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Le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes

avocat bureau de conciliation prud'hommes Paris

La procédure devant le bureau de conciliation et d'orientation vise principalement à concilier les parties. La conciliation devant le Conseil de prud’hommes n’est bien sûr pas obligatoire, elle constitue même l’exception. En cas d'échec, le bureau prépare l'affaire pour le jugement. Les décisions du bureau peuvent être contestées uniquement en cas d'excès de pouvoir.

La procédure devant le bureau de conciliation et d'orientation est régie par plusieurs dispositions du Code du travail.

 

La Cour de cassation (Chambre sociale), dans un arrêt du 17 mai 2000 (pourvoi n° 98-40.007), a souligné l'importance de la phase de conciliation prévue à l'article L1411-1 du Code du travail, en précisant que le bureau de jugement ne peut statuer sur le fond qu'après l'échec de la conciliation.

 

S’agissant de la comparution des parties devant le bureau de conciliation :

 

Ces dernières (l’employeur, le salarié) sont tenues de comparaître en personne devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes. Toutefois, elles peuvent se faire représenter ou assister sous certaines conditions. Les personnes habilitées à représenter les parties incluent notamment les avocats, les conjoints, les partenaires liés par un PACS, les concubins, les salariés ou employeurs de la même branche d’activité, ainsi que les défenseurs syndicaux ("Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. [...] Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ; 2° les défenseurs syndicaux ; 3° le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 4° les avocats.") (article R.1453-1 du Code du travail).

Si une partie (employeur ou salarié) ne peut comparaître pour un motif légitime devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes (par exemple, pour des raisons de santé ou d’éloignement), elle peut être représentée par une personne habilitée, à condition que cette dernière dispose d’un pouvoir spécial l’autorisant à concilier et à participer aux mesures d’orientation ("Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation.") (article R.1453-2 du Code du travail).

 

Sur la possible conciliation entre l’employeur et le salarié devant le bureau de conciliation :

 

Selon l'article L1454-1 du Code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud’hommes est chargé de concilier les parties. Il peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité.

 

La tentative de conciliation est une étape obligatoire dans la procédure prud’homale, sauf dans les cas où la loi prévoit une exemption en raison de l’urgence.

 

Le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes peut entendre les parties séparément et dans la confidentialité. Un procès-verbal est établi pour consigner le résultat de la tentative de conciliation. En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal peut être délivré et vaut titre exécutoire.

 

Sur les mesures provisoires et les pouvoirs étendus dévolus par le législateur au bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes :

 

En cas d’échec de la conciliation, Le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes peut ordonner certaines mesures provisoires, même si le défendeur ne s’est pas présenté. Ces mesures incluent :

  • La délivrance de certificats de travail, bulletins de paie ou autres documents obligatoires.

  • Le versement de provisions sur salaires, indemnités de congés payés, préavis, licenciement, etc., dans la limite de six mois de salaire.

  • La prise de mesures d’instruction ou de conservation des preuves.

  • La liquidation provisoire des astreintes ordonnées par Le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes.

  • La désignation de conseillers rapporteurs avec tous pouvoirs. Il s’agit d’un atout pour la qualité de l’audience et du délibéré. Les conseillers rapporteurs pourront faire partie de la formation de jugement (R. 1454-4). Dans ce cas, le ou les conseillers rapporteurs peuvent faire un rapport à l’audience de jugement, ce qui est de nature à éclairer le bureau de jugement, quelle que soit la formation choisie et accroît la qualité des débats, ceux-ci pouvant se concentrer sur les points les plus difficiles.

 

S’agissant des mesures que le bureau de conciliation et d’orientation peut ordonner, le Code du travail n’est pas limitatif, l’article R1454-14 visant « toutes mesures d'instruction, même d'office » (3e alinéa) et « Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux » (4e alinéa).

 

A ce titre, la Cour de cassation considère de manière constante que ce pouvoir permet au bureau de conciliation et d’orientation d’ordonner la remise par l’employeur de documents afin d’instruire l’affaire et pour garantir une conservation des preuves. Cela inclut la communication (Cass. soc, 13 févr. 2008, n°06-43.928) (Cour d’appel de Paris, Pôle -chambre 2, 5 janv. 2012, n° 11/02297) (Cour d’appel de Bourges, Chambre sociale, 28 août 2020, n°19/01528,n°19/01529, n° 19/01530, n°19/01532)

Ces mesures peuvent être assorties d'une astreinte pour en assurer l'exécution. (Cass. soc, 13 février 2008, 06-43.928).​

Surtout il est admis par la jurisprudence de la Cour de cassation que le Conseil de prud’hommes n’outrepasse pas ses pouvoirs en ordonnant des mesures d’instruction nécessaires à la conservation des preuves à condition que cette communication soit justifiée par la nécessité d’établir ou d’écarter une fraude alléguée : R. 1454-14(Soc, 25 oct. 2011, n°10-24.397, considérant 5 ).

