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Convention collective des industries chimiques (IDCC 44) : règles, jurisprudence et points de contentieux

Tubes à essai dans un laboratoire : convention collective des industries chimiques (IDCC 44)

Guides droit du travail – Conventions collectives

 

Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats – Mis à jour le 30 octobre 2026

 

La convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 (IDCC 44, brochure 3108) régit la chimie de base, la chimie fine, les gaz industriels, les engrais, les peintures, encres, colles et adhésifs, la parfumerie et les cosmétiques, les détergents, les corps gras et plusieurs activités voisines. Étendue depuis 1956, elle s'impose à toute entreprise dont l'activité principale relève de son champ. C'est une convention ancienne, rarement réécrite : beaucoup de ses articles coexistent en deux versions, l'une étendue, l'autre réservée aux adhérents des organisations signataires, et plusieurs clauses sont aujourd'hui moins favorables que la loi. Sa grille de salaires a été refondue en 2024 et revalorisée au 1er janvier 2026 ; ses classifications, inchangées depuis 1978, sont en cours de renégociation. Ce guide présente ce qu'elle ajoute au Code du travail, ce que les juges en ont dit et les clauses qui restent discutées.

 

L'essentiel

 

  • La convention s'applique selon l'activité principale réellement exercée, au regard d'une nomenclature annexée. Elle ne couvre pas la fabrication des médicaments, qui relève de l'industrie pharmaceutique (IDCC 176), mais seulement celle des « produits de base pour la pharmacie ». Le code APE n'est qu'un indice.

  • Trois avenants catégoriels fixent l'essentiel des règles : avenant n° 1 (ouvriers, employés et techniciens, coefficients 130 à 205), avenant n° 2 (agents de maîtrise et techniciens, coefficients 225 à 360), avenant n° 3 (ingénieurs et cadres, coefficients 350 à 880).

  • Depuis le 1er juillet 2024, le salaire minimum se calcule par une formule (salaire de référence, valeur de référence, coefficient de calcul) pour 35 heures. Au 1er janvier 2026, il va de 1 877,13 € (coefficient 130) à 7 764,57 € (coefficient 880) par mois. Depuis le relèvement du Smic au 1er juin 2026, le premier coefficient ne le dépasse plus que de 10,11 €.

  • Les salariés des avenants n° 1 et 2 perçoivent une prime d'ancienneté de 3 % à 15 % (valeur du point × coefficient) ; les cadres n'y ont pas droit.

  • Le travail posté en continu et semi-continu ouvre droit à des primes de nuit, de dimanche et de jours fériés, à une indemnité de panier, à des jours de repos et à une pause payée d'une demi-heure.

  • Le paragraphe de l'accord de 1999 qui organisait le forfait annuel en jours n'a jamais été étendu et a été jugé insuffisant par la Cour de cassation en 2012 : un forfait en jours ne peut reposer que sur un accord d'entreprise conforme ou sur le dispositif supplétif de la loi.

  • La période d'essai n'est pas renouvelable. Les indemnités conventionnelles de licenciement, dues à partir de 2 ans d'ancienneté, sont nettement plus favorables que la loi pour les agents de maîtrise et les cadres (jusqu'à 18 et 20 mois de salaire) ; pour les ouvriers et employés, la loi redevient plus favorable au-delà de 25 ans d'ancienneté.

  • La clause de non-concurrence est encadrée : 2 ans en principe, contrepartie d'au moins un tiers ou deux tiers du salaire, renonciation à des conditions strictes qui laissent subsister 3 mois d'indemnité.

 

Carte d'identité de la convention

 

Élément Contenu
Intitulé Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, étendue par arrêté du 13 novembre 1956 (JO du 12 décembre 1956)
Identifiant IDCC 44 (0044) ; brochure JO n° 3108
Statut En vigueur, étendue (Légifrance)
Structure Clauses générales (articles 1 à 31) ; annexe I (champ d'application) ; avenant n° 1 « Ouvriers et collaborateurs » du 11 février 1971 ; avenant n° 2 « Agents de maîtrise et certains techniciens » du 14 mars 1955 ; avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » du 16 juin 1955 ; accord de classification du 10 août 1978 ; accords nationaux thématiques
Classification Accord du 10 août 1978, étendu par arrêté du 3 janvier 1992 (JO du 11 janvier 1992) ; groupes de travail paritaires sur sa refonte depuis le 1er octobre 2025
Salaires Accord du 4 juillet 2024 sur la structuration des salaires minima ; accord du 3 décembre 2025 (minima au 1er janvier 2026), étendu par arrêté du 16 février 2026 (JO du 24 février 2026)
Durée du travail Accord du 11 octobre 1989 ; accord-cadre du 8 février 1999, étendu avec exclusions ; accord du 16 septembre 2003 sur le travail de nuit
Organisations patronales France Chimie (ex-Union des industries chimiques) et fédérations associées : FIPEC (peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs), FEBEA (entreprises de la beauté), COSMED ; la FNCG (corps gras) adhère aux accords par lettres successives ; la FNIEEC (électrométallurgie et électrochimie) a signé des accords jusqu'en 2020
Organisations syndicales signataires des derniers accords FCE-CFDT, CFE-CGC Chimie ; Fédéchimie FO pour certains accords (activité partielle, formation)
Représentativité (arrêtés du 23 octobre 2025, JO du 30 octobre 2025) Syndicats (poids pour la validité des accords) : CFDT 33,56 %, CFE-CGC 28,04 %, CGT 26,62 %, FO 11,78 %. Employeurs (poids pour l'opposition à l'extension, arrêté) : France Chimie 58,26 %, FEBEA 24,93 %, COSMED 8,98 %, FIPEC 7,83 %
Instance paritaire Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), accord du 26 juin 2019
Opérateur de compétences OPCO 2i

 

Ce qui a changé de 2024 à 2026

 

Texte Objet Effet ou extension
Accord du 4 juillet 2024 Nouvelle structure des salaires minima : formule par coefficient, base 35 heures (151,67 heures au lieu de 165,23), suppression du complément de salaire versé aux salariés de l'avenant n° 1 et de la valeur du point unique ; valeur du point réservée aux primes 1er juillet 2024 ; étendu par arrêté du 3 septembre 2024 (JO du 12 septembre 2024)
Accord du 18 septembre 2024 Indemnisation de l'activité partielle, reconduction jusqu'au 30 septembre 2026 Étendu par arrêté du 8 novembre 2024 (JO du 16 novembre 2024)
Accord du 2 octobre 2024 Catégories objectives de bénéficiaires de la protection sociale complémentaire Étendu par arrêté du 13 décembre 2024
Accord du 9 décembre 2024 Salaires minima (+ 1,6 %) 1er janvier 2025 ; étendu par arrêté du 25 février 2025 (JO du 18 mars 2025)
Accord de méthode du 12 février 2025 Groupes de travail paritaires sur la refonte des classifications 1er octobre 2025, pour 2 ans ; étendu par arrêté du 15 mai 2025
Accord du 15 mai 2025, accord du 13 novembre 2025, accord du 25 mars 2026 Mesures d'urgence en faveur de la formation professionnelle et de l'emploi (prise en charge renforcée par l'OPCO 2i pour les entreprises en difficulté) Étendus par arrêtés du 18 septembre 2025 (JO du 25 septembre 2025), du 26 mars 2026 (JO du 4 avril 2026) et du 23 septembre 2026 (JO du 2 octobre 2026) ; le dernier s'applique du 1er juillet 2026 au 30 juin 2028
Accord du 25 juin 2025 Égalité professionnelle (maintien de salaire à 100 % pendant le congé de maternité, complément paternité, endométriose, objectifs de féminisation) 1er septembre 2025 ; étendu par arrêté du 5 février 2026 (JO du 12 février 2026)
Accord du 3 décembre 2025 Salaires minima (+ 1,2 %) et valeur du point des primes 1er janvier 2026 ; étendu par arrêté du 16 février 2026 (JO du 24 février 2026)
Accord du 16 avril 2026 Activité partielle : reconduction de l'accord de 2013 jusqu'au 31 mars 2028 et nouvelle rédaction de ses motifs d'ouverture (article 7) Étendu par arrêté du 7 juillet 2026 (JO du 11 juillet 2026) ; en vigueur le 1er août 2026

 

Deux chantiers restaient ouverts à la date de mise à jour de ce guide : la refonte des classifications, dont la négociation a été ouverte au début de 2026 selon une circulaire de la Fédéchimie FO du 30 janvier 2026, et la négociation sur la santé et la sécurité, dont la même organisation syndicale annonçait la reprise en 2026. Nous n'avions connaissance d'aucun accord sur l'un ou l'autre au 29 octobre 2026.

 

Quelles entreprises relèvent de la convention ?

 

Le critère : l'activité principale réelle

 

La convention applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur (article L. 2261-2), peu important les fonctions du salarié. Le code APE attribué par l'Insee n'est qu'un indice : la Cour de cassation approuve les juges du fond qui retiennent l'activité effectivement exercée par l'entreprise (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 09-41.134, publié au Bulletin). La convention vise les établissements dont l'activité principale porte sur la fabrication et la vente des produits de sa nomenclature, ainsi que leurs annexes : ateliers, entrepôts, bureaux et sièges sociaux.

 

La nomenclature applicable : celle de 1991

 

Le champ de la convention est défini par l'annexe I, dans sa rédaction du 23 octobre 1991, qui renvoie à l'ancienne nomenclature d'activités de 1973. Cette version a été étendue par l'arrêté du 3 janvier 1992, avec trois exclusions : les établissements de commerce de gros de produits chimiques, la fabrication de supports audio et vidéo à traitement chimique (code APE 29.22) et les « autres services d'assainissement » (code APE 87.10).

 

Une réécriture du champ en nomenclature NAF, plus détaillée, a été signée le 4 novembre 1996 puis modifiée en 1997 et 1999 (article 1er, version du 7 mai 1999). Elle n'a jamais été étendue. Or l'accord de 1996 prévoyait lui-même qu'il « entrera en vigueur le jour suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension » et qu'à cette date seulement il se substituerait au champ de 1991 (accord du 4 novembre 1996, article 2). Bien que Légifrance l'affiche « en vigueur, non étendu », ce champ n'est donc, à la lettre, entré en vigueur pour personne. Plusieurs précisions qu'il contenait (sociétés de services des groupes chimiques, organismes de formation, mélanges de matières plastiques, supports de données, traitement des déchets) circulent pourtant dans les contenus en ligne comme si elles étaient applicables.

 

En pratique, le champ applicable couvre notamment :

 

  • au titre de France Chimie : la chimie minérale (acide sulfurique, électrolyse et électrothermie, gaz comprimés, engrais azotés et phosphatés), la chimie organique de synthèse, les matières colorantes, le traitement chimique des corps gras et les produits de base pour détergents, les « produits de base pour la pharmacie », les produits auxiliaires pour le textile, le cuir et le caoutchouc, la fabrication de matières plastiques et de caoutchouc synthétique, les huiles essentielles et arômes, les allumettes, abrasifs, explosifs et artifices, colles, produits de ménage et d'entretien, produits phytosanitaires, produits photographiques, charbons actifs et produits chimiques à usage métallurgique, les produits amylacés, certaines fournitures de bureau (crayons, craies, encres, rubans), les produits d'étanchéité ;

  • les laboratoires et centres de recherche chimique, ainsi que les syndicats professionnels de la chimie ;

  • au titre des syndicats patronaux associés : l'électrométallurgie et l'électrochimie (aluminium, métaux légers, ferro-alliages, électrodes), les peintures, vernis, couleurs fines et encres d'imprimerie, la parfumerie, les corps gras (savons, détergents, huiles, margarines, bougies), l'enduction d'étoffes, les papiers carbone et consommables de bureautique, les laboratoires photographiques et cinématographiques, la régénération des huiles usagées.

