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Convention collective du personnel au sol du transport aérien (IDCC 275) : règles, jurisprudence et points de contentieux

Guides droit du travail – Conventions collectives
Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats – Mis à jour le 30 octobre 2026
La convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (IDCC 275, brochure 3177), souvent appelée CCN TAPS, CCNTA-PS ou simplement convention collective du transport aérien, régit les salariés au sol des compagnies aériennes, des sociétés d'assistance en escale (passage, piste, bagages, fret, nettoyage et commissariat des avions), des exploitants d'aéroports autres qu'Aéroports de Paris et des exploitants de drones. Étendue depuis 1964, elle s'impose à toute entreprise dont l'activité principale relève de son champ. Elle a intégré la convention régionale de la manutention et du nettoyage des aéroports parisiens (champs fusionnés en 2019, stipulations unifiées au 31 janvier 2024), et ses règles sur l'indemnité de licenciement ont été réécrites deux fois en 2023 et 2024. Ce guide présente ce qu'elle ajoute au Code du travail, ce que les juges en ont dit et les clauses qui restent discutées.
L'essentiel
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La convention s'applique selon l'activité principale réellement exercée : transport aérien de passagers ou de fret, assistance en escale, exploitation d'aéroport (hors Aéroports de Paris), exploitation de drones. Le code APE n'est qu'un indice. Les navigants n'en relèvent pas.
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Depuis le 31 janvier 2024, elle s'applique aussi aux entreprises de manutention et de nettoyage des aéroports de la région parisienne, dont la convention régionale (IDCC 1391) a cessé de produire effet. Leurs salariés présents à cette date perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice de rattachement.
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Le personnel non cadre est classé selon l'annexe IV de 2022 (cinq filières, cinq niveaux, coefficients 160 à 295) ; les cadres selon l'annexe I (coefficients 300 à 750).
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Les salaires minima en vigueur sont ceux de l'avenant n° 100 du 2 avril 2025, de 1 845 € à 5 925 € bruts par mois. Depuis le relèvement du Smic au 1er juin 2026, les coefficients 160, 165 et 175 lui sont inférieurs : le Smic s'applique.
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Chaque salarié a droit à une gratification annuelle au moins égale à un mois de salaire ; les non-cadres perçoivent une prime d'ancienneté d'au moins 1 % du minimum par année, dans la limite de 15 ans.
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En cas de maladie, le salaire est maintenu après un an d'ancienneté, de 2 à 6 mois à plein traitement selon la catégorie et l'ancienneté, puis à demi-traitement pour une durée égale.
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Un licenciement pour faute autre que grave ou lourde ouvre au salarié le droit de demander la réunion d'un conseil de discipline : le licenciement prononcé sans que ce conseil, régulièrement demandé, ait rendu son avis est privé de cause réelle et sérieuse ; l'omission de l'information du salarié sur ce droit expose, à notre sens, au même risque.
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L'indemnité conventionnelle de licenciement est due dès 8 mois d'ancienneté ; plus favorable que la loi à partir de 5 ans, elle est plafonnée à 18 mois de salaire. Une erreur de l'avenant de 2023 a réduit son montant de janvier à octobre 2024.
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Le retrait ou le refus du badge d'accès aux zones de sûreté n'est pas un cas de force majeure, mais il peut justifier un licenciement, sans obligation de reclassement.
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En cas de grève, les salariés dont l'absence affecte directement les vols doivent déclarer leur participation au moins 48 heures à l'avance (code des transports).
Carte d'identité de la convention
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Intitulé | Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 |
| Identifiant | IDCC 275 ; brochure JO n° 3177 |
| Statut | En vigueur, étendue par arrêté du 10 janvier 1964 (JO du 21 janvier 1964) (Légifrance) |
| Entrée en vigueur | 1er juin 1959 (article 43) ; texte actualisé par l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001, puis révisé par l'avenant du 25 avril 2023 |
| Structure | Clauses générales (articles 1 à 44) ; annexe I « Cadres », annexe II « Agents de maîtrise et techniciens », annexe III « Ouvriers et employés », annexe IV « Classifications », annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale » ; accords thématiques (travail de nuit, prévoyance, égalité professionnelle) |
| Organisation patronale représentative | Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM), seule reconnue (arrêté du 27 novembre 2025) |
| Syndicats représentatifs | CGT-FO (22,82 %), UNSA (21,77 %), CGT (21,45 %), CFDT (20,87 %), CFE-CGC (13,09 %) (arrêté du 3 février 2026) |
| Dernier accord salarial | Avenant n° 100 du 2 avril 2025, étendu par arrêté du 2 juin 2025 (JO du 27 juin 2025) |
| Instances | Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), présidée par la direction générale de l'aviation civile ; commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) |
| Opérateur de compétences | Akto |
La convention est l'une des plus anciennes encore en vigueur. Sa numérotation a été conservée, mais la révision de 2023 a renuméroté une partie des annexes : dans les annexes I et II, les stipulations sur le départ à la retraite figurent désormais à l'article 13, alors que l'article 21 des clauses générales, et l'article 13 de l'annexe I lui-même, renvoient encore aux « articles 12 des annexes I et II » ; l'arrêté d'extension du 8 décembre 2023 vise lui aussi les « articles 12 », dans la numérotation de l'avenant (voir les sujets d'interprétation).
Ce qui a changé de 2022 à 2026
| Texte | Objet | Entrée en vigueur |
|---|---|---|
| Accord du 19 juillet 2022 et avenant du 30 septembre 2022 | Nouvelle annexe IV (classification des non-cadres), étendue par arrêté du 11 mai 2023 | 1er juillet 2022 pour les adhérents de la FNAM ; publication de l'arrêté d'extension pour les autres |
| Accord-cadre du 14 décembre 2022 | Méthode de la fusion avec la convention régionale de la manutention et du nettoyage des aéroports parisiens (non étendu) | 1er janvier 2023 |
| Avenant du 25 avril 2023 | Révision de la convention : champ d'application, mise à jour légale, indemnité de licenciement (article 20), table de concordance des classifications | 31 janvier 2024 |
| Accord du 25 avril 2023 | Indemnité compensatrice de rattachement pour les salariés issus de la convention régionale | 16 décembre 2023 (versement à compter de 2024) |
| Accord du 27 juin 2023 | Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, étendu par arrêté du 8 novembre 2024 | 27 juin 2023 |
| Avenant du 15 mai 2024 | Révision de l'article 4 (action syndicale, CPPNI) | 1er juin 2024 |
| Avenant du 4 juillet 2024 | Correction de l'article 20 (indemnité de licenciement) | 23 juillet 2024 pour les adhérents ; un jour franc après la publication de l'arrêté d'extension (JO du 12 octobre 2024) pour les autres |
| Accord du 19 décembre 2024 et avenant du 26 mai 2025 | Catégories objectives pour la prévoyance | 1er janvier 2025 |
| Avenant n° 100 du 2 avril 2025 | Salaires minima hiérarchiques et indemnité de panier | Grille par étapes au 1er avril, 1er septembre et 1er novembre 2025 ; application aux entreprises non adhérentes à la FNAM un jour franc après la publication de l'arrêté d'extension (JO du 27 juin 2025) |
| Accord du 24 juillet 2025 | Moyens du dialogue social de branche | 1er janvier 2026 |
| Accord du 22 décembre 2025 | Régime de prévoyance du personnel au sol non cadre, étendu par arrêté du 7 avril 2026 (JO du 10 avril 2026) | 1er janvier 2026 pour les adhérents de la FNAM ; un jour franc après la publication de l'arrêté d'extension pour les autres ; jusqu'au 31 décembre 2028 |
Aucun accord salarial pour 2026 n'était publié sur Légifrance à la date de mise à jour de ce guide. Le dispositif spécifique d'activité partielle de branche (accord du 5 mars 2021) a expiré le 30 juin 2025.
Quelles entreprises relèvent de la convention ?
Quatre champs d'activité et une règle territoriale
L'article 1er, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 janvier 2024, vise :
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le transport aérien régulier et non régulier de personnes, de marchandises et de courrier (charters, avions-taxis, location d'avions avec pilote, excursions aériennes), classé sous les codes NAF 51.10Z et 51.21Z ;
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les services aéroportuaires d'assistance en escale, énumérés en onze catégories : assistance administrative et supervision, passagers, bagages, fret et poste, opérations en piste, nettoyage et service de l'avion, carburant et huile, entretien en ligne, opérations aériennes et administration des équipages, transport au sol, commissariat (code NAF 52.23Z) ; s'y ajoutent, depuis la fusion, « les personnels de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique » ;
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les exploitants d'aéroport qui ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, disposition aujourd'hui abrogée qui visait Aéroports de Paris : en pratique, les exploitants autres qu'Aéroports de Paris ;
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les entreprises françaises ou étrangères exerçant en métropole ou dans les départements d'outre-mer ;
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depuis l'avenant du 31 mars 2016, les entreprises dont l'activité principale est l'exploitation de drones civils à des fins professionnelles, ainsi que les centres de formation associés (avenant n° 89).
L'activité principale, pas le code APE
La convention applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur (article L. 2261-2 du Code du travail). Le code APE n'en est qu'un indice : le juge recherche l'activité réellement exercée. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d'appel d'avoir appliqué la convention à une société dont l'activité principale était le « catering » aérien, c'est-à-dire la confection de plateaux-repas pour les compagnies, et l'activité accessoire l'acheminement de ces plateaux à bord : ces activités relèvent de l'« assistance service commissariat » visée par l'article 1er (Cass. soc., 1er décembre 2021, n° 20-16.844). La filière « logistique » de la classification vise d'ailleurs expressément la restauration aérienne.
Les frontières avec d'autres conventions
| Situation | Statut collectif |
|---|---|
| Pilotes, hôtesses et stewards des compagnies | Hors IDCC 275 : code des transports (article L. 6521-1 et suivants) et accords d'entreprise ; les navigants techniques des exploitants d'hélicoptères ont leur propre convention (IDCC 1944) |
| Personnel d'Aéroports de Paris | Exclu par l'article 1er c) |
| Agents d'inspection-filtrage et de sûreté employés par une entreprise de sécurité privée | Convention des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351), dont l'annexe VIII est consacrée à la sûreté aérienne |
| Nettoyage des avions par une société d'assistance en escale | IDCC 275 (« assistance nettoyage et service de l'avion ») |
| Nettoyage des aérogares par une entreprise de propreté | En principe convention de la propreté (IDCC 3043) ; l'article 1er b), qui vise depuis 2024 « les personnels de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne », peut toutefois être invoqué (question non tranchée, voir plus bas) |
| Maintenance lourde des aéronefs, construction aéronautique | En principe convention de la métallurgie (IDCC 3248), selon l'activité réellement exercée ; l'entretien en ligne, catégorie de l'assistance en escale, relève de l'IDCC 275 |
| Agences de voyages, tour-opérateurs | Convention des opérateurs de voyages (IDCC 3245) |
Le champ de l'annexe VI sur le transfert de personnel est plus étroit que celui de la convention : elle ne vise que les entreprises dont l'activité principale est l'assistance en escale. La Cour de cassation a jugé qu'elle ne s'appliquait pas entre une compagnie aérienne et une agence de voyages (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-22.984, publié, rendu sous l'annexe VI issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, qui se référait au code NAF 63.2 E) ; la solution paraît, à notre sens, transposable à la rédaction actuelle.
