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Que peut ordonner le bureau de conciliation et d'orientation ?

FAQ droit du travail
Le bureau de conciliation et d'orientation (BCO) ne se contente pas de tenter un accord entre les parties. Il peut, dès la première audience et « même si le défendeur ne comparaît pas », prendre des mesures provisoires : ordonner la remise de documents, allouer des provisions sur les sommes dues, ordonner des mesures d'instruction ou de conservation des preuves (article R. 1454-14 du Code du travail).
La remise des documents obligatoires
Le BCO peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la délivrance des certificats de travail, des bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est légalement tenu de délivrer (article R. 1454-14, 1°). C'est la réponse aux situations, fréquentes, où le salarié attend ses documents de fin de contrat.
Depuis le 1er juillet 2024, le BCO peut en outre, au vu des pièces produites par le salarié, prendre une décision provisoire palliant l'absence d'attestation destinée à France Travail, pour permettre au salarié de faire valoir ses droits aux allocations. Cette décision ne libère pas l'employeur de son obligation de remettre l'attestation.
Des provisions sur les sommes non sérieusement contestables
Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le BCO peut ordonner le versement de provisions (article R. 1454-14, 2°) :
sur les salaires et accessoires du salaire, ainsi que les commissions ;
sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement dues en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
sur l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et l'indemnité de fin de mission.
Le montant total de ces provisions ne peut excéder six mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois (article R. 1454-15). Le BCO peut aussi liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a prononcées.
Le BCO ne peut en revanche pas allouer de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : cette question relève du bureau de jugement.
Les mesures d'instruction et de conservation des preuves
Le BCO peut ordonner toutes mesures d'instruction, même d'office, et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux (article R. 1454-14, 3° et 4°). En pratique, il s'agit notamment d'ordonner la communication de pièces détenues par l'autre partie.
Des décisions provisoires
Ces décisions sont provisoires et n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi qu'en même temps que le jugement sur le fond (article R. 1454-16). Les sommes versées s'imputeront sur la condamnation finale, ou devront être restituées si la demande est rejetée.
Et la conciliation proprement dite ?
Le BCO reste d'abord un lieu de conciliation. En cas de litige sur un licenciement, les parties peuvent y conclure un accord prévoyant une indemnité forfaitaire fixée par référence à un barème (article L. 1235-1) : de deux mois de salaire pour moins d'un an d'ancienneté à vingt-quatre mois pour trente ans et plus (article D. 1235-21). Le procès-verbal vaut renonciation à toutes réclamations relatives à la rupture.
Pour le déroulement complet de l'audience et l'orientation de l'affaire, voir notre page consacrée au bureau de conciliation et d'orientation, ainsi que nos pages sur la saisine du conseil de prud'hommes et la procédure prud'homale. Pour préparer une demande de provision ou y répondre : contactez le cabinet.