 

Les frontières avec les conventions voisines

 

Les erreurs de rattachement sont fréquentes, y compris dans les contenus en ligne :

 

  • l'industrie pharmaceutique (IDCC 176) : la chimie ne vise que la « fabrication de produits de base pour la pharmacie » ; la fabrication de médicaments relève de la convention de l'industrie pharmaceutique ; un façonnier de principes actifs peut relever de la chimie, un fabricant de spécialités non ; la précision « intermédiaires pour leur synthèse » figure seulement dans la version de 1996, jamais entrée en vigueur ;

  • la plasturgie (IDCC 292) : la chimie couvre la fabrication des matières plastiques, non leur transformation en produits finis ;

  • le caoutchouc (IDCC 45) : seule la fabrication de caoutchouc synthétique et d'élastomères relève de la chimie ;

  • l'industrie du pétrole (IDCC 1388) : le raffinage du pétrole n'est pas visé ; seuls le sont le traitement des schistes bitumineux et la fabrication de carburants et de lubrifiants de synthèse ; les grossistes en produits pétroliers ne relèvent de la chimie que s'ils l'appliquaient avant le 8 août 1990 ;

  • les commerces de gros (IDCC 573) : le commerce de gros de produits chimiques figure dans le champ, mais il a été exclu de l'extension ; un distributeur qui n'adhère pas à une organisation signataire n'y est donc pas tenu (voir notre guide sur la convention collective des commerces de gros) ;

  • la métallurgie (IDCC 3248) : l'électrométallurgie et l'électrochimie relèvent de la chimie (voir notre guide sur la convention collective de la métallurgie) ;

  • la fabrication de cosmétiques relève de la chimie au titre de la parfumerie ; les instituts de beauté et l'enseignement de l'esthétique relèvent d'une autre convention, celle de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).

 

L'enjeu est concret : préavis, indemnités, maintien de salaire, primes de poste et grilles diffèrent sensiblement d'une convention à l'autre.

 

Application volontaire et mention sur le bulletin de paie

 

Une entreprise hors champ peut appliquer volontairement la convention. La mention de la convention sur les bulletins de paie (article R. 3243-1) vaut présomption de son application au salarié, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire (Cass. soc., 15 novembre 2007, n° 06-44.008, publié au Bulletin).

 

Étendu ou non étendu : la question qui change tout

 

Beaucoup d'articles de la convention existent en deux versions sur Légifrance. La version étendue est souvent la rédaction d'origine (1955 ou 1971) ou celle de l'accord du 22 mai 1979 ; la version plus récente, issue notamment d'avenants de 1964, 1973, 1974, 1985 ou 1991, n'a jamais été étendue. La seconde ne lie que les entreprises adhérentes de France Chimie ou d'une fédération signataire (article L. 2262-1) ; les autres entreprises du champ ne sont tenues que par la première (article L. 2261-15).

 

L'écart n'est pas théorique. Il touche notamment :

 

  • le maintien de salaire en cas de maladie des ouvriers et des agents de maîtrise (1,5 à 2 mois à plein tarif dans la version étendue, 4 mois dans la version réservée aux adhérents) ;

  • la garantie de douze mois de rémunération en cas de décès ou d'incapacité permanente totale d'origine professionnelle, étendue pour les seuls cadres ;

  • les congés pour événements familiaux ;

  • l'accord du 15 janvier 1991 sur la politique de l'emploi (procédure de licenciement économique, indemnités minimales, priorité de réembauchage), qui n'est pas étendu ;

  • le paragraphe de l'accord de 1999 sur le forfait en jours.

 

Pour le préavis et la non-concurrence, en revanche, le régime de fond est identique dans les deux versions. Le premier réflexe, dans tout dossier, est donc de vérifier si l'employeur adhère à une organisation signataire ; dans notre pratique, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises de la branche.

 

Classification : groupes I à V

 

Le système de 1978

 

La classification résulte de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications, appliqué depuis le 22 mai 1979 et étendu en 1992. Elle repose sur des définitions de niveaux, appréciées selon l'emploi exercé dans l'une des filières professionnelles énumérées par le document II et la qualification correspondante. Selon les signataires de l'accord du 4 juillet 2024, elle « n'a pas évolué depuis 1978 », même si elle a été complétée pour le baccalauréat professionnel (2010) et les certificats de qualification professionnelle (2015).

 

Groupe Coefficients Définition résumée Avenant
I 130, 140 Travaux élémentaires, souvent répétitifs, sur consignes précises ; mise au courant sommaire ou adaptation d'un mois au plus Avenant n° 1 (ouvriers, employés, techniciens)
II 150, 160 Travaux qualifiés ; suite ordonnée d'opérations ; connaissances du niveau CAP ou BEP Avenant n° 1
III 175, 190, 205 Programme d'opérations complexes ; connaissances du niveau baccalauréat Avenant n° 1
IV 225, 235, 250, 275, 300, 325, 360 Objectifs à atteindre, apport personnel d'interprétation, de conception ou d'organisation ; définitions distinctes pour l'agent de maîtrise et le technicien ; connaissances du niveau BTS ou DUT Avenant n° 2 (agents de maîtrise et techniciens)
V 350, 400, 460, (480, 510), 550, 660, 770, 880 Mise en œuvre de politiques ou d'objectifs généraux ; 350 pour les débutants, 880 pour les cadres dirigeants Avenant n° 3 (ingénieurs et cadres)

 

Sources : document I de l'accord du 10 août 1978 ; avenant n° 1, article 1er ; avenant n° 3, article 1er. Les coefficients 480 et 510 sont des paliers de progression des ingénieurs de recherche.

 

Les coefficients 325 et 360, numériquement proches du 350, restent des coefficients d'agents de maîtrise et de techniciens : c'est l'appartenance au groupe V qui fait le cadre au sens de l'avenant n° 3, non la valeur du coefficient. Le coefficient 400 est le seuil d'accueil, dans l'avenant n° 3, des salariés du groupe IV promus cadres.

 

Plusieurs majorations sont attachées à la classification : classement au coefficient supérieur du salarié qui tient, de façon effective et permanente, au moins trois emplois différenciés des coefficients 150 ou 160 ; majoration de 10 % ou 15 % pour le chef d'équipe selon la taille de l'équipe ; points supplémentaires pour l'usage courant de langues étrangères ou de mesures non décimales (document I et note 2).

 

Les garanties des diplômés et les progressions automatiques

 

La branche a conservé des garanties attachées aux diplômes, que l'accord de 2024 a expressément maintenues :

 

  • CAP ou BEP : coefficient 150 à l'embauche, 160 trois mois après ;

  • baccalauréat technologique (BTn) ou professionnel : 175 à l'embauche, 190 un an après (accord du 17 juin 2010 pour le baccalauréat professionnel) ;

  • BTS ou DUT : 225 à l'embauche, 250 deux ans après ;

  • ingénieurs et cadres débutants diplômés : 350, puis 400 au plus tard après 3 ans et au plus tard à 29 ans ; 460 au plus tard 6 ans après la première affectation à une fonction de l'avenant n° 3 dans la profession ;

  • ingénieurs de recherche : 460 à 29 ans, puis 480 après 3 ans passés à 460 dans l'entreprise, 510 après 5 ans passés à 480 et 550 après 5 ans passés à 510.

 

Sources : document III de l'accord du 10 août 1978 et dispositions sur les ingénieurs et cadres.

 

Le diplômé qui occupe un emploi de la même filière ne correspondant pas à son diplôme conserve la différence de points entre son coefficient et celui de l'emploi correspondant à son diplôme ; depuis 2024, cette garantie s'entend de celle du salaire minimum du coefficient correspondant au diplôme. À notre sens, ces garanties sont dues sans que l'employeur ait à les accorder : un ingénieur maintenu au coefficient 350 au-delà de 3 ans peut réclamer le minimum du coefficient 400 et le rappel correspondant, dans la limite de la prescription de trois ans.

 

Les titulaires de certificats de qualification professionnelle de la branche bénéficient aussi d'un coefficient garanti (160, 190 ou 225 selon le certificat ; 250 pour le technico-commercial), lorsqu'ils occupent l'emploi correspondant (accord du 1er juillet 2015). La progression au-delà n'est qu'une obligation de moyens : à l'occasion de l'entretien professionnel qui suit l'obtention du certificat, « les entreprises s'efforceront d'étudier une progression de coefficient ».

 

Contester sa classification

 

Le juge classe le salarié selon les fonctions réellement exercées. Dans la chimie, la Cour de cassation a ainsi approuvé la reconnaissance du statut de cadre du groupe V à un salarié qui signait des documents au nom du laboratoire, était l'interlocuteur des clients et fournisseurs, contrôlait la fabrication et prenait des initiatives (Cass. soc., 23 novembre 2017, n° 16-13.429, inédit). Elle rappelle que c'est au salarié de prouver qu'il exerce effectivement les fonctions de la classification revendiquée, par exemple celles d'ingénieur de recherche (Cass. soc., 13 juin 2019, n° 17-28.570, inédit). Une absence d'évolution de coefficient pendant des années, comparée à celle de collègues placés dans une situation comparable, peut aussi révéler une discrimination : la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'un employeur de la chimie contre l'arrêt qui avait ordonné, en réparation d'une discrimination syndicale, le reclassement d'un salarié resté au coefficient 250 depuis 1991 au coefficient 300 atteint par les collègues du panel (Cass. soc., 20 octobre 2021, n° 20-11.897, inédit).

 

L'enjeu dépasse le minimum conventionnel : le coefficient commande l'avenant applicable, donc la période d'essai, le préavis, l'indemnité de licenciement, le maintien de salaire et la prime d'ancienneté. Le rappel de salaire se prescrit par trois ans (article L. 3245-1).

 

La refonte en cours

 

L'accord du 4 juillet 2024 a acté la nécessité de revoir une classification qui « n'a pas évolué depuis 1978 », en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023 sur le partage de la valeur. Un accord de méthode du 12 février 2025 a créé des groupes de travail paritaires pour deux ans à compter du 1er octobre 2025, sans fixer de critères. Selon la Fédéchimie FO, qui le conteste, le projet patronal présenté début 2026 reposerait sur une méthode de cotation par critères classants et remettrait en cause les automatismes liés aux diplômes et à l'ancienneté ; il s'agit de la position d'une organisation syndicale, non d'un texte. La future grille devra en outre répondre aux exigences de la directive (UE) 2023/970 sur la transparence des rémunérations, qui impose des critères objectifs et non sexistes de comparaison des emplois : voir notre guide sur le travail de valeur égale. Les entreprises qui ont connu la refonte de la métallurgie en 2024 savent qu'une telle réforme suppose un classement de chaque emploi et ouvre un contentieux spécifique.

 

Salaires minima 2026

 

La formule depuis le 1er juillet 2024

 

L'accord du 4 juillet 2024 a abandonné la valeur du point unique et le complément de salaire versé depuis 2006 aux salariés de l'avenant n° 1. Le salaire minimum de chaque coefficient K se calcule désormais, pour 35 heures par semaine (151,67 heures par mois), selon la formule :

 

[salaire de référence + (K – 100) × valeur de référence] × coefficient de calcul

 

Le salaire de référence et la valeur de référence sont renégociés chaque année ; l'évolution de la seconde doit être au moins égale à 45 % de celle du premier, pour éviter l'écrasement de la grille. Les coefficients de calcul, propres à chaque coefficient hiérarchique, sont fixés par l'accord. Au 1er janvier 2026, l'accord du 3 décembre 2025 a porté le salaire de référence à 1 848,69 € et la valeur de référence à 8,84 € (+ 1,2 %).

 

La grille en vigueur

 

Coefficient Coefficient de calcul Minimum mensuel brut (151,67 h)
130 0,888 1 877,13 €
140 0,862 1 898,37 €
150 0,840 1 924,18 €
160 0,816 1 941,34 €
175 0,790 1 984,24 €
190 0,764 2 020,24 €
205 0,738 2 049,34 €
225 0,698 2 061,68 €
235 0,701 2 132,51 €
250 0,707 2 244,51 €
275 0,718 2 438,11 €
300 0,735 2 658,27 €
325 0,750 2 878,27 €
350 0,763 3 096,78 €
360 0,768 3 184,97 €
400 0,786 3 537,54 €
460 0,808 4 065,12 €
480 0,815 4 244,43 €
510 0,823 4 504,35 €
550 0,834 4 859,46 €
660 0,857 5 826,82 €
770 0,875 6 800,05 €
880 0,888 7 764,57 €

 

Montants bruts au 1er janvier 2026. Source : accord du 3 décembre 2025, article 1er ; montants recalculés par le cabinet à partir de la formule, à l'identique (l'accord publie le coefficient 360 avant le 350 ; l'ordre est rétabli ici).