La fusion avec la convention des aéroports parisiens
Par un arrêté du 23 janvier 2019 (JO du 31 janvier 2019), pris dans le cadre de la restructuration des branches, le ministre du travail a fusionné le champ de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne (CCR MNA, IDCC 1391) avec celui de l'IDCC 275, désignée comme convention de rattachement (article L. 2261-32). La loi laisse alors cinq ans aux partenaires sociaux pour remplacer les stipulations des deux textes qui régissent des situations équivalentes par des stipulations communes ; à défaut, celles de la convention de rattachement s'appliquent (article L. 2261-33).
La branche a organisé la fusion en deux temps : un accord-cadre du 14 décembre 2022, puis un avenant de révision et un accord sur les mesures d'accompagnement, tous deux du 25 avril 2023, étendus par deux arrêtés du 8 décembre 2023 (JO du 15 décembre 2023). Depuis le 31 janvier 2024, la convention nationale s'applique aux entreprises et salariés de l'ancienne convention régionale, dont toutes les stipulations ont cessé de produire effet (avenant de révision, titre 4, article 1er).
Trois conséquences pratiques :
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les emplois des filières « manutention » et « nettoyage » de l'ancienne convention ont été rattachés à la filière « exploitation » de la convention nationale, selon une table de concordance (par exemple, l'agent d'exploitation coefficient 156 devient agent de chargement coefficient 165, le chef d'équipe II coefficient 190 est positionné au coefficient 220) ; pour les positionnements marqués d'un astérisque (200* et 220*), l'entreprise peut retenir un coefficient supérieur au vu des fonctions réellement exercées ;
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les salariés dont le contrat était en cours au 31 janvier 2024 et qui ont perdu le bénéfice de cinq primes de l'ancienne convention (prime de coordinateur, prime de non-accident, prime de vacances, mode de calcul de la prime de fin d'année, majoration du dimanche) perçoivent une indemnité compensatrice de rattachement, égale à la baisse de rémunération annuelle brute liée exclusivement à cette perte, constatée au 31 janvier 2025 par comparaison avec l'année précédente. Elle est versée chaque année au plus tard le 31 décembre, ne se cumule pas avec une prime ayant le même objet (article 3) et prend fin avec le contrat (accord du 25 avril 2023, article 4) ;
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l'indemnité de panier, l'habillement et l'indemnité de transport ont été réécrits pour accompagner le rattachement (voir plus bas).
Pendant ce délai, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ne pouvaient être utilement invoquées. Quant à l'application par défaut de la convention de rattachement, le Conseil constitutionnel a précisé qu'elle ne saurait mettre fin de plein droit aux stipulations de la convention rattachée qui régissent des situations spécifiques à cette branche (décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, réserve reproduite sous l'article L. 2261-33). À notre sens, la question est ici largement théorique, les partenaires sociaux ayant eux-mêmes mis fin aux stipulations de la convention régionale et prévu une indemnité compensatrice.
Classification
Les non-cadres : l'annexe IV de 2022
La classification des ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens résulte de l'accord du 19 juillet 2022, qui a remplacé celle de 2017. Elle est dite « mixte » : elle conserve des emplois repères rattachés à des coefficients et fait apparaître trois critères classants, communs à toutes les filières et non hiérarchisés : la complexité et la technicité de l'activité, l'autonomie et l'initiative, l'animation et la coordination (partie I, article 4).
Les emplois sont répartis en cinq filières (exploitation, logistique, maintenance, relation clients, supports) et en cinq niveaux hiérarchiques (article 2) :
| Niveau | Repères (diplôme et/ou compétences) | Annexe applicable |
|---|---|---|
| 1er niveau (coefficient 160) | Ni qualification ni expérience ; parcours d'évolution vers le niveau supérieur dans un délai de 12 mois | Annexe III « Ouvriers et employés » |
| 2e niveau qualifié (échelons 1 et 2) | CAP, BEP ou diplôme de la spécialité et/ou expérience | Annexe III |
| 3e niveau très qualifié (échelons 1 et 2) | Baccalauréat de la spécialité et/ou expérience | Annexe III |
| 4e niveau (échelons 1 et 2) | BTS ou DUT et/ou expérience | Annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » |
| 5e niveau (échelons 1 et 2) | BTS et DUT et/ou expérience ; pour les agents d'encadrement, aptitude à l'encadrement prépondérante | Annexe II |
La grille détaillée, avec les emplois repères et leurs coefficients (de 160 à 295), n'est pas reproduite sur Légifrance : elle figure au Bulletin officiel des conventions collectives n° 2022-39, auquel renvoie l'accord. Le changement de grille ne constitue pas une modification du contrat et ne peut réduire le salaire de base ; les salariés placés sur un coefficient supprimé ont été repositionnés au coefficient immédiatement supérieur, par exemple de 170 à 175 et de 180 à 185 dans la filière exploitation (partie I.II, article 1er). Un accord d'entreprise ne peut déroger à la classification que dans un sens plus favorable (partie IV, article 2 ; article L. 2253-1).
Les cadres : l'annexe I
Sont cadres les collaborateurs qui possèdent une formation supérieure ou une expérience éprouvée leur conférant des capacités équivalentes et qui occupent un emploi où ils mettent en œuvre ces connaissances, comportant généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes. Un diplômé recruté sur un poste de non-cadre ne relève pas de l'annexe I (article 1er). Les cadres sont classés en trois groupes (article 2) :
| Groupe | Définition résumée | Coefficients |
|---|---|---|
| I (A et B) | Formation professionnelle appuyée sur des connaissances générales, sans responsabilité complète et permanente | 300 / 360 |
| II (A et B) | Cadres qui coordonnent ou dirigent des non-cadres ou des collaborateurs ; en II B, possibilité d'une responsabilité complète et permanente | 420 / 510 |
| III (A et B) | Fonctions hiérarchiquement supérieures, responsabilités complètes et permanentes ; en III B, très larges initiatives et coordination de plusieurs services | 600 / 750 |
Contester sa classification
Le classement dépend des fonctions réellement exercées, non de l'intitulé du poste ni du diplôme. Un accord d'entreprise peut créer un échelon intermédiaire : la Cour de cassation a censuré des arrêts qui avaient accordé à des régulateurs trafic le coefficient 260 de la convention sans constater que l'accord d'entreprise dérogatoire était moins favorable, ni rechercher si leurs fonctions correspondaient à la définition conventionnelle de ce coefficient (Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 16-14.743, publié, sous l'empire de la classification de 1996). L'absence d'évolution de carrière pendant de longues années peut aussi, avec d'autres éléments, laisser supposer une discrimination, notamment syndicale, sans qu'une comparaison avec d'autres salariés soit nécessaire (Cass. soc., 2 octobre 2024, n° 23-15.636, rendu dans une société de restauration aérienne).
Le salarié qui assure pendant au moins un mois continu le remplacement provisoire d'un poste de classification supérieure perçoit la rémunération correspondant au coefficient de ce poste ; le remplacement ne peut dépasser six mois, sauf maladie ou accident du titulaire (article 12). Le rappel de salaire résultant d'un reclassement se prescrit par trois ans (article L. 3245-1).
Salaires minima 2026
La grille en vigueur
Les salaires minima hiérarchiques sont fixés en montants mensuels bruts pour 35 heures hebdomadaires par l'avenant n° 100 du 2 avril 2025, en trois étapes : 1er avril, 1er septembre et 1er novembre 2025. L'avenant s'applique aux adhérents de la FNAM depuis le lendemain de son dépôt et aux autres entreprises un jour franc après la publication de l'arrêté d'extension (JO du 27 juin 2025) (article 7). C'est la grille du 1er novembre 2025 qui s'applique en 2026.
| Coefficient | Minimum mensuel brut au 1er novembre 2025 | Catégorie |
|---|---|---|
| 160 | 1 845 € | Ouvriers et employés (1er niveau) |
| 165 | 1 855 € | Ouvriers et employés |
| 175 | 1 865 € | Ouvriers et employés |
| 185 | 1 885 € | Ouvriers et employés |
| 190 | 1 895 € | Ouvriers et employés |
| 195 | 1 915 € | Ouvriers et employés |
| 200 | 1 925 € | Ouvriers et employés |
| 220 | 1 965 € | Ouvriers et employés |
| 235 | 2 075 € | Agents de maîtrise et techniciens |
| 245 | 2 105 € | Agents de maîtrise et techniciens |
| 260 | 2 205 € | Agents de maîtrise et techniciens |
| 270 | 2 275 € | Agents de maîtrise et techniciens |
| 290 | 2 425 € | Agents de maîtrise et techniciens |
| 295 | 2 445 € | Agents de maîtrise et techniciens |
| 300 | 2 645 € | Cadres I A |
| 360 | 2 985 € | Cadres I B |
| 420 | 3 435 € | Cadres II A |
| 510 | 4 115 € | Cadres II B |
| 600 | 4 795 € | Cadres III A |
| 750 | 5 925 € | Cadres III B |
Source : avenant n° 100, article 1er. La répartition des coefficients 235 à 295 entre les annexes II et III suit les niveaux hiérarchiques de l'annexe IV (4e et 5e niveaux régis par l'annexe II) ; le rattachement des coefficients 235 et 245 au 4e niveau se déduit de la table de concordance et de l'accord de prévoyance.
L'avenant prévoit cette dernière étape « au 1er novembre 2025 ou à la date d'application du prochain arrêté relatif au relèvement du Smic ». Le Smic n'ayant été relevé qu'au 1er janvier 2026, la date d'effet de cette étape peut être discutée ; la lecture la plus sûre pour l'employeur consiste à l'appliquer dès le 1er novembre 2025.
Trois coefficients sous le Smic
Le Smic a été porté à 12,02 € de l'heure au 1er janvier 2026 (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025), puis à 12,31 € au 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026), soit 1 867,02 € bruts par mois pour 35 heures. Depuis cette date, les minima des coefficients 160 (1 845 €), 165 (1 855 €) et 175 (1 865 €) lui sont inférieurs de 22,02 €, 12,02 € et 2,02 € ; celui du coefficient 185 ne le dépasse que de 17,98 €. Le Smic s'impose : un salarié à temps plein classé à ces coefficients doit percevoir au moins 1 867,02 € par mois. Lorsque le minimum des salariés sans qualification descend sous le Smic, la loi impose à la branche d'ouvrir une négociation salariale, à l'initiative des employeurs dans les quarante-cinq jours ou, à défaut, dans les quinze jours suivant la demande d'un syndicat représentatif (article L. 2241-10).
Ce qui entre dans le minimum
Pour les trois catégories, les minima « comprennent tous les éléments formant le salaire », à l'exception des primes de rendement, des majorations pour travail du dimanche, de nuit et des jours fériés (pour les cadres, des majorations liées à la durée du travail), des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et des gratifications aléatoires, bénévoles ou temporaires (annexe III, article 2 ; annexe II, article 2 ; annexe I, article 2). Les minima sont mensuels : la gratification annuelle, versée une fois par an, ne peut à notre sens être prise en compte que pour le mois de son versement. La prime d'ancienneté, calculée sur le minimum lui-même, ne peut servir à l'atteindre sans priver la prime de son objet ; la question n'a pas été tranchée.
