la protection est portée à 6, 9 ou 12 mois pour les salariés ayant 5, 12 ou 20 ans de présence continue. Au-delà, si les absences perturbent le fonctionnement de l'entreprise et imposent le remplacement définitif du salarié, l'employeur peut notifier ce remplacement ; le salarié perçoit alors l'indemnité de licenciement s'il y a droit et bénéficie d'une priorité de réengagement.

 

Trois conséquences pratiques :

 

  • un licenciement motivé par l'absence et prononcé pendant la période de protection méconnaît la garantie conventionnelle et se trouve, à notre sens, privé de cause réelle et sérieuse ;

  • après la période de protection, la « notification du remplacement » reste un licenciement, soumis à la procédure légale ; il n'est justifié que si les absences perturbent le fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié par l'engagement d'un autre salarié (Cass. ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-43.334, publié) ; dans une affaire concernant le directeur financier d'une entreprise de la branche, la Cour de cassation a jugé que le caractère raisonnable du délai de remplacement s'apprécie à la date du licenciement et que la priorité de réengagement prévue par les articles 18 et 13 n'a pas à être mentionnée dans la lettre de licenciement (Cass. soc., 28 octobre 2009, n° 08-44.241, publié au Bulletin) ;

  • pour les accidents du travail et maladies professionnelles, la convention prévoit que le contrat n'est pas rompu tant que des indemnités journalières sont versées ; la protection légale, plus stricte, s'applique en tout état de cause (articles L. 1226-9 et L. 1226-13).

 

Maternité, paternité, enfant malade

 

L'article 19, réécrit par l'avenant n° 15 du 14 décembre 2020, étendu en 2021, prévoit :

 

  • pendant le congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale, un complément portant la rémunération à 100 % du gain journalier de base (plafonné), sous déduction des indemnités journalières et des prestations de prévoyance, pour la salariée ayant au moins un an de travail continu ; une indemnisation comparable en cas d'adoption, à partir d'un an d'ancienneté ;

  • à partir du troisième mois de grossesse, une réduction d'horaire d'une demi-heure par jour, sans perte de salaire et non reportable ;

  • pour le congé de paternité indemnisé par la sécurité sociale, un complément à 100 % pendant les 5 premiers jours calendaires, sauf accord d'entreprise ayant le même objet ;

  • pour l'enfant malade, 6 jours ouvrables rémunérés par année civile, sur certificat médical, là où la loi ne prévoit qu'un congé non rémunéré (article L. 1225-61).

 

Congés

 

Congés payés et congés d'ancienneté

 

Les congés payés sont ceux de la loi (article 20). La convention y ajoute un supplément d'ancienneté : un jour après 15 ans, deux jours après 20 ans, trois jours après 25 ans et quatre jours après 30 ans, à prendre avec l'accord de l'employeur et, sauf accord de celui-ci, sans les accoler au congé principal. Elle assimile à du travail effectif, pour le calcul des congés, les absences pour maladie indemnisées au titre de l'article 17, les congés exceptionnels et les absences pour enfant malade. La période de prise du congé principal s'étend du 1er mai au 31 octobre ; les préférences des salariés sont recueillies deux mois avant, l'ordre des départs tient compte de la situation de famille et de l'ancienneté, et les conjoints travaillant dans l'entreprise peuvent partir ensemble (article 21).

 

Depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, tous les arrêts pour maladie ouvrent droit à congés dans les conditions de l'article L. 3141-5 : voir notre actualité sur l'arrêt maladie et les congés payés. L'article 24 de la convention, selon lequel les jours de congé restent décomptés comme congés lorsque la maladie survient pendant ceux-ci, est à relire au regard de la jurisprudence récente qui permet au salarié malade pendant ses congés d'en obtenir le report (Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732, publié, qui subordonne le report à la notification de l'arrêt à l'employeur) ; il ne peut, à notre sens, faire obstacle à ce droit.

 

Congés pour événements familiaux : la convention et la loi

 

Les congés exceptionnels conventionnels (article 22) sont accordés au moment de l'événement. Leur extension a été prononcée sous réserve des dispositions légales, qui s'appliquent lorsqu'elles sont plus favorables (article L. 3142-4). La comparaison se fait événement par événement.