 

Pour mémoire, la grille du 1er janvier 2025 reposait sur un salaire de référence de 1 826,77 € et une valeur de référence de 8,74 € (coefficient 130 : 1 855,01 €), celle du 1er juillet 2024 sur 1 798 € et 8,60 € (coefficient 130 : 1 825,73 €). Ces grilles servent au calcul des rappels de salaire sur trois ans.

 

Les dates d'application

 

L'accord du 3 décembre 2025 a été signé par France Chimie, la FIPEC et COSMED côté patronal, la FCE-CFDT et la CFE-CGC Chimie côté salarié ; la FNCG y a adhéré le 5 janvier 2026. Il s'impose depuis le 1er janvier 2026 aux entreprises adhérentes d'une organisation signataire, et depuis le 5 janvier 2026 à celles de la FNCG. Pour les autres, il n'est devenu obligatoire qu'avec l'arrêté d'extension du 16 février 2026, pris sans exclusion ni réserve, à compter de sa publication au Journal officiel du 24 février 2026 : jusqu'à cette date, c'est la grille de 2025 qui leur restait opposable. La FEBEA ne figure pas parmi les signataires de l'accord de 2026, alors qu'elle avait signé les accords de 2024 et 2025 : une entreprise de la cosmétique adhérente de la seule FEBEA n'était donc tenue par la grille de 2026 qu'à compter de l'extension.

 

Le Smic et le premier coefficient

 

Le Smic a été porté à 12,02 € de l'heure au 1er janvier 2026 (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025), puis à 12,31 € au 1er juin 2026, soit 1 867,02 € bruts par mois pour 35 heures (arrêté du 22 mai 2026). Aucun coefficient n'est passé sous le Smic, mais la marge du coefficient 130 est tombée de 54,10 € à 10,11 € par mois. Les coefficients 205 et 225 ne sont plus séparés que de 12,34 €. La négociation salariale pour 2027 n'était pas ouverte à notre connaissance au 29 octobre 2026 ; si le premier coefficient venait à passer sous le Smic, la loi impose l'ouverture d'une négociation de branche dans un délai de 45 jours (article L. 2241-10).

 

Comment vérifier le minimum

 

Le texte est plus exigeant que le droit commun sur un point essentiel : les minima « s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications, ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais » (clauses générales, article 22, § 8). L'accord de 1978 avait d'ailleurs posé comme principe une « nouvelle définition de la notion de salaire minima excluant toutes les primes ». À notre sens, le minimum mensuel se compare donc au salaire de base, sans pouvoir être atteint par une prime de 13e mois ou une prime de production. Cette lecture n'est pas unanime : dans une affaire de la branche, une cour d'appel a comparé le minimum à l'intégralité du salaire versé, primes comprises, point que la Cour de cassation n'a pas eu à trancher (motifs reproduits sous Cass. soc., 23 novembre 2017, n° 16-13.429). L'article 5 de l'accord de 1978 prévoit en outre une rémunération minimale annuelle garantie, appréciée sur l'ensemble des éléments de rémunération hors ancienneté et heures supplémentaires, dont le montant, fixé en francs, n'a jamais été actualisé ; sa portée actuelle est incertaine.

 

Le respect du minimum s'apprécie au regard de la durée du travail réellement pratiquée dans l'entreprise : sous l'ancien système, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait raisonné sur la seule durée conventionnelle de 38 heures, alors que l'entreprise pratiquait une durée inférieure (Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 15-26.722, publié au Bulletin ; cassation au profit de l'employeur). Depuis 2024, la grille étant exprimée pour 35 heures, le minimum se proratise pour un temps partiel et se majore des heures supplémentaires pour un horaire supérieur.

 

Pour les cadres, l'avenant n° 3 impose une vérification mensuelle : quel que soit le mode de rémunération, chaque cadre « doit être assuré de percevoir chaque mois une somme égale au minimum correspondant à son coefficient » (avenant n° 3, article 18). Une rémunération largement variable ne dispense pas de garantir ce plancher chaque mois.

 

Deux clauses de hiérarchie salariale

 

La convention contient deux clauses rarement appliquées et pourtant contraignantes :

 

  • l'application des accords de salaires « devra sauvegarder l'ordre des rémunérations existant au moment de l'accord » (article 22, § 10) ; la portée de cette clause, qui ne fixe aucun mécanisme précis, est discutée ;

  • toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories « se répercute dans le même pourcentage » sur les rémunérations des cadres, à l'exception des participations au chiffre d'affaires ou aux bénéfices (avenant n° 3, article 18, § 4). Une entreprise qui réserve une augmentation générale aux ouvriers et aux agents de maîtrise, ou aux premiers coefficients, s'expose à une demande de rappel des cadres ; nous n'avons pas identifié de décision publiée de la Cour de cassation sur cette clause.

 

Prime d'ancienneté

 

Les salariés des avenants n° 1 et 2 (coefficients 130 à 360) perçoivent une prime d'ancienneté, calculée depuis le 1er juillet 2024 sur la base « valeur du point x coefficient », proportionnellement à l'horaire de travail, augmentée le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires et des points supplémentaires prévus par la classification (avenant n° 1, article 10 ; avenant n° 2, article 16). Le montant « s'ajoute aux appointements réels ».

 

Ancienneté dans l'entreprise Taux Exemple : coefficient 190, valeur du point 8,90 €
3 ans 3 % 50,73 €
6 ans 6 % 101,46 €
9 ans 9 % 152,19 €
12 ans 12 % 202,92 €
15 ans et plus 15 % 253,65 €

 

Montants mensuels bruts pour un temps plein ; calculs du cabinet.

 

La valeur du point « base 35 heures » est de 8,90 € depuis le 1er janvier 2026 ; les entreprises qui appliquent en pratique une valeur du point « base 38 heures » la calculent selon la règle des 38/35e, soit 9,66 € (accord du 3 décembre 2025, article 2). Ce point sert exclusivement aux primes conventionnelles : ancienneté, nuit, dimanche, jours fériés, panier de nuit. L'accord de 2024 réserve les usages et accords d'entreprise plus favorables.

 

L'ancienneté s'entend du temps de présence continue dans l'entreprise, en y incluant notamment les interruptions pour maladie (longue maladie dans la limite de trois ans), accident ou maternité (clauses générales, article 10). Les ingénieurs et cadres n'ont pas de prime d'ancienneté : leurs appointements sont fixés « compte tenu […] éventuellement, de son ancienneté ».

Travail posté, travail de nuit, dimanche et jours fériés

 

Les primes et indemnités

 

La chimie fonctionne largement en services continus (atelier tournant 24 heures sur 24, sept jours sur sept) et semi-continus (24 heures sur 24, avec arrêt le dimanche). Les avenants n° 1 et 2 y attachent des contreparties précises (avenant n° 1, article 12, et articles 19, 20 et 21 ; avenant n° 2, article 13 ; accord du 16 septembre 2003).

 

Situation Contrepartie conventionnelle Exemple 2026 (coefficient 190, point 8,90 €)
Équipe de nuit (au travail à minuit), continu ou semi-continu ; travail habituel de nuit entre 21 heures et 6 heures Prime de nuit par heure : valeur du point × 20 % de 1/174 × coefficient 1,94 € par heure
Équipe commençant le dimanche (continu) ; équipe de nuit finissant ou commençant le dimanche (semi-continu) Prime de dimanche par heure : valeur du point × 100 % de 1/174 × coefficient 9,72 € par heure
Jour férié légal travaillé ne tombant pas un dimanche (continu, semi-continu) Prime par heure : valeur du point × 100 % de 1/174 × coefficient, en plus du repos compensateur ou de l'indemnité de l'article 17 9,72 € par heure
Poste encadrant minuit Indemnité de panier de nuit égale à 1,2 fois la valeur du point 10,68 €
Travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d'un jour férié hors horaire habituel Majoration d'au moins 40 % —
Rappel après avoir quitté l'établissement Indemnité d'une heure de salaire, deux heures la nuit (21 heures - 5 heures dans l'avenant n° 1), le dimanche ou un jour férié —

 

Ces primes s'ajoutent aux majorations pour heures supplémentaires sans entrer dans leur calcul ; les systèmes d'entreprise sont maintenus s'ils assurent un complément global au moins équivalent. Le diviseur de 1/174, hérité de l'époque des 40 heures, n'a pas été modifié par l'accord de 2024, alors que la valeur du point est désormais exprimée en base 35 heures : l'application de cette formule à la nouvelle valeur du point, qui réduit mécaniquement les primes par rapport à un calcul sur 151,67 heures, n'a pas été tranchée. Pour les agents de maîtrise, trois rédactions étendues coexistent : l'article 13 bis de l'avenant n° 2 (1,5 fois la valeur du point), son article 13 (1,5 fois le salaire minimum horaire du « manœuvre ordinaire », référence devenue sans objet) et l'accord de 2003 (1,2 fois la valeur du point pour « tout salarié au travail à minuit »), qui déclare se substituer aux dispositions ayant le même objet. La clause de substitution plaide pour 1,2 fois la valeur du point, le principe de faveur pour 1,5 fois ; la question n'a pas été tranchée.

 

Repos, pauses et relève

 

Les salariés postés bénéficient en outre :

 

  • de jours de repos compensateur : 1, 2 ou 3 jours par an en continu selon la durée d'affectation (moins de 4 mois, de 4 à 8 mois, 8 mois et plus), 1 jour par période de 6 mois en semi-continu (accord du 16 septembre 2003, article 4) ;

  • d'une demi-heure de pause, rémunérée comme temps de travail effectif, pour tout poste ininterrompu de plus de 6 heures, l'organisation devant permettre que les salariés soient « dégagés de tout travail » pendant la pause ;

  • d'un jour de repos lorsque le temps de passation des consignes, évalué à 5 minutes par poste, atteint la durée d'un poste complet ;

  • d'une limitation de la prolongation de poste en cas de retard de la relève (4 heures, sauf force majeure, avec prévenance de la famille et mise à disposition d'un transport) ;

  • d'un repas chaud la nuit.

 

La pause est un terrain contentieux classique dans la branche. Pour 264 salariés postés d'un site chimique classé Seveso, tenus de rester pendant leur pause de l'article 12 de l'avenant n° 1 dans un local vitré d'où ils surveillaient leurs machines, sans roulement organisé pour leur remplacement, la Cour de cassation a approuvé les juges qui avaient estimé que ces pauses, rémunérées mais non décomptées comme travail effectif, n'étaient pas conformes aux dispositions légales et conventionnelles ; elle précise que la pause « n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, en particulier pour des motifs de sécurité » (Cass. soc., 12 octobre 2004, n° 03-44.084 et suivants, publié au Bulletin ; rejet du pourvoi de l'employeur). L'accord de 1999 distingue de son côté la pause décomptée comme travail effectif, lorsque le salarié doit rester à son poste, et la pause payée mais non décomptée, lorsqu'il peut vaquer librement à ses occupations (article 5).

 

Fins de carrière en continu

 

Les salariés des services continus âgés de plus de 55 ans, ou qui comptent 5 ans de poste en continu dans l'entreprise et 20 ans de continu au cours de leur carrière, ont une priorité d'affectation à un poste de jour. Mutés dans ces conditions, ou à l'initiative de l'employeur, ils perçoivent pendant 12 mois une indemnité temporaire dégressive calculée sur leurs anciennes primes de nuit et de dimanche : 100 % les deux premiers mois, puis 80 %, 60 %, 40 % et 20 % (avenant n° 1, article 12, II ; accord de 2003, article 9), mesure étendue en 2014 aux salariés en semi-continu mutés sur un poste de jour (accord du 10 juillet 2014, article 5.2.1). La branche n'a pas conclu d'accord sur la pénibilité ni de dispositif de cessation anticipée d'activité des postés ; les droits relèvent du compte professionnel de prévention.