La prime d'ancienneté des non-cadres
Les ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens perçoivent une prime d'ancienneté qui ne peut être inférieure, à l'issue de chaque année d'ancienneté, au nombre d'années multiplié par 1 % des appointements minimaux correspondant au coefficient de l'intéressé, dans la limite des quinze premières années (annexe III, article 10 ; annexe II, article 9). Pour un agent coefficient 200 comptant 8 ans d'ancienneté, la prime minimale est de 8 % de 1 925 €, soit 154 € bruts par mois ; elle plafonne à 15 %. Les cadres n'y ont pas droit.
L'ancienneté retenue est celle de l'article 35 : présence continue depuis le début du contrat en cours, périodes de suspension comprises, et contrats antérieurs, sauf ceux rompus pour faute grave ou à l'initiative du salarié (article 35). La Cour de cassation a jugé que la prime d'ancienneté reste due pendant un arrêt maladie, y compris au-delà des périodes de maintien de salaire, car la convention ne subordonne pas son versement à un travail effectif (Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-20.344, inédit, à propos de l'annexe II, article 9, rédigé dans les mêmes termes que l'annexe III, article 10). L'article 35 énumère en outre certaines suspensions prises en compte « intégralement », ce qui peut nourrir une discussion pour les autres.
La gratification annuelle
Chaque salarié a droit à une gratification annuelle (prime de fin d'année) au moins égale à 100 % de son salaire forfaitaire mensuel ; ses modalités sont déterminées dans chaque entreprise, et les périodes d'absence indemnisées que la convention met à la charge de l'employeur sont prises en compte pour son calcul (article 36). Le salarié en arrêt maladie qui n'est plus indemnisé au titre de l'article 26 ne peut prétendre à la gratification pour ces périodes (Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-20.344, précité). Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires de la période de référence entrent dans le calcul (article 24 f).
La convention ne dit pas si la gratification est due au prorata au salarié qui entre ou sort en cours d'année : la question relève des modalités fixées dans l'entreprise. En cas de transfert entre sociétés d'assistance en escale, l'entreprise sortante la verse au prorata dans le solde de tout compte (annexe VI, article 4). Les intérimaires mis à disposition y ont droit au titre de l'égalité de rémunération avec les salariés permanents (article L. 1251-18) ; la Cour de cassation a seulement jugé que le délégué du personnel ne pouvait réclamer son versement par la procédure d'alerte pour atteinte aux droits des personnes (Cass. soc., 9 septembre 2020, n° 18-25.128).
Indemnités de panier, de transport et habillement
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Indemnité de panier : 7,40 € depuis le 1er avril 2025 pour les adhérents de la FNAM, depuis l'extension pour les autres (avenant n° 100, article 2), due par journée comptant au moins 6 heures de travail effectif non interrompu lorsque le salarié n'a pas accès à une restauration collective, ou en cas de travail d'au moins 3 heures 45 entre 18 heures et 6 heures ; une seule par jour, sans cumul avec un avantage de même objet (titres-restaurant, indemnité de repas) (annexe III, article 11). Les cadres en bénéficient depuis 2024 (annexe I, article 9).
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Indemnité de transport : due lorsque la résidence ou le lieu de travail est hors d'un périmètre de transports urbains, que l'aéroport n'est pas desservi par les transports en commun, ou que les horaires imposent un véhicule personnel ; ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, par décision de l'employeur après consultation du CSE (article 37).
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Habillement : l'employeur fournit les vêtements de protection et, lorsqu'il impose une tenue au personnel en contact avec le public, cette tenue (annexe III, article 17) ; il prend en charge l'entretien des uniformes selon des modalités fixées dans l'entreprise (avenant du 16 septembre 2008, article 2).
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Travaux pénibles, dangereux ou insalubres : des primes spéciales sont fixées par la direction après consultation du CSE, et révisées ou supprimées si les conditions qui les justifient disparaissent (annexe III, article 13).
Durée du travail et horaires décalés
Un renvoi à la loi et aux accords d'entreprise
La convention ne comporte pas de régime complet de durée du travail : elle renvoie à la législation (article 22) et, en pratique, aux accords d'entreprise, nombreux chez les compagnies et les sociétés d'assistance en escale. Elle fixe néanmoins plusieurs garanties propres aux horaires de l'exploitation aérienne.
| Situation | Ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens | Cadres |
|---|---|---|
| Heures supplémentaires | Majorations légales ; pour les ouvriers et employés, 25 % pour les 8 premières heures et 50 % au-delà, décompte hebdomadaire (annexe III, article 8) | Rémunération souvent forfaitaire ; contrepartie due pour les travaux exceptionnels non compensés (annexe I, article 5) |
| Dimanche | Majoration de 25 % des heures prévues à l'horaire | Rien de spécifique |
| Nuit (22 heures à 6 heures) | Majoration de 50 %, cumulable avec celle des heures supplémentaires (annexe III, article 9 ; annexe II, article 6) | Rien de spécifique |
| Jour férié travaillé | Rémunération comme le 1er mai (salaire doublé) ou un jour de congé supplémentaire, au choix des parties, sauf compensation forfaitaire (article 29) | Idem |
| Pauses | En équipes successives ou horaires spéciaux, pauses de 30 minutes au plus comptées comme travail effectif (annexe III, article 12) ; pour les agents de maîtrise et techniciens, absence d'arrêt de plus de 30 minutes à l'heure des repas assimilée à un travail sans interruption (annexe II, article 8) | — |
Le forfait en jours exige un accord d'entreprise
L'annexe I se borne à indiquer que les appointements des cadres « ont généralement un caractère forfaitaire », par un forfait global tenant compte des variations d'horaires ou en fonction de l'horaire réellement effectué. L'arrêté d'extension a réservé l'exigence d'un accord collectif comportant les clauses obligatoires pour les forfaits annuels. La branche n'ayant conclu aucun accord sur le forfait en jours, celui-ci ne peut être mis en place que par un accord d'entreprise ou d'établissement (article L. 3121-63). Si cet accord ne comporte pas toutes les garanties exigées par la loi, l'employeur peut encore conclure des conventions individuelles en respectant lui-même les mesures supplétives : document de contrôle des jours travaillés, vérification de la compatibilité de la charge de travail avec les repos, entretien annuel (article L. 3121-65). En l'absence de tout accord collectif, une convention de forfait en jours n'a pas de base et le cadre relève de la durée légale, avec paiement des heures supplémentaires sur trois ans. Voir notre actualité sur la preuve des heures supplémentaires.
Le travail de nuit : l'accord du 14 janvier 2003
L'avenant du 14 janvier 2003, étendu en 2003, encadre le travail de nuit, nécessaire à la continuité de l'exploitation :
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est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine au moins trois heures entre 21 heures et 6 heures, ou au moins 270 heures dans l'année sur cette plage (article 1er) ;
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il bénéficie d'un repos compensateur forfaitaire de 1 jour entre 270 et 339 heures de nuit, 2 jours entre 400 et 899 heures, 3 jours entre 900 et 1 399 heures, 4 jours au-delà de 1 400 heures (article 3) ; l'arrêté d'extension précise que tout travailleur de nuit a droit à un repos compensateur (article L. 3122-8), les seuils ne déterminant que le déclenchement de sa prise ;
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la durée quotidienne ne peut excéder 8 heures ; elle peut être portée à 10 heures pour les activités qui exigent la continuité, principalement sur les bases aéroportuaires (manutention, exploitation, accueil, maintenance), et exceptionnellement à 12 heures en cas d'aléas d'exploitation après consultation du CSE ; une pause de 30 minutes est due pour un poste de nuit d'au moins 6 heures (article 4) ;
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le passage d'un poste de jour à un poste de nuit suppose l'accord du salarié, sauf clause du contrat ; le travailleur de nuit déclaré inapte au travail de nuit a droit à un poste de jour, et la femme enceinte peut demander une affectation de jour sans perte de rémunération (article 5).
Le barème ne prévoit aucun repos entre 340 et 399 heures de nuit dans l'année. À notre sens, le salarié conserve au moins le jour acquis à partir de 270 heures ; la question n'a pas été tranchée.
Le temps partiel
L'article 24 prévoit une durée minimale de travail continu de 2 h 30, un plafond d'heures complémentaires d'un tiers de la durée contractuelle lorsque le temps partiel est à l'initiative de l'employeur (un dixième à l'initiative du salarié), une priorité d'accès au temps plein, et un délai de prévenance de 5 jours ouvrés pour modifier la répartition de l'horaire, « compte tenu des spécificités du transport aérien ». Ce délai réduit est permis par la loi, qui exige alors des contreparties lorsque le délai est inférieur à sept jours ouvrés (article L. 3123-24) ; la convention n'en prévoit pas, et la question n'a pas été tranchée. Faute d'accord de branche sur ce point, la durée minimale hebdomadaire de 24 heures s'applique, sous réserve des dérogations individuelles prévues par la loi (article L. 3123-27).
Uniforme et temps d'habillage
Lorsque le port d'une tenue est imposé et que l'habillage doit se faire dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps correspondant ouvre droit à des contreparties en repos ou financières (article L. 3121-3). La convention n'en fixe pas : elles relèvent de l'accord d'entreprise ou, à défaut, du contrat. Pour le personnel de piste et d'escale, qui s'habille souvent sur l'aéroport et doit franchir les contrôles d'accès, c'est un point de contentieux et d'audit récurrent.
Déplacements
Est en déplacement le salarié éloigné de son lieu d'affectation sur ordre de l'employeur ; en raison « du caractère particulier de l'exploitation aérienne », il est en principe tenu d'exécuter l'ordre, sauf force majeure justifiée, dans la limite de 4 mois par an sauf accord ou fonction impliquant des déplacements. Les heures de voyage dans l'horaire habituel sont payées comme du travail ; celles hors horaire sont réglées par accord d'entreprise (article 23).
Sûreté aéroportuaire : badge, habilitation et contrôles
Ce qu'exige le code des transports
L'accès à la zone côté piste est soumis à autorisation et la circulation dans les zones de sûreté à accès réglementé suppose un titre de circulation (article L. 6342-2 du code des transports) et, pour les personnes qui y accèdent, une habilitation délivrée par l'autorité administrative après une enquête pouvant comporter la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des fichiers de police et de gendarmerie (article L. 6342-3). Pour la plupart des agents de piste, de bagages, de fret ou d'avitaillement, le badge est la condition même de l'exécution du contrat ; l'annexe VI exige d'ailleurs que les salariés transférés remplissent « au jour du transfert » les conditions d'habilitation requises.
Retrait ou refus du badge : ni force majeure, ni rupture automatique
La jurisprudence est constante et fixe une ligne nette pour l'employeur :
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le retrait ou le refus d'une habilitation par l'autorité publique, en raison du comportement du salarié, ne constitue pas en soi un cas de force majeure ni un « fait du prince » : l'employeur ne peut rompre le contrat sans suivre la procédure de licenciement ni verser l'indemnité de licenciement (Cass. soc., 13 novembre 2007, n° 06-41.717 ; Cass. soc., 12 septembre 2012, n° 11-12.547 ; Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 13-21.012) ;
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lorsque le retrait du titre d'accès rend impossible l'exécution du contrat, il peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, et aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pèse sur l'employeur (Cass. soc., 19 octobre 2016, n° 15-23.854 ; Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-13.199, publié) ;
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le salarié qui, du fait du retrait de l'habilitation, est dans l'impossibilité d'effectuer son préavis n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc., 28 novembre 2018, précité) ; l'indemnité conventionnelle de licenciement reste due, sauf faute grave ;
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le juge saisi par un salarié placé d'office « en congé sans solde » dans l'attente de l'issue de ses recours contre la décision administrative doit rechercher le fondement juridique de cette mesure et l'accord du salarié, lorsque celui-ci soutient s'être tenu à la disposition de l'employeur : la Cour de cassation a censuré pour manque de base légale l'arrêt qui avait rejeté sa demande de salaires sans procéder à ces vérifications (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-14.157).