 

Événement Convention (article 22) Code du travail Durée applicable
Mariage ou Pacs du salarié 4 jours (moins d'un an de présence) ; une semaine (au-delà) 4 jours Convention après un an de présence
Mariage d'un enfant 2 jours 1 jour 2 jours (convention)
Naissance ou adoption Non prévu 3 jours 3 jours (loi)
Décès du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin 3 jours 3 jours 3 jours
Décès d'un enfant 3 jours 12 jours, 14 jours si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent Loi
Décès du père, de la mère, d'un beau-parent 2 jours 3 jours 3 jours (loi)
Décès d'un frère ou d'une sœur 1 jour 3 jours 3 jours (loi)
Décès d'un grand-parent 1 jour Aucun 1 jour (convention)
Annonce chez un enfant d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer Non prévu 10 jours depuis le 14 juin 2026 Loi
Cérémonie officielle concernant un enfant à charge (une fois avant ses 16 ans) 1 jour Aucun 1 jour (convention)
Déménagement 1 jour par année civile Aucun 1 jour (convention)
Déplacement de plus de 300 km 1 jour supplémentaire Aucun Convention

 

Sources : article 22 de la convention ; article L. 3142-4 dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 juin 2026. S'y ajoute le congé de deuil de 8 jours en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à charge (article L. 3142-1-1). La convention ne précise pas si la « semaine » de congé pour mariage s'entend de jours ouvrables ou calendaires ; la lecture la plus favorable au salarié (six jours ouvrables) nous paraît devoir prévaloir.

 

Don de jours et proche aidant

 

L'accord du 28 mars 2022, étendu, organise le don de jours de repos, au-delà des quatre premières semaines de congés payés, au profit des parents d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade, des parents endeuillés et des proches aidants ; le donateur doit être en contrat à durée indéterminée et avoir un an d'ancienneté. Un accord du 24 mars 2026 sur des congés exceptionnels de proche aidant n'est pas étendu à la date de mise à jour de ce guide : il ne s'impose qu'aux entreprises adhérentes de la FICIME ou de la CGF.

 

Rupture du contrat

 

Préavis

 

Situation Employés, techniciens, agents de maîtrise Cadres
Démission, après la période d'essai 1 mois 3 mois
Licenciement, ancienneté inférieure à 2 ans 1 mois 3 mois
Licenciement, ancienneté d'au moins 2 ans 2 mois 3 mois
Faute grave ou lourde Pas de préavis Pas de préavis

 

Source : article 12.

 

Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise, le préavis conventionnel de licenciement est égal au préavis légal, sauf avant six mois d'ancienneté, période pour laquelle le Code renvoie à la convention ou aux usages (article L. 1234-1) : la convention garantit alors un mois. Pour les cadres, le préavis est de trois mois dans tous les cas.

 

La convention règle aussi plusieurs situations pratiques :

 

  • le démissionnaire peut demander par écrit, en même temps que sa démission, à partir plus tôt ; l'employeur peut l'accepter, sauf raison de service impérative, et ne paie que le temps travaillé ;

  • le salarié licencié qui trouve un emploi peut partir en prévenant cinq jours ouvrés à l'avance ; il n'est payé que pour le temps travaillé ;

  • la dispense de préavis est notifiée par écrit, et le salarié est payé jusqu'à la fin du préavis ; à sa demande, l'employeur lui remet une attestation lui permettant de travailler ailleurs, sous réserve de la clause de non-concurrence.

 

Pendant le préavis de licenciement, le salarié dispose de 50 heures par mois pour chercher un emploi, rémunérées au taux habituel, fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par le salarié et l'employeur, et cumulables en fin de préavis à sa demande ; le salarié au forfait en jours intègre cette recherche dans ses journées. En cas de démission, le droit à absence existe mais n'est pas rémunéré, sauf usage contraire (article 14).

 

Procédure de licenciement et priorité de réembauche

 

L'article 13 reprend la procédure légale. Il prévoit que la décision est notifiée par lettre recommandée « après un délai de 48 heures » suivant l'entretien préalable ; la loi impose un délai minimal de deux jours ouvrables (article L. 1232-6), qui prévaut.

 

Pour le licenciement pour motif économique, la convention fixe l'ordre des licenciements, par catégorie professionnelle ou service, en tenant compte de la valeur professionnelle, des charges de famille, de la situation de famille et de l'ancienneté dans l'établissement, en précisant que cet ordre n'est pas préférentiel. Ces critères ne dispensent pas de prendre en compte l'ensemble des critères légaux, dont la situation des salariés dont la réinsertion professionnelle est particulièrement difficile, notamment en raison de leur âge ou d'un handicap (article L. 1233-5).

 

La priorité de réembauche dure un an à compter de la rupture, si le salarié la demande pendant ce délai. La convention ajoute un avantage : le salarié qui a au moins un an d'ancienneté dans l'établissement et n'a pas été réembauché peut demander par écrit sa prolongation d'un an. Le salarié réembauché retrouve l'ancienneté acquise. La procédure et les obligations de reclassement sont celles du droit commun : voir notre guide sur le licenciement économique.