 

Le travail de nuit

 

L'accord du 16 septembre 2003 définit le travailleur de nuit comme celui qui accomplit au moins deux fois par semaine au moins 3 heures entre 21 heures et 6 heures, ou au moins 270 heures sur l'année civile. Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et justifié (impossibilité technique d'interrompre, nécessité économique, sécurité). La durée quotidienne est de 8 heures, portée à 10 heures dans certains cas (les mots « ou par de fortes variations de leurs volumes » ont été exclus de l'extension), et jusqu'à 12 heures en cas de retard de la relève, avec un repos équivalent ; la durée hebdomadaire est limitée à 40 heures en moyenne sur 12 semaines (42 heures en cas de contraintes d'équipement). Les travailleurs de nuit non postés reçoivent un repos compensateur d'une demi-journée à 3 jours par an selon le nombre d'heures de nuit. Pour les cadres, l'accord renvoie à l'entreprise.

 

Durée du travail et forfaits

 

Les textes

 

La durée du travail relève de l'accord du 11 octobre 1989 et de l'accord-cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et la durée du travail, signé côté salarié par la seule CFDT et étendu par arrêté du 4 août 1999 avec d'importantes exclusions. Depuis la loi du 8 août 2016, l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche dans ce domaine, sauf exceptions : les règles de branche s'appliquent à défaut d'accord d'entreprise.

 

Règle Convention
Durée quotidienne 10 heures, portées de façon exceptionnelle à 12 heures après consultation du comité (accord de 1999, article 11)
Répartition sur l'année en l'absence d'accord d'entreprise 10 heures par jour, 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives au plus (article 3)
Repos quotidien des postés Réduction exceptionnelle à 9 heures lors des changements d'équipes, avec repos équivalent dans le mois (article 10)
Contingent d'heures supplémentaires 130 heures par an et par salarié, réduit de 40 heures en cas d'aménagement du temps de travail sur l'année (article 8)
Aménagement du temps de travail Modulation sur 12 mois (accords de 1989 et 1999) ; jours de réduction du temps de travail fixés pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié, avec un mois de prévenance (article 4)
Compte épargne-temps Ouvert après un an d'ancienneté (article 13)

 

Le contingent de 130 heures est sensiblement inférieur au contingent réglementaire supplétif de 220 heures (article D. 3121-24), mais il s'applique, la loi donnant la priorité à l'accord collectif (article L. 3121-33) : au-delà, les heures ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos. L'« horaire normal affiché » de la profession (38 heures, 37 heures 45 en semi-continu, 37 heures 30 en continu) a été supprimé par l'accord de 2024, sans effet sur les droits des salariés postés.

 

Deux stipulations anciennes sont à notre sens inapplicables : celle de l'avenant n° 1 (article 18) et de l'avenant n° 2 (article 12) selon laquelle les dépassements individuels de courte durée de l'horaire inhérents à l'emploi « (4 heures par mois) ne seront pas rétribués en supplément », contraire au régime d'ordre public des heures supplémentaires ; et le seuil de 40 heures retenu par l'article 12 des clauses générales et par les dispositions sur les postés pour le déclenchement des majorations.

 

Le forfait annuel en jours : un régime de branche inutilisable

 

L'article 12 de l'accord-cadre de 1999 (texte) comporte deux dispositifs.

 

Le premier, le « forfait sans référence horaire », vise les cadres de l'avenant n° 3 qui ne sont soumis ni à un horaire ni à un décompte de leur temps de travail ; il garantit une rémunération annuelle au moins égale à 12 fois le minimum de leur coefficient majoré de 10 % (soit 53 659,58 € par an au coefficient 460 en 2026). Étendu sous réserve du respect des dispositions légales sur les heures supplémentaires, ce dispositif ne peut à notre sens fonder légalement l'absence de décompte que pour les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2. L'employeur qui l'applique à d'autres cadres cumule pourtant deux risques : la demande d'heures supplémentaires et celle de la garantie de rémunération majorée de 10 %. Dans une affaire de la branche, une cour d'appel a accordé cette majoration à une ingénieure non dirigeante dont le contrat stipulait une rémunération forfaitaire indépendante du temps consacré à ses fonctions, la Cour de cassation écartant sans motivation spéciale le moyen qui la contestait (Cass. soc., 13 juin 2019, n° 17-28.570, précité).

 

Le second, le forfait « avec référence à un horaire ou à un nombre de jours de travail », a été exclu de l'extension. Il ne fixe aucun plafond de jours, renvoie à une consultation du comité, ne prévoit qu'un entretien annuel d'activité et aucun suivi de la charge de travail.

 

La Cour de cassation en a tiré les conséquences pour un cadre d'une entreprise de la chimie : ni les stipulations non étendues de l'article 12, qui se bornent à renvoyer à la convention individuelle le contrôle des jours travaillés et à prévoir un entretien annuel, ni un accord d'entreprise qui se contentait de rappeler l'obligation de respecter les repos ne sont « de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié » ; la convention de forfait était privée d'effet et le salarié pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires (Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-19.807, publié au Bulletin). La branche n'a pas renégocié ces stipulations depuis : aucun avenant sur le forfait en jours n'a été conclu après 2012 ni après la loi du 8 août 2016.

 

L'accord-cadre de 1999 a d'ailleurs une histoire singulière. Signé par la seule FCE-CFDT, il subordonnait son application à une extension sans exclusion (article 16) ; l'arrêté du 4 août 1999 ayant exclu ses articles 12 et 13, les signataires patronaux et la CFDT ont adopté le 20 septembre 1999 une « position commune » le déclarant applicable. La Cour de cassation a jugé que cet acte avait la nature d'un accord collectif, conclu sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10.706, publié au Bulletin). Un avenant interprétatif du 26 avril 2004, signé par la seule CFDT et non étendu, a ensuite confirmé l'engagement des signataires. Légifrance affiche l'accord « en vigueur, étendu », et la Cour de cassation l'a appliqué en 2012 ; la question de son entrée en vigueur, au regard de son article 16, peut néanmoins être soulevée pour les stipulations invoquées par l'une ou l'autre partie (pauses, contingent, jours de réduction du temps de travail).

 

Il en résulte qu'un forfait annuel en jours ne peut, dans la chimie, reposer que :

 

  • sur un accord d'entreprise ou d'établissement conforme à l'article L. 3121-64 (salariés concernés, nombre de jours dans la limite de 218, suivi de la charge de travail, communication périodique, droit à la déconnexion) ;

  • ou sur un accord d'entreprise incomplet sur le suivi de la charge, sécurisé par les mesures supplétives de l'article L. 3121-65 (document de contrôle, vérification de la compatibilité de la charge avec les repos, entretien annuel), qui supposent toutefois l'existence d'un accord collectif comportant au moins les clauses du I de l'article L. 3121-64.

 

Une convention individuelle conclue sur le seul fondement de l'accord de branche est à notre sens privée de base : le salarié relève alors de la durée légale et peut réclamer ses heures supplémentaires sur les trois dernières années, les contreparties en repos et, le cas échéant, des dommages-intérêts. La preuve des heures est partagée (article L. 3171-4) : voir notre actualité sur la preuve des heures supplémentaires. Lorsque la convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut en contrepartie obtenir le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention, dont le paiement est devenu indu pour la période concernée (Cass. soc., 6 janvier 2021, n° 17-28.234, publié, arrêt rendu dans une autre branche).

 

Pour un employeur de la branche, l'audit des forfaits en jours est donc une priorité : existence et contenu de l'accord d'entreprise, convention individuelle écrite, suivi effectif de la charge, entretiens documentés. Pour un cadre, c'est souvent le premier poste de demande en cas de litige. Les guides de la convention Syntec et des commerces de gros présentent des branches qui ont, elles, réécrit leurs garanties.

 

Embauche et période d'essai

 

La lettre d'engagement

 

Tout engagement est confirmé par une lettre ou une note précisant l'emploi et le lieu de travail, la classification et le coefficient, la rémunération, les conditions de l'essai et, le cas échéant, la clause de non-concurrence (avenant n° 1, article 2 ; avenant n° 3, article 2). Toute modification de l'un de ces éléments fait l'objet d'une notification écrite préalable ; si le refus d'une modification entraîne la rupture, celle-ci est « considérée comme étant du fait de l'employeur » et traitée comme un congédiement (avenant n° 3) ou n'est pas considérée comme étant du fait du salarié (avenant n° 1).

 

Les durées : convention et loi

 

Catégorie Durée fixée par la convention Durée maximale légale (article L. 1221-19)
Avenant n° 1, coefficients inférieurs à 160 15 jours 2 mois (ouvriers et employés)
Avenant n° 1, coefficients 160 à 175 1 mois 2 mois
Avenant n° 1, coefficients 190 et 205 2 mois 2 mois (3 mois pour un technicien, à qualifier)
Avenant n° 2, coefficients inférieurs à 275 2 mois 3 mois
Avenant n° 2, coefficients 275 et plus 3 mois 3 mois
Avenant n° 3 3 mois de travail effectif 4 mois

 

Sources : avenant n° 1, article 3 ; avenant n° 2, article 3 ; avenant n° 3, article 3.

 

Ces durées conventionnelles sont antérieures à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; la plupart sont plus courtes que la loi, les autres lui sont égales. Or l'article L. 1221-22 ne réserve que les durées plus courtes fixées par des accords conclus après cette loi ou par le contrat de travail ; la loi de 2008 n'avait maintenu les durées plus courtes des accords antérieurs que jusqu'au 30 juin 2009 (loi n° 2008-596, article 2, II). Pour les durées plus courtes, les maxima légaux s'appliquent donc à notre sens depuis cette date, sauf durée plus courte stipulée au contrat ; beaucoup de contrats de la branche reprennent toutefois les durées conventionnelles, qui lient alors l'employeur à titre contractuel. La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, qui a supprimé l'exception des durées conventionnelles plus longues, est sans incidence dans la chimie, faute de telles durées.

 

Pas de renouvellement

 

La convention est sur ce point sans ambiguïté : « La période d'essai n'est pas renouvelable » (clauses générales, article 9, § 3). La loi ne permet d'ailleurs le renouvellement que si un accord de branche étendu le prévoit (article L. 1221-21). Une clause de renouvellement insérée dans le contrat est sans effet ; la rupture notifiée pendant un « renouvellement » s'analyse en un licenciement. Les règles générales et la jurisprudence récente sont présentées dans notre guide sur la rupture de la période d'essai par l'employeur.

 

Délais de prévenance et heures de recherche d'emploi

 

Pendant un essai de 15 jours, la rupture est soumise à un préavis de 2 heures (avenant n° 1). Après la moitié de l'essai (avenants n° 1 et 2) ou après un mois et demi (avenant n° 3), la convention prévoit un préavis réciproque de 15 jours (6 jours pour les essais d'un mois de l'avenant n° 1) et des heures payées de recherche d'emploi : 12 heures pour un préavis de 6 jours, 30 heures pour un préavis de 15 jours. Les délais légaux s'appliquent en tout état de cause lorsqu'ils sont plus favorables : 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures jusqu'à un mois, deux semaines après un mois et un mois après trois mois pour la rupture par l'employeur (article L. 1221-25), 48 heures pour la rupture par le salarié, 24 heures avant 8 jours de présence (article L. 1221-26). Exiger du salarié qui rompt l'essai un préavis conventionnel de 15 jours, plus long que la loi, est discutable. Le salarié qui retrouve un emploi peut partir sans indemnité ; l'employeur ne peut utiliser la création originale réalisée pendant un essai qui n'a pas abouti, ni, pour les cadres, les travaux brevetables sans leur accord écrit.

 

Maladie, accident, maternité

 

Le maintien du salaire

 

Le maintien de salaire dépend de l'avenant et, pour les avenants n° 1 et 2, de l'adhésion de l'employeur à une organisation signataire, la version la plus favorable n'ayant pas été étendue.