En pratique, l'employeur informé d'un retrait doit notifier un licenciement motivé par l'impossibilité d'exécuter le contrat, après entretien préalable, et non une « résiliation » ; il apprécie si un poste hors zone réservée peut être proposé, ce qui n'est pas obligatoire mais réduit le risque. Si les faits ayant motivé le retrait sont aussi reprochés au salarié comme une faute, le terrain disciplinaire obéit à ses propres règles, notamment le conseil de discipline (voir plus bas). Le salarié, de son côté, peut contester la décision administrative devant le juge administratif ; une annulation ultérieure ne rend pas, à elle seule, le licenciement injustifié, mais elle nourrit la discussion sur sa cause.
Contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants
Les postes de piste comportent des risques élevés pour la sécurité. Le Conseil d'État admet que le règlement intérieur prévoie des tests salivaires aléatoires de détection de stupéfiants pour les postes « hypersensibles », pratiqués par un supérieur hiérarchique formé, à condition de garantir une contre-expertise médicale à la charge de l'employeur (CE, 5 décembre 2016, n° 394178, publié au recueil Lebon, à propos d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics ; la solution est, à notre sens, transposable aux postes de piste). Voir notre guide sur le règlement intérieur.
Grève : la déclaration individuelle 48 heures à l'avance
Qui est concerné
Depuis la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, le code des transports organise l'exercice du droit de grève dans les entreprises qui concourent directement au transport aérien de passagers : compagnies, exploitants d'aérodromes, sûreté aéroportuaire, secours et lutte contre l'incendie, lutte contre le péril animalier, maintenance en ligne et services d'assistance en escale (article L. 1114-1). Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution (décision n° 2012-650 DC du 15 mars 2012).
Sont visés les salariés « dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols » : navigants et salariés qui assurent personnellement une opération d'assistance en escale, de maintenance en ligne, de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l'incendie ou de lutte contre le péril animalier (article L. 1114-3, alinéa 5). Le personnel administratif qui n'intervient pas dans ces opérations n'y est pas soumis.
Les obligations des salariés
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Déclarer à l'employeur, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, l'intention d'y participer ; le salarié qui y renonce ou qui reprend le travail en informe l'employeur au plus tard 24 heures à l'avance (article L. 1114-3).
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Le salarié qui ne déclare pas sa participation est passible d'une sanction disciplinaire, comme celui qui, de façon répétée, ne déclare pas sa renonciation ou sa reprise (article L. 1114-4). La sanction ne peut être pécuniaire (article L. 1331-2).
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La déclaration n'est soumise à aucune forme, mais l'employeur peut, au titre de son pouvoir de direction, fixer les modalités pratiques de transmission (Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-22.392) ; une liste collective non signée ne vaut pas déclaration individuelle de reprise (Cass. soc., 28 février 2018, n° 16-21.109).
Ce que l'employeur peut faire des déclarations
Les déclarations ne peuvent servir qu'à organiser l'activité pendant la grève en vue d'informer les passagers ; elles sont couvertes par le secret professionnel (article L. 1114-3, dernier alinéa). Faute de service minimum imposé, l'employeur ne peut les utiliser pour recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement (Cass. soc., 12 octobre 2017, n° 16-12.550, publié). Les passagers doivent recevoir une information fiable au plus tard 24 heures avant la perturbation (article L. 1114-7).
Un accord-cadre de prévention des conflits peut organiser une négociation préalable au déclenchement de la grève entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui envisagent d'y recourir (réunion dans les trois jours de leur notification, négociation de huit jours francs au plus) (article L. 1114-2) ; au-delà de huit jours de grève, l'employeur, un syndicat représentatif ou le médiateur peut organiser une consultation des salariés sur la poursuite du mouvement, sans effet sur l'exercice du droit de grève (article L. 1114-6).
La proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève, a été adoptée par le Sénat le 9 avril 2024 puis examinée en commission à l'Assemblée nationale (texte de la commission du 14 janvier 2026) ; ni l'une ni l'autre de ces versions ne modifie les règles propres au transport aérien.
Embauche et période d'essai
Le contrat
Tout engagement en CDI est notifié par écrit avant la fin de la période d'essai et précise la date d'effet, l'emploi et les lieux d'exercice, la catégorie, le coefficient et le minimum correspondant, ainsi que la rémunération réelle ; toute modification individuelle fait l'objet d'une notification écrite préalable (article 13). Pour les emplois qui le justifient, l'aptitude professionnelle est vérifiée par des examens ou essais (article 10).
Durées et prolongation
| Catégorie | Durée | Prolongation | Texte |
|---|---|---|---|
| Ouvriers et employés | 2 mois | D'une durée égale, pour des fonctions présentant des difficultés particulières, par accord écrit | Annexe III, article 5 |
| Agents de maîtrise et techniciens | 3 mois | Idem | Annexe II, article 3 |
| Cadres | 4 mois | D'une durée égale, pour des fonctions présentant des difficultés particulières, après entretien confirmé par écrit au cours de l'essai | Annexe I, article 3 |
Les durées initiales correspondent aux maxima légaux, et la convention étant étendue, le renouvellement est possible dans les limites de 4, 6 et 8 mois (article L. 1221-21). Trois conditions doivent être réunies : la possibilité de renouveler doit figurer dans la lettre d'engagement ou le contrat (article L. 1221-23) ; les fonctions doivent présenter des « difficultés particulières », ce que l'employeur devra justifier en cas de litige ; le salarié doit donner son accord exprès, par une manifestation de volonté claire et non équivoque qui ne peut se déduire de la seule signature d'un document de l'employeur (Cass. soc., 25 novembre 2009, n° 08-43.008, publié). Pour les cadres, la formule « après entretien … confirmé par écrit » ne dispense pas de cet accord.
Délais de prévenance
| Temps de présence | Rupture par l'employeur | Rupture par le salarié |
|---|---|---|
| Moins de 8 jours | 24 heures (loi) | 24 heures |
| De 8 jours à 1 mois | 48 heures (loi) | 48 heures |
| Plus d'1 mois à 3 mois | 2 semaines | 48 heures |
| Plus de 3 mois | 1 mois (cadres : convention ; autres catégories, en cas de prolongation : loi) | 48 heures |
Sources : annexes I à III ; article L. 1221-25. Les annexes précisent que le délai est observé « jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation » ; la loi interdit toutefois de prolonger l'essai du fait du délai : s'il ne peut être respecté, l'employeur verse une indemnité compensatrice, sauf faute grave. Voir notre guide sur la rupture de la période d'essai par l'employeur.
Mutation, modification du contrat et remplacement
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Modification pour motif économique : la proposition est faite par lettre recommandée et le salarié dispose d'un mois pour refuser (quinze jours en redressement ou liquidation judiciaire), son silence valant acceptation ; s'il est licencié, il perçoit le préavis et l'indemnité de l'article 20. S'il accepte un déclassement ou une baisse de rémunération, il a droit à une indemnité calculée comme l'indemnité de licenciement sur la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération, ainsi que, pendant trois ans, à un droit à la réintégration si l'emploi est rétabli et à une priorité en cas de création d'un poste de niveau équivalent (article 14). Cette indemnité de déclassement, propre à la branche, est souvent oubliée dans les réorganisations.
-
Mutation dans une autre région de métropole : proposition écrite préalable, délai d'un mois pour accepter ou refuser, refus qui ne vaut pas démission, congés de reconnaissance et de déménagement, prise en charge des frais, indemnité d'installation ; le salarié licencié dans les cinq ans de sa mutation a droit au remboursement de ses frais de retour (article 15). Le cadre de plus de 55 ans muté à titre individuel, qui n'a pas fait l'objet d'une telle mesure dans les 10 années précédentes, perçoit en outre, en cas de retour à sa résidence d'origine, une somme égale à 510 fois le Smic horaire, avantage étendu au cadre remplissant les mêmes critères qui prend sa retraite (annexe I, article 10).
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Mutation hors de métropole : avenant détaillé (affectation, rémunération, voyages, logement, protection sociale, rapatriement), examen médical préalable, frais de rapatriement en cas de licenciement non motivé par une faute lourde (article 16).
L'articulation de l'article 15 avec une clause de mobilité insérée au contrat n'est pas réglée par le texte : la procédure conventionnelle (proposition, délai d'un mois, refus non fautif) vise le cas où l'employeur « est amené à modifier les conditions du contrat » ; la mise en œuvre d'une clause de mobilité valable, qui ne modifie pas le contrat, ne paraît pas y être soumise, mais le délai d'un mois reste une référence utile pour apprécier le délai de prévenance raisonnable ; la question n'a pas été tranchée.
Maladie, accident, parentalité
Le maintien du salaire
Après un an d'ancienneté, le salarié malade ou accidenté perçoit ses appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité, hors primes inhérentes à la fonction, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des prestations des régimes de prévoyance, en totalité pendant la période à plein traitement et dans la limite de la part financée par l'employeur pendant la période à demi-traitement (article 26) :
| Ancienneté | Cadres | Agents de maîtrise et techniciens | Ouvriers et employés |
|---|---|---|---|
| 1 à 5 ans | 3 mois à plein traitement + 3 mois à demi-traitement | 2,5 mois + 2,5 mois | 2 mois + 2 mois |
| 5 à 10 ans | 4 mois + 4 mois | 3 mois + 3 mois | 2,5 mois + 2,5 mois |
| 10 à 15 ans | 5 mois + 5 mois | 4 mois + 4 mois | 3 mois + 3 mois |
| Plus de 15 ans | 6 mois + 6 mois | 5 mois + 5 mois | 4 mois + 4 mois |
Les durées s'apprécient par année civile, plusieurs arrêts successifs ne pouvant dépasser au total ces périodes. Les trois premiers jours d'absence ne donnent pas lieu à retenue pour un nombre limité d'absences par année civile : une absence avant 2 ans d'ancienneté, deux absences de 2 à 5 ans, puis trois absences pour les cadres et les agents de maîtrise et techniciens, deux pour les ouvriers et employés. Au-delà, les trois premiers jours sont retenus.
Le régime est nettement plus favorable que la loi, qui prévoit, après un an d'ancienneté et un délai de carence de sept jours (sauf accident du travail ou maladie professionnelle), 30 jours à 90 % puis 30 jours aux deux tiers, chacune de ces durées étant augmentée de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la première année, dans la limite de 90 jours (article L. 1226-1 ; articles D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-3). La comparaison avec la loi reste utile pour le salarié dont les droits conventionnels de l'année civile sont épuisés, la loi appréciant la durée d'indemnisation sur les douze mois antérieurs (article D. 1226-4).