 

Il en va de même pour le bureau de conciliation et d’orientation qui a ordonné la communication de pièces non anonymisées et ce, alors même que l’anonymisation lui avait été présentée comme ne permettant pas de garantir la confidentialité. (Cour d’appel de Paris, Pôle 6, chambre 2, 20 juin 2024, n°23/07908)

 

Ne commet pas non plus d’excès de pouvoir le bureau qui, saisi d'un litige relatif à la détermination de la rémunération variable d'un salarié, ordonne à l'employeur la communication de documents et qu'il estime, en fonction des éléments soumis devant lui et des intérêts en présence, utiles à la solution du litige et en rapport avec lui. (Cass. Soc.14 déc. 2022 n° 20-22.425)

En refusant d’ordonner la communication de documents utiles permettant au conseil de statuer sur le fonds, le bureau de conciliation peut être à l’origine d’un en ne respectant pas les troisième et quatrième alinéas de l’article R.1454-14 du Code du travail. Et le juge peut tirer toute conséquence du refus d’une partie de communiquer un élément de preuve qu’elle détient : «le pouvoir d’ordonner ‘toute mesures d’instruction’ [comme le prévoit l’article R.1454-14], inclut la communication de pièces et les articles 10 et 11 du code de procédure civile prévoient également que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge d’en tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus et que si une partie détient un élément de preuve, lui enjoindre de le produire au besoin d’une astreinte. Or, en décidant qu’il n’y a pas lieu à ordonnance, ils n’ont pas statué sur le bien-fondé de la demande de communication de pièces et ont donc refusé d’exercer les pouvoirs conférés par l’article R.1454-14 du code du travail et rend l’appel immédiat de Mme [R] recevable. » (Cour d’appel de Paris, pôle 6 chambre 7, 13 avril 2023, n° 22/01522).

Ces décisions sont provisoires, exécutoires par provision, et ne peuvent faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sauf en cas d’excès de pouvoir. La jurisprudence a précisé les pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation. Par exemple, la Cour d'appel de Paris a jugé que le bureau de conciliation et d'orientation ne peut pas annuler une requête saisissant le conseil de prud'hommes, car cela excède ses pouvoirs (Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2017, n° 17/00927). De plus, la Cour de cassation a confirmé que l'appel immédiat contre une décision du bureau de conciliation et d'orientation n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir (Cour de cassation, 14 décembre 2022, 20-22.425).

Sur la possibilité de juger l’affaire :

Si l’affaire est en état d’être immédiatement jugée et si l’organisation des audiences le permet, l’audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ. Si une partie ne comparaît pas sans motif légitime, le bureau peut juger l'affaire en l'état des pièces et moyens communiqués, comme le prévoit l'article L1454-1-3 du Code du travail.

Sur l’orientation de l’affaire :

En cas d’échec de la conciliation ou de conciliation partielle, Le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes oriente l’affaire vers le bureau de jugement approprié.  Il assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement, comme le dispose l'article R1454-1 du Code du travail. En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié, à une date indiquée par le président, selon l'article R1454-18 du Code du travail.

Cette orientation peut se faire vers :

  • La formation restreinte, si les parties en conviennent et si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire.

  • La formation classique, dans les autres cas.

  • La formation de départage, si les parties le demandent ou si la nature du litige le justifie ("En cas d'échec de la conciliation ou de conciliation partielle, l'affaire peut être renvoyée par le bureau de conciliation et d'orientation devant le bureau de jugement : dans sa formation de départage, si les parties le demandent ou si la nature du litige le justifie ; dans sa formation restreinte si le litige porte sur un licenciement ou sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et à condition que les parties aient donné leur accord ; dans sa formation classique dans les autres cas.").

L’orientation est une mesure d’administration judiciaire qui n’a pas à être motivée. Toutefois, Le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes peut expliquer aux parties les raisons de son choix ("La décision d'orientation étant une mesure d'administration judiciaire, le bureau de conciliation n'a pas à la motiver. Toutefois, rien n'interdit qu'il fasse connaître aux parties les raisons qui le conduisent à ne pas orienter l'affaire vers la formation restreinte ou la formation présidée par le juge du tribunal de grande instance, dans les hypothèses où les parties l'ont demandée.").

Sur la mise en état de l’affaire :

Le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes est chargé de la mise en état de l’affaire en cas d’échec de la conciliation. Cela inclut la fixation des délais et des conditions de communication des prétentions, pièces et moyens des parties. Le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes peut également désigner un ou deux rapporteurs pour procéder à la mise en état.

Sur l’homologation des accords amiables :

Le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes est compétent pour homologuer les accords issus des modes amiables de résolution des différends, tels que la médiation ou la conciliation. Ces accords homologués ont force exécutoire

Le bureau de conciliation et d'orientation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi, mentionnant la teneur de l'accord intervenu en cas de conciliation totale ou partielle, conformément à l'article R1454-10 du Code du travail.

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