 

Avenant Version étendue (toutes les entreprises) Version non étendue (adhérents)
N° 1, après 1 an de présence (article 23) 2 mois à plein tarif puis 2 mois à demi-tarif ; un demi-mois de plus de chaque par période de 4 ans d'ancienneté 4 mois à plein tarif puis 4 mois à demi-tarif, augmentés d'un mois par 3 ans d'ancienneté, dans la limite de 6 mois chacun
N° 2, après 1 an de présence (article 7) 1 mois et demi à plein tarif puis 1 mois et demi à demi-tarif (3 mois pour les emplois marqués d'un astérisque) ; un demi-mois de plus par période de 4 ans Identique à l'avenant n° 1 non étendu
N° 3, après 1 an de présence (article 7) 4 mois à plein tarif puis 4 mois à demi-tarif, augmentés d'un mois par 3 ans d'ancienneté, dans la limite de 6 mois chacun Durées identiques

 

Les sommes versées s'entendent sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de la part des prestations de prévoyance financée par l'employeur. Les textes ne prévoient pas de délai de carence : la convention est plus favorable que la loi, qui impose 7 jours de carence et limite l'indemnisation à 90 % puis deux tiers de la rémunération pendant 30 jours chacun, allongés avec l'ancienneté (article L. 1226-1 ; articles D. 1226-1 à D. 1226-3). En revanche, le « demi-tarif » conventionnel (50 %) peut être, sur certaines périodes, inférieur aux deux tiers légaux : la comparaison doit être menée avec soin, la loi s'appliquant si elle est plus favorable ; la méthode de comparaison reste discutée. Les durées s'apprécient par année civile, non sur douze mois glissants comme dans la loi, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

 

L'assiette du maintien diffère selon les avenants. Pour l'avenant n° 1, elle se limite aux appointements « augmentés de la prime d'ancienneté ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité », à l'exclusion de tous les autres éléments ; la Cour de cassation en a déduit que les primes de travail posté et du dimanche « n'étaient pas comprises dans la rémunération ainsi garantie » (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-23.925 et suivants, publié au Bulletin). Pour l'avenant n° 2, seule la prime d'ancienneté s'ajoute aux appointements dans la version étendue, la version réservée aux adhérents reprenant l'assiette de l'avenant n° 1. Pour les cadres, ce sont les « appointements mensuels ».

 

L'accord du 25 juin 2025 sur l'égalité professionnelle supprime la condition d'un an de présence pour le complément de salaire en cas d'endométriose ou d'adénomyose invalidantes médicalement constatées (article 10).

 

En cas de décès ou d'incapacité permanente totale due à un accident du travail (hors trajet) ou à une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantit au cadre ou à ses ayants droit une somme égale à la rémunération des douze derniers mois (avenant n° 3, article 7, § 5). Pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens, cette garantie ne figure que dans les versions non étendues des avenants n° 1 et 2 : elle ne s'impose qu'aux employeurs adhérents.

 

La garantie d'emploi pendant la maladie

 

Les trois avenants encadrent le licenciement du salarié malade (avenant n° 1, article 22 ; avenant n° 2, article 6 ; avenant n° 3, article 8). L'absence ne rompt pas le contrat ; lorsqu'elle impose le remplacement effectif du salarié, la notification de ce remplacement par lettre recommandée vaut congédiement, mais les employeurs « s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire ». Le salarié perçoit alors les indemnités de maladie jusqu'au terme de ses droits ou à sa guérison, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congédiement (pour les cadres, calculée sur l'ancienneté qu'il aurait acquise à la fin de la période d'indemnisation), et bénéficie d'une priorité de réembauchage.

 

Cette condition n'est pas de style : la Cour de cassation a approuvé les juges qui avaient estimé contraire à la convention le licenciement d'un cadre malade, l'employeur n'ayant pas cherché à engager une autre personne pour le remplacer provisoirement (Cass. soc., 19 octobre 1994, n° 90-43.925, publié au Bulletin ; rejet du pourvoi de l'employeur). La garantie s'ajoute au droit commun : le licenciement motivé par la maladie n'est possible que si les absences perturbent le fonctionnement de l'entreprise et entraînent la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié par l'engagement d'un autre salarié (Cass. ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-43.334, publié). En pratique, l'employeur de la chimie doit pouvoir démontrer à la fois la nécessité du remplacement définitif et l'impossibilité d'un remplacement provisoire (contrat à durée déterminée, intérim, réorganisation interne). Les accidents du travail et maladies professionnelles relèvent de la protection légale, plus stricte que la convention (article L. 1226-9).

 

Maternité, paternité, enfant malade

 

Depuis l'accord du 25 juin 2025, la salariée qui compte un an de présence bénéficie pendant toute la durée légale du congé de maternité d'un complément garantissant le maintien de 100 % de sa rémunération brute ; la réduction d'horaire d'une demi-heure par jour sans perte de salaire, due dès le troisième mois de grossesse, est portée à une heure à partir du sixième mois (article 9). Le père ou le second parent ayant un an de présence perçoit un complément pendant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, puis à 80 % au-delà. Pendant un an après la naissance, la mère qui allaite dispose d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi, sans diminution de rémunération (même article 9), ce qui est plus favorable que la loi. L'accord de 2025 « annule et remplace » l'article 14 des clauses générales et les articles des avenants consacrés à la maternité (article 15) : l'ancienne clause qui ne protégeait du licenciement que la salariée enceinte ayant un an d'ancienneté, encore affichée par Légifrance, n'est plus applicable, la protection légale jouant seule.

 

Un accord du 12 février 2020 accorde une autorisation d'absence rémunérée en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans : un jour pour une hospitalisation de jour, deux jours pour une hospitalisation comportant une nuit, dans la limite de deux jours par année civile, sans cumul avec un dispositif d'entreprise ayant le même objet (article 5).

 

Congés

 

Congés supplémentaires

 

Les avenants ne prévoient plus de congé d'ancienneté utile (les durées de l'avenant n° 3 sont inférieures aux 30 jours ouvrables légaux). Une disposition méconnue subsiste en revanche pour les salariés âgés : à partir de 59 ans, une semaine de congé payé supplémentaire chaque année précédant le départ à la retraite, portée à deux semaines l'année du départ (accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail, article 35). Le salarié rappelé pendant ses congés a droit à deux jours de congé supplémentaire.

 

Congés pour événements familiaux : la loi l'emporte souvent

 

Les congés conventionnels figurent à l'article 18 des clauses générales, en deux versions : la version étendue (§ 8) et une version plus favorable ajoutée par un avenant du 9 juillet 1964 non étendu (§ 12), qui ne lie que les adhérents. Les deux sont pour la plupart inférieures aux minima légaux (article L. 3142-4), qui s'appliquent ; la comparaison se fait événement par événement, en jours ouvrables.

 

Événement Convention, version étendue Convention, adhérents Code du travail Durée applicable
Mariage ou Pacs du salarié 3 jours (mariage), après 1 an d'ancienneté 3 jours (mariage), après 1 an d'ancienneté 4 jours, sans ancienneté 4 jours (loi)
Mariage d'un enfant Non prévu Non prévu 1 jour 1 jour (loi)
Naissance ou adoption Non prévu Non prévu 3 jours 3 jours (loi)
Décès du conjoint 1 jour, après 1 an d'ancienneté 3 jours, sans ancienneté 3 jours (conjoint, partenaire de Pacs, concubin) 3 jours (loi)
Décès d'un enfant 1 jour, après 1 an d'ancienneté 3 jours 12 jours, 14 jours si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent Loi
Décès du père ou de la mère 1 jour, après 1 an d'ancienneté 3 jours 3 jours 3 jours (loi)
Décès d'un beau-parent, d'un frère ou d'une sœur Non prévu 1 jour 3 jours 3 jours (loi)
Décès d'un grand-parent, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un gendre ou d'une belle-fille Non prévu 1 jour Aucun 1 jour chez les adhérents ; rien ailleurs
Annonce chez un enfant d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer Non prévu Non prévu 10 jours depuis le 14 juin 2026 Loi

 

S'y ajoute le congé de deuil de 8 jours en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans (article L. 3142-1-1). En pratique, la convention n'ajoute à la loi qu'un jour pour le décès d'un grand-parent ou d'un allié, et seulement chez les employeurs adhérents.

 

Jours fériés

 

Les jours fériés chômés n'entraînent aucune réduction de rémunération, « toutes primes comprises », et sans condition d'ancienneté pour les salariés de l'avenant n° 1 (article 17), alors que la loi exige trois mois d'ancienneté. Le salarié qui travaille un jour férié autre que le 1er mai a droit, en plus de sa rémunération, à un jour de repos compensateur ou, à défaut, à une indemnité égale à la rémunération de ce jour ; il en va de même du salarié posté en continu qui est de repos ce jour-là. Les droits doivent être apurés au plus tard à la fin du trimestre civil suivant.

Rupture du contrat

 

Préavis

 

Catégorie Démission Licenciement Heures de recherche d'emploi
Avenant n° 1, coefficient 190 et plus 2 mois 2 mois Par mois de préavis, l'équivalent de la durée hebdomadaire de travail
Avenant n° 1, coefficient inférieur à 190 15 jours (coefficient inférieur à 160) ou 1 mois 1 mois avant 2 ans d'ancienneté, 2 mois après Idem
Avenant n° 2, coefficient inférieur à 275 2 mois 2 mois Idem
Avenant n° 2, coefficient 275 et plus 3 mois 3 mois Idem
Avenant n° 3 3 mois 3 mois Chaque mois, l'équivalent de la durée hebdomadaire de travail, après entente avec la direction

 

Sources : avenant n° 1, article 27 ; avenant n° 2, article 20 ; avenant n° 3, article 4.

 

Le préavis n'est pas dû en cas de faute grave ou de force majeure. Les heures de recherche d'emploi sont payées, mais les heures non utilisées ne le sont pas. Le cadre licencié qui trouve un emploi peut partir sans payer le reste du préavis. Comparé à la loi (article L. 1234-1 : rien de légal avant six mois, un mois de six mois à deux ans, deux mois au-delà), le préavis conventionnel de licenciement est plus favorable avant six mois d'ancienneté pour les ouvriers et employés, et jusqu'à deux ans pour les coefficients 190 et 205 ; il lui est égal ensuite. Pour les agents de maîtrise et techniciens sous le coefficient 275, il est plus long jusqu'à deux ans d'ancienneté puis égal ; à partir du coefficient 275 et pour les cadres, il est toujours plus long.

 

Indemnité de licenciement : trois barèmes

 

La convention prévoit une indemnité de congédiement par avenant, due à partir de 2 ans d'ancienneté, sauf faute grave.

 

Avenant Barème conventionnel
N° 1 (article 28) 3/10 de mois par année d'ancienneté depuis l'entrée ; majoration de 1 mois après 50 ans et de 2 mois après 55 ans, sous réserve de 5 ans d'ancienneté ; plafond de 14 mois
N° 2 (article 21) 3/10 de mois par année ; « à partir de 10 ans d'ancienneté, 1/10 de mois en plus par année dans l'entreprise » ; « à partir de 20 ans d'ancienneté, 1/10 de mois en plus par année passée dans l'entreprise » ; majoration de 1 mois après 50 ans et de 2 mois après 55 ans pour les agents de maîtrise ayant 5 ans d'ancienneté ; plafond de 18 mois
N° 3 (article 14) 4/10 de mois par année pour la tranche de 0 à 10 ans, 6/10 de 10 à 15 ans, 8/10 au-delà de 15 ans ; majoration, après 5 ans d'ancienneté, de 1 mois après 45 ans et de 2 mois après 55 ans ; plafond de 20 mois

 

L'employeur doit verser la plus élevée de l'indemnité conventionnelle et de l'indemnité légale, chacune calculée selon ses propres règles : un quart de mois par année jusqu'à dix ans, un tiers au-delà, dès huit mois d'ancienneté (article L. 1234-9 ; article R. 1234-2).