La protection pendant la maladie
Les annexes encadrent le licenciement du salarié absent pour maladie ou accident non professionnel :
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ouvriers et employés : les absences justifiées dans les trois jours ne peuvent, pendant six mois, être la cause d'une rupture, sauf nécessité de remplacement et impossibilité d'un remplacement provisoire (annexe III, article 14) ;
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agents de maîtrise et techniciens : la rupture, qui suppose la nécessité de pourvoir au remplacement et l'impossibilité d'un remplacement provisoire, ne peut être notifiée tant que le salarié n'a pas épuisé ses droits à indemnisation à plein traitement (annexe II, article 11) ;
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cadres : la rupture est possible si l'indisponibilité persiste au-delà d'une période fixée dans l'entreprise et que le remplacement effectif est nécessaire, sans priver le salarié des indemnités de l'article 26 jusqu'à épuisement (annexe I, article 6).
Dans les trois cas, le salarié perçoit une somme égale à l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement de l'article 20, et bénéficie d'une priorité de réembauche (six mois pour les ouvriers et employés, un an pour les autres). Ces clauses s'ajoutent au droit commun : le licenciement motivé par la perturbation que causent des absences prolongées n'est justifié que si elles rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié (Cass. ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-43.334, publié). L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peut jamais, à elle seule, motiver la rupture (article L. 1226-9).
Reclassement après un accident du travail
Le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle déclaré inapte à son emploi a une priorité d'affectation sur un emploi sédentaire ou de moindre fatigue, sans réduction de salaire, et perçoit le salaire de son dernier emploi pendant un à trois mois après sa reprise selon son ancienneté (article 34). Pour une salariée licenciée pour inaptitude, la Cour de cassation a jugé nulle, car discriminatoire en raison de l'état de santé, la clause d'un accord d'entreprise du personnel au sol d'une compagnie aérienne qui excluait les salariés licenciés pour inaptitude d'une indemnité de licenciement plus favorable que celle de la convention de branche (Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-17.092, publié). Voir notre page sur l'indemnité de licenciement pour inaptitude.
Parentalité
L'article 28 prévoit :
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une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour à partir du 4e mois de grossesse ;
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le maintien des appointements pendant le congé légal de maternité et d'adoption, sous déduction des indemnités journalières et de la prévoyance, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, primes et indemnités comprises, sans condition d'ancienneté ;
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une heure par jour pendant un an pour l'allaitement, « durant les heures de travail » ;
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un congé indemnisé pour enfant malade de moins de 16 ans, de 4 jours par an, 6 jours à partir de deux enfants, plus 5 jours non indemnisés pour un enfant de moins d'un an, là où la loi prévoit 3 à 5 jours non rémunérés (article L. 1225-61) ;
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2 jours indemnisés par an pour le parent d'un enfant handicapé ouvrant droit à l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales.
Le texte ne dit pas expressément si l'heure d'allaitement est rémunérée ; la mention « durant les heures de travail » plaide, à notre sens, pour son maintien en salaire ; la question n'a pas été tranchée. Le congé de paternité est aligné sur la loi, sans complément de salaire conventionnel.
Congés
Congés payés
Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de présence, portés à 31 jours par an après 5 ans d'ancienneté et à 32 jours après 10 ans (article 27). « En raison du caractère de continuité des services du transport aérien », l'employeur peut étendre la période de prise des congés à l'année entière ; les congés pris du 1er novembre au 30 avril ouvrent alors droit à une majoration de 1 jour pour 3 à 5 jours pris, 2 jours pour 6 à 11 jours et 3 jours pour 12 jours et plus. Ce régime conventionnel se substitue, à notre sens, aux jours de fractionnement légaux, qui ne s'appliquent qu'à défaut de stipulation conventionnelle (article L. 3141-23) : il ne devrait pas y avoir de cumul ; aucune décision n'a tranché la question.
La maladie indemnisée au titre de l'article 26 est assimilée à du temps de présence pour l'acquisition des congés, sans plafond particulier ; pour les autres périodes de maladie non professionnelle, la loi assure désormais deux jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours par période de référence (articles L. 3141-5 et L. 3141-5-1). Voir notre actualité sur l'arrêt maladie et les congés payés.
Jours fériés
Le chômage des jours fériés ne réduit pas le salaire ; le jour férié travaillé est payé comme le 1er mai, c'est-à-dire avec une indemnité égale au salaire (article L. 3133-6), ou compensé par un jour de congé, au choix des parties (article 29). La convention vise « 9 jours de fêtes légales autres que le 1er mai » et subordonne le paiement à la présence ou à l'absence régulière le jour suivant ; ces restrictions ne peuvent, à notre sens, priver le salarié du maintien de salaire légal prévu pour tout jour férié chômé dès trois mois d'ancienneté (article L. 3133-3).
Événements familiaux : la loi souvent plus favorable
La révision signée le 25 avril 2023 a réécrit l'article 30 sur la base de la loi alors en vigueur. Elle a été dépassée avant même d'entrer en vigueur : la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 a porté à 12 et 14 jours les congés pour le décès d'un enfant et de 2 à 5 jours le congé pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ; la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 a porté ce dernier congé à dix jours (article L. 3142-4, en vigueur depuis le 14 juin 2026). Le minimum légal s'impose ; la comparaison se fait événement par événement.
| Événement | Convention (article 30) | Code du travail (jours ouvrables) | Le plus favorable |
|---|---|---|---|
| Mariage ou Pacs du salarié | 4 jours | 4 | Égalité |
| Mariage d'un enfant | 1 jour | 1 | Égalité |
| Naissance ou arrivée d'un enfant adopté | 3 jours | 3 | Égalité |
| Annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant | 2 jours | 10 | Loi |
| Décès d'un enfant | 5 jours | 12 | Loi |
| Décès d'un enfant de moins de 25 ans, d'un enfant lui-même parent ou d'une personne de moins de 25 ans à charge | 7 jours | 14, plus le congé de deuil de 8 jours | Loi |
| Décès du conjoint ou du partenaire de Pacs | 5 jours | 3 | Convention |
| Décès du concubin | Non prévu | 3 | Loi |
| Décès du père, de la mère, d'un beau-parent, d'un frère ou d'une sœur | 3 jours | 3 | Égalité |
| Décès d'un grand-parent, d'une belle-fille ou d'un gendre | 1 jour | Aucun | Convention |
Les congés conventionnels doivent être pris au moment de l'événement ou au plus tard dans les sept jours calendaires suivants ; ils sont assimilés à du travail effectif pour les congés payés et comptent intégralement dans l'ancienneté. L'arrêté d'extension a étendu l'article 30 sous réserve de la loi, notamment, pour le congé de naissance, des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1, selon lesquels il court, au choix du salarié, à compter du jour de la naissance ou du premier jour ouvrable qui suit.
Prévoyance et frais de santé
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Cadres : ils bénéficient du régime de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. Sont cadres pour la prévoyance les salariés des coefficients 300 à 750 ; l'entreprise peut y intégrer, à titre facultatif, les non-cadres du 5e niveau (coefficients 260 à 295), techniciens supérieurs et agents d'encadrement (accord du 19 décembre 2024).
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Non-cadres : depuis le 1er janvier 2026 pour les adhérents de la FNAM, et un jour franc après la publication de l'arrêté d'extension (JO du 10 avril 2026) pour les autres entreprises, jusqu'au 31 décembre 2028, l'employeur doit avoir souscrit un contrat couvrant au minimum un capital décès ou invalidité absolue de 160 % (option 1) ou 190 % (option 2) du salaire de référence, majoré de 45 % par enfant à charge dans la limite de trois, une rente éducation de 5 % à 10 % selon l'âge de l'enfant, un double effet et une allocation obsèques égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ; la cotisation est partagée par moitié, et l'entreprise choisit librement son assureur (accord du 22 décembre 2025). L'arrêté d'extension a exclu les stipulations qui organisaient la labellisation d'un assureur et un fonds social mutualisé.
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Frais de santé : la branche n'a pas institué de régime ; chaque entreprise doit assurer au moins la couverture minimale légale, financée pour moitié au moins par l'employeur (article L. 911-7 du code de la sécurité sociale).
Discipline : le conseil de discipline conventionnel
La procédure de l'article 19
C'est la règle la plus souvent méconnue de la convention. À l'issue de l'entretien préalable, toute proposition de licenciement pour faute, à l'exclusion de la faute grave ou lourde, est soumise pour avis à un conseil de discipline lorsque le salarié en fait expressément la demande (article 19) :
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l'employeur adresse au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception, une proposition de licenciement qui l'informe du motif et du délai dont il dispose pour saisir le conseil ;
-
la demande écrite du salarié doit parvenir à l'employeur dans les 8 jours calendaires suivant la première présentation de cette lettre ; à défaut, la lettre vaut notification du licenciement ;
-
si le conseil est saisi, le salarié reçoit l'exposé complet des motifs, peut consulter l'ensemble du dossier et se faire assister par un salarié de l'entreprise ;
-
le conseil comprend un président désigné par l'employeur, avec voix consultative, deux membres désignés par l'employeur et deux représentants du personnel de la catégorie du salarié, désignés par les membres du CSE ; il siège valablement en cas de carence d'un représentant ou du salarié ;
-
son avis, rendu à bulletin secret, est seulement consultatif ; le délai d'un mois pour notifier le licenciement court du jour où il est rendu par écrit.
Une garantie de fond
La consultation d'un organisme chargé par une disposition conventionnelle de donner un avis sur une mesure disciplinaire constitue une garantie de fond : le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 13-10.444, publié, à propos du conseil de discipline prévu par un accord collectif local d'une compagnie aérienne en Polynésie française, dont le président avait aussi instruit le dossier ; la solution est de portée générale). Appliquée à l'article 19, la garantie joue lorsque le salarié a demandé la réunion du conseil. Il en va de même, à notre sens, de l'omission de l'information du salarié sur son droit de saisir le conseil, sans laquelle il ne peut exercer cette garantie. Le salarié peut alors prétendre à l'indemnité prévue par le barème de l'article L. 1235-3 ; voir notre guide sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Encore faut-il présenter l'argument sous cet angle : une agente de comptoir d'une société d'assistance en escale, licenciée pour faute, n'avait invoqué la méconnaissance de l'article 19 qu'au titre de l'irrégularité de la procédure, sans prétention distincte, et la Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur ce point (Cass. soc., 17 décembre 2025, n° 24-18.474). À notre sens, le salarié doit soutenir la violation d'une garantie de fond, au soutien de la contestation de la cause du licenciement.
Pour le délai d'un mois de l'article L. 1332-2, la Cour de cassation a jugé, à propos du règlement du personnel au sol d'une compagnie qui prévoyait un conseil de discipline, que la saisine de cet organisme n'interrompt le délai qu'à condition que l'employeur ait informé le salarié, avant son expiration, de sa décision de le saisir (Cass. soc., 9 décembre 1997, n° 94-43.161, publié ; article L. 1332-2). Elle a précisé, à propos du même type de règlement, que la saisine du conseil interrompt le délai et le suspend pendant toute la durée de la procédure : après l'avis du conseil ou la renonciation du salarié à cette garantie, l'employeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour sanctionner (Cass. soc., 2 mai 2024, n° 22-18.450, publié). Le mécanisme de l'article 19, où la lettre de proposition est envoyée après l'entretien et vaut notification à défaut de demande du salarié, conduit, à notre sens, à l'envoyer dans le mois de l'entretien.