 

Indemnité de licenciement : la loi, en pratique

 

L'article 15 prévoit, à partir d'un an d'ancienneté et sauf faute grave ou lourde, une indemnité d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, puis d'un tiers de mois par année à partir de la onzième, dans la limite de douze mois de salaire, plafond atteint à 38 ans et 6 mois d'ancienneté. Les années incomplètes comptent au prorata, l'ancienneté s'appréciant à l'expiration du préavis (Cass. soc., 10 février 2000, n° 98-40.105). Le salaire de référence est le douzième des douze derniers mois ou, s'il est plus favorable, la moyenne des trois derniers mois, qui intègre les mois de préavis, effectués ou non ; le juge doit vérifier que le calcul retient la plus favorable des deux bases (Cass. soc., 19 mars 1991, n° 88-43.301).

 

L'indemnité légale (articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4) repose sur le même barème, mais elle est due dès huit mois d'ancienneté et n'est pas plafonnée. Le salarié reçoit la plus favorable des deux. La comparaison est donc simple :

 

Ancienneté Indemnité légale Indemnité conventionnelle (article 15)
10 mois 0,21 mois Aucune (un an requis)
2 ans 0,50 mois 0,50 mois
5 ans 1,25 mois 1,25 mois
10 ans 2,50 mois 2,50 mois
15 ans 4,17 mois 4,17 mois
20 ans 5,83 mois 5,83 mois
30 ans 9,17 mois 9,17 mois
38 ans et 6 mois 12,00 mois 12,00 mois (plafond)
40 ans 12,50 mois 12,00 mois

 

En mois de salaire de référence ; calculs du cabinet.

 

En pratique, l'employeur verse l'indemnité légale, que le barème conventionnel n'améliore jamais, sauf l'hypothèse marginale où l'intégration du préavis dans la moyenne des trois derniers mois rendrait le salaire de référence conventionnel plus élevé (augmentation de salaire intervenue pendant le préavis, par exemple). Les contenus qui présentent une indemnité conventionnelle « plus favorable » pour cette branche sont donc à lire avec prudence.

 

Exemple fictif, en montants bruts : une acheteuse classée E7, licenciée après 12 ans et 6 mois d'ancienneté avec un salaire de référence de 2 600 €, perçoit 2 600 × (10 × 1/4 + 2,5 × 1/3) = 8 666,67 €, montant identique selon la loi et la convention.

 

Pour la contestation du motif et le barème des dommages-intérêts, voir notre page sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en cas d'inaptitude, celle sur l'indemnité de licenciement pour inaptitude.

 

Rupture conventionnelle : quel plancher ?

 

L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (article L. 1237-13) ; lorsque l'employeur relève du champ de l'accord national interprofessionnel de 2008 et de son avenant n° 4, elle doit atteindre l'indemnité conventionnelle si celle-ci est plus favorable (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-24.650, publié). Dans cette branche, le débat n'a pas d'enjeu : l'indemnité conventionnelle n'étant jamais supérieure à l'indemnité légale, le plancher est l'indemnité légale. Voir notre page sur l'indemnité minimale de rupture conventionnelle. Le sort de la clause de non-concurrence doit être réglé dans la convention de rupture (voir plus haut).

 

Départ et mise à la retraite : un barème plus favorable que la loi

 

En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié qui peut liquider sa pension du régime général perçoit une indemnité selon le barème de l'article 16 A, issu de l'avenant rectificatif du 23 mars 2015, étendu, applicable depuis le 1er janvier 2015. Le départ n'est pas une démission ; le préavis est d'un mois (ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans) ou de deux mois (2 ans et plus) ; l'ancienneté se compte en années complètes.

 

Ancienneté (années complètes) Indemnité conventionnelle de départ Indemnité légale de départ
2 à 9 ans 1 mois 0 (moins de 10 ans)
10 à 13 ans 2 mois 0,5 mois
14 ans 2,25 mois 0,5 mois
15 ans 2,5 mois 1 mois
20 ans 3,75 mois 1,5 mois
30 ans 6,25 mois 2 mois
36 ans 7,75 mois 2 mois
37 ans et plus 8 mois 2 mois

 

Sources : article 16 A, puis un quart de mois par année au-delà de 15 ans ; indemnité légale : articles L. 1237-9 et D. 1237-1. Calculs du cabinet.

 

Le texte ajoute, juste après le barème : « Cette indemnité sera identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 65 ans » (avenant du 23 mars 2015). Placée avant la stipulation sur les salariés ayant commencé à travailler très jeunes et partant avant l'âge légal, elle n'y est pas grammaticalement rattachée ; sa portée reste incertaine : un salarié partant avant 65 ans pourrait soutenir que l'indemnité doit être calculée sur l'ancienneté qu'il aurait atteinte à cet âge.