 

Ancienneté Indemnité légale Avenant n° 1 Avenant n° 2 (lecture par tranches / lecture globale) Avenant n° 3
1 an 0,25 mois Néant (loi) Néant (loi) Néant (loi)
2 ans 0,50 mois 0,60 mois 0,60 mois 0,80 mois
5 ans 1,25 mois 1,50 mois 1,50 mois 2,00 mois
10 ans 2,50 mois 3,00 mois 3,00 / 4,00 mois 4,00 mois
15 ans 4,17 mois 4,50 mois 5,00 / 6,00 mois 7,00 mois
20 ans 5,83 mois 6,00 mois 7,00 / 10,00 mois 11,00 mois
25 ans 7,50 mois 7,50 mois 9,50 / 12,50 mois 15,00 mois
30 ans 9,17 mois 9,00 mois 12,00 / 15,00 mois 19,00 mois
35 ans 10,83 mois 10,50 mois 14,50 / 17,50 mois 20,00 mois
40 ans 12,50 mois 12,00 mois 17,00 / 18,00 mois 20,00 mois

 

En mois de salaire de référence, années complètes, sans majoration d'âge ; calculs du cabinet.

 

Plusieurs enseignements s'en dégagent :

 

  • entre 8 mois et 2 ans d'ancienneté, aucun avenant n'ouvre droit à indemnité : seule l'indemnité légale est due, sauf, chez les employeurs adhérents, en cas de licenciement économique (un mois à partir d'un an, accord du 15 janvier 1991) ;

  • pour l'avenant n° 1, la convention est plus favorable jusqu'à 25 ans d'ancienneté, où les deux montants sont égaux ; au-delà, l'indemnité légale l'emporte, sauf majoration d'âge (avec 2 mois de majoration, la convention donne 11 mois à 30 ans, contre 9,17 mois selon la loi) ;

  • pour les agents de maîtrise et les cadres, la convention est plus favorable à tous les échelons, l'écart atteignant près de dix mois de salaire pour un cadre de 30 ans d'ancienneté.

 

Exemples fictifs, en montants bruts :

 

  • un opérateur de fabrication (coefficient 175) de 45 ans, licencié après 12 ans avec un salaire de référence de 2 400 €, perçoit l'indemnité conventionnelle de 8 640 € (3,6 mois), contre 7 600 € selon la loi ;

  • un agent de maîtrise de 52 ans (coefficient 275), licencié après 22 ans avec 3 500 €, perçoit 31 500 € dans la lecture par tranches (8 mois, plus 1 mois de majoration) ou 42 000 € dans la lecture globale (11 mois, plus 1), contre 22 750 € selon la loi ;

  • un cadre de 52 ans licencié après 18 ans avec 5 000 € perçoit 52 000 € (9,4 mois, plus 1 mois de majoration), contre 25 833,33 € selon la loi ;

  • un cadre de 58 ans licencié après 30 ans avec 6 500 € atteint 21 mois avec la majoration, ramenés à 20 mois par le plafond, soit 130 000 €, contre 59 583,33 € selon la loi (136 500 € si la majoration s'ajoute au plafond, lecture discutée ci-dessous).

 

Pour la contestation du motif et le barème des dommages-intérêts, voir notre page sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en cas d'inaptitude, celle sur l'indemnité de licenciement pour inaptitude.

 

Les questions de calcul discutées

 

Le barème de l'avenant n° 2 n'est pas univoque. Il ne parle pas de « tranches » : « à partir de 10 ans d'ancienneté, 1/10 de mois en plus par année dans l'entreprise ». Une lecture littérale applique 4/10 à toutes les années dès 10 ans d'ancienneté, puis 5/10 à toutes les années dès 20 ans ; une lecture par tranches n'ajoute 1/10 qu'aux années au-delà de 10 ans, puis au-delà de 20 ans. L'écart est d'un mois entre 10 et 20 ans d'ancienneté, puis de trois mois au-delà, dans la limite du plafond. Nous n'avons trouvé ni décision ni avis d'interprétation qui tranche ce point. La lettre du texte (« par année dans l'entreprise ») et la comparaison avec l'avenant n° 3, qui parle expressément de « tranche », plaident à notre sens pour la lecture globale. La majoration d'âge de l'avenant n° 2 vise par ailleurs les « agents de maîtrise » : sa lettre joue contre les techniciens du groupe IV, qui peuvent seulement faire valoir que l'avenant s'applique indistinctement aux deux catégories.

 

Pour les avenants n° 2 et 3, le plafond est énoncé après la majoration d'âge : l'avenant n° 2 dispose qu'« en aucun cas le montant de l'indemnité de congédiement ne pourra dépasser 18 mois », ce qui inclut à notre sens la majoration ; l'avenant n° 3 vise « l'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus », formule qui laisse plaider que la majoration s'ajoute au plafond de 20 mois ; la question n'a pas été tranchée.

 

L'assiette est propre à chaque avenant. Pour les ouvriers et les agents de maîtrise, c'est la rémunération du mois précédant le départ, au moins égale à la moyenne des douze derniers mois, à l'exclusion des gratifications aléatoires ou temporaires et des remboursements de frais ; la partie variable est retenue sur la moyenne des douze mois. Pour les cadres, c'est la « rémunération totale mensuelle » du mois précédant le préavis, au moins égale à la moyenne des douze mois, en y intégrant les primes de toute nature et les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles. La Cour de cassation en a déduit que « le texte conventionnel concernant les ingénieurs n'exclut que les gratifications exceptionnelles » (Cass. soc., 17 décembre 2008, n° 07-43.214, inédit), et que la participation, l'intéressement et l'abondement entrent dans cette rémunération, à propos d'une indemnité de plan de départs volontaires calculée par renvoi à l'article 14 (Cass. soc., 29 novembre 2023, n° 22-18.555, publié). Les primes de périodicité supérieure au mois versées pendant le mois de référence ne comptent que pour la part afférente à ce mois (Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-19.165, publié au Bulletin). Le cadre qui perçoit des primes sur le chiffre d'affaires ou les résultats reçoit en outre ces primes au prorata pour l'exercice en cours.

 

Enfin, l'ancienneté conventionnelle inclut les absences pour maladie (longue maladie dans la limite de trois ans), accident et maternité (clauses générales, article 10), alors que, pour l'indemnité légale, les périodes de suspension n'entrent pas dans l'ancienneté requise (article L. 1234-11) et sont, selon la jurisprudence, exclues de son calcul. Pour un salarié qui a connu de longs arrêts, l'ancienneté conventionnelle peut donc dépasser l'ancienneté légale. Le licenciement dans les douze mois d'un déclassement (avenants n° 1 et 2 : indemnité calculée sur les fonctions antérieures exercées au moins douze mois) et les années déjà indemnisées lors d'un licenciement antérieur obéissent à des règles propres.

 

Mutation avec déclassement

 

Le cadre auquel l'employeur demande d'exercer définitivement un emploi de classification moins élevée dispose d'un mois de réflexion ; son refus n'est pas une rupture de son fait. S'il accepte, sa rémunération est maintenue, sauf accord écrit de l'intéressé ou mutation résultant d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée ; si elle diminue, il perçoit une indemnité calculée selon le barème de l'indemnité de licenciement sur la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération (avenant n° 3, article 9). Pour les ouvriers et employés, le délai de réflexion est d'une semaine, deux semaines en cas de changement d'établissement ; en cas de mutation vers un coefficient inférieur, le salarié peut revenir sur son acceptation pendant une durée égale à la période d'essai du nouvel emploi.

 

Licenciement pour motif économique et restructurations

 

Les clauses générales imposent une notification écrite de toute rupture, une consultation des représentants du personnel en cas de diminution grave d'activité et une priorité de réemploi (article 21). L'accord du 15 janvier 1991 sur la politique de l'emploi, non étendu, ajoute pour les adhérents des règles plus favorables :

 

  • une indemnité d'un mois pour les salariés licenciés pour motif économique ayant entre un et deux ans d'ancienneté, et un minimum de deux mois au-delà (article 11) ;

  • le doublement de la majoration de l'indemnité (2 mois au lieu d'un) pour les salariés de 50 à 55 ans ayant 5 ans d'ancienneté, dans la limite des plafonds ;

  • l'information de la commission nationale paritaire de l'emploi, qui reçoit le plan social lorsque le projet porte sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, et une recherche de reclassement à l'extérieur de l'entreprise avec le concours des chambres syndicales régionales (articles 16 et 24) ;

  • la possibilité, pour le salarié qui retrouve un emploi pendant son préavis, de partir sans payer le préavis restant en conservant son indemnité.

 

Plusieurs de ces règles sont aujourd'hui couvertes ou dépassées par la loi (priorité de réembauche d'un an, procédure de plan de sauvegarde de l'emploi). L'obligation conventionnelle de recherche de reclassement externe mérite en revanche l'attention : dans la métallurgie, dont l'accord sur l'emploi impose de rechercher un reclassement externe en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, la Cour de cassation juge que la méconnaissance de cette obligation constitue un manquement à l'obligation de reclassement, qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 28 mai 2008, n° 06-46.009, publié au Bulletin) ; sa transposition à la chimie, dont le texte est rédigé en termes moins impératifs, n'a pas été tranchée à notre connaissance. La procédure et les obligations légales sont présentées dans notre guide sur le licenciement économique.

 

Le contexte rend ces règles très concrètes. France Chimie a alerté en octobre 2024 sur la disparition possible de 15 000 emplois en trois ans, selon la presse (Journal du Net, 17 octobre 2024). Plusieurs sites ont fermé ou réduit leur activité, comme celui de Vencorex à Pont-de-Claix, placé en liquidation judiciaire le 13 mai 2025 après deux plans de sauvegarde de l'emploi homologués et 379 licenciements selon le Gouvernement (réponse à la question écrite n° 04349, JO Sénat du 28 août 2025). La branche a répondu par des accords « mesures d'urgence » qui renforcent la prise en charge des formations par l'OPCO 2i pour les entreprises en difficulté (jusqu'à 100 % des coûts pédagogiques pour les moins de 11 salariés), et par un accord d'activité partielle prolongé jusqu'en 2028 (voir plus bas). Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, en cours d'examen, prévoit par ailleurs de plafonner l'exonération des indemnités de rupture, y compris dans les plans de sauvegarde de l'emploi : voir notre actualité sur le régime social des indemnités de rupture en 2027.

 

Départ et mise à la retraite

 

Le salarié qui part volontairement à la retraite perçoit, au terme du préavis légal, une allocation de départ commune à toutes les catégories (clauses générales, article 21 bis, issu de l'accord du 6 novembre 2009 sur l'emploi des seniors).

 

Ancienneté Allocation conventionnelle Indemnité légale de départ (article D. 1237-1)
5 ans 1,5 mois —
10 ans 2,5 mois 0,5 mois
15 ans 3 mois 1 mois
20 ans 4 mois 1,5 mois
25 ans 4,5 mois 1,5 mois
30 ans 5 mois 2 mois
35 ans 6 mois 2 mois
40 ans 7,5 mois 2 mois

 

L'assiette est la rémunération totale du mois précédant le préavis, au moins égale à la moyenne des douze mois, primes de toute nature comprises, à l'exclusion de la participation, de l'intéressement, de l'épargne retraite, de l'abondement, des sommes liées aux brevets, de l'indemnité de non-concurrence et des gratifications d'ancienneté. Pour le salarié passé à temps partiel à partir de 55 ans et comptant 35 ans d'ancienneté, l'accord du 10 juillet 2014 sur le contrat de génération (article 5.2.1) prévoit un calcul sur la base d'un temps plein ; cet accord s'inscrivait dans des objectifs fixés pour 2015-2017, ce qui peut faire discuter sa pérennité.

 

La mise à la retraite par l'employeur n'a plus de régime conventionnel propre depuis l'abrogation de l'article 21 ter des clauses générales en 2009. Les anciens barèmes catégoriels encore affichés sont inférieurs au minimum légal (pour un agent de maîtrise, l'article 22 de l'avenant n° 2 donne 1,5 mois après 10 ans, quand l'indemnité légale de licenciement atteint 2,5 mois). L'indemnité est donc au moins égale à l'indemnité légale de licenciement (article L. 1237-7).

 

Rupture conventionnelle : quel plancher ?