Faute grave et conseil de discipline
L'employeur qui invoque une faute grave n'est pas tenu de proposer le conseil de discipline. Le risque est la requalification : si le juge écarte la faute grave mais retient une faute simple, le salarié soutiendra qu'il a été privé de la garantie de l'article 19 et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; la question n'a pas été tranchée. La Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait raisonné ainsi au seul motif que l'employeur avait d'abord proposé une rétrogradation : l'employeur qui se heurte au refus d'une rétrogradation peut prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave (Cass. soc., 10 février 2021, n° 19-20.918). La prudence consiste, lorsque la faute grave est discutable, à proposer le conseil de discipline. Les faits fautifs se prescrivent par deux mois (article L. 1332-4) ; voir notre guide sur le licenciement pour faute grave.
Absences irrégulières
Toute absence imprévisible doit être notifiée et motivée dans les trois jours, sauf force majeure ; l'absence irrégulière de plus de trois jours permet à l'employeur d'engager la rupture par lettre recommandée (article 25), dans le respect de la procédure de licenciement, comme l'a rappelé l'arrêté d'extension. Depuis 2022, l'employeur peut aussi, en cas d'abandon de poste, mettre le salarié en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, puis se prévaloir d'une présomption de démission (article L. 1237-1-1).
Rupture du contrat
Préavis
| Catégorie | Démission | Licenciement | Absences pour recherche d'emploi |
|---|---|---|---|
| Ouvriers et employés | 1 mois | 1 mois avant 2 ans d'ancienneté ; 2 mois ensuite | 50 heures au total, à raison de 2 heures par jour, rémunérées (annexe III, article 15) |
| Agents de maîtrise et techniciens | 1 mois | 1 mois avant 2 ans ; 2 mois ensuite | 50 heures, 2 heures par jour, rémunérées (annexe II, article 12) |
| Cadres | 3 mois | 3 mois | 50 heures par mois, rémunérées (annexe I, article 11) |
Il n'y a pas de préavis en cas de faute grave ou de force majeure. Pour les non-cadres, le préavis d'un mois est dû même avant six mois d'ancienneté, ce qui est plus favorable que la loi (article L. 1234-1). Le salarié licencié qui trouve un emploi peut partir avant le terme sans indemnité (pour les non-cadres, en cas de licenciement autre que collectif ; pour les cadres, après avoir exécuté la moitié du préavis et prévenu quinze jours à l'avance). Le salarié démissionnaire qui n'exécute pas son préavis doit une indemnité égale au salaire de la période restant à courir, sauf licenciement collectif pour les non-cadres. Les heures de recherche d'emploi sont rémunérées, y compris en cas de démission.
L'indemnité conventionnelle de licenciement
L'indemnité est due au salarié en CDI licencié, sauf faute grave ou lourde, qui compte au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue (article 20, rédaction issue de l'avenant du 4 juillet 2024) :
| Tranche d'ancienneté | Cadres | Agents de maîtrise, techniciens, ouvriers et employés |
|---|---|---|
| De 8 mois à 5 ans | 1/4 de mois par année de présence depuis l'entrée | 1/4 de mois |
| De 5 à 10 ans | 2/5 de mois par année au-delà de 5 ans | 2/5 de mois |
| De 10 à 15 ans | 4/5 de mois par année au-delà de 10 ans | 3/5 de mois |
| De 15 à 20 ans | 1 mois par année au-delà de 15 ans | 4/5 de mois |
| Au-delà de 20 ans | 1 mois par année au-delà de 20 ans | 1 mois |
L'indemnité est plafonnée à 18 mois de salaire. Les cadres de plus de 50 ans comptant 10 ans d'ancienneté bénéficient d'une majoration d'un mois entre 50 et 55 ans et de deux mois au-delà, hors plafond. Le salaire de référence est le douzième des douze derniers mois ou, s'il est plus favorable, le tiers des trois derniers mois, les primes annuelles étant alors proratisées. L'indemnité peut être versée en deux fois dans un délai de deux mois en cas de licenciement collectif ou lorsqu'elle dépasse six mois, sous réserve, selon l'arrêté d'extension, que l'indemnité légale soit versée en totalité avec le solde de tout compte.
| Ancienneté | Indemnité légale | Convention, cadres | Convention, autres catégories |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 0,50 mois | 0,50 mois | 0,50 mois |
| 5 ans | 1,25 mois | 1,25 mois | 1,25 mois |
| 8 ans | 2,00 mois | 2,45 mois | 2,45 mois |
| 10 ans | 2,50 mois | 3,25 mois | 3,25 mois |
| 12 ans | 3,17 mois | 4,85 mois | 4,45 mois |
| 15 ans | 4,17 mois | 7,25 mois | 6,25 mois |
| 20 ans | 5,83 mois | 12,25 mois | 10,25 mois |
| 25 ans | 7,50 mois | 17,25 mois | 15,25 mois |
| 30 ans | 9,17 mois | 18 mois (plafond) | 18 mois (plafond) |
En mois de salaire de référence, années complètes, hors majoration d'âge des cadres ; calculs du cabinet. L'indemnité légale résulte des articles L. 1234-9 et R. 1234-2.
Jusqu'à cinq ans d'ancienneté, la convention n'apporte rien de plus que la loi ; elle devient nettement plus favorable ensuite. Exemples fictifs, en montants bruts :
-
un agent de piste licencié après 12 ans avec un salaire de référence de 2 300 € perçoit 10 235 € selon la convention, contre 7 283,33 € selon la loi ;
-
un cadre de 52 ans licencié après 22 ans avec 5 000 € perçoit 14,25 mois, plus un mois de majoration, soit 76 250 €, contre 32 500 € selon la loi.
L'erreur de 2023 et la période janvier-octobre 2024
En révisant l'article 20 à l'occasion de la fusion, l'avenant du 25 avril 2023 a ramené à 8 mois la condition d'ancienneté (contre un an auparavant) et porté de 1/5 à 1/4 de mois la première tranche, mais il a aussi, par erreur, réduit de 2/5 à 1/4 de mois la tranche de 5 à 10 ans. Les partenaires sociaux l'ont reconnu et ont corrigé l'article par un avenant rectificatif du 4 juillet 2024, dont le préambule indique qu'« une modification erronée a été faite ». La correction s'applique aux adhérents de la FNAM depuis le 23 juillet 2024 et aux autres entreprises un jour franc après la publication de l'arrêté d'extension au JO du 12 octobre 2024 (avenant du 4 juillet 2024, article 5).
Pour les licenciements notifiés entre le 31 janvier 2024 et ces dates, à des salariés comptant plus de 5 ans d'ancienneté, la lettre du texte alors en vigueur conduit à une indemnité inférieure à celle qui résulte de la correction de 0,15 mois par année d'ancienneté comprise entre 5 et 10 ans, soit 0,45 mois à 8 ans et 0,75 mois à partir de 10 ans (pour un agent de maîtrise licencié après 12 ans avec 3 000 €, 11 100 € au lieu de 13 350 €). Le salarié peut soutenir que l'erreur, reconnue par les signataires eux-mêmes, n'exprimait pas leur volonté, et que le juge doit interpréter le texte selon leur intention commune ; l'employeur répondra qu'un texte clair s'applique tel qu'il est écrit et que l'avenant rectificatif n'a pas d'effet rétroactif. Selon la Cour de cassation, une convention collective qui manque de clarté s'interprète comme la loi : d'abord selon sa lettre, puis au regard d'un texte législatif de même objet, enfin, en dernier recours, selon l'objectif social poursuivi (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12.467, publié). La question n'a pas été tranchée. La demande se prescrit par douze mois à compter de la notification du licenciement (article L. 1471-1 ; Cass. soc., 12 février 2025, n° 23-18.876, publié) : à la date de ce guide, le délai est expiré pour l'ensemble de ces licenciements, sauf cause d'interruption ou de suspension (instance déjà engagée, notamment). L'erreur reste un argument dans les contentieux en cours.
Plancher de la rupture conventionnelle
L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (article L. 1237-13) ; elle doit atteindre l'indemnité conventionnelle, si elle est plus favorable, pour les employeurs entrant dans le champ de l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, c'est-à-dire, en substance, les adhérents d'une organisation membre du MEDEF, de la CPME ou de l'U2P. Pour un adhérent de la FNAM, tout dépend de l'appartenance de celle-ci à l'une de ces confédérations, à vérifier pour chaque employeur ; pour une entreprise non adhérente, de sa propre affiliation. L'enjeu est important à partir de 5 ans d'ancienneté. Voir notre page sur l'indemnité minimale de rupture conventionnelle.
Licenciement économique
En cas de licenciement économique collectif, l'ordre des licenciements repose sur l'ancienneté, majorée d'années supplémentaires : une par enfant ou personne à charge, une par enfant pour un parent isolé, deux pour un salarié handicapé à 50 % au moins, deux pour le parent d'un enfant ou le conjoint d'une personne lourdement handicapée, deux entre 50 et 55 ans et quatre au-delà de 55 ans sous réserve de 10 ans d'ancienneté (le texte ne dit pas clairement si cette condition vaut aussi pour la majoration des 50 à 55 ans). Les critères s'appliquent « à qualification professionnelle égale » et aux salariés « exerçant leur activité sur le même site géographique (escale/aéroport, notamment) au sein de l'établissement » ; à égalité, l'âge départage (article 18). La priorité de réembauche est d'un an, portée à deux ans pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté s'ils la demandent dans la première année, contre un an selon la loi (article L. 1233-45).
La loi permet à un accord collectif de fixer le périmètre d'application des critères d'ordre ; à défaut, il ne peut être inférieur à la zone d'emploi (article L. 1233-5). La convention retient un périmètre plus étroit, celui de l'escale ou de l'aéroport. Qu'un accord de branche puisse à lui seul fixer ce périmètre, sans accord d'entreprise ou document unilatéral homologué, n'est pas tranché ; dans un plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur a intérêt à fixer expressément le périmètre par accord majoritaire. Voir notre guide sur le licenciement économique.
Départ et mise à la retraite
| Catégorie | Indemnité de départ volontaire à la retraite | Plafond | Texte |
|---|---|---|---|
| Cadres | 1/5 de mois par année d'ancienneté | 6 mois | Annexe I, article 13 |
| Agents de maîtrise et techniciens | 1/6 de mois par année | 5 mois | Annexe II, article 13 |
| Ouvriers et employés | 1/7 de mois par année | 4 mois | Annexe III, article 16 |
Pour les agents de maîtrise, techniciens, ouvriers et employés, l'indemnité conventionnelle due au salarié qui part à son initiative entre l'âge légal et l'âge de la mise à la retraite d'office (70 ans) suppose au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, comme l'indemnité légale ; aucune condition de ce type n'est prévue pour les cadres. L'articulation de cette condition avec l'alinéa qui accorde l'indemnité au salarié « prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales » peut être discutée. Les cadres de plus de 50 ans contraints de cesser leur activité pour invalidité de 2e ou 3e catégorie, avec au moins 10 ans d'ancienneté, perçoivent une indemnité calculée sur la même base. Le salaire de référence est celui des douze ou des trois derniers mois, au choix le plus favorable. Ces montants dépassent nettement l'indemnité légale de départ (un demi-mois après 10 ans, deux mois après 30 ans : article D. 1237-1) ; un ouvrier parti après 20 ans perçoit ainsi 2,86 mois, contre 1,5 mois selon la loi. Le salarié qui part volontairement doit justifier de sa demande de liquidation. Les annexes subordonnent encore le départ « à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein » ; l'arrêté d'extension rappelle que la loi n'impose pas cette condition (article L. 1237-9). En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, l'indemnité est au moins égale à l'indemnité légale de licenciement (article L. 1237-7).