 

En cas de mise à la retraite par l'employeur, possible dans les conditions des articles L. 1237-5 et suivants, l'indemnité se calcule comme l'indemnité de licenciement de l'article 15 et ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement ; le barème de l'article 16 A s'applique s'il est plus favorable (article 16 B). En pratique, l'indemnité légale de licenciement l'emporte, sauf pour une ancienneté de 2 ou 3 ans, où le mois de l'article 16 A est plus élevé.

 

Certificat de travail et documents de fin de contrat

 

Les documents de fin de contrat sont ceux du droit commun. La convention prévoit seulement la remise, sur demande du salarié dispensé de préavis, d'une attestation lui permettant de travailler ailleurs (voir plus haut).

 

Protection sociale complémentaire et épargne salariale

 

Prévoyance

 

Le régime de prévoyance de branche résulte de l'accord du 19 janvier 2004 et de ses nombreux avenants. Il couvre les cadres et les non-cadres, y compris les salariés rémunérés à la commission et le personnel résidant à l'étranger ou outre-mer, contre le décès, l'incapacité de travail et l'invalidité, avec des rentes gérées par l'OCIRP (rente éducation, rente de conjoint pour les cadres) et une allocation obsèques. Aucun organisme assureur n'est imposé ni recommandé par les avenants récents : l'entreprise choisit son assureur, mais doit respecter les garanties et le financement de branche.

 

Population Assiette Cotisation totale Part employeur Part salarié
Non-cadres Tranches 1 et 2 (jusqu'à 4 plafonds) 0,93 % 0,50 % 0,43 %
Cadres Tranche 1 1,73 % 1,73 % 0
Cadres Tranche 2 (jusqu'à 4 plafonds) 1,73 % 0,96 % 0,77 %

 

Source : avenant du 26 septembre 2024, rectifié le 7 novembre 2024, taux au 1er janvier 2025, toujours en vigueur en 2026 (article 5 de l'accord du 19 janvier 2004 ; l'avenant du 13 novembre 2025 ne modifie pas les cotisations).

 

Pour les cadres, la cotisation patronale sur la tranche 1 dépasse le minimum de 1,50 % qu'impose l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. Depuis le 1er janvier 2026, l'avenant du 13 novembre 2025, étendu par arrêté du 18 mars 2026 (effet de l'extension au 2 avril 2026 pour les entreprises non adhérentes), soumet les salariés de moins d'un an d'ancienneté à une franchise de 90 jours en incapacité, avec une indemnisation à 75 % du salaire de référence à partir du 91e jour, et revoit le capital double effet et les frais d'obsèques ; l'arrêté d'extension a exclu les mots « non séparé de corps », jugés contraires au principe d'égalité (avenant du 13 novembre 2025, signé par la FICIME, la CGF, la CFE-CGC, la CFTC, la CFDT et l'UNSA). Le détail des prestations (capital décès, rentes d'invalidité, indemnités d'incapacité) doit être vérifié dans la version en vigueur du régime avant toute réponse chiffrée à un salarié. La Cour de cassation a précisé que le salaire de référence des prestations d'incapacité se calcule sur les rémunérations effectivement perçues pendant la période qui a précédé l'incapacité, et non sur le salaire minimum contractuel (Cass. soc., 3 juillet 2024, n° 22-20.592).

 

Les catégories objectives retenues par l'accord du 28 mars 2024 (cadres à partir de C13, niveau M12 assimilé, rattachement facultatif des niveaux E7 à M11) commandent l'affiliation aux régimes cadres ou non-cadres (accord du 28 mars 2024, étendu par arrêté du 3 juillet 2024).

 

Frais de santé

 

La couverture des frais de santé est obligatoire, sous réserve des dispenses légales ; l'employeur en finance au moins 50 % et choisit librement l'organisme, la référence à un contrat national de référence ayant été exclue de l'extension (article 33).

 

Épargne salariale

 

L'accord du 22 juin 2009 met à la disposition des entreprises un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite collectif interentreprises et un régime de participation de branche, ouverts après trois mois d'ancienneté (accord du 22 juin 2009). Son avenant n° 4 du 27 mars 2025, agréé par arrêté du 7 août 2025 et étendu par arrêté du 18 septembre 2025, l'a mis en conformité avec les lois de 2023 sur le partage de la valeur et l'industrie verte. L'arrêté d'agrément du 7 août 2025 impose un accord d'entreprise, et non une simple décision unilatérale, pour l'adhésion d'une entreprise de moins de cinquante salariés à la participation lorsqu'elle combine plusieurs critères de répartition ou fixe un salaire plancher, ainsi que pour toute adhésion au plan d'épargne retraite interentreprises prévoyant un abondement d'amorçage ou périodique.