 

L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (article L. 1237-13). Elle doit atteindre l'indemnité conventionnelle, si celle-ci est plus favorable, pour les employeurs relevant du champ de l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-24.650, publié). Ce champ, celui des secteurs représentés par les organisations patronales signataires de l'accord de 2008 (MEDEF, CPME, U2P), couvre en principe les entreprises de la chimie, France Chimie adhérant au MEDEF à notre connaissance ; le point se vérifie au cas par cas. La Cour de cassation l'a précisément jugé pour un cadre de la chimie : l'indemnité spécifique ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de l'avenant n° 3 ; faute de préavis, le salaire de référence est celui du mois précédant la signature de la convention de rupture, les primes de périodicité supérieure au mois versées ce mois-là n'étant retenues que pour la part venant en rémunération de ce mois (Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-19.165, publié au Bulletin ; l'espèce concernait un cadre d'un producteur d'aluminium relevant de la convention).

 

L'enjeu est considérable pour les agents de maîtrise et les cadres : pour un cadre de 50 ans comptant 15 ans d'ancienneté et un salaire de référence de 5 000 €, le plancher passe de 20 833,33 € (indemnité légale) à 40 000 € (7 mois, plus 1 mois de majoration). Voir notre page sur l'indemnité minimale de rupture conventionnelle. La réforme de l'assurance chômage de juin 2026 a par ailleurs réduit la durée d'indemnisation après une rupture conventionnelle : voir notre actualité sur la réforme de l'assurance chômage de juin 2026.

 

Clause de non-concurrence

 

Les trois avenants encadrent la clause de non-concurrence dans des termes quasi identiques (avenant n° 1, article 25 ; avenant n° 2, article 18 ; avenant n° 3, article 16) :

 

  • elle doit figurer dans la lettre d'engagement ; elle peut être introduite ou supprimée en cours de contrat par avenant ; sa suppression unilatérale par l'employeur ne prend effet que si le salarié n'est pas licencié dans l'année qui suit ;

  • l'interdiction ne doit pas, en principe, excéder deux ans (le cadre peut demander à étaler l'indemnité au-delà) ; elle peut atteindre quatre ans, par convention expresse, pour des fabrications particulièrement délicates ou secrètes, l'employeur pouvant alors se décharger de l'indemnité des troisième et quatrième années en prévenant le salarié lors de la rupture ;

  • la contrepartie, versée mensuellement, est au moins égale au tiers des appointements mensuels si l'interdiction vise un produit ou une technique de fabrication, aux deux tiers si elle vise plusieurs produits ou techniques, et à 100 % pendant les troisième et quatrième années ; elle est révisée si le minimum du coefficient évolue pendant l'interdiction ;

  • en cas de licenciement, l'employeur peut libérer le salarié de la clause « avec l'accord de l'intéressé », par écrit et au moment de la dénonciation ; en cas de démission, le salarié doit rappeler par écrit l'existence de la clause, et l'employeur dispose de trois semaines pour le libérer ; dans les deux cas, l'indemnité reste due pendant trois mois à compter de la fin du préavis.

 

Ces règles sont plus protectrices que le droit commun sur deux points. La renonciation au moment d'un licenciement suppose l'accord du salarié : à défaut, l'employeur reste à notre sens tenu de la contrepartie pendant toute la durée de l'interdiction. Et la renonciation régulière laisse toujours subsister trois mois d'indemnité. Une clause contractuelle qui prévoirait une contrepartie inférieure aux minima conventionnels ou une faculté de renonciation unilatérale plus large ne peut, à notre sens, priver le salarié des garanties de la convention. Exemple : pour un ingénieur payé 6 000 € par mois, soumis à une interdiction de deux ans portant sur plusieurs procédés, la contrepartie minimale est de 4 000 € par mois, soit 96 000 € ; s'il démissionne et que l'employeur le libère dans les trois semaines, l'indemnité est ramenée à 12 000 €.

 

Le délai de trois semaines laissé à l'employeur en cas de démission doit être concilié avec la jurisprudence. En cas de dispense de préavis, l'employeur doit renoncer au plus tard à la date du départ effectif du salarié, « nonobstant stipulations ou dispositions contraires » (Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24.471, publié) ; en cas de démission, la renonciation doit intervenir dans le délai contractuel ou conventionnel et au plus tard à la date du départ effectif (Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-10.960, publié, arrêt rendu hors de la branche). Si le salarié quitte l'entreprise avant l'expiration des trois semaines, une renonciation postérieure à son départ est donc inopposable. La clause reste par ailleurs soumise aux conditions de validité de droit commun : indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et l'espace, tenant compte des spécificités de l'emploi et assortie d'une contrepartie financière (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135, publié).

 

Inventions

 

L'ingénieur ou le cadre dont le nom figure sur un brevet exploité commercialement dans les cinq ans de sa prise a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, même s'il a quitté l'entreprise (avenant n° 3, article 17) ; la version non étendue de 1985, applicable aux adhérents, porte ce délai à dix ans et organise une « rémunération supplémentaire » forfaitaire. Les mêmes règles valent pour les salariés de l'avenant n° 1. Dans une branche où la recherche et les brevets sont au cœur de l'activité, c'est la convention qui fixe les conditions de la rémunération supplémentaire due à l'auteur d'une invention de mission (article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle). Ces gratifications sont exclues de l'assiette de l'indemnité de licenciement des cadres.

 

Protection sociale complémentaire

 

La branche n'impose pas de régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) : la négociation engagée par un accord de méthode de 2018 n'a pas abouti à notre connaissance. Les garanties d'employeur résultent du maintien de salaire et, pour les cadres (et pour les autres salariés chez les employeurs adhérents), de la garantie de douze mois de rémunération en cas de décès ou d'incapacité permanente totale d'origine professionnelle. Pour les cadres, la cotisation patronale minimale de 1,50 % de la tranche 1 prévue par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 s'applique.

 

En matière de frais de santé, l'accord du 17 novembre 2022, consolidé par l'avenant n° 4 du 2 septembre 2025, fixe seulement une cotisation minimale : 1,50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour un salarié seul (0,82 % en Alsace-Moselle), financée au moins pour moitié par l'employeur. Les entreprises choisissent librement leurs garanties et leur assureur. L'accord du 2 octobre 2024 définit les catégories objectives : cadres aux coefficients 350 à 880, avec possibilité d'intégrer les coefficients 325 et 360, voire d'assimiler les coefficients 225 à 300 pour les seuls régimes de protection sociale.

 

Activité partielle

 

Un accord du 3 décembre 2013, reconduit à plusieurs reprises et en dernier lieu par l'accord du 16 avril 2026 jusqu'au 31 mars 2028, impose une indemnisation supérieure à la loi : pour chaque heure indemnisable, 50 % de la rémunération brute augmentés de 50 % de l'allocation publique, sans que le total puisse être inférieur à 80 % de la rémunération mensuelle brute ni supérieur à la rémunération nette calculée sur les deux dernières périodes normales de paie (article 9). Les salariés au forfait annuel ne sont indemnisés qu'en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de celui-ci ; les périodes d'activité partielle sont neutralisées pour les congés payés et l'assiette des indemnités de rupture. Les accords d'entreprise ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable.

 

Égalité professionnelle et transparence des rémunérations

 

L'accord du 25 juin 2025, étendu en février 2026, remplace l'accord de 2008 : objectifs chiffrés de féminisation à l'horizon 2030 (maintenance, production, logistique), garanties pendant la maternité et la paternité, invitation à examiner la situation des femmes en forfait annuel. Ses signataires sont convenus d'étudier, dans une négociation qui suivra la transposition de la directive sur la transparence des rémunérations, la nécessité ou non de l'amender ; le projet de loi de transposition a été présenté en Conseil des ministres le 10 septembre 2026 (voir notre actualité sur le projet de loi relatif à la transparence des rémunérations). Les accords de salaires rappellent que les entreprises doivent veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.

 

Dialogue social et interprétation

 

La CPPNI, instituée par l'accord du 26 juin 2019 modifié en 2022 et 2024, négocie et interprète la convention ; elle remplace l'ancienne commission nationale paritaire d'interprétation. Elle peut être saisie d'une difficulté d'interprétation par une organisation syndicale ou professionnelle représentative, par courrier recommandé ou par courriel adressé à France Chimie, qui doit la réunir dans un délai d'un mois (hors congés d'été), ou par une juridiction dans les conditions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Un salarié ou une entreprise ne peut donc pas la saisir directement. L'avis adopté à l'unanimité des organisations représentatives signataires de la clause en cause a, selon l'accord, « la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective » et lui est annexé ; la mention « signataires de la clause » a toutefois été exclue de l'extension. Sa portée à l'égard des entreprises non adhérentes, faute d'extension de l'avis lui-même, reste discutée. Les entreprises transmettent leurs accords sur la durée du travail, le repos, les congés et le compte épargne-temps à l'adresse de la CPPNI indiquée par l'accord.

 

Les principaux sujets d'interprétation

 

Question Texte en cause État du droit Lecture du cabinet
Quelle version d'un article appliquer ? Versions étendues et non étendues Article L. 2262-1 : la version non étendue ne lie que les adhérents Vérifier l'adhésion de l'employeur dans chaque dossier
Champ : nomenclature de 1991 ou de 1999 ? Annexe I ; accord du 4 novembre 1996, article 2 Seule la version de 1991 est étendue ; celle de 1996-1999 subordonnait son entrée en vigueur à une extension jamais intervenue Champ de 1991 pour tous ; la version NAF n'est entrée en vigueur pour personne
Fabricant de principes actifs : chimie ou pharmacie ? Annexe I (« produits de base pour la pharmacie ») Activité principale réelle Chimie pour les produits de base ; pharmacie pour les spécialités
Minimum conventionnel : primes incluses ? Article 22, § 8 ; accord du 10 août 1978, article 5 Exclusion de « toutes primes et gratifications » ; une cour d'appel a raisonné primes comprises (affaire de 2017, non tranchée) Salaire de base comparé au minimum mensuel
Primes de poste : diviseur 1/174 avec un point base 35 heures ? Avenant n° 1, article 12 ; accord du 4 juillet 2024 Texte non modifié Non tranché ; à défaut d'accord, formule littérale
Panier de nuit des agents de maîtrise : 1,2 ou 1,5 point ? Avenant n° 2, articles 13 et 13 bis ; accord de 2003, article 7 Trois rédactions étendues ; clause de substitution de l'accord de 2003 Non tranché : 1,2 point selon la clause de substitution, 1,5 selon le principe de faveur
Répercussion des augmentations générales aux cadres Avenant n° 3, article 18, § 4 Texte clair ; pas de décision publiée identifiée Augmentation générale réservée aux non-cadres : demande de rappel des cadres fondée à notre sens
Forfait en jours fondé sur l'accord de branche Accord de 1999, article 12 Stipulation non étendue jugée insuffisante, forfait privé d'effet (Cass. soc., 31 janvier 2012) Accord d'entreprise conforme indispensable
« Forfait sans référence horaire » Accord de 1999, article 12 Étendu sous réserve des règles légales ; garantie de 10 % accordée à une ingénieure non dirigeante (affaire de 2019) Légal seulement pour les cadres dirigeants ; double risque pour les autres
Durées d'essai conventionnelles plus courtes Avenants, article 3 ; L. 1221-22 ; loi n° 2008-596, article 2, II Exception réservée aux accords postérieurs à 2008 ; maintien transitoire jusqu'au 30 juin 2009 Maxima légaux, sauf contrat plus court
Préavis de 15 jours du salarié qui rompt l'essai Avenants n° 1 à 3 Loi : 48 heures Discutable au-delà du délai légal
Maintien de salaire : 50 % conventionnel contre deux tiers légaux Avenants, maladie ; D. 1226-1 Méthode de comparaison discutée Le régime le plus favorable sur la période, la loi en plancher
Primes de poste maintenues pendant la maladie ? Avenant n° 1, article 23 Exclues (Cass. soc., 6 février 2013) Non, sauf accord ou usage
Licenciement du salarié malade Avenants n° 1 à 3 (remplacement) Pour les cadres, recherche d'un remplacement provisoire exigée (Cass. soc., 19 octobre 1994) Double preuve : nécessité du remplacement définitif et impossibilité du provisoire ; même logique plaidable pour les avenants n° 1 et 2
Avenant n° 2 : barème par tranches ou global ? Article 21 Non tranché Lecture globale, plus conforme à la lettre
Plafond avant ou après la majoration d'âge Avenants n° 2 et 3 Non tranché Plafond appliqué à l'indemnité majorée ; lecture inverse plaidable pour l'avenant n° 3
Majoration d'âge des techniciens de l'avenant n° 2 Article 21 (« agents de maîtrise ») Non tranché La lettre joue contre les techniciens ; argument d'unité de l'avenant à faire valoir côté salarié
Assiette de l'indemnité des cadres Avenant n° 3, article 14 Seules les gratifications exceptionnelles exclues (2008) ; participation, intéressement et abondement inclus (2023) ; primes annuelles pour la seule part afférente au mois de référence (2024) Solution confirmée en 2023 et 2024
Ancienneté et arrêts maladie Clauses générales, article 10 Absences pour maladie, accident, maternité assimilées Ancienneté conventionnelle supérieure à l'ancienneté légale en cas de longs arrêts
Renonciation à la non-concurrence lors d'un licenciement Avenants, non-concurrence, § 6 Accord du salarié exigé par le texte Sans accord, contrepartie due pour toute la durée
Délai de trois semaines en cas de démission Même texte, § 7 Renonciation au plus tard au départ effectif (Cass. soc., 21 janvier 2015 ; 1er juillet 2026) Délai conventionnel limité par la date de départ
Plancher de la rupture conventionnelle ANI du 11 janvier 2008, avenant n° 4 Indemnité conventionnelle due (Cass. soc., 5 mai 2021 ; 10 janvier 2024) Indemnité de l'avenant applicable, salaire du mois précédant la signature
Dépassements d'horaire de 4 heures par mois non rétribués Avenant n° 1, article 18 ; avenant n° 2, article 12 Contraire au régime des heures supplémentaires Inapplicable
Reclassement externe en cas de licenciement économique Accord du 15 janvier 1991, article 16 Non tranché pour la chimie ; sanction retenue dans la métallurgie (Cass. soc., 28 mai 2008) Obligation à respecter par les adhérents ; risque contentieux
Entrée en vigueur de l'accord-cadre de 1999 Article 16 (extension sans exclusion) ; arrêté du 4 août 1999 Affiché en vigueur ; appliqué par la Cour de cassation en 2012 Question plaidable selon la stipulation invoquée
Congés familiaux : version étendue ou paragraphe de 1964 Clauses générales, article 18, § 8 et § 12 § 12 non étendu Version étendue pour les non-adhérents ; loi le plus souvent plus favorable
Portée d'un avis unanime de la CPPNI Accord du 26 juin 2019, article 7 Valeur conventionnelle selon l'accord ; mots « signataires de la clause » exclus de l'extension Opposabilité aux non-adhérents discutée