L'accord du 13 avril 2005 autorisait la mise à la retraite avant 65 ans moyennant des contreparties en matière d'emploi (embauche ou licenciement évité). La Cour de cassation a jugé qu'il appartenait à l'employeur de justifier d'embauches en lien avec chaque mise à la retraite, faute de quoi celle-ci était nulle (Cass. soc., 27 juin 2018, n° 17-10.372, publié) et constitutive d'une discrimination liée à l'âge (Cass. soc., 20 décembre 2023, n° 22-10.191). Depuis la réforme de 2008, la mise à la retraite avant 70 ans suppose l'accord du salarié ; ces décisions concernent les mises à la retraite antérieures.
La clause de non-concurrence des cadres et des agents de maîtrise
Contrairement à de nombreuses conventions, celle-ci encadre la clause de non-concurrence des cadres et des agents de maîtrise et techniciens (annexe I, article 12 ; annexe II, article 14) :
-
elle doit figurer au contrat ou dans la lettre d'engagement et ne peut excéder 6 mois ;
-
elle n'est valable que si elle comporte, pendant toute sa durée, une indemnité mensuelle égale à la moitié de la moyenne mensuelle des trois derniers mois ;
-
l'employeur peut libérer le salarié en le prévenant par écrit dans les 8 jours suivant la notification du préavis ou, en l'absence de préavis, la rupture effective ;
-
elle ne s'applique pas en cas de licenciement collectif lié à une réduction permanente d'activité due à des facteurs extérieurs et touchant au moins 20 % de l'effectif.
Ces règles s'ajoutent aux conditions de validité jurisprudentielles (intérêts légitimes de l'entreprise, limitation dans le temps et l'espace, prise en compte des spécificités de l'emploi, contrepartie financière : Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135, publié). En cas de dispense de préavis, l'employeur doit renoncer au plus tard à la date du départ effectif, nonobstant toute stipulation contraire (Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24.471, publié) : le délai conventionnel de huit jours après la rupture effective ne peut alors être utilisé. En cas de rupture conventionnelle, la renonciation doit intervenir au plus tard à la date de rupture fixée par la convention (Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-15.755, publié). Une clause qui excède six mois ou prévoit une contrepartie inférieure à la moitié du salaire méconnaît la convention : la première devrait être ramenée à six mois, la seconde ouvre au salarié qui l'a respectée le droit de réclamer le complément ou de faire juger la clause illicite ; la question n'a pas été tranchée.
Transferts de personnel entre sociétés d'assistance en escale
L'article L. 1224-1 et la perte d'un marché
La perte d'un marché n'entraîne pas, à elle seule, le transfert des contrats : l'article L. 1224-1 ne s'applique qu'au transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, ce qui suppose la reprise, directe ou indirecte, de moyens corporels ou incorporels significatifs (article L. 1224-1). Sur les plateformes, ces moyens appartiennent souvent au donneur d'ordre : la Cour de cassation a approuvé l'application de l'article L. 1224-1 à la reprise d'un marché de sûreté de sites d'une compagnie dans l'enceinte d'un aéroport, l'équipe dédiée ayant poursuivi ses missions dans les mêmes conditions et la quasi-totalité des moyens d'exploitation fournis par le donneur d'ordre (inspection-filtrage, vidéosurveillance, logiciels, locaux) ayant été transmis à l'entrant (Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 24-11.103). Lorsqu'il s'applique, le transfert s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est effectivement en mesure d'assurer la direction de l'entité (Cass. soc., 15 juin 2022, n° 19-20.612, rendu lors de la filialisation d'une société d'assistance en escale, à propos de faits antérieurs à l'annexe VI actuelle).
Le transfert conventionnel de l'annexe VI
Lorsque les conditions légales ne sont pas réunies, l'accord du 5 juillet 2013 (annexe VI), étendu en 2014, organise la reprise du personnel en cas de changement de prestataire d'assistance en escale :
-
sont transférables les salariés affectés à la prestation depuis au moins 4 mois, ou présents sur un poste nécessaire à la prestation existant depuis au moins 4 mois, qui remplissent au jour du transfert les conditions requises pour exercer leur emploi (habilitations, formations réglementaires), ce que vérifie l'entreprise sortante (article 2.1) ;
-
si le périmètre est réduit, ou en l'absence d'équipe dédiée, la liste est établie selon les critères d'ordre des licenciements de la convention ; si la prestation est répartie entre plusieurs entrants, selon l'affectation dominante des quatre derniers mois ;
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les opérations commencent le jour où le donneur d'ordre ou l'entrant informe le sortant, par lettre recommandée, du nom du nouveau prestataire ; le sortant transmet sous 7 jours le volume et la liste des emplois, l'entrant répond sous 7 jours, puis le sortant communique la liste nominative avec les informations utiles (coefficient, ancienneté, validité des habilitations, formations, titre de séjour, douze derniers bulletins) (articles 3 et 3.1) ;
-
le CSE de l'entreprise sortante est réuni deux fois à quinze jours d'intervalle (sept jours en cas d'urgence ou pour moins de dix salariés) (article 3.2) ; en cas de désaccord entre les entreprises, un expert inscrit sur une liste patronale tranche le volume et la liste des emplois dans les dix jours (article 3.3) ;
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l'entrant propose un contrat que le salarié peut accepter ou refuser dans un délai de 7 jours calendaires ; à défaut d'acceptation, il reste salarié du sortant. Le contrat maintient la rémunération annuelle de référence (douze derniers mois, gratification annuelle et prime d'ancienneté comprises, hors éléments exceptionnels et variables), l'ancienneté et une qualification équivalente ; le sortant ne peut plus modifier les contrats dès qu'il connaît le nom de l'entrant (article 4) ;
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le salarié transféré relève des accords collectifs et des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance de l'entrant (article 5).
Ce que disent les juges
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L'expertise qui ne respecte pas la procédure d'information du CSE est irrégulière ; le refus de l'entrant de reprendre un salarié qui remplit les conditions conventionnelles constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser (Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 18-15.209, publié, aéroport d'Orly).
-
Le salarié licencié en méconnaissance du dispositif conventionnel peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite de son contrat, le licenciement étant privé d'effet, ou demander réparation à l'entreprise sortante (Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 19-24.302, publié, à propos de l'ancienne version de l'annexe).
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Un syndicat peut obtenir sous astreinte que l'entrant soumette aux salariés concernés l'avenant prévu par l'annexe, sans que ceux-ci soient tenus de l'accepter (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-13.697, publié, sous l'ancienne version de l'annexe).
-
À la différence du transfert légal, l'entrant n'est pas tenu des dettes du sortant envers le salarié (rappels de prime d'ancienneté ou de gratification), sauf convention entre les deux entreprises (Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-20.344).
Les salariés de l'entrant ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus chez le sortant par les salariés transférés en application d'un accord de branche étendu (article L. 1224-3-2).
Dialogue social et contentieux collectif
La CPPNI de la branche est présidée par la mission droit du travail de la direction générale de l'aviation civile. Elle négocie, exerce une veille sur l'emploi et les conditions de travail, peut rendre un avis sur l'interprétation de la convention à la demande d'une juridiction et peut être saisie des différends collectifs non résolus dans l'entreprise (article 4.2). À notre sens, un tel avis éclaire le juge sans le lier.
L'article 2 impose de saisir la commission nationale mixte des différends collectifs nés de l'interprétation ou de l'application de la convention lorsqu'ils n'ont pu être résolus dans l'entreprise. La Cour de cassation y voit une clause de conciliation obligatoire et préalable, licite, dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir : l'action de syndicats qui réclamaient en justice l'application de la convention sans avoir saisi la commission a été déclarée irrecevable (Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-13.922 et n° 19-13.923). La mise en œuvre de la conciliation suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription. Cette exigence vise les différends collectifs, non les demandes individuelles d'un salarié. Le comité d'entreprise, devenu CSE, n'a pas qualité pour agir en exécution de la convention, action réservée aux organisations habilitées à la conclure (Cass. soc., 1er juillet 2020, n° 18-21.924).
Contentieux des salariés de Roissy et d'Orly : quel conseil de prud'hommes ?
Le conseil de prud'hommes compétent est celui du lieu de l'établissement où le travail est accompli ; le salarié peut aussi saisir celui du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi (article R. 1412-1). Les plateformes aéroportuaires parisiennes s'étendent sur plusieurs communes et départements (Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne pour Roissy-Charles-de-Gaulle ; Val-de-Marne et Essonne pour Orly) : le conseil compétent dépend de l'implantation exacte de l'établissement, et l'appel relève de la cour d'appel de Versailles pour le Val-d'Oise, de celle de Paris pour les autres départements. Lorsque le siège de l'employeur est à Paris, le salarié peut choisir le conseil de prud'hommes de Paris. Voir notre page sur les conseils de prud'hommes de Paris et d'Île-de-France et notre page avocat prud'hommes à Paris.