 

Dialogue social et interprétation de la convention

 

La CPPNI et la commission d'interprétation

 

L'accord du 24 janvier 2018, étendu, a institué la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). En formation d'interprétation, elle réunit deux représentants par organisation syndicale représentative et autant pour le collège employeur. Un avis adopté à l'unanimité a la même valeur contractuelle que les clauses de la convention : c'est le fondement de l'avenant interprétatif de 2023 sur le champ d'application. La commission paritaire nationale de conciliation, compétente pour les seuls conflits collectifs portant sur l'application de la convention qui n'ont pu être réglés dans l'entreprise, est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle siège au plus tard dans les deux mois et se prononce dans la quinzaine suivante. La commission d'interprétation peut aussi rendre un avis à la demande d'une juridiction ; l'accord ne prévoit pas de saisine directe par un salarié ou un employeur.

 

Un avis d'interprétation qui ne réunit pas ces conditions éclaire, à notre sens, le juge sans le lier ; celui-ci interprète une convention peu claire comme la loi, d'abord à partir de sa lettre (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12.467, publié). La convention ne prévoit aucune conciliation préalable obligatoire avant la saisine du conseil de prud'hommes.

 

Les accords d'entreprise sur la durée du travail, le temps partiel, les congés et le compte épargne-temps doivent être transmis à la commission, après suppression des noms. Les négociations de branche portent sur les salaires chaque année, les classifications tous les cinq ans et l'égalité professionnelle tous les trois ans.

 

Droit syndical et comité social et économique

 

L'avenant du 27 mars 2025 a réécrit les articles 4, 6, 7 et 7 bis : absences pour les réunions statutaires (non rémunérées, préavis de 6 jours ouvrables) et pour les commissions paritaires (rémunérées), remboursement des frais des négociateurs par l'association paritaire de gestion, une heure par mois pour le représentant syndical au comité social et économique, absence de limitation du nombre de mandats successifs des élus, électorat ouvert dès 16 ans et trois mois d'ancienneté, vote par correspondance, financement des activités sociales et culturelles fixé dans chaque entreprise, panneau d'affichage du comité (article 4 et suivants).

 

En cas de fusion, de cession ou de changement d'activité qui fait sortir l'entreprise du champ de la convention, celle-ci continue de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ou, à défaut, pendant un an après un préavis de trois mois (article L. 2261-14). Les avantages acquis par les salariés en application d'accords d'entreprise ou de leur contrat, plus favorables, sont maintenus, les clauses de la convention se substituant aux clauses moins favorables des contrats en cours (article 29).

 

Les principaux sujets d'interprétation

 

Question Texte en cause État du droit Lecture du cabinet
Import-export ou commerce de gros ? Art. 1er ; avenant interprétatif de 2023 ; L. 2261-2 Activité principale et habituelle (Cass. soc., 10 avril 1991 ; 15 octobre 1998) ; preuve à la charge de celui qui invoque l'autre convention (Cass. soc., 9 février 1977) ; mention erronée sur le bulletin renversable (Cass. soc., 15 novembre 2007) ; application volontaire par le contrat (Cass. soc., 8 avril 2015) L'échange international doit être l'activité principale ; l'importation d'une partie des marchandises ne suffit pas
Commissionnaires et transitaires : import-export ou transport ? Avenant interprétatif de 2023 Pas de décision identifiée Organisation du transport pour compte de tiers : transport ; achat-revente international : import-export
Portée rétroactive de l'avenant interprétatif Avenant du 16 novembre 2023, art. 3 Avis unanime à valeur d'avenant (accord CPPNI de 2018) ; pas de décision sur cet avenant Application aux situations antérieures, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée et de son caractère réellement interprétatif
Clause de maintien d'une autre convention étendue Art. 1er Rédaction ancienne ; pas de décision identifiée À apprécier au regard de la date de référence et de l'information du personnel
Grille 2026 : à quelle date ? Accord du 10 février 2026 ; L. 2262-1 et L. 2261-15 Adhérents : 1er mars 2026 ; autres : publication de l'arrêté d'extension (10 mai 2026) Vérifier l'adhésion de l'entreprise à la FICIME ou à la CGF
Cadre maintenu en C13 plus d'un an Accord du 2 mars 2009, titre III Sous l'ancienne grille, coefficient déterminé par les fonctions réellement exercées (Cass. soc., 12 octobre 2004) Au moins C14, davantage si les fonctions le justifient
Prime d'ancienneté des cadres en dessous de C15 : quel barème ? Art. 28 Texte muet ; pas de décision Barème des agents de maîtrise, sous réserve d'une lecture plus large fondée sur le mot « intégralement »
Prime d'ancienneté et minimum conventionnel Art. 28 La prime s'ajoute au salaire de base (texte ; Cass. soc., 4 février 2009) Exclue de la comparaison avec le minimum
Preuve du paiement de la prime d'ancienneté Art. 28 Sans mention au bulletin, ni un salaire élevé ni l'usage ne prouvent le paiement (Cass. soc., 8 mars 2000) ; solution plus souple en 1980 Ligne distincte obligatoire ; à défaut, rappel sur trois ans
Prime d'ancienneté des cadres C15 et plus Art. 28 Prime comprise dans la rémunération négociée (Cass. soc., 17 juin 2009) Pas de rappel si la rémunération dépasse le minimum
Accord d'entreprise sur l'ancienneté Art. 28 ; L. 2253-1 à L. 2253-3 Avant 2017 : régime le plus favorable apprécié pour l'ensemble des salariés (Cass. soc., 20 janvier 2021) Depuis 2017, primauté possible de l'accord d'entreprise : question ouverte
Prime d'ancienneté pendant une absence non rémunérée Art. 28 Pas de déduction des absences pour l'ancienneté (Cass. soc., 28 juin 2018) ; prime non due sans maintien de salaire, dans une autre convention (Cass. soc., 2 avril 2025) Question ouverte
Forfaits conclus sous l'ancienne rédaction Accord du 7 juin 2000, avenant de 2006 Stipulations jugées insuffisantes (Cass. soc., 17 janvier 2018) Conclure une nouvelle convention individuelle
Réserve d'extension de l'avenant forfait de 2016 Avenant du 27 juin 2016 ; arrêté du 2 juillet 2019 Extension sous réserve d'un accord d'entreprise ; pas de décision Risque pour les entreprises non adhérentes sans accord d'entreprise
Rémunération du forfait inférieure à 120 % du minimum Avenant de 2016, art. 3 Pas de décision identifiée Rappel de salaire ; remise en cause du forfait incertaine
Non-concurrence : durée excédant le maximum conventionnel Art. 8 bis Pas de décision propre à la branche Réduction ou nullité : à plaider selon les circonstances
Non-concurrence : renonciation en cas de rupture conventionnelle Art. 8 bis Convention : dans la convention de rupture ; droit commun : au plus tard à la date de rupture (Cass. soc., 26 janvier 2022) Régler le sort de la clause dans la convention de rupture
Non-concurrence : paiement de la contrepartie Art. 8 bis Créance mensuelle, non exigible en capital (Cass. soc., 16 décembre 2015) ; ouvre droit à congés payés (Cass. soc., 27 mai 2021) Paiement mois par mois, majoré des congés payés
Non-concurrence : clauses conclues avant 2003 Art. 8 bis Montant conventionnel applicable (Cass. soc., 4 octobre 2007) ; clause sans contrepartie non validée (Cass. soc., 28 septembre 2011) Contrepartie conventionnelle due ; clause sans contrepartie nulle
Maintien de salaire : convention ou loi ? Art. 17 ; L. 1226-1 Pas de cumul ; régime le plus favorable Contrôle arrêt par arrêt, prévoyance comprise
Garantie d'emploi pendant la maladie Art. 18 Pas de décision propre à la branche Licenciement pendant la période de protection : sans cause réelle et sérieuse
Maladie pendant les congés payés Art. 24 Report si l'arrêt est notifié à l'employeur (Cass. soc., 10 septembre 2025) Stipulation inopposable dans la mesure où elle prive du report
Délai de 48 heures avant la notification du licenciement Art. 13 ; L. 1232-6 Délai légal de deux jours ouvrables Délai légal
Indemnité de licenciement : conventionnelle ou légale ? Art. 15 ; L. 1234-9 Même barème ; convention plafonnée à 12 mois et exigeant un an d'ancienneté Indemnité légale en pratique
Indemnité de départ « jusqu'à 65 ans » Art. 16 A Rédaction ambiguë ; pas de décision À clarifier au cas par cas
Congé de mariage d'« une semaine » Art. 22 Pas de précision Six jours ouvrables
Accord sur le congé de proche aidant (2026) Accord du 24 mars 2026 ; L. 2262-1 Non étendu Applicable aux seuls adhérents de la FICIME ou de la CGF

 

Les délais à surveiller

 

Délai Point de départ Texte
3 ans pour les rappels de salaire (minimum, classification, prime d'ancienneté, heures supplémentaires, minimum de 120 % au forfait) Jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits Article L. 3245-1
12 mois pour contester la rupture Notification de la rupture Article L. 1471-1
2 ans pour les autres actions portant sur l'exécution du contrat Jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits Article L. 1471-1
2 semaines avant le terme de l'essai initial pour proposer le renouvellement Terme de la période initiale Article 9 de la convention
48 heures pour prévenir l'employeur d'une absence pour maladie et transmettre le certificat médical Début de l'absence Article 17 de la convention
15 jours ouvrés pour renoncer à la clause de non-concurrence (préavis exécuté) ; au plus tard au départ effectif (préavis non exécuté) ; dans la convention de rupture (rupture conventionnelle) Notification du licenciement, réception de la démission Article 8 bis de la convention
5 jours ouvrés pour prévenir l'employeur d'un départ anticipé du salarié licencié qui a trouvé un emploi Avis donné à l'employeur Article 12 de la convention
8 jours pour recevoir le salarié au forfait en jours qui a lancé une alerte Alerte écrite Avenant du 27 juin 2016
7 jours ouvrés (3 en cas de circonstances exceptionnelles) pour modifier les horaires en modulation Notification Accord du 7 juin 2000
1 an de priorité de réembauche, prolongeable d'un an sur demande écrite Rupture du contrat Article 13 de la convention
2 mois avant le départ pour recueillir les préférences de congés ; prise du congé principal du 1er mai au 31 octobre Période de congés Article 21 de la convention

 

Audit social et due diligence : les points de contrôle

 

Dans une acquisition, notamment celle d'une filiale française de distribution par un nouveau groupe, ou lors d'un audit, les risques propres à la branche se concentrent sur quelques points :

 

  • le rattachement à la convention au regard de l'activité principale réelle, de l'avenant interprétatif de 2023 et des conventions voisines (commerces de gros, transport, Syntec), et la mention portée sur les bulletins de paie ;

  • la cohérence entre fonctions et niveaux, en particulier la durée de présence en C13 et le chevauchement M12 / C13 ;

  • l'application des grilles à la bonne date selon que l'entreprise adhère ou non à une organisation signataire, et le respect du Smic au niveau E1 ;

  • le calcul et la présentation de la prime d'ancienneté (assiette sur le minimum de la position, ligne distincte, cadres en dessous de C15) ;

  • pour chaque forfait en jours : niveau C13 au moins, autonomie réelle, avenant individuel postérieur à 2016, rémunération d'au moins 120 % du minimum annuel, document de contrôle contresigné, entretien annuel, traitement des alertes, et existence d'un accord d'entreprise au regard de la réserve d'extension ;

  • les clauses de renouvellement de l'essai et de non-concurrence (durée, contrepartie, procédure de renonciation) ;

  • le maintien de salaire et les contrats de prévoyance et de frais de santé au regard des accords de branche ;

  • l'application des accords non étendus (congés de proche aidant) lorsque l'entreprise adhère à la FICIME ou à la CGF.

 

Le chiffrage des rappels de salaire s'apprécie sur trois ans, sans compter les demandes indemnitaires liées à une éventuelle rupture.

 

Questions fréquentes

 

Comment savoir si mon entreprise relève de la convention de l'import-export ?

 

Il faut partir de l'activité principale réellement exercée : la convention vise les entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l'activité principale est l'import-export intracommunautaire ou international. Selon l'avenant interprétatif de 2023, la branche regroupe principalement les filiales françaises de groupes étrangers et les distributeurs de produits étrangers, les sociétés de négoce international, les courtiers et commissionnaires à l'international et les opérateurs spécialisés du commerce international. Le code NAF n'est pas le critère. La convention étant étendue, l'adhésion à une organisation patronale est sans incidence sur son application.

 

Quel est le numéro de la convention ?

 

IDCC 43 (parfois écrit 0043), brochure du Journal officiel n° 3100. L'IDCC 735 désigne une autre convention, celle du commerce des machines à coudre, absorbée par l'import-export.

 

Quel est le salaire minimum en 2026 ?

 

Depuis le 1er mars 2026 (10 mai 2026 pour les entreprises non adhérentes d'une organisation signataire), les minima mensuels bruts vont de 1 879 € (E1) à 2 065 € (E8) pour les employés, de 2 104 € (M9) à 2 724 € (M12) pour les agents de maîtrise et de 2 666 € (C13) à 5 668 € (C20) pour les cadres, pour 151,67 heures. Les cadres au forfait en jours doivent percevoir au moins 120 % du minimum annuel de leur niveau.

 

Existe-t-il une prime d'ancienneté ?

 

Oui, pour les employés, les agents de maîtrise et les cadres classés en dessous de C15 : 2 % du minimum conventionnel de la position après 2 ans d'ancienneté, puis 4 %, 6 %, 8 % et 10 % tous les deux ans, jusqu'à 20 % après 20 ans pour les employés et 15 % après 15 ans pour les agents de maîtrise. Elle s'ajoute au salaire de base, figure sur une ligne distincte du bulletin et ne compte pas pour atteindre le minimum.

 

Quelle est la durée de la période d'essai ?

 

2 mois pour les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise, 4 mois pour les cadres, renouvelable une fois pour la moitié de sa durée (soit 3, 4,5 ou 6 mois au total), si le contrat le prévoit, sur proposition faite dans les deux semaines précédant le terme, après un entretien et avec l'accord du salarié.

 

La convention encadre-t-elle la clause de non-concurrence ?

 

Oui : la clause doit être écrite et justifiée par l'emploi ; elle dure 6 mois au plus pour les non-cadres et 2 ans au plus pour les cadres ; elle donne droit à une indemnité mensuelle égale à un tiers (interdiction d'un an au plus) ou à la moitié (au-delà) de la rémunération brute moyenne des douze derniers mois. L'employeur qui veut y renoncer doit le faire dans les délais prévus par l'article 8 bis.

 

Combien de jours pour un forfait en jours ?

 

214 jours par an au plus, et non 218, pour les cadres classés de C13 à C20 qui disposent d'une réelle autonomie, avec un accord écrit, une rémunération d'au moins 120 % du minimum annuel, un document de contrôle, un entretien annuel et un dispositif d'alerte. À défaut, le salarié peut réclamer ses heures supplémentaires sur trois ans.

 

Quelle est la durée du préavis ?

 

Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise : un mois en cas de démission ; en cas de licenciement, un mois avant deux ans d'ancienneté et deux mois au-delà. Pour les cadres : trois mois dans tous les cas. Pendant le préavis de licenciement, le salarié dispose de 50 heures par mois rémunérées pour chercher un emploi.

 

Comment se calcule l'indemnité de licenciement ?

 

La convention reprend le barème légal (un quart de mois par année jusqu'à dix ans, un tiers au-delà) mais l'exige après un an d'ancienneté et le plafonne à douze mois. L'indemnité légale, due dès huit mois et non plafonnée, est donc toujours au moins égale : c'est elle qui est versée en pratique.

 

Mon salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?

 

Après un an d'ancienneté, le salaire est maintenu à 100 %, sans délai de carence, pendant un mois, puis plus longtemps selon l'ancienneté (deux mois à 5 ans, trois mois à 25 ans, quatre mois à 35 ans), sous déduction des indemnités journalières et des prestations de prévoyance. Le régime de prévoyance de branche prend ensuite le relais.

 

Quelle indemnité en cas de départ à la retraite ?

 

En cas de départ volontaire, la convention prévoit un mois de salaire de 2 à 9 ans d'ancienneté, deux mois de 10 à 13 ans, puis une progression jusqu'à huit mois à partir de 37 ans, nettement plus que l'indemnité légale (deux mois au plus). En cas de mise à la retraite par l'employeur, le salarié perçoit au moins l'indemnité légale de licenciement.

 

Combien de jours pour un décès dans la famille ?

 

La convention prévoit 3 jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant, 2 jours pour un parent ou un beau-parent et 1 jour pour un frère, une sœur ou un grand-parent, plus un jour si le déplacement dépasse 300 km. La loi est aujourd'hui plus favorable pour plusieurs événements (3 jours pour un parent, un frère ou une sœur ; 12 ou 14 jours pour un enfant, plus le congé de deuil) : c'est elle qui s'applique.

 

Faire le point sur votre situation

 

Le cabinet conseille et défend, en droit du travail, des employeurs et des salariés, notamment des cadres, dont des filiales françaises de groupes étrangers, des sociétés de négoce international et leurs cadres, en français comme en anglais. Il intervient sur le rattachement à la convention, la classification et les minima, la prime d'ancienneté, le forfait en jours, les clauses de non-concurrence, la maladie, les ruptures négociées et les contentieux prud'homaux, ainsi que dans les audits sociaux préalables aux acquisitions. Pour les entreprises, voir notre page avocat employeur ; pour un litige, nos pages avocat en licenciement à Paris et avocat prud'hommes à Paris. Le cabinet réunit des avocats en droit du travail à Paris qui assistent les entreprises comme les salariés, en conseil et en contentieux.

 

Pour un premier échange, vous pouvez contacter le cabinet ; les conditions d'intervention figurent sur la page honoraires.

 

Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats

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