 

Les délais à surveiller

 

Délai Point de départ Texte
3 ans pour les rappels de salaire (minimum, garantie de diplôme, prime d'ancienneté, primes de poste, heures supplémentaires) Jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits ; en cas de rupture, la demande peut porter sur les trois années qui la précèdent Article L. 3245-1
12 mois pour contester la rupture Notification de la rupture Article L. 1471-1
2 ans pour les autres actions portant sur l'exécution du contrat Connaissance des faits Article L. 1471-1
48 heures pour justifier d'un arrêt maladie (avenants n° 1 et 2) Début de l'absence Avenant n° 1, article 22
1 semaine (2 en cas de changement d'établissement) pour accepter ou refuser une mutation Notification Avenant n° 1, article 6
1 mois de réflexion pour un cadre en cas de déclassement Notification Avenant n° 3, article 9
1 mois pour répondre à une offre de réembauchage (maladie, licenciement collectif) Offre Avenant n° 1, article 22 ; clauses générales, article 21
4 mois pour manifester le désir d'user de la priorité de réembauchage après un licenciement économique (adhérents ; la loi accorde un an) Rupture du contrat Accord du 15 janvier 1991, article 19
3 semaines pour libérer de la non-concurrence le salarié démissionnaire Rappel écrit de la clause par le salarié Avenants, non-concurrence, § 7
1 an : effet différé de la suppression unilatérale de la non-concurrence Notification de la suppression Même texte, § 2
Fin du trimestre civil suivant pour apurer les droits liés aux jours fériés Jour férié Avenant n° 1, article 17
1 mois pour la réunion de la CPPNI saisie d'une question d'interprétation Saisine Accord du 26 juin 2019, article 7

 

Audit social et due diligence : les points de contrôle

 

Dans une acquisition ou un audit, les risques propres à la branche se concentrent sur quelques points :

 

  • le rattachement à la convention au regard de l'activité principale réelle et des frontières avec la pharmacie, la plasturgie, le caoutchouc et le commerce de gros, et l'adhésion de l'employeur à une organisation signataire, qui commande les versions non étendues ;

  • la cohérence entre fonctions et coefficients, les garanties de diplômes et les progressions automatiques des ingénieurs ;

  • le respect des minima de 2026 sur le seul salaire de base, la marge sur le Smic au coefficient 130, la prime d'ancienneté et la répercussion des augmentations générales aux cadres ;

  • les forfaits en jours : existence d'un accord d'entreprise conforme, conventions individuelles, suivi de la charge ; c'est souvent le principal passif chiffrable ;

  • les primes et repos des postés, les pauses, la passation des consignes, le contingent de 130 heures ;

  • les clauses de non-concurrence et leur coût de levée ;

  • le maintien de salaire, la garantie décès ou incapacité permanente d'origine professionnelle, les congés pour événements familiaux (version étendue ou non selon l'adhésion), la prévoyance et les frais de santé au regard des minima de branche ;

  • pour les sites en restructuration, l'application de l'accord de 1991 et les engagements pris dans les plans sociaux.

 

Le chiffrage des rappels de salaire s'apprécie sur trois ans, sans compter les demandes indemnitaires liées à une éventuelle rupture.

 

Questions fréquentes

 

Comment savoir si mon entreprise relève de la convention des industries chimiques ?

 

Il faut partir de l'activité principale réellement exercée et la confronter à la nomenclature de l'annexe I : chimie de base, chimie fine, gaz industriels, engrais, peintures, encres et colles, parfums et cosmétiques, détergents, corps gras, explosifs, produits phytosanitaires. La fabrication de médicaments relève de l'industrie pharmaceutique (IDCC 176) et la transformation des plastiques de la plasturgie (IDCC 292). Le code APE est un indice, non une preuve. La convention étant étendue, elle s'applique même si l'entreprise n'adhère à aucune organisation patronale, mais certaines clauses non étendues ne lient que les adhérents.

 

Quel est le salaire minimum dans la chimie en 2026 ?

 

Depuis le 1er janvier 2026, les minima mensuels bruts pour 35 heures vont de 1 877,13 € au coefficient 130 à 7 764,57 € au coefficient 880 ; un ingénieur débutant (coefficient 350) doit percevoir au moins 3 096,78 €. Le minimum se compare au salaire de base, primes et gratifications exclues.

 

Comment calculer le salaire minimum à partir de son coefficient ?

 

La formule est : [1 848,69 € + (coefficient – 100) × 8,84 €] × coefficient de calcul, ce dernier étant fixé par l'accord pour chaque coefficient. Au coefficient 250 : (1 848,69 + 150 × 8,84) × 0,707 = 2 244,51 €.

 

Quelle est la valeur du point dans la chimie en 2026 ?

 

8,90 € en base 35 heures et 9,66 € en base 38 heures pour les entreprises qui l'appliquent encore. Depuis 2024, le point ne sert plus à calculer les salaires minima, mais seulement les primes conventionnelles : ancienneté, nuit, dimanche, jours fériés, panier de nuit.

 

Comment se calcule la prime d'ancienneté ?

 

Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise : valeur du point × coefficient × taux, soit 3 % après 3 ans, 6 % après 6 ans, 9 % après 9 ans, 12 % après 12 ans et 15 % après 15 ans, au prorata de l'horaire. Au coefficient 190 avec 15 ans d'ancienneté : 253,65 € par mois. Les cadres n'y ont pas droit.

 

Quelles primes pour le travail posté et le travail de nuit ?

 

Prime de nuit (20 % de 1/174 de la valeur du point par coefficient et par heure), prime de dimanche et de jour férié (100 % de 1/174), indemnité de panier de nuit de 1,2 fois la valeur du point, jours de repos compensateur, pause payée d'une demi-heure par poste de plus de 6 heures, priorité de passage en horaire de jour après 55 ans.

 

Le forfait jours est-il valable dans la chimie ?

 

Pas sur le seul fondement de l'accord de branche : son paragraphe sur le forfait en jours n'a jamais été étendu et la Cour de cassation l'a jugé insuffisant en 2012. Un forfait en jours suppose un accord d'entreprise conforme à la loi, ou au minimum un accord sécurisé par les mesures supplétives de l'article L. 3121-65. À défaut, le salarié peut réclamer ses heures supplémentaires sur trois ans.

 

Quelle est la durée de la période d'essai ?

 

La convention prévoit des durées de 15 jours à 3 mois selon le coefficient. Lorsqu'elles sont plus courtes que la loi, ces durées, conclues avant 2008, ont été remplacées à notre sens par les maxima légaux (2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, 4 mois pour les cadres), sauf durée plus courte prévue au contrat ; les durées égales à la loi ne posent pas de difficulté. Dans tous les cas, l'essai n'est pas renouvelable.

 

Quelle est la durée du préavis ?

 

De 15 jours à 2 mois pour les ouvriers et employés selon le coefficient, l'ancienneté et l'auteur de la rupture ; 2 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, 3 mois à partir du coefficient 275 ; 3 mois pour les cadres. Le salarié dispose d'heures payées pour rechercher un emploi.

 

Quelle indemnité de licenciement pour un cadre de la chimie ?

 

4/10 de mois par année jusqu'à 10 ans, 6/10 de 10 à 15 ans, 8/10 au-delà, avec une majoration d'un mois après 45 ans et de deux mois après 55 ans (sous réserve de 5 ans d'ancienneté), dans la limite de 20 mois, dès 2 ans d'ancienneté. Un cadre de 20 ans d'ancienneté perçoit 11 mois de salaire hors majoration, contre 5,83 mois selon la loi.

 

L'indemnité conventionnelle s'applique-t-elle en cas de rupture conventionnelle ?

 

Oui, lorsqu'elle est plus favorable que l'indemnité légale et que l'employeur relève du champ de l'accord national interprofessionnel de 2008, ce qui est en principe le cas dans la branche. Le salaire de référence est alors celui du mois précédant la signature de la convention, les primes annuelles n'étant retenues que pour la part afférente à ce mois (Cour de cassation, 10 janvier 2024).

 

Mon salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?

 

Après un an de présence, oui, sans délai de carence : de 1,5 à 2 mois à plein tarif puis autant à demi-tarif pour les ouvriers et agents de maîtrise dans la version étendue (3 mois pour certains emplois d'agents de maîtrise, 4 mois et 4 mois chez les employeurs adhérents d'une organisation signataire), 4 mois à plein tarif puis 4 mois à demi-tarif pour les cadres, durées augmentées avec l'ancienneté.

 

Faire le point sur votre situation

 

FD Avocats est un cabinet spécialisé en droit du travail à Paris. Il conseille et défend des employeurs et des salariés, notamment des cadres. Il intervient sur l'application de la convention, la classification et les garanties de diplômes, les minima et les primes de poste, la sécurisation ou la contestation des forfaits en jours, les clauses de non-concurrence, les restructurations et les ruptures négociées, les contentieux prud'homaux, ainsi que dans les audits sociaux préalables aux acquisitions. Voir nos pages avocat employeur, avocat en licenciement à Paris et avocat prud'hommes à Paris, ou la présentation du cabinet d'avocats en droit du travail à Paris.

 

Pour un premier échange, vous pouvez contacter le cabinet ; les conditions d'intervention figurent sur la page honoraires.

 

Fabien Desmazure, avocat au Barreau de Paris, FD Avocats

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