Les principaux sujets d'interprétation
| Question | Texte en cause | État du droit | Lecture du cabinet |
|---|---|---|---|
| Indemnité de licenciement des salariés licenciés entre le 31 janvier 2024 et l'entrée en vigueur de l'avenant rectificatif, avec plus de 5 ans d'ancienneté | Article 20 (versions 2023 et 2024) | Erreur reconnue par les signataires ; correction sans effet rétroactif ; pas de décision identifiée | Argument sérieux pour le salarié tiré de l'intention commune ; prescription de douze mois acquise, sauf interruption ou suspension |
| Date d'effet de la dernière étape de la grille 2025 | Avenant n° 100, article 1er (« au 1er novembre 2025 ou à la date … du relèvement du Smic ») | Pas de décision | Application dès le 1er novembre 2025 |
| Coefficients 160 à 175 inférieurs au Smic depuis le 1er juin 2026 | Avenant n° 100 ; L. 2241-10 | Le Smic s'impose ; obligation de négocier | Payer au moins le Smic ; recalculer la prime d'ancienneté sur le minimum conventionnel, non sur le Smic |
| Base de la prime d'ancienneté : minimum de branche ou grille de l'entreprise | Annexes II (art. 9) et III (art. 10) : « appointements minimaux … dans l'entreprise » | Pas de décision identifiée | Minimum de branche, sauf grille d'entreprise plus favorable expressément retenue comme base |
| Prise en compte de la gratification et de la prime d'ancienneté pour atteindre le minimum mensuel | Annexes, articles 2 b) | Pas de décision identifiée sur ce texte | Gratification seulement le mois de son versement ; prime d'ancienneté exclue |
| Repos compensateur du travailleur de nuit entre 340 et 399 heures | Accord du 14 janvier 2003, article 3 | Lacune du barème | Au moins un jour |
| Cumul de la majoration conventionnelle des congés pris en hiver et des jours de fractionnement légaux | Article 27 ; L. 3141-23 | La loi est supplétive ; pas de décision identifiée | Pas de cumul, à notre sens |
| Renvoi de l'article 21 aux « articles 12 des annexes I et II » après la renumérotation de 2023 | Article 21 ; annexes I et II | Erreur de renvoi | Viser les articles relatifs au départ à la retraite (articles 13) |
| Prolongation de l'essai des cadres « après entretien … confirmé par écrit » | Annexe I, article 3 | Accord exprès du salarié exigé (Cass. soc., 25 novembre 2009) | Recueillir un accord écrit explicite du salarié |
| Licenciement pour faute grave requalifié en faute simple sans conseil de discipline | Article 19 | Garantie de fond ; pas de décision sur la requalification | Risque réel : proposer le conseil lorsque la faute grave est discutable |
| Périmètre des critères d'ordre limité à l'escale ou à l'aéroport | Article 18 ; L. 1233-5 | Pas de décision identifiée | Sécuriser le périmètre par accord d'entreprise ou PSE |
| Clause de non-concurrence de plus de six mois ou à contrepartie insuffisante | Annexe I, art. 12 ; annexe II, art. 14 | Droit commun de la nullité et de la réduction | Réduction de la durée ; complément de contrepartie ou nullité |
| Délai de renonciation de huit jours en cas de dispense de préavis | Mêmes articles | Renonciation au plus tard au départ effectif (Cass. soc., 21 janvier 2015) | Le délai conventionnel ne joue pas en cas de dispense |
| Nettoyage des aérogares par une entreprise de propreté implantée sur un aéroport parisien | Article 1er b) (rédaction de 2024) ; IDCC 3043 | Pas de décision identifiée ; l'ancienne convention régionale visait le nettoyage des avions et des aires de stationnement, non des aérogares | Activité principale déterminante ; la rédaction de 2024 ouvre la discussion |
| Durée et évolution de l'indemnité compensatrice de rattachement | Accord du 25 avril 2023, article 4 | Montant fixé en 2025, versé jusqu'à la fin du contrat | Montant figé, non revalorisé sauf accord ; non dû aux salariés embauchés après le 31 janvier 2024 |
| Rémunération de l'heure d'allaitement | Article 28 a) 4° | Texte muet | Heure rémunérée |
| Délai de prévenance de 5 jours ouvrés sans contrepartie pour les salariés à temps partiel | Article 24 e) 6° ; L. 3123-24 | La loi exige des contreparties en dessous de 7 jours | Contreparties à prévoir par accord d'entreprise |
Les délais à surveiller
| Délai | Point de départ | Texte |
|---|---|---|
| 8 jours calendaires pour demander le conseil de discipline | Première présentation de la lettre de proposition de licenciement | Article 19 |
| 1 mois pour notifier le licenciement après l'avis du conseil de discipline (ou la renonciation du salarié) | Avis écrit du conseil ou renonciation | Article 19 ; L. 1332-2 ; Cass. soc., 2 mai 2024, n° 22-18.450 |
| 2 mois pour engager une procédure disciplinaire | Connaissance des faits par l'employeur | Article L. 1332-4 |
| 3 jours pour justifier une absence | Début de l'absence | Article 25 |
| 48 heures pour déclarer sa participation à une grève ; 24 heures pour y renoncer ou reprendre | Heure de participation ou de reprise | L. 1114-3 du code des transports |
| 1 mois pour accepter ou refuser une modification économique ou une mutation | Réception de la proposition | Articles 14 et 15 |
| 8 jours pour libérer un cadre ou un agent de maîtrise de sa clause de non-concurrence | Notification du préavis ou rupture effective (départ effectif en cas de dispense) | Annexes I (art. 12) et II (art. 14) |
| 7 jours, puis 7 jours, pour arrêter la liste des emplois transférés ; 7 jours de réflexion pour le salarié | Information du sortant ; remise de la proposition | Annexe VI, articles 3.1 et 4 |
| 3 ans pour les rappels de salaire (minima, prime d'ancienneté, gratification, majorations) | Jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits | Article L. 3245-1 |
| 12 mois pour contester la rupture | Notification de la rupture | Article L. 1471-1 |
| 2 ans pour les autres actions sur l'exécution du contrat | Connaissance des faits | Article L. 1471-1 |
| 2 ans de priorité de réembauche après un licenciement économique (salariés d'au moins 1 an d'ancienneté), sur demande dans la première année | Rupture du contrat | Article 18 |
| Préalable de conciliation devant la commission paritaire pour les différends collectifs | Avant toute action en justice | Article 2 ; Cass. soc., 4 novembre 2020 |
Audit social et due diligence : les points de contrôle
Dans une acquisition, une reprise de marché ou un audit de conformité, les risques propres à la branche se concentrent sur quelques points :
-
le rattachement à la convention au regard de l'activité réelle (transport, assistance en escale, catering, nettoyage, sûreté), et, pour les entreprises de l'ex-convention régionale, la mise en œuvre de la fusion et de l'indemnité compensatrice de rattachement ;
-
le positionnement des emplois sur la grille de 2022 et, pour les salariés de l'ex-convention régionale, sur la table de concordance ;
-
le respect du Smic aux coefficients 160 à 175 depuis le 1er juin 2026, le calcul de la prime d'ancienneté et de la gratification annuelle, y compris pendant les arrêts maladie ;
-
les majorations de nuit et du dimanche, le décompte des travailleurs de nuit et leur repos compensateur, les contreparties à l'habillage ;
-
l'existence d'un accord d'entreprise pour chaque forfait en jours ;
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la gestion des badges : procédure suivie en cas de retrait, suspensions de salaire décidées dans l'attente des recours ;
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la pratique disciplinaire : information du salarié sur le conseil de discipline, respect des délais ;
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les indemnités de licenciement versées entre janvier et octobre 2024 ;
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les clauses de non-concurrence des cadres et agents de maîtrise (durée, contrepartie) ;
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les contrats de prévoyance des non-cadres au regard de l'accord de 2025, la couverture santé minimale ;
-
les engagements issus des transferts de l'annexe VI (rémunération annuelle de référence, avantages individuels).
Le chiffrage s'apprécie sur trois ans pour les rappels de salaire, sans compter les demandes indemnitaires liées à une éventuelle rupture.
Questions fréquentes
Quelle convention collective pour le personnel au sol d'une compagnie aérienne ?
La convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (IDCC 275). Elle s'applique à toute entreprise dont l'activité principale est le transport aérien, l'assistance en escale, l'exploitation d'un aéroport autre qu'Aéroports de Paris ou l'exploitation de drones. Les navigants n'en relèvent pas.
Les agents d'escale et les agents de piste relèvent-ils de cette convention ?
Oui, s'ils sont employés par une compagnie ou par une société d'assistance en escale : l'assistance passagers, bagages, fret, piste, nettoyage et commissariat de l'avion figurent expressément dans son champ. Les agents de sûreté employés par une entreprise de sécurité privée relèvent en revanche de la convention de la prévention et de la sécurité.
Qu'a changé la fusion avec la convention des aéroports parisiens ?
Depuis le 31 janvier 2024, les entreprises de manutention et de nettoyage des aéroports de la région parisienne appliquent la convention nationale. Leurs emplois ont été repositionnés sur la grille nationale selon une table de concordance, et les salariés présents au 31 janvier 2024 qui ont perdu certaines primes perçoivent une indemnité compensatrice de rattachement.
Quelle est la grille de salaires en 2026 ?
Celle de l'avenant n° 100 du 2 avril 2025, applicable depuis le 1er novembre 2025 : de 1 845 € (coefficient 160) à 5 925 € (coefficient 750) bruts par mois. Depuis le 1er juin 2026, les coefficients 160, 165 et 175 sont inférieurs au Smic, qui doit être versé.
Ai-je droit à un treizième mois ?
Oui : la gratification annuelle est au moins égale à un mois de salaire forfaitaire. Ses modalités sont fixées dans l'entreprise ; les absences indemnisées par l'employeur au titre de la convention sont prises en compte, mais pas les périodes de maladie non indemnisées.
Comment se calcule la prime d'ancienneté ?
Pour les non-cadres, elle est au moins égale à 1 % du minimum du coefficient par année d'ancienneté, dans la limite de 15 %. Elle reste due pendant un arrêt maladie, la convention ne la subordonnant pas à un travail effectif (arrêt inédit de 2025).
Quelle est la durée de la période d'essai ?
Deux mois pour les ouvriers et employés, trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens, quatre mois pour les cadres. Elle peut être prolongée d'une durée égale pour des fonctions présentant des difficultés particulières, si le contrat le prévoit et avec l'accord exprès du salarié.
Quel est le préavis en cas de démission ou de licenciement ?
Un mois pour une démission d'un non-cadre ; en cas de licenciement, un mois avant deux ans d'ancienneté et deux mois ensuite. Trois mois pour les cadres dans les deux cas. Le salarié dispose de 50 heures rémunérées pour chercher un emploi (50 heures par mois pour les cadres).
Comment est calculée l'indemnité de licenciement ?
Elle est due dès 8 mois d'ancienneté, sauf faute grave ou lourde : un quart de mois par année jusqu'à 5 ans, deux cinquièmes de 5 à 10 ans, puis trois cinquièmes ou quatre cinquièmes (cadres) de 10 à 15 ans, quatre cinquièmes ou un mois (cadres) de 15 à 20 ans, un mois au-delà, dans la limite de 18 mois. Ce barème est, à toute ancienneté, au moins égal à l'indemnité légale.
L'employeur peut-il licencier un salarié dont le badge a été retiré ?
Oui, si le retrait rend impossible l'exécution du contrat : il peut constituer une cause réelle et sérieuse, sans obligation de reclassement. Mais ce n'est pas un cas de force majeure : l'employeur doit suivre la procédure de licenciement et verser l'indemnité de licenciement. Le préavis, impossible à exécuter, n'est pas payé.
Faut-il prévenir avant de faire grève ?
Oui, pour les salariés dont l'absence affecte directement les vols (assistance en escale, maintenance en ligne, sûreté, secours et incendie, péril animalier) : ils doivent déclarer leur intention de participer au moins 48 heures à l'avance, et prévenir 24 heures avant s'ils renoncent ou reprennent le travail. L'absence de déclaration expose à une sanction disciplinaire.
Qu'est-ce que le conseil de discipline ?
Une instance consultative paritaire que le salarié menacé d'un licenciement pour faute simple peut demander à réunir dans les 8 jours suivant la lettre de proposition de licenciement. Le licenciement prononcé sans réunir le conseil alors que le salarié l'a demandé est privé de cause réelle et sérieuse ; à notre sens, il en va de même lorsque le salarié n'a pas été informé de ce droit.
Faire le point sur votre situation
Le cabinet conseille et défend des compagnies aériennes, des sociétés d'assistance en escale et des prestataires aéroportuaires, ainsi que des salariés et cadres du transport aérien. Il intervient sur l'application de la convention, la classification et les minima, la durée du travail et le travail de nuit, les retraits de badge, la procédure disciplinaire et le conseil de discipline, les transferts de personnel entre prestataires, les ruptures négociées et les contentieux prud'homaux, ainsi que dans les audits sociaux préalables aux acquisitions. Pour les entreprises, voir notre page avocat employeur ; pour les salariés, nos pages avocat en licenciement à Paris et avocat prud'hommes à Paris. FD Avocats est un cabinet d'avocats en droit du travail à Paris, cabinet spécialisé en droit du travail et de la sécurité sociale.
Pour un premier échange, vous pouvez contacter le cabinet ; les conditions d'intervention figurent sur la page honoraires.